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# Cour de Révision de Monaco, 19 avril 1988, n° 25435 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 19 avril 1988, n° 25435 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1988/04-19-25435)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'examen des décisions rendues par la juridiction suprême de l'ordre judiciaire monégasque offre fréquemment l'occasion d'observer la rigueur avec laquelle les mécanismes fondamentaux du droit processuel sont mis en œuvre, même lorsque le substrat factuel du litige se présente sous une forme épurée dans le corps de l'arrêt. L'arrêt rendu le 19 avril 1988 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, dans l'affaire opposant P. à la Résidence Parc Saint-Roman et autres — et plus spécifiquement à la Société Batilux selon les termes mêmes du moyen reproduit —, s'inscrit pleinement dans cette tradition de concision prétorienne où les faits matériels s'effacent derrière la pureté de la question procédurale. À la lecture du texte intégral de la décision soumise à l'analyse, les éléments factuels à l'origine du contentieux ne sont dévoilés qu'au travers du prisme des condamnations prononcées par les juridictions du fond. Le litige trouve sa source dans une réclamation d'ordre patrimonial et contractuel ou quasi-contractuel (la nature exacte du contrat initial est non précisée dans la décision) portant sur la fourniture ou le paiement de matériaux de construction ou d'aménagement. Plus précisément, le différend oppose une personne désignée par l'initiale P. à la Société Batilux, en présence d'autres parties désignées dans l'intitulé de l'affaire sous la dénomination « Résidence Parc Saint-Roman et autres » (le rôle exact de la Résidence Parc Saint-Roman et des autres parties dans la genèse matérielle du litige est non précisé dans la décision). L'objet matériel de la demande formée par la Société Batilux à l'encontre de P. consiste en une prétention pécuniaire tendant au paiement de « la valeur d'une certaine quantité de moquette ». Les circonstances entourant la commande, la livraison, la pose éventuelle de cette moquette, son affectation géographique précise ainsi que le montant chiffré de la créance réclamée par la Société Batilux sont des éléments factuels non précisés dans la décision. De même, les raisons pour lesquelles P. s'est opposé au règlement de cette somme, qu'il s'agisse d'une contestation sur l'existence même de l'obligation, sur la qualité de la marchandise ou sur l'imputabilité de la dette entre les différentes parties à l'opération, demeurent en dehors du champ des constatations reproduites par la Cour de révision. Ce laconisme factuel s'explique par la nature même du office du juge de cassation et de révision, lequel n'est pas un troisième degré de juridiction chargé de rejuger les faits de la cause, mais le juge de la légalité de la décision attaquée. En l'espèce, la matérialité de la dette relative à la quantité de moquette n'était plus au cœur du débat devant la haute juridiction ; seule importait la chronologie singulière des décisions de justice successivement intervenues à propos de cette même demande en paiement. C'est en effet l'enchevêtrement de deux jugements de première instance contradictoires au sein d'une même affaire qui a donné naissance à une difficulté procédurale majeure touchant à l'autorité de la chose jugée et à l'effet dévolutif de l'appel. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Si les faits matériels restent succincts, la séquence procédurale qui a conduit le litige jusque devant la Cour de révision présente en revanche une architecture complexe et tout à fait remarquable, marquée par une contrariété interne de décisions dès le premier degré de juridiction. Dans un premier temps, la Société Batilux a saisi le tribunal de première instance (dont la désignation exacte et le siège, bien qu'évidents dans le contexte monégasque, sont simplement mentionnés sous le terme générique de « tribunal » dans le texte de l'arrêt) d'une demande dirigée contre P. Par un premier jugement rendu en date du 14 avril 1983, ce tribunal a débouté la Société Batilux de sa demande formée contre P. Toutefois, l'instance — ou du moins l'affaire globale unissant les diverses parties — s'est poursuivie devant la même juridiction du premier degré (les modalités exactes de cette poursuite d'instance, telles qu'une éventuelle expertise ou un jugement mixte ayant tranché une partie du principal avant dire droit sur le reste, sont non précisées dans la décision, bien que le moyen évoque les « suites d'une précédente décision » au cours d'une « même instance »). Or, statuant à nouveau