Cour d'Appel de Monaco, 16 janvier 1996, n° 26407
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 16 janvier 1996, n° 26407 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Courant août 1993, I. D. B., exerçant à Monaco sous l'enseigne « P. M. », reçoit de V. F. des doubles rideaux à nettoyer. Elle confie ce travail à une société française, la société Cenetap, établie à Vallauris.
Le 11 octobre 1993, la société Cenetap informe I. D. B. que des inondations dues à des intempéries ont endommagé les doubles rideaux. Elle demande un devis de réfection. Le 13 décembre 1993, le mandataire de V. F. adresse à Cenetap un devis de 35 884,32 francs, portant sur une paire de rideaux.
Par acte du 7 juillet 1994, V. F. assigne I. D. B. en paiement de 71 768,64 francs, correspondant au coût de réfection de deux paires de rideaux, le sinistre ayant affecté un rideau par paire et nécessitant selon elle la confection de deux paires neuves.
Par jugement du 19 janvier 1995, le Tribunal de Première Instance condamne I. D. B. au paiement de la somme réclamée, avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 1994, et dit que V. F. devra tenir les deux paires de rideaux à la disposition de I. D. B. Les premiers juges retiennent que la débitrice, présumée responsable de l'inexécution de ses obligations, n'invoque pas de cas de force majeure, et qu'elle répond à l'égard de sa cocontractante des fautes de son sous-traitant.
I. D. B. interjette appel. Elle soutient que les inondations, ayant conduit au classement de la commune de Vallauris en zone de catastrophe naturelle, constituent une cause exonératoire. Elle invoque en outre une mise en cause, par intervention forcée, de la société Cenetap et de son assureur. À titre subsidiaire, elle conteste le préjudice : la valeur à neuf serait réclamée pour des rideaux anciens, rien n'établirait que les rideaux restants ne peuvent former une paire, et le devis n'aurait pas été établi contradictoirement. V. F. conclut à la confirmation et sollicite 10 000 francs de dommages-intérêts pour appel abusif. Elle fait valoir que le cas de force majeure invoqué est survenu en France alors que le contrat devait être exécuté à Monaco, et que le recours à la sous-traitance n'exonère pas la débitrice.
Question de droit
La question posée à la Cour est de savoir si le teinturier, tenu à la conservation d'effets qui lui ont été remis pour nettoyage, peut s'exonérer de sa responsabilité lorsque les effets