Cour d'Appel de Monaco, 18 janvier 1999, n° 26733
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 18 janvier 1999, n° 26733 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige naît d'une plainte déposée le 26 août 1997 par la Caisse autonome des retraites des travailleurs indépendants (CARTI) et la Caisse d'assurances maladie et maternité des travailleurs indépendants (CAMTI) entre les mains du Procureur Général, à l'encontre de H. G. pour non-paiement de cotisations. La CAMTI réclamait la somme de 4 628,70 francs au titre de la période de juillet à septembre 1997. La CARTI réclamait 3 905,06 francs au titre de la période d'avril à juin 1997.
Cité à la requête du Procureur Général devant le tribunal correctionnel, le prévenu, qui ne comparut pas, était poursuivi pour omission de versement des cotisations dues à ces deux organismes. Les délits étaient visés, d'une part, par les articles 2, 9 et 29 de la loi n° 644 du 17 janvier 1947 et, d'autre part, par les articles 1, 12 et 27 de la loi n° 1048 du 28 juillet 1982.
Par jugement du 19 décembre 1997, rendu par défaut, le tribunal correctionnel déclara H. G. coupable et le condamna à huit jours d'emprisonnement et à mille francs d'amende. Par procès-verbal du 10 avril 1998, le condamné déclara former opposition. Régulièrement cité une nouvelle fois, il ne comparut pas. Par jugement du 19 juin 1998, statuant par itératif défaut, le tribunal déclara son opposition non avenue.
Le prévenu et le Ministère public relevèrent appel, respectivement les 22 et 23 juillet 1998. Le prévenu soutenait avoir réglé les cotisations en cours d'instance et sollicitait la suppression de la peine d'emprisonnement. Le Ministère public demandait la confirmation intégrale du jugement, en considération de « multiples condamnations » antérieures pour des infractions similaires.
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
La première est de nature procédurale : lorsque l'appel est dirigé contre un jugement de débouté d'opposition, quelle est l'étendue de la saisine de la juridiction d'appel ? La Cour retient que « le jugement de débouté d'opposition fait corps avec le jugement contre lequel la partie condamnée a formé opposition et se confond avec lui », de sorte que l'appel formé contre le jugement de débouté « doit être considéré comme dirigé en même temps contre le jugement de défaut antérieur ». Le texte ne précise pas les dispositions du code de procédure pénale sur lesquelles repose ce raisonnement (non précisé dans la décision).
La seconde porte sur le fond : les pièces produites établissent-elles la culpabilité du prévenu pour non-paiement de cotisations à la CARTI et à la CAMTI, en dépit de l'allégation d'un règlement intervenu en cours d'instance ? Une question connexe concerne le quantum de la peine : la peine prononcée en première instance est-elle justifiée, compte tenu des antécédents du prévenu ?
Solution et dispositif
La Cour statue sur les deux points par des motifs successifs.
Sur la saisine, elle affirme l'identité juridique des deux décisions : l'appel contre le jugement de débouté d'opposition vaut appel contre le jugement de défaut qu'il confirme. Il en résulte que la juridiction d'appel est