ultérieurement dans cette même affaire, le même tribunal a rendu un second jugement, en date du 13 juin 1985. Prenant le contre-pied exact de sa décision antérieure de deux ans, le tribunal a, par ce jugement du 13 juin 1985, condamné P. à payer à la Société Batilux la valeur de la quantité de moquette litigieuse, alors même qu'il s'agissait d'une demande « formée pour la même cause contre P. ». Le tribunal a ainsi statué à nouveau sur un chef de demande dont il avait déjà connu et qu'il avait précédemment rejeté. La situation procédurale s'est alors déplacée devant le second degré de juridiction, mais selon une configuration déterminante pour l'issue du litige : un appel a été valablement interjeté non seulement à l'encontre du second jugement rendu le 13 juin 1985 (par lequel P. était condamné), mais également à l'encontre du premier jugement rendu le 14 avril 1983 (par lequel la Société Batilux avait été déboutée). L'identité respective des appelants pour chacun de ces recours, ainsi que les dates auxquelles ces actes d'appel ont été régularisés et les raisons pour lesquelles le jugement de 1983 était encore susceptible d'appel ou frappé d'un appel pendant simultanément à celui de 1985, sont non précisées dans la décision. Toujours est-il que la Cour d'appel s'est trouvée saisie simultanément des appels dirigés contre ces deux jugements successifs. Statuant sur cet ensemble par un arrêt rendu le 19 mai 1987, la Cour d'appel a tranché le fond du litige en faveur de la Société Batilux. Pour ce faire, la juridiction du second degré a confirmé le jugement du 13 juin 1985 condamnant P. à payer à la Société Batilux la valeur de la moquette, et elle a « infirmé par voie de conséquence » le précédent jugement du 14 avril 1983 qui avait débouté la Société Batilux de sa demande formée pour la même cause. Pour écarter l'obstacle tiré de l'existence du jugement de 1983 lors du prononcé de celui de 1985, l'arrêt d'appel a énoncé que P. « n'a pas jugé utile de se prévaloir de l'autorité de la chose jugée résultant de cette première décision ». Mécontent de cette issue qui le constituait débiteur de la Société Batilux, P. a formé un pourvoi en révision à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel du 19 mai 1987. Au soutien de son recours devant la Cour de révision, le demandeur au pourvoi a développé un moyen unique, articulé autour de la violation des règles gouvernant l'autorité de la chose jugée et le dessaisissement du juge, visant expressément la violation des articles 1197 et 1198 du Code civil. L'argumentation développée par le moyen unique de P. se décomposait en trois branches ou griefs complémentaires : 1. En premier lieu, sur le terrain de la réalité des écritures processuelles, le pourvoi reprochait à la Cour d'appel d'avoir retenu que P. n'avait pas jugé utile de se prévaloir de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 14 avril 1983, alors que, selon le demandeur au pourvoi, P. avait effectivement invoqué cette décision dans ses écritures. 2. En deuxième lieu, en l'absence d'omission d'invoquer ce moyen, le pourvoi soutenait que l'autorité de la chose jugée ne pouvait être écartée que par une renonciation, et faisait grief à la Cour d'appel de ne pas avoir relevé que P. ait renoncé à ce moyen. 3. En troisième lieu, et sur un terrain théorique plus fondamental encore, le pourvoi concédait certes que « si, en principe, le moyen tiré de la chose jugée n'est pas d'ordre public », il soutenait toutefois qu'« il en va différemment au cours d'une même instance quand il est statué sur les suites d'une précédente décision et d'une partie du litige dont le juge se trouve dessaisi ». Selon cette thèse, le tribunal s'étant dessaisi de la demande de Batilux contre P. en la rejetant dès 1983, le respect de cette chose jugée et de ce dessaisissement au sein de la même instance revêtait un caractère d'ordre public que les juges devaient respecter d'office, indépendamment même de l'attitude procédurale des parties. En confirmant le jugement de 1985 qui avait méconnu ce dessaisissement et en infirmant par voie de conséquence celui de 1983, la Cour d'appel aurait donc violé les articles 1197 et 1198 du Code civil. