Cour d'Appel de Monaco, 11 janvier 1994, n° 26267
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 11 janvier 1994, n° 26267 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
M. B., exploitant un commerce de restauration à Monaco, a assigné la SAM Bulk Trading International devant le Tribunal de Première Instance. Il réclamait le paiement de 66 688 F correspondant à des notes de bar et de restaurant impayées, 10 000 F de dommages-intérêts, et la validation d'une saisie conservatoire autorisée par ordonnance du 6 octobre 1992 pour 85 000 F.
Par jugement du 18 mars 1993, le tribunal a prononcé la jonction des instances, condamné la société au paiement de 66 688 F avec intérêts légaux et de 5 000 F de dommages-intérêts, validé la saisie conservatoire et ordonné sa conversion en saisie-exécution. Il a également ordonné l'exécution provisoire sans astreinte et condamné la société aux dépens.
La société a interjeté appel au fond et assigné M. B. en sursis à exécution provisoire, par deux actes du 17 mai 1993. Elle soutenait que les consommations avaient été prises par C. P., administrateur et directeur général, qui n'agissait pas en cette qualité. Elle contestait l'existence d'un compte ouvert au nom de la société, relevait que les 71 factures produites, couvrant environ deux mois, ne portaient aucune signature ou acceptation, et qualifiait les attestations d'imprécises.
M. B. opposait en premier lieu l'irrecevabilité de l'appel, au motif que l'exploit ne serait pas motivé. Il soutenait en deuxième lieu que l'assignation en sursis aurait dû être précédée d'une autorisation du Premier Président, en application de l'article 14 de la loi du 21 mai 1901 modifiée. Subsidiairement, il invoquait la nature sociale de la dette, C. P. ayant, selon lui, réclamé des factures détaillées « pour ses commissaires aux comptes ».
Question de droit
La Cour devait trancher deux séries de questions.
La première, de fond, portait sur le point de savoir si des dépenses de restaurant et de bar engagées par une personne physique, administrateur et directeur général de la société, mais non partie à l'instance, peuvent être mises à la charge de cette société en raison de ses seules qualités sociales.
La seconde, procédurale, concernait la régularité de l'acte d'appel au regard de l'exigence de motivation, ainsi que la nécessité d'une autorisation préalable pour assigner en défense à l'exécution provisoire.
Solution et dispositif
La Cour infirme le jugement. Elle juge que « le seul fait que C. P., qui n'est pas partie au procès, se trouve être, ou avoir été, administrateur et directeur général d'une société n'est pas suffisant pour que soient mises à la charge de cette société les dépenses de restaurant et de bar qui auraient été engagées par lui ».
Le sommaire publié par la source résume ainsi le raisonnement : les dépenses ne peuvent être mises à la charge de la société « dès lors qu'il n'est point établi que ses repas aient été pris à l'occasion de son activité sociale, ni que la société ait consenti à supporter ces frais, ni encore qu'un compte ait été ouvert chez le restaurateur au nom de ladite société ».
Sur les éléments de preuve, la Cour relève que les notes ne mentionnent aucune référence à la société, seulement l'indication manuscrite « M. P. ». Elle estime que les déclarations versées aux débats, « au demeurant assez vagues », font état de la présence assidue de C. P. et d'un compte ouvert, « sans aucune référence à la SAM Bulk Trading International ». Elle note que C. P., interrogé personnellement, avait répondu par une lettre manuscrite sur papier blanc, non sur papier commercial, et que la mention relative aux commissaires aux comptes « ne peut avoir aucun effet déterminant », car elle ne concerne pas les rapports entre créancier et débiteur. Enfin, la première demande adressée à la société est intervenue le