Cour d'Appel de Monaco, 12 novembre 1996, n° 26503
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 12 novembre 1996, n° 26503 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par contrat du 6 septembre 1988, Mme C.-M. confie à la Banco di Roma, devenue depuis la Banque générale du commerce (BGC), la gestion de ses fonds, titres et valeurs mobilières. En octobre 1989, le portefeuille atteint plus de 10 millions de francs. En avril 1991, il ne s'élève plus qu'à 3 699 000 francs, compte tenu des retraits opérés par la cliente, qui totalisent 2 567 782 francs.
Par exploit du 7 août 1991, la cliente assigne l'établissement en responsabilité pour une perte de 3 145 000 francs. Par jugement du 17 novembre 1994, le tribunal de première instance la déboute. Il retient que le mandat, en laissant à la banque une entière liberté dans le choix des investissements, est un contrat aléatoire ne lui imposant qu'une obligation de moyens, que la preuve de fautes de gestion n'est pas rapportée, et que les avis d'opérations ainsi que les consultations possibles des documents permettaient à la cliente de s'informer.
L'appelante interjette appel le 25 avril 1995. Elle soutient que la clause de non-responsabilité ne saurait faire écran à une faute lourde, qu'elle n'a pas été informée du risque ni de la dégradation de son portefeuille, et que la composition du portefeuille, constitué de titres spéculatifs et d'opérations sur devises, révèle des fautes de gestion. Elle sollicite à titre principal 4 372 199 francs, à titre subsidiaire une provision de 2 000 000 francs et une expertise. L'intimée conclut à la confirmation et réclame 20 000 francs de dommages-intérêts pour procédure dilatoire et vexatoire.
Question de droit
La Cour doit déterminer, en premier lieu, la nature du contrat de gestion de portefeuille et l'étendue des obligations qu'il fait peser sur le mandataire, en particulier au regard du contrat type applicable. Elle doit, en second lieu, apprécier si la banque a satisfait à son obligation d'information, et si une clause de non-responsabilité figurant au contrat peut la décharger de sa responsabilité. Enfin, elle doit fixer le préjudice indemnisable.
Solution et dispositif
La Cour infirme le jugement entrepris et retient la responsabilité de la banque. Elle juge que le contrat s'analyse en un mandat de gestion de portefeuille, qui suppose l'absence d'instructions du client, à la différence du mandat de tenue de compte et du contrat de compte assisté. Ce mandat doit être conforme au contrat type approuvé par le Conseil des marchés à terme, dont la décision du 10 mai 1985 impose certaines clauses essentielles. Le mandat de gestion constitue une obligation de moyens, mais il met à la charge du mandataire une obligation accessoire d'information et de conseil.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Infirme le jugement du 17 novembre 1994. Déclare la Banque générale du commerce responsable du préjudice subi par Mme T. D. G. F. épouse C.-M. En conséquence, condamne la Banque générale du commerce à payer, avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 1991, la somme de 4 000 000 Francs à titre de dommages-intérêts. Déboute la Banque générale du commerce de sa demande en dommages-intérêts. »
Les motifs appellent plusieurs observations.
Sur l'obligation d'information. La Cour affirme, « quelles que soient les relations contractuelles », que la banque, professionnelle percevant commissions et honoraires, doit informer le client profane des risques des opérations spéculatives et le mettre en mesure d'apprécier la stratégie suivie et les plus ou moins-values. Elle écarte l'argument tiré de la mise à disposition de simples relevés d'opérations, la banque devant établir des comptes rendus mensuels faisant clairement apparaître les plus ou moins-values. Elle écarte également l'argument tiré de l'absence de réaction de la cliente : dans le cadre d'un mandat de gestion, le défaut de contestation ne vaut ni approbation tac