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La question de droit soumise à l'examen de la Cour de révision se situait au carrefour de deux théories cardinales de la procédure civile : d'une part, la théorie de l'autorité de la chose jugée (et son corollaire immédiat, le dessaisissement du juge qui a tranché le litige) régie notamment par les articles 1197 et 1198 du Code civil ; d'autre part, la théorie de l'effet dévolutif de l'appel. Formulée en termes abstraits et généraux, la problématique juridique posée à la haute juridiction était la suivante : une Cour d'appel peut-elle se voir reprocher d'avoir méconnu l'autorité de la chose jugée et le principe du dessaisissement du juge en confirmant un second jugement de première instance qui a statué à nouveau, en sens contraire, sur une demande déjà tranchée par un premier jugement rendu dans la même affaire, et en infirmant par voie de conséquence ce premier jugement, lorsque cette même Cour d'appel a été valablement saisie d'appels dirigés simultanément contre le premier et le second de ces jugements ? Autrement dit, l'irrégularité commise par le premier juge — qui a méconnu la chose précédemment jugée par lui-même et son propre dessaisissement au cours d'une même instance — survit-elle devant la juridiction du second degré et interdit-elle à cette dernière de confirmer la seconde décision, ou bien cette irrégularité se trouve-t-elle neutralisée et absorbée par le jeu de l'effet dévolutif dès lors que le premier jugement fait lui aussi l'objet d'un appel régulier devant la Cour ? Sous cet angle, la Cour de révision devait déterminer si la critique fondée sur le régime de l'exception de chose jugée (invoquée ou non dans les écritures, objet ou non d'une renonciation, d'intérêt privé ou d'ordre public au sein d'une même instance) était opérante à l'encontre de l'arrêt d'appel, ou si la plénitude de juridiction conférée à la Cour d'appel par le double appel privait le premier jugement de toute autorité de chose jugée opposable à la juridiction du second degré. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à cette question et écarter le moyen unique du pourvoi, la Cour de révision déploie un raisonnement d'une remarquable sobriété et d'une implacable logique juridique. Plutôt que de suivre le demandeur au pourvoi sur le terrain où celui-ci tentait d'attraire le débat — à savoir la lecture des écritures d'appel, la caractérisation d'une renonciation ou la distinction subtile entre le caractère d'intérêt privé de l'autorité de la chose jugée d'une instance à l'autre et son prétendu caractère d'ordre public au sein d'une même instance —, la haute juridiction déplace radicalement la perspective en se plaçant sur le terrain exclusif des pouvoirs de la juridiction d'appel et de l'effet dévolutif. La motivation de la Cour de révision tient en un seul attendu de principe, d'une densité conceptuelle exemplaire : « Mais attendu que la Cour d'appel était saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif des appels valablement interjetés non seulement contre le jugement du 13 juin 1985 mais aussi contre le jugement du 14 avril 1983, ce dernier étant, dès lors, dépourvu d'autorité à son égard ; qu'il s'ensuit que les critiques formulées par le moyen ne sont pas fondées ». Le mécanisme intellectuel mis en œuvre par la Cour de révision procède par une neutralisation préalable de la prémisse même du moyen de révision. Toute l'argumentation de P. reposait sur le postulat que le jugement du 14 avril 1983 était revêtu d'une autorité de la chose jugée qui s'imposait non seulement au tribunal lorsqu'il a statué à nouveau le 13 juin 1985, mais également à la Cour d'appel lorsqu'elle a statué le 19 mai 1987. Or, la Cour de révision démontre que si cette autorité existait certes au premier degré, elle s'est évanouie à l'égard de la juridiction du second degré par le seul fait de l'exercice de la voie de réformation. En effet, le raisonnement de la Cour s'articule en trois temps logiques : 1. **La constatation de l'étendue de la saisine de la Cour d'appel :** La Cour de révision relève d'abord un fait procédural constant et décisif : des appels avaient été « valablement interjetés non seulement contre le jugement du 13 juin 1985 mais aussi contre le jugement du 14 avril 1983 ». Aucune des deux décisions de première instance n'était donc passée en force de chose jugée de manière irrévocable ; toutes deux étaient soumises à la censure de la juridiction supérieure. 2. **Le jeu de l'effet dévolutif de l'appel :** En vertu de l'effet dévolutif attaché à ces deux recours valables, la Cour d'appel se trouvait « saisie de l'ensemble du litige ». L'effet dévolutif opère un transfert complet de la connaissance du litige, en fait et en droit, des premiers juges vers la juridiction du second degré. Dès lors que les deux jugements étaient frappés d'appel, l'entièreté de la contestation relative au paiement de la quantité de moquette entre la Société Batilux et P. était dévolue à la Cour d'appel, qui devait la trancher dans son unité. 