Cour d'Appel de Monaco, 02 décembre 1997, n° 26569
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 02 décembre 1997, n° 26569 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une personne, désignée dans la décision comme Mme L., a remis en gage, le 13 avril 1992, un lot de bijoux en contrepartie d'un prêt de 80 000 francs. Le dépôt a été effectué auprès de la société C. et Cie (SCS C.), commissionnaire de la société Sapa, établissement de crédit. Le récépissé n° 31608, établi par la SCS C., mentionne la remise des bijoux « en vue de leur engagement par la Sapa ». Le récépissé n° 1720, établi par la Sapa, constate que la SCS C. lui a remis ces mêmes bijoux le jour même, la Sapa intervenant en qualité d'établissement de crédit et de créancier gagiste.
En septembre 1992, Mme L. apprend la disparition des bijoux, lesquels ont été dérobés dans les coffres de la Sapa à la suite d'un vol. Le 13 juin 1994, elle assigne les deux sociétés en paiement solidaire de 822 407,32 francs au titre du préjudice matériel, de 50 000 francs au titre du préjudice moral et de 150 000 francs au titre de la perte d'intérêts.
Par jugement du 3 octobre 1996, le tribunal de première instance met hors de cause la SCS C., au motif qu'elle n'aurait agi qu'en qualité de mandataire de la déposante. Il constate par ailleurs l'acceptation par la déposante d'une clause relative à la disparition du gage, fixant l'indemnisation à 120 000 francs, correspondant à la valeur assurée des bijoux par la Sapa. Il donne acte à la Sapa de son offre de payer cette somme.
Mme L. interjette appel le 2 décembre 1996. Elle soutient que la clause ne lui est pas opposable, faute de lui avoir été communiquée avant l'instance, et qu'elle doit être déclarée abusive au regard des articles 1014, 1017 et 1018 du Code civil. Les intimées opposent une fin de non-recevoir tirée de ce que l'appel n'aurait pas été dirigé contre A. C. à titre personnel. La SCS C. forme en outre un appel incident pour procédure abusive.
Question de droit
La Cour doit résoudre plusieurs questions, dont trois présentent un intérêt doctrinal particulier.
Première question : la recevabilité de l'appel. Il s'agit de savoir si l'appel est irrecevable faute d'avoir été dirigé contre A. C., gérant de la SCS C.
Deuxième question : la responsabilité du commissionnaire et la nature de l'action. Il convient de déterminer si la SCS C., à qui le déposant avait confié les bijoux, peut être tenue de la perte du gage, et quelle est la nature de l'action ouverte au déposant contre le créancier gagiste.
Troisième question : l'opposabilité de la clause limitative de responsabilité. Il s'agit de savoir si le créancier gagiste peut opposer au déposant la clause fixant l'indemnité à la valeur déclarée du gage à l'assureur, alors que les bijoux ont disparu de ses propres coffres.
La question de la qualification de la clause comme abusive, invoquée sur le fondement des articles 1014, 1017 et 1018 du Code civil, n'est pas tranchée de manière expresse par la Cour, qui fonde sa solution sur l'article 1005 du même code.
Solution et dispositif
Sur la recevabilité
La Cour rejette la fin de non-recevoir. Elle relève que A. C. n'a jamais été partie à l'instance à titre personnel, mais en qualité de g