Cour d'Appel de Monaco, 12 mars 1996, n° 26427
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 12 mars 1996, n° 26427 (Lire sur source officielle)
Note préliminaire : la date de l'arrêt et le numéro de la décision figurent dans les métadonnées de référence fournies ; ils ne sont pas reproduits dans le texte intégral communiqué. Le texte mentionne par ailleurs deux dates différentes pour le jugement attaqué (14 avril 1994 dans le corps de l'arrêt, 16 juin 1994 dans la note finale), discordance qui n'affecte pas le raisonnement, le délai d'appel étant calculé à partir de la signification du 16 mai 1994.
Faits et procédure
Par un jugement du 20 juin 1991, devenu définitif, le Tribunal de première instance de Monaco a condamné la SCI Saint-Jean à détruire des ouvrages édifiés sur une bande de terrain appartenant à la SAM Le Colisée, et à remettre en état un mur appartenant à cette dernière. Cette condamnation était assortie d'une astreinte provisoire de 5 000 francs par jour de retard, pendant deux mois, à l'issue de laquelle il pourrait être à nouveau fait droit.
La SAM Le Colisée a saisi le tribunal d'une action en liquidation d'astreinte, en dommages-intérêts et en fixation d'une nouvelle astreinte. Par le jugement entrepris, le tribunal a liquidé l'astreinte à 150 000 francs pour la période du 19 mars au 19 mai 1992, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamné la SCI Saint-Jean à 20 000 francs de dommages-intérêts, et rejeté la demande de reconduction de l'astreinte, au motif qu'en l'état de l'exécution des travaux de démolition et de remise en état, celle-ci n'avait pas lieu d'être ordonnée. La demande reconventionnelle de la SCI Saint-Jean a également été rejetée.
La SAM Le Colisée a relevé appel partiellement (« parte in qua »), en ce que le tribunal l'avait déboutée de sa demande de reconduction d'astreinte, au motif que l'empiètement allégué n'était pas établi. Elle sollicitait la réformation sur ce point et la condamnation de la SCI Saint-Jean à la remise en état complète, sous astreinte de 10 000 francs par jour de retard.
L'intimée a opposé deux fins de non-recevoir : d'une part, l'appel avait été formé plus de trente jours après la signification du jugement ; d'autre part, la SAM Le Colisée aurait acquiescé au jugement en acceptant sans réserve le paiement des condamnations et des dépens. Elle réclamait en outre 30 000 francs de dommages-intérêts pour appel abusif.
L'appelante a répliqué que les délais, à Monaco, sont francs, de sorte qu'elle pouvait valablement appeler le lendemain du dernier jour, et que l'acquiescement ne saurait être implicite, une partie pouvant acquiescer à certains chefs d'un jugement et en contester d'autres.
Question de droit
La Cour devait résoudre une question procédurale préalable : le délai d'appel de trente jours prévu par l'article 424 du Code de procédure civile, calculé selon les règles de computation de l'article 970 du même code, était-il expiré à la date de l'exploit d'appel ? Dans l'affirmative, l'appel serait irrecevable et il n'y aurait pas lieu d'examiner le fond, ni les moyens tirés de l'acquiescement.
Plus précisément, le litige portait sur le point de départ et le terme du délai : l'appelante