3. **L'absence d'autorité du premier jugement à l'égard de la Cour d'appel :** C'est ici que réside la clé de voûte de la motivation : puisque le jugement du 14 avril 1983 était lui-même frappé d'un appel valable devant la Cour d'appel, il était « dès lors, dépourvu d'autorité à son égard ». Par définition même de la hiérarchie judiciaire et de la voie de l'appel, un jugement de première instance ne saurait avoir autorité de la chose jugée à l'égard de la juridiction d'appel qui est précisément saisie d'un recours tendant à sa réformation ou à son infirmation. L'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction du second degré pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. De cette proposition principale découle la conclusion inéluctable tirée par la Cour de révision : « qu'il s'ensuit que les critiques formulées par le moyen ne sont pas fondées ». En d'autres termes, le motif de la Cour d'appel reprochant à P. de ne pas s'être prévalu de l'autorité de la chose jugée, fût-il erroné au regard de ses écritures ou au regard de la théorie du dessaisissement en cours d'instance, était en réalité surabondant ou inopérant. Quand bien même P. aurait invoqué l'autorité du jugement du 14 avril 1983, et quand bien même le tribunal de première instance aurait commis un excès de pouvoir ou violé les articles 1197 et 1198 du Code civil en se contredisant le 13 juin 1985, la Cour d'appel, investie de la connaissance de l'entier litige par l'appel des deux décisions, avait le pouvoir et le devoir de trancher le fond du droit. Ayant estimé au fond que la créance de Batilux était fondée, elle a légalement usé de son pouvoir de réformation en infirmant le jugement de 1983 et de son pouvoir de confirmation quant au résultat substantiel en confirmant celui de 1985, sans pouvoir se voir opposer l'autorité d'une décision qu'elle avait précisément pour mission de contrôler et, le cas échéant, d'anéantir. ### C. Le dispositif Conformément à ce raisonnement qui écarte l'intégralité des griefs articulés par le demandeur au pourvoi, la Cour de révision prononce le rejet du recours dans un dispositif d'une brièveté absolue : > « PAR CES MOTIFS, > > Rejette le pourvoi ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 19 avril 1988 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de principe majeure en droit judiciaire privé monégasque, ainsi qu'en témoigne le sommaire abstrait placé en exergue de la décision publiée : « Il ne saurait valablement être fait grief à la Cour d'appel d'avoir, comme le jugement qu'elle confirme, méconnu la chose jugée par un précédent jugement rendu dans la même affaire dès lors qu'appel ayant été interjeté contre ces deux jugements, elle est, par l'effet dévolutif de ces appels, saisie de l'ensemble du litige. » L'analyse approfondie de cette solution permet de mettre en lumière la manière dont la haute juridiction monégasque articule les concepts fondamentaux du procès civil, dans une approche qui témoigne d'une parenté intellectuelle étroite avec les grands principes de la tradition civiliste franco-monégasque. (L'existence d'autres décisions antérieures ou postérieures de la jurisprudence monégasque ou européenne est non précisée dans la décision, l'analyse devant dès lors se concentrer exclusivement sur les mécanismes juridiques intrinsèques révélés par le texte de l'arrêt commenté). Le premier enseignement théorique majeur de l'arrêt réside dans la délimitation précise de la relativité procédurale de l'autorité de la chose jugée au regard de l'exercice des voies de recours ordinaires. Dans l'ordonnancement juridique monégasque, tel qu'il apparaît à travers les visas du moyen, le siège de la matière réside dans les articles 1197 et 1198 du Code civil. Lorsqu'une juridiction du premier degré tranche une contestation, sa décision acquiert, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée. Cette autorité produit un double effet : un effet positif, qui permet à la partie gagnante de se prévaloir de ce qui a été jugé, et un effet négatif — assorti du dessaisissement immédiat du juge —, qui interdit de soumettre à nouveau la même prétention, fondée sur la même cause et entre les mêmes parties, au même juge ou à un autre juge de même degré. En l'espèce, il ne faisait guère de doute qu'au niveau de la première instance, le jugement du 13 juin 1985 avait été rendu en méconnaissance de ces principes. En déboutant la Société Batilux de sa demande contre P. le 14 avril 1983, le tribunal avait épuisé sa juridiction sur ce chef de demande précis ; il en était dessaisi. En condamnant néanmoins P. pour la même cause deux ans plus tard, le 13 juin 1985, le tribunal s'était contredit et avait violé l'autorité de la chose qu'il avait lui-même précédemment jugée. Le pourvoi tentait d'exploiter cette anomalie procédurale en soutenant une thèse doctrinale sophistiquée sur la nature de la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée. Le demandeur au pourvoi rappelait la
