Cour d'Appel de Monaco, 05 janvier 1999, n° 26644
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 05 janvier 1999, n° 26644 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le bail litigieux a été conclu le 21 décembre 1990 pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction par périodes annuelles. Le local était destiné à un usage de bureau administratif pour l'activité de courtier d'assurances exercée par le preneur, R. R. La bailleresse, I. F., l'a dénoncé le 22 juin 1994 avec effet au 31 décembre 1994.
Une clause intitulée « Utilisation » qualifiait le bail de civil, écartait expressément l'application de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 et stipulait qu'aucun pas de porte n'avait été versé à la signature. Elle prévoyait en outre que, si le bail devenait commercial, un pas de porte égal à vingt fois le loyer annuel en vigueur au jour de l'obtention de la propriété commerciale serait dû et exigible dès cette obtention. Le montant annuel du loyer n'est pas précisé dans la décision.
Saisi par la bailleresse d'une action tendant principalement à la validation du congé et subsidiairement au paiement d'un pas de porte de 857 520 francs, le Tribunal de première instance, par jugement du 17 avril 1997, a prononcé la nullité de la clause visant le caractère civil du bail, dit que le preneur pouvait se prévaloir de la loi n° 490, déclaré valable la stipulation de pas de porte et condamné le preneur à le payer.
Le preneur a interjeté appel de ce dernier chef, sollicitant la nullité de l'ensemble de la clause « Utilisation » et l'absence de cause du pas de porte. La bailleresse a formé appel incident, demandant la reconnaissance du caractère civil du bail, la confirmation subsidiaire du jugement et 100 000 francs de dommages-intérêts pour appel abusif.
Question de droit
La Cour devait résoudre trois questions :
- Le preneur, courtier d'assurances exerçant depuis plus de trois ans dans les lieux, exploite-t-il un fonds de commerce au sens de la loi n° 490, nonobstant la qualification civile conventionnelle du bail ?
- La nullité d'une clause écartant le statut des baux commerciaux s'étend-elle aux stipulations qui en sont indissociables, notamment celle relative au pas de porte ?
- Le paiement d'un pas de porte, stipulé en vue de l'accès au statut, est-il licite, et peut-il être exigé en cours de bail ?
Solution et dispositif
La Cour retient d'abord que le preneur accomplit à titre de profession habituelle des actes de commerce par nature, au sens de la loi, ce qui lui confère la qualité de commerçant. Elle relève qu'il dispose d'une clientèle propre, d'une enseigne et d'éléments corporels nécessaires à son commerce dans les lieux loués. Il en résulte qu'il exploite un fonds de commerce au sens de l'article 1er de la loi n° 490, et que le renouvellement du bail relève de ce texte « sans égard pour des accords contractuels contraires prohibés par ladite loi ».
Sur la validité partielle de la clause, la Cour énonce que :
« Si la nullité encourue affecte les dispositions de la clause « Utilisation » en ce qu'elles font échec à l'application du statut des baux commerciaux, cette nullité ne saurait atteindre les autres dispositions de cette clause au caractère divisible, lesquelles déterminent les obligations des parties dans l'hypothèse - aujourd'hui réalisée - de la reconnaissance du caractère commercial du bail. »
Sur le pas de porte, la Cour relève que le preneur savait, en concluant le bail, qu'aucun pas de porte ne lui était demandé au regard de la nature civile conférée au bail, mais qu'il s'était engagé à le payer si le bail devenait soumis à la loi n° 490. Elle retient que « le paiement d'un pas de porte n'est pas prohibé par la loi », que le preneur « ne rapporte pas la preuve d'une contrainte ou d'un vice quelconque de son consentement », et que « rien n'interdit que son paiement intervienne en cours de bail dès lors que tant le principe que les modalités de ce paiement ont été prévus d'un commun accord au moment de la location ». L'évaluation contractuelle n'étant pas remise en cause, la Cour confirme la condamnation au paiement de 857 520 francs.
Sur l'appel abusif, la Cour estime que le preneur, éclairé par le jugement sur ses droits, n'a pu se méprendre de bonne foi et n'a soulevé aucun moyen sérieux. Elle caractérise une faute ay