Cour d'Appel de Monaco, 20 juin 1995, n° 26387
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 20 juin 1995, n° 26387 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par un bail du 11 janvier 1988, la SAM CIFER a consenti à M.-F. A., épouse R., un local au rez-de-chaussée d'un immeuble monégasque, destiné à l'exploitation d'une officine de pharmacie. Le bail renvoie au règlement de l'immeuble, dont l'article 16 interdit l'accès des véhicules à la cour de service en dehors de plages horaires déterminées.
Estimant que la voie privée desservant sa pharmacie était utilisée comme lieu de stationnement par des véhicules liés à la bailleresse, la locataire l'a assignée le 16 septembre 1992. Elle sollicitait le respect de l'article 16 du cahier des charges-règlement de copropriété, une astreinte comminatoire de 5 000 francs par infraction constatée, et 100 000 francs de dommages-intérêts.
La défenderesse opposait une clause compromissoire figurant au chapitre « litiges » du règlement de copropriété, ainsi qu'un rectificatif du cahier des charges intervenu le 30 octobre 1992.
Par jugement du 14 avril 1994, le Tribunal de première instance de Monaco, après avoir ordonné la réouverture des débats, a :
- déclaré inapplicable la clause compromissoire du règlement de copropriété du 13 décembre 1974 ;
- dit que la demanderesse devra justifier de la propriété des véhicules visés par les constats d'huissier, ainsi que de l'éventuel lien de droit entre leurs propriétaires et la SAM CIFER ;
- renvoyé la cause et les parties à une audience ultérieure.
La SAM CIFER a interjeté appel le 10 janvier 1995. Elle soutenait notamment que l'instance était irrecevable pour défaut d'intérêt à agir, la pharmacie n'étant pas desservie par la voie litigieuse. L'intimée, de son côté, demandait l'évocation sur le fondement de l'article 433 du Code de procédure civile, 30 000 francs de dommages-intérêts pour appel dilatoire, et la liquidation d'une astreinte de 65 000 francs.
Question de droit
La Cour devait déterminer si un jugement qui rejette une fin de non-recevoir fondée sur une clause compromissoire, déclare cette clause inapplicable et ordonne une mesure d'instruction, tranche une partie du principal au sens de l'article 423 du Code de procédure civile, et donc s'il est susceptible d'appel immédiat.
Une seconde question, accessoire mais procéduralement décisive, portait sur le pouvoir du juge d'appel de relever d'office l'irrecevabilité de l'appel, en l'absence de moyen soulevé en ce sens par l'intimée.
La décision ne précise pas la teneur exacte de l'article 423 du Code de procédure civile, qui n'est cité que pour fonder l'irrecevabilité.
Solution et dispositif
La Cour retient que les premiers juges, en rejetant une fin de non-recevoir sans mettre fin à l'instance et en ordonnant une mesure d'instruction consistant en une mise en état du dossier, « n'ont tranché dans le dispositif du jugement