# Cour d'Appel de Monaco, 13 avril 2015, n° 13191 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 13 avril 2015, n° 13191 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/04-13-13191)) ## Faits et procédure Par jugement du 13 novembre 2012, le Tribunal correctionnel de Monaco a condamné n. MA. JU. à deux mois d'emprisonnement avec sursis, assortis d'un placement sous le régime de la liberté d'épreuve pendant trois ans, pour des faits d'outrages et de violences sur agents de la Force publique et de rébellion. La juridiction de jugement a également imposé une obligation d'indemniser la victime, fixée à 1 000 €. Le juge de l'application des peines a notifié au condamné, le 7 février 2013, les mesures de surveillance prévues par l'Ordonnance Souveraine n° 3.960 du 12 février 1968, ainsi que les modalités d'exécution de la décision de jugement. Selon un rapport de l'assistante sociale des services judiciaires, faisant fonction d'agent de probation, daté du 24 avril 2014, le condamné avait versé 400 € entre février et juillet 2013, par mensualités de 50 €, puis avait cessé tout paiement et ne se présentait plus à ses convocations. Convoqué les 5 juin et 3 juillet 2014 par le juge de l'application des peines, il ne s'est pas présenté et n'a pas fait connaître les motifs de son absence. Saisi sur le fondement de l'article 400 du Code pénal, le Tribunal correctionnel, par jugement du 2 décembre 2014, a ordonné la révocation partielle du sursis à hauteur de huit jours d'emprisonnement. Il a retenu qu'à compter de septembre 2013 le condamné avait manqué à ses obligations. Devant le tribunal, l'intéressé avait fait valoir qu'il n'avait pas reçu les convocations, se trouvant à l'étranger durant l'été, et justifié d'un versement de 600 € effectué le 13 novembre 2013. Le condamné et le ministère public ont interjeté appel. La Cour d'appel a statué en audience du 16 février 2015 et rendu son arrêt le 13 avril 2015. ## Question de droit La question posée à la Cour était de savoir si le manquement du condamné soumis à la liberté d'épreuve à ses obligations probatoires, en l'occurrence des convocations non honorées et une interruption des versements dus à la partie civile, justifie la révocation, même partielle, du sursis en application de l'article 400 du Code pénal. Plus précisément, la Cour devait apprécier si cette révocation demeurait proportionnée lorsque le condamné avait, dans l'intervalle, intégralement exécuté son obligation d'indemnisation et que son reclassement apparaissait en cours. Cette question suppose d'abord de identifier le contenu de la liberté d'épreuve. Selon l'arrêt, ce régime emporte pour le condamné « l'observation des mesures de surveillance et d'assistance » prévues par l'Ordonnance Souveraine du 12 février 1968, ainsi que « le respect des obligations imposées spécialement par la juridiction de jugement ». Ensuite, elle implique de déterminer le pouvoir d'appréciation du juge en cas de manquement. ## Solution et dispositif La Cour d'appel a infirmé le jugement entrepris. Elle a rappelé que, en cas de non-respect des mesures de surveillance ou des obligations imposées par la juridiction de jugement, la suspension de la peine peut être révoquée « en tout ou partie » par le Tribunal correctionnel saisi par le juge de l'application des peines. Elle a toutefois relevé plusieurs éléments qui, selon elle, commandaient de ne pas révoquer : - le condamné, s'il ne s'était pas présenté à plusieurs convocations et avait interrompu ses versements mensuels, avait « réglé l'intégralité de la somme de 1.000 € » due à la partie civile « bien avant la fin du délai d'épreuve » ; - les convocations non honorées étaient intervenues en période estivale, durant laquelle l'intéressé se trouvait à l'étranger pour un emploi saisonnier ; - il s'agissait de « la seule et unique condamnation pénale » figurant au casier judiciaire et son reclassement paraissait « en voie d'être acquis notamment par la poursuite de son parcours universitaire en France ». Elle en a déduit qu'une mise à exéc
# Cour de Révision de Monaco, 07 avril 2011, n° 9888 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 07 avril 2011, n° 9888 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2011/04-07-9888)) L’internationalisation des contentieux familiaux, lorsqu’elle se double d’une dimension répressive liée au déplacement ou à la rétention illicite d'un enfant mineur, met invariablement à l’épreuve les mécanismes de la procédure pénale interne face aux exigences des instruments internationaux. L'arrêt