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Citations dans le texte
Responsabilité civile
Responsabilité du commettant ; art. 1231 al. 4 du Code civil
- Infraction (abus de confiance) commise par le préposé d'une banque
- Exonération du commettant (non) : faute commise dans l'exercice des fonctions du préposé.
Dès lors qu'un préposé a été irrévocablement condamné pour abus de confiance, son commettant ne peut s'exonérer de sa responsabilité que si l'auteur de l'infraction a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses fonctions.
Il résulte des pièces versées aux débats que les arguments du préposé ont été réalisés dans les locaux de l'agence bancaire dont il était directeur et pendant les heures normales d'ouverture de cette agence ; qu'ils se sont matérialisés par des opérations bancaires, telles que retraits de sommes, virements sur des comptes, établissements de bordereaux ; que ce préposé a trouvé dans l'exercice de ses fonctions l'occasion et les moyens de sa faute.
Le délit d'abus de confiance commis par ce directeur n'implique pas qu'il ait agi hors du cadre de ses fonctions, au sens de l'article 1231 alinéa 4 du Code civil, la victime des détournements étrangère à la commission de l'infraction, ayant pu être fondée à croire qu'elle traitait avec celui-ci en sa qualité de préposé à la banque.
Dès lors, la banque ne saurait utilement s'exonérer de sa responsabilité civile engagée en vertu des dispositions de l'article 1231 alinéa 4 du Code civil.
La Cour
La Cour statue sur l'appel du jugement rendu le 22 juin 1995 par le Tribunal de première instance de Monaco dans le litige opposant J. G. à la société Crédit Lyonnais.
Les faits, la procédure, les moyens et prétentions des parties peuvent être relatés comme suit, étant fait référence pour le surplus à la décision déférée et aux écritures échangées en appel :
L. G. était titulaire de deux comptes ouverts à l'agence du Crédit Lyonnais de Monaco-Condamine dirigée par Y. C.
Sa fille, J. G., disposait d'une procuration sur ces deux comptes portant les numéros 1645 K et 47813 Z.
L. G. est décédée le 20 février 1989, laissant comme seuls héritiers ses enfants J. G. et A. G., lequel a donné le 22 février 1989 procuration générale à sa sœur J. pour recueillir la succession de leur mère.
Le 4 juillet 1988, J. G. constatait sur les relevés des comptes deux débits respectivement de 144 000 francs et 16 000 francs au profit de F. R. S'en étant étonnée auprès du directeur de l'agence, il lui fut répondu qu'il s'agissait d'une erreur.
D'autres faits identiques ayant été constatés, des poursuites pénales furent engagées à l'encontre d'Y. C.
À l'issue de cette procédure, la Cour, par arrêt du 5 avril 1993, confirmatif en ce qui concerne J. G. et confirmé par arrêt de la Cour de révision du 30 juin 1993, a, notamment, déclaré Y. C. coupable d'abus de confiance au préjudice de J. G., l'a condamné à une peine d'emprisonnement et d'amende, a confirmé la condamnation d'Y. C. à payer à J. G., à titre de dommages-intérêts, la somme de 160 000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 1988.
Par ce même arrêt, la Cour, réformant la décision des premiers juges, ramenait à deux fois un franc le montant des dommages-intérêts accordés au Crédit Lyonnais, également partie-civile.
Ne pouvant obtenir d'Y. C. le paiement des dommages-intérêts mis à sa charge, J. G., par acte du 3 février 1993, a fait assigner le Crédit Lyonnais devant le Tribunal de Première instance de Monaco sur la base des dispositions de l'article 1231 alinéa 4 du Code civil, en sa qualité de commettant d'Y. C.
Par le jugement attaqué, le Tribunal a débouté J. G. de l'ensemble de ses prétentions.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu, pour l'essentiel, qu'Y. C. ayant commis un abus de fonctions, la responsabilité de son employeur ne pouvait être engagée sur le fondement de l'article 1231 alinéa 4 du Code civil.
J. G. a relevé appel de cette décision.
À l'appui de son appel, elle rappelle en premier lieu, qu'Y. C. a été condamné pour un abus de confiance commis à son encontre et que les juridictions répressives ont expressément retenu qu'elle-même ou sa mère n'avaient pas eu connaissance des agissements délictueux de C.
Elle soutient que les allégations de la banque selon lesquelles elle aurait participé aux agissements d'Y. C. se heurtent à l'autorité absolue de la chose jugée au pénal.
Subsidiairement, sur ce point, elle fait observer que la banque se contente d'allégations qui ne sont fondées que sur les déclarations de C. qui ont été écartées par les juges pénaux.
En deuxième lieu, après avoir analysé une abondante jurisprudence française, J. G. expose :
que les faits litigieux se sont déroulés dans les locaux de la banque ;
qu'Y. C. a agi en sa qualité de directeur de l'agence du Crédit Lyonnais ;
que les opérations litigieuses ont été réalisées par des moyens mis à la disposition d'Y. C. par son commettant ;
que les faits se sont déroulés pendant les heures normales d'ouverture de la banque ;
que, dans ces conditions, elle pouvait légitimement croire qu'Y. C. agissait dans l'exercice de ses fonctions.
En troisième lieu, et subsidiairement, J. G. soutient que le Crédit Lyonnais a fait preuve de négligence en ne contrôlant pas suffisamment les opérations effectuées au sein de l'agence de la Condamine, permettant ainsi la réalisation de nombreuses malversations. Elle estime en conséquence que la responsabilité de la banque pourrait être retenue sur la base des articles 1229 et 1230 du Code civil.
Elle demande en définitive à la Cour :
d'infirmer la décision entreprise ;
de dire le Crédit Lyonnais responsable des agissements de son préposé sur la base de l'article 1231 alinéa 4 du Code civil et tenu d'en réparer l'entier préjudice ;
subsidiairement, de retenir sa responsabilité sur la base des articles 1229 et 1230 du Code civil ;
de condamner en tout cas le Crédit Lyonnais à lui payer à titre de dommages-intérêts la somme de 160 000 francs assortie de ses intérêts au taux léga