Cour d'Appel de Monaco, 26 mai 1997, n° 26542
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 26 mai 1997, n° 26542 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par jugement rendu par défaut le 17 octobre 1995, le Tribunal correctionnel de Monaco a condamné I. B. à un mois d'emprisonnement pour des vols commis à Monaco en août 1994, dans un tabac-presse, une parfumerie et un commerce de chaussures. L'intéressée avait reconnu les faits lors de son audition par les services de la sûreté puis lors de sa première comparution devant le magistrat instructeur.
Le 15 janvier 1997, à la suite d'une mesure de refoulement suspendue en décembre 1996 et portant sur d'autres faits, I. B. fut entendue par les services de police. Elle déclara y former opposition au jugement de défaut. Le procès-verbal constatant cette déclaration fut dressé le même jour.
Selon les constatations du jugement entrepris, I. B. avait eu connaissance de la condamnation au cours du mois de novembre 1996, et avait reçu une copie du jugement délivrée par le greffe général le 19 décembre 1996. La date de la signification à personne n'est pas précisée dans la décision.
Le Tribunal correctionnel, statuant contradictoirement le 18 mars 1997, constata la déchéance de l'opposition. Il retint que celle-ci était intervenue hors délai au regard de l'article 382 du Code de procédure pénale, le délai de huit jours ayant couru au plus tard à compter du 19 décembre 1996. I. B. interjeta appel le même jour. Elle sollicitait l'infirmation en la forme et, au fond, sa relaxe. Le ministère public requit la confirmation.
Question de droit
La question posée à la Cour d'appel était de savoir si l'opposition formée par le prévenu condamné par défaut, notifiée au ministère public par procès-verbal de police, est recevable lorsque le prévenu a eu connaissance du jugement plus de huit jours avant cette notification.
Plus précisément, deux points devaient être tranchés :
- la forme et le destinataire de la déclaration d'opposition, dès lors qu'elle avait été consignée dans un procès-verbal de police ;
- le point de départ du délai et la manière dont la connaissance du jugement pouvait être établie.
Solution et dispositif
La Cour rappelle le cadre légal dans les termes suivants :
« Il résulte des dispositions combinées des articles 381 et 382 du Code de procédure pénale, que l'opposition du prévenu à un jugement rendu par défaut, doit être formée par déclaration notifiée au Ministère public et que cette notification doit avoir lieu, à peine de déchéance, dans les huit jours de la signification du jugement à sa personne, ou à défaut dans les huit jours à partir de celui où il en a eu connaissance. »
Elle admet que la voie de recours a été « nécessairement notifiée au Ministère public », le procès-verbal de police lui ayant été transmis. Elle écarte toutefois l'argument de l'appelante en relevant que l'opposition était tardive. Pour établir la connaissance du jugement, elle se fonde sur la comparution de l'intéressée à l'audience, au cours de laquelle celle-ci a reconnu avoir reçu copie du jugement le 19 décembre 1996. Elle précise que les notes d'audience font foi