rendu le 7 avril 2011 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, statuant en matière pénale hors session, offre une illustration topique de la confrontation entre les prérogatives coercitives du magistrat instructeur, le rôle d’assistance administrative dévolu aux autorités étatiques dans le cadre de l’entraide internationale, et les garanties fondamentales du procès équitable consacrées par le droit conventionnel européen. Au-delà de la validation classique des actes de l'instruction préparatoire menée à l'encontre d'un justiciable résidant à l'étranger, cette décision se distingue par la densité de son contrôle de conventionnalité. La Haute juridiction monégasque y précise, avec une grande rigueur méthodologique, la frontière séparant l'action administrative de la Direction des Services Judiciaires de l'œuvre juridictionnelle proprement dite, tout en neutralisant d'office l'automaticité d'une sanction pécuniaire interne au nom de l'effectivité du droit au recours devant le juge européen. ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige s'inscrit dans le cadre douloureux et conflictuel d'une séparation parentale transfrontalière impliquant la garde et la circulation d'une enfant mineure. D'un côté se trouve Monsieur j-y. LO., né à Monaco, de nationalité monégasque, exerçant la profession d'agent immobilier et demeurant en Principauté. De l'autre figure son ex-épouse, Madame o. LY. (divorcée LO. et épouse LE D'A.), née à Kiev, de nationalité ukrainienne et résidant dans la capitale ukrainienne. De leur union (ou relation antérieure au divorce mentionné par les qualités de l'arrêt) est issue une enfant mineure, prénommée i. LO. Aux termes d'une décision de justice (dont la date et la juridiction émettrice ne sont pas précisées dans la décision), Monsieur j-y. LO. s'était vu accorder un droit de visite et d'hébergement à l'égard de sa fille mineure. Toutefois, ce droit n'a pu s'exercer, Madame o. LY. ayant fait obstacle à la remise de l'enfant à son père. Cette situation de blocage a donné lieu à l'ouverture d'une information judiciaire à Monaco. Le juge d'instruction monégasque a été saisi (l'arrêt mentionnant une saisine du chef d'enlèvement d'enfant lors de l'évocation des diligences de l'autorité centrale, et des poursuites pour non-représentation d'enfant). Au cours de cette phase préparatoire, la localisation et la comparution de Madame o. LY., demeurant en Ukraine, ont cristallisé les difficultés procédurales. Convocation lui a été adressée par le magistrat instructeur. L'intéressée n'a cependant pas comparu. Un engagement avait été pris par Madame o. LY. de faire parvenir ses déclarations au juge d'instruction par le canal diplomatique, plus précisément par l'intermédiaire du ministère des Affaires étrangères d'Ukraine, mais cet engagement n'a jamais été honoré. Face à ce défaut de comparution et à l'absence de transmission des déclarations annoncées, le juge d'instruction a décerné un mandat d'arrêt à l'encontre de Madame o. LY. et l'a inculpée. Parallèlement aux actes strictement juridictionnels de l'instruction, la Direction des Services Judiciaires de la Principauté de Monaco est intervenue dans ce dossier à dimension internationale. Agissant en sa qualité d'autorité centrale au sens de la Convention de La Haye, cette institution a entretenu des contacts, notamment par voie de courriers électroniques (« mails »), avec le cabinet d'avocats qui assurait en Ukraine la défense des intérêts du père, Monsieur j-y. LO. Ces échanges visaient, d'une part, à renseigner le juge d'instruction monégasque sur la domiciliation exacte de Madame o. LY. et, d'autre part, à obtenir le rapatriement de l'enfant mineure en application des mécanismes conventionnels de La Haye. De son côté, pour justifier la non-remise de l'enfant, Madame o. LY. s'est prévalue de l'existence de décisions prises à son encontre par les autorités judiciaires ukrainiennes, auxquelles elle attribuait un caractère insurmontable l'empêchant de déférer aux obligations résultant du droit de visite et d'hébergement paternel. