Procédure civile
Intervention volontaire en cause d'appel : (C. pr. civ., art. 432, al. 2) - Objet limité : soutien à la demande d'une partie, exclusif de tout litige nouveau et de toute demande personnelle de l'intervenant (1)
Compétence civile et commerciale
Action en paiement, rattachée à une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire - Débiteur étranger prétendument domicilié à l'étranger - Compétence de la juridiction monégasque : bien hypothéqué situé en Principauté (C. pr. civ., art. 3, al. 1 et art. 762 ter) (2)
Les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 432 du Code de procédure civile qui permettent à toute personne d'intervenir en appel pour appuyer la demande d'une partie, n'autorisent pas l'intervenant à soumettre à la Cour un litige nouveau, ni à obtenir une condamnation personnelle, faute d'avoir subi l'épreuve du premier degré ; dès lors, la partie des conclusions se rapportant à une demande de dommages intérêts fondée sur une prétendue faute d'une des parties à l'instance, doit être rejetée, de sorte qu'exceptée cette demande l'intervention volontaire doit être déclarée recevable (1).
Le tribunal de première instance, saisi d'une action en paiement, rattachée à une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire, est compétent quel que soit le domicile du défendeur, par application des règles de procédure monégasque, tant en vertu des dispositions de l'article 3 alinéa 1 du Code de procédure civile, puisque le bien hypothéqué est situé dans la Principauté, qu'en vertu des dispositions de l'article 762 ter dudit code qui prévoit les conditions dans lesquelles un créancier, qui a obtenu une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire, doit saisir le tribunal de première instance au fond, pour qu'il soit statué sur la créance, laquelle, si elle est reconnue, entraînera une inscription hypothécaire définitive (2).
La Cour,
La Cour est saisie de l'appel relevé par J. C. d'un jugement du tribunal de première instance en date du 2 juillet 1992.
Les faits, la procédure, les moyens et les prétentions des parties peuvent être relatés comme suit, étant fait référence pour le surplus à la décision déférée et aux écritures échangées en appel :
Le 23 septembre 1987, la Banque Suisse de Crédit et de Dépôts, accordait à J. C. un crédit en compte courant de 100 000 francs suisses, dont les conditions étaient acceptées par ce dernier le 26 septembre 1987. Le 16 juin 1988 ce crédit était porté à 500 000 francs suisses.
En l'état du dépassement de ce découvert d'un montant de 34 487,40 francs suisses, la Banque Suisse de Crédit et de Dépôts demandait le 15 août 1990 à C. de couvrir ce dépassement au plus tard le 20 août 1990 et de lui remettre une garantie réelle ou des titres pour une somme de 500 000 francs suisses avant le 31 août 1990.
J. C. n'ayant effectué qu'un versement de 30 000 francs suisses, la Banque Suisse de Crédit et de Dépôts lui faisait délivrer le 6 décembre 1990 commandement d'avoir à payer la somme de 497 807,20 francs suisses avec intérêts au taux de 10 % à compter du 1er octobre 1990 et était autorisée, par ordonnance du 21 février 1991, à prendre une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire sur l'immeuble dénommé « Villa L. M. » sis à Monaco, propriété de J. C., pour avoir sûreté et paiement d'une somme provisoirement évaluée à 2 200 000 francs.
L'inscription provisoire était prise le 4 mars 1991 vol. 175 n° 130 et par exploit du 15 mars 1991, la banque assignait J. C. en paiement sous le bénéfice de l'exécution provisoire de la somme de 497 807,20 francs suisses ou sa contre-valeur en francs français, soit 2 006 163 francs, montant arrêté au 6 décembre 1990 outre les intérêts au taux de 10 % à compter du 1er octobre 1990 et la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts ; la banque demandait en outre que soit déclarée régulière l'inscription provisoire d'hypothèque, avec toutes conséquences de droit.
Postérieurement à cette assignation, un acte sous seing privé en date à Monaco du 3 mai 1991 passé entre J. C., représenté par A. G.-P. et la banque, substituait à la garantie hypothécaire un gage constitué par une somme de 2 100 000 francs à prendre sur le prix de vente de l'immeuble hypothéqué.
Par acte authentique du même jour, la banque donnait mainlevée et consentait à la radiation de l'inscription provisoire d'hypothèque.
Par le jugement déféré, le tribunal rejetait l'exception d'incompétence soulevée par J. C., le condamnait à payer à la banque l'équivalent en francs français au jour du jugement de la somme de 477 431,10 francs suisses avec intérêts au taux de 10 % à compter du 1er janvier 1991, outre celle de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts, constatait la remise en gage par J. C. de la somme de 2 100 000 francs au profit de la banque, ordonnait la radiation de l'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire, autorisait le prélèvement sur la somme gagée de la condamnation prononcée, en ce compris les frais et dépens du jugement, et son attribution à la banque par les soins du dépositaire qui devait restituer le surplus à J. C., enfin ordonnait l'exécution provisoire du jugement.
Au soutien de son appel en défense à exécution provisoire et en réformation du jugement au fond, J. C. fait plaider que :
la constitution du gage par acte du 3 mai 1991 n'emporte pas reconnaissance de la dette dès lors que son montant en principal, intérêts et accessoires, devait être déterminé amiablement ou judiciairement ce qui révèle l'existence d'un contentieux sur son montant,
le tribunal de première instance est incompétent ratione loci puisqu'à la date de l'assignation l'appelant de nationalité suisse n'était plus domicilié à Monaco pas plus qu'il ne l'était lors de la rédaction du contrat de gage le 3 mai 1991 ainsi que le notaire rédacteur de l'acte l'a reconnu dans une attestation,
le droit applicable au fond est le droit suisse,
le préjudice qu'il a subi en ayant été attrait à tort devant les juridictions monégasques justifie la condamnation de la banque au paiement d'une somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts.
