Cour d'Appel de Monaco, 10 mars 1998, n° 26588
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 10 mars 1998, n° 26588 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La SA L. V. M., titulaire de marques internationales, reproche à la SAM Parfumerie de Paris d'offrir à la vente des articles en cuir imitant ces marques. Elle obtient une ordonnance sur requête du président du Tribunal de première instance, sur le fondement de l'article 28 de la loi n° 1058 du 10 juin 1983, afin de faire constater la contrefaçon par une saisie-contrefaçon comprenant, d'une part, une description détaillée des produits incriminés et, d'autre part, une saisie réelle d'échantillons.
L'ordonnance du 29 juillet 1994 exige une consignation préalable tant pour la description que pour la saisie. La consignation est effectuée le 11 août 1994. La saisie réelle est pratiquée le 22 septembre 1994. L'acte constatant la consignation n'est toutefois délivré par le greffier en chef que le 11 janvier 1995, soit postérieurement à la saisie réelle.
La SA L. V. M. assigne ensuite la SAM Parfumerie de Paris devant le Tribunal de première instance en interdiction d'usage des marques, confiscation des marchandises contrefaites, dommages-intérêts et publication du jugement, avec exécution provisoire.
Le défendeur soulève la nullité de la procédure, au motif que l'acte constatant la consignation n'a pas été laissé en copie au détenteur des objets. Par jugement du 29 février 1996, le Tribunal juge que la nullité de l'article 28 ne vise que la saisie réelle, ordonne la mainlevée de celle-ci, constate la régularité de la description suivie d'une assignation dans le délai légal, rejette l'exception de nullité et déboute la défenderesse de sa demande de dommages-intérêts.
La SAM Parfumerie de Paris interjette appel et demande, à titre principal, la nullité de l'ensemble de la procédure et 500 000 francs de dommages-intérêts. La SA L. V. M. forme un appel incident tendant à l'infirmation de la nullité prononcée, au motif que le défaut de signification ne lui cause aucun grief dès lors que la consignation elle-même n'est pas contestée. Elle sollicite en outre qu'il lui soit donné acte de ses réserves quant à une action en responsabilité contre le greffe.
Question de droit
La question posée est double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer l'étendue de la nullité encourue lorsque l'acte constatant la consignation n'a pas été notifié au détenteur des objets saisis : affecte-t-elle l'ensemble de la saisie-contrefaçon ou seulement la saisie réelle ? D'autre part, la Cour devait apprécier si cette nullité pouvait être couverte par l'absence de grief, en l'état du droit monégasque.
Accessoirement, la décision aborde la portée de l'ordonnance présidentielle, qui prévoyait une consignation pour la description comme pour la saisie, ainsi que la nature de la saisie-contrefaçon au regard de l'action au fond.
Solution et dispositif
La Cour d'appel confirme le jugement entrepris. Elle retient que « en cas de défaut de notification de l'acte constatant la consignation, seule la saisie réelle à laquelle cette consignation est exclusivement affectée encourt la nullité prévue par l'article 28, alinéa 4 de la loi n° 1058, la saisie descriptive demeurant valable ».
Elle écarte en outre l'argument fond