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Poursuivie devant les juridictions répressives monégasques du chef de non-représentation d'enfant mineure à la personne ayant le droit de la réclamer, Madame o. LY. a été condamnée en première instance (la date et le détail du jugement du tribunal correctionnel ne sont pas précisés dans la décision). Sur appel, la Cour d'appel correctionnelle de Monaco a, par un arrêt confirmatif rendu le 28 juin 2010, rejeté les exceptions de nullité soulevées par la prévenue, déclaré Madame o. LY. coupable du délit de non-représentation de l'enfant mineure i. LO. à son père Monsieur j-y. LO., et l'a condamnée à une peine d'emprisonnement (dont le quantum et les modalités d'exécution ne sont pas précisés dans la décision). Dès le 2 juillet 2010, Maître Frank Michel, avocat-défenseur agissant au nom de Madame o. LY., a souscrit une déclaration de pourvoi au greffe général contre cet arrêt confirmatif. Conformément aux règles régissant la procédure devant la Cour de révision, une requête contenant les moyens de cassation, accompagnée de dix pièces, a été déposée au greffe général le 19 juillet 2010. Le dépôt de cette requête a été régulièrement notifié à la partie civile, Monsieur j-y. LO. (qui avait élu domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre Licari), par lettre recommandée avec avis de réception du greffe général en date du 27 août 2010, en application des dispositions de l'article 477 du Code de procédure pénale. Après l'établissement du certificat de clôture par le greffier en chef le 22 septembre 2010 attestant de l'expiration des délais légaux, le ministère public a déposé ses conclusions le 30 septembre 2010. L'affaire a été examinée par la Cour de révision statuant hors session et uniquement sur pièces, conformément à l'article 489 du Code de procédure pénale. Au soutien de son pourvoi, la demanderesse en révision articulait deux moyens distincts, tendant tous deux à l'annulation d'actes de la procédure ou de la procédure dans son intégralité, sur le fondement combiné du droit interne et du droit européen des droits de l'homme. Le premier moyen, divisé en deux branches, attaquait le rejet par la Cour d'appel de ses conclusions de nullité visant le mandat d'arrêt décerné par le juge d'instruction, en invoquant la violation des articles 162 et 166 du Code de procédure pénale ainsi que de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : * Dans une première branche, Madame o. LY. soutenait que le juge d'instruction, dès lors qu'il était informé du fait que l'inculpée n'avait pas reçu la convocation qui lui avait été adressée, avait l'obligation légale de procéder aux vérifications nécessaires afin de s'assurer qu'elle était effectivement informée de son intention de l'inculper et de la placer sous mandat d'arrêt. * Dans une seconde branche, elle arguait d'une violation du principe de la contradiction et des droits de la défense, reprochant tant au juge d'instruction qu'au ministère public de n'avoir pas porté à la connaissance de son avocat son inculpation ainsi que la nécessité dans laquelle elle se trouvait de faire assurer sa défense. Le second moyen visait le refus de la juridiction du second degré d'accueillir ses conclusions de nullité de l'ensemble de la procédure pour défaut d'impartialité, sur le fondement exclusif de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme garantissant le droit à un procès équitable. La demanderesse faisait valoir que la Direction des Services Judiciaires avait maintenu un contact permanent avec le cabinet d'avocats ukrainien défendant les intérêts de la partie civile, Monsieur j-y. LO. Selon elle, la teneur des courriels échangés révélait une véritable prise de parti de cette institution en faveur du père dans le cadre d'un litige qu'elle qualifiait de « purement privé », entachant ainsi l'ensemble de la procédure d'un manque d'impartialité objectif et subjectif à son détriment. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision était confrontée à une triple interrogation juridique touchant aux garanties fondamentales de la procédure pénale : 1. **Sur la validité du mandat d'arrêt et le respect des droits de la défense (premier moyen) :** Le juge d'instruction méconnaît-il les articles 162 et 166 du Code de procédure pénale ainsi que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme lorsqu'il décerne un mandat d'arrêt sans procéder à des vérifications supplémentaires sur la réception de la convocation et sans aviser formellement l'avocat de l'inculpation, alors même que la personne poursuivie a sciemment refusé de déférer à la convocation, n'a pas respecté son engagement de transmettre ses déclarations par voie diplomatique, et a développé au fond un moyen de défense démontrant sa parfaite connaissance préalable de la prévention ? 2. **Sur l'impartialité des juridictions et le rôle de la Direction des Services Judiciaires (second moyen) :** L'intervention active de la Direction des Services Judiciaires de la Principauté et ses échanges constants avec les conseils étrangers de la partie civile constituent-ils une atteinte aux principes de neutralité et d'impartialité garantis par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, susceptible d'entraîner la nullité de la procédure pénale, lorsque cette entité agit en qualité d'autorité centrale au titre de la Convention de La Haye et pour renseigner le magistrat instructeur sur une domiciliation ? 