En réponse, la banque intimée oppose à la défense à exécution provisoire, une exception d'irrecevabilité fondée tant sur l'existence d'un seul acte d'assignation qui ne pourrait valoir selon elle à la fois défense à exécution provisoire et appel sur le fond que sur les dispositions de l'article 202, alinéa 2 du Code de procédure civile visant l'urgence.
Sur l'incompétence, elle fait valoir que J. C. a été titulaire d'une carte de résident à Monaco d'avril 1989 à avril 1991, que cette résidence résulte encore du contrat de gage du 3 mai 1991, que la compétence des tribunaux monégasques est prévue par cet acte, qu'enfin le séquestre est domicilié à Monaco.
Au fond, la banque qui estime sa créance justifiée par les pièces qu'elle produit sollicite la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qui concerne le point de départ des intérêts conventionnels de 10 % l'an qu'elle demande à la Cour de calculer à compter du 15 août 1990, date de la première mise en demeure ; estimant l'appel dilatoire elle sollicite la condamnation de J. C. au paiement d'une somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts.
Par conclusions du 14 janvier 1993, A. G.-P. a déclaré intervenir volontairement à l'instance sur le fondement de l'article 432 du Code de procédure civile ; elle invoque sa qualité et son intérêt à agir qui lui auraient permis de former tierce-opposition à l'encontre du jugement du 2 juillet 1994, dès lors que créancière de J. C. et bénéficiaire d'une inscription d'hypothèque conventionnelle sur la villa « L. M. », propriété de C. elle a consenti à la mainlevée de cette sûreté sur la pression de la banque, cette mainlevée ne pouvant avoir eu pour effet de modifier les situations respectives des créanciers de C.
Dans des écritures postérieures, cette même partie conclut à la recevabilité de son intervention volontaire en visant l'alinéa 2 de l'article 432 précité qui autorise toute personne à intervenir en appel pour appuyer la demande d'une partie.
Elle estime en effet avoir conservé en sa qualité de créancière et en dépit de la mainlevée de l'hypothèque conventionnelle dont elle bénéficiait, un titre exécutoire et un droit de suite sur l'immeuble vendu.
Appuyant l'argumentation développée par J. C., elle invoque l'incompétence ratione materiae des tribunaux monégasques pour connaître d'une action en recouvrement d'une créance au profit d'un établissement bancaire suisse ; elle conclut également à leur incompétence ratione loci en se fondant sur différents documents qui établiraient la domiciliation de J. C. en Suisse depuis le mois de janvier 1990.
Subsidiairement au fond, elle soutient que la créance de la banque n'était pas en péril lorsque cette dernière a sollicité par voie de requête une inscription provisoire puisqu'elle bénéficiait du nantissement d'une police d'assurance risques souscrite par J. C. pour un montant de 500 000 francs suisses.
Elle soutient que de ce fait la banque n'a pu saisir valablement le tribunal de première instance dans le délai légal alors que seule la juridiction suisse était compétente ; elle demande par voie de conséquence la nullité de l'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire et celle de la novation intervenue par acte notarié du 3 mai 1991.
Elle prétend enfin que le contrat de gage est intervenu en fraude de ses droits et qu'elle a été contrainte, sous la pression des organismes financiers, d'accepter le principe du gage en attendant une décision judiciaire qui lui permettrait de mettre en cause les inscriptions hypothécaires accordées à la banque à qui elle reproche supplémentairement de tenter au moyen du contrat de gage de se faire payer en priorité alors qu'elle bénéficiait d'une hypothèque d'un rang inférieur à la sienne ; elle estime que ces agissements lui ont occasionné un préjudice et qu'ils doivent être réparés par la condamnation de la banque au paiement d'une somme de 200 000 francs à titre de dommages-intérêts.
En réponse, la banque fait valoir, outre les moyens qu'elle a précédemment développés sur l'incompétence, que la mainlevée de l'hypothèque conventionnelle dont bénéficiait A. G.-P. n'a pas été demandée par la banque mais par J. C. qui avait préalablement vendu le bien grevé sous conditions de l'obtention de la radiation de toutes les hypothèques conventionnelles ou judiciaires l'affectant ainsi qu'il ressort de l'acte sous seing privé du 3 mai 1991 ; elle relève également que la police d'assurance-vie n'est pas un véritable gage car son montant n'est payable qu'en cas de décès du souscripteur.
Estimant abusive, dilatoire et frauduleuse l'intervention volontaire d'A. G.-P., la banque sollicite la condamnation de cette dernière au paiement de dommages-intérêts qu'elle fixe dans le dernier état de ses conclusions à la somme de 200 000 francs.
En d'ultimes conclusions prises le 26 avril 1994, A. G.-P. s'estime bien fondée à se joindre aux écritures prises par J. C. en ce qui concerne l'incompétence des tribunaux monégasques.
Enfin ce dernier répondant aux écritures de la banque rappelle qu'il est de nationalité suisse, domicilié en Suisse, payant des impôts en Suisse et relève donc de la juridiction suisse.
Au fond, il dénie une quelconque collusion avec l'intervenante.
Sur ce,
sur les défenses à exécution provisoire :