Cour d'Appel de Monaco, 05 mai 1998, n° 26607
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 05 mai 1998, n° 26607 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
N. H., employé comme aide préparateur magasinier par la société anonyme monégasque Prodifac, a déclaré aux services de police, le 14 décembre 1995, avoir été victime d'un accident du travail survenu le 11 décembre 1995. Selon ses écritures, une lombalgie, constatée médicalement le 12 décembre 1995, se serait manifestée par une vive douleur alors qu'il déplaçait seize fûts de deux cents litres de produits chimiques du monte-charge vers l'entrepôt. Il indique n'avoir pas signalé cet épisode à son supérieur, auquel il avait demandé et obtenu l'autorisation de quitter son poste un quart d'heure plus tôt.
L'employeur a également procédé à une déclaration le 14 décembre 1995, en formulant des réserves sur la réalité de l'accident. L'assureur-loi, la Caisse Interprofessionnelle Mutuelle Assurances (CIMA), venant aux droits de La Mutuelle, a refusé la prise en charge des conséquences pécuniaires de l'accident en contestant sa matérialité.
Une ordonnance de non-conciliation a été rendue par le juge chargé des accidents du travail le 26 janvier 1996. Par jugement du 16 octobre 1997, le Tribunal de première instance, constatant que N. H. ne rapportait pas la preuve de l'existence de l'accident allégué, l'a débouté de sa demande. Celui-ci a interjeté appel en sollicitant la réformation du jugement.
En cause d'appel, l'intimée conclut à la confirmation, en faisant valoir que les seules déclarations de la victime ne suffisaient pas à établir le caractère professionnel de l'accident, et que « l'enquête diligentée dans le cadre de la procédure accident du travail n'ayant pu apporter aucun élément de nature à confirmer les faits allégués » ne permettait pas de corroborer ces déclarations.
Question de droit
La question posée à la Cour est double. Elle porte, en premier lieu, sur le caractère obligatoire de la procédure d'enquête prévue par l'article 20 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 sur les accidents du travail lorsque l'assureur-loi refuse la prise en charge d'un accident. Elle porte, en second lieu, sur les conséquences procédurales de l'omission de cette enquête, alors même que le litige, tel qu'il était présenté par les parties, paraissait concerner la seule preuve de la matérialité de l'accident.
Il convient de relever que le moyen d'appel ne soulevait pas la question du défaut d'enquête. L'appelant contestait l'appréciation des éléments de preuve retenue par le premier juge, et l'intimée invoquait au contraire une enquête qui, selon elle, n'aurait pas permis de confirmer les faits allégués.
Solution et dispositif
La Cour constate qu'il « ressort des pièces versées aux débats qu'il n'a pas été procédé à l'enquête prévue par la loi ». Elle relève que l'assureur-loi « a commis une confusion entre l'enquête visée par l'article 20 précité et la déclaration d'accident du travail faite à la Direction de la sûreté publique par la victime conformément à l'article 14 c) » de la loi. Elle retient que la loi du 11 janvier 1958 « étant d'ordre public », il y a lieu d'annuler d'office les décisions de première instance.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Annule l'ordonnance de non-conciliation rendue par le juge chargé des accidents du travail le 26 janvier 1996 ainsi que le jugement du tribunal de première instance en date du 16 octobre 1997,
Renvoie l'affaire devant le juge chargé des accidents du travail afin qu'il soit procédé à l'enquête prévue par l'article 20 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 sur les accidents du travail,
Laisse les dépens à la charge du Trésor. »
La Cour ne se prononce donc pas sur l'existence de l'accident du 11 décembre 1995 ni sur son caractère professionnel. Elle sanctionne la méconnaissance d'une formalité d'ordre public et renvoie l'affaire au juge de première instance compétent pour qu'il mette en œuvre l'enquête légale.
Portée et enseignement pratique
**1. Une enquête obligatoire, distincte de la