3. **Sur l'application d'office de la sanction pécuniaire du pourvoi (question soulevée d'office) :** La condamnation systématique du demandeur qui succombe dans son pourvoi en révision au paiement de l'amende prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale est-elle compatible avec les exigences de l'article 35 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme relatives à l'épuisement des voies de recours internes ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La Cour de révision procède à un examen méthodique des griefs, écartant successivement les deux moyens du pourvoi par une motivation resserrée qui s'appuie sur les constatations souveraines des juges du fond, avant de neutraliser l'application de l'amende procédurale interne par un contrôle de conventionnalité direct. #### 1. La validation du mandat d'arrêt et le constat de l'effectivité des droits de la défense Pour écarter la première branche du premier moyen relative aux conditions de délivrance du mandat d'arrêt (articles 162 et 166 du Code de procédure pénale), la Cour de révision se réfère aux constatations factuelles opérées par la Cour d'appel. Contrairement au postulat du moyen qui affirmait que l'inculpée n'avait pas reçu la convocation et exigeait du magistrat des vérifications supplémentaires, l'arrêt attaqué avait retenu deux éléments factuels déterminants : d'une part, Madame o. LY. « a refusé de déférer à la convocation du juge d'instruction » ; d'autre part, « elle n'a jamais tenu l'engagement qu'elle avait pris de faire parvenir ses déclarations à ce magistrat par l'intermédiaire du ministère des Affaires étrangères d'Ukraine ». Le raisonnement de la Cour est implacable : l'existence même d'un refus de déférer et la prise d'un engagement alternatif (fût-il non honoré) par le canal diplomatique établissent de manière irréfragable que l'intéressée avait connaissance de la convocation et de la procédure menée par le juge d'instruction. Dès lors que la défaillance ne résultait pas d'une ignorance involontaire mais d'une soustraction délibérée aux actes de l'information, la Cour de révision approuve les juges du second degré d'en avoir déduit « que les conditions de délivrance d'un mandat d'arrêt étaient réunies ». Le grief manque donc en fait autant qu'en droit. S'agissant de la seconde branche, qui dénonçait un défaut d'information de l'avocat quant à l'inculpation et à la nécessité d'assurer la défense (article 6 de la CEDH), la Cour de révision adopte une approche pragmatique et téléologique des droits de la défense. Elle relève que, devant les juges du fond, pour tenter de s'exonérer de la prévention de non-représentation d'enfant, Madame o. LY. a développé une argumentation précise tirée « du caractère insurmontable des décisions prises à son encontre par les autorités judiciaires ukrainiennes ». La Haute juridiction opère alors une déduction logique : la formulation même de ce moyen de défense au fond (apparenté à un fait justificatif ou à la force majeure) démontre par rétrospection « qu'elle a eu une information préalable aux débats sur l'infraction qui lui était reprochée et qu'elle a eu la possibilité de se défendre ». Aucune atteinte concrète au principe du contradictoire ou à l'article 6 de la Convention ne saurait donc être caractérisée. #### 2. La distinction fonctionnelle entre l'Autorité centrale et les juridictions de jugement En réponse au second moyen qui mettait en cause l'impartialité de la justice monégasque en raison des échanges de courriels entre la Direction des Services Judiciaires et les avocats ukrainiens du père, la Cour de révision valide pleinement l'analyse de la Cour d'appel en opérant une double distinction, à la fois fonctionnelle et matérielle. En premier lieu, sur le plan fonctionnel, l'arrêt précise le titre juridique exact en vertu duquel l'organe étatique a agi : la Direction des Services Judiciaires de la Principauté est intervenue « en qualité d'autorité centrale ». À ce titre, sa mission poursuivait une finalité double mais strictement encadrée : * Soit renseigner le juge d'instruction, alors saisi du chef d'enlèvement d'enfant, sur la domiciliation de Madame o. LY. ; * Soit agir en vue d'obtenir le rapatriement de l'enfant en application de la Convention de La Haye. Ce faisant, la Cour réfute implicitement mais nécessairement l'allégation du pourvoi selon laquelle l'institution aurait pris parti dans un « litige purement privé ». L'exécution d'une convention internationale d'entraide pour le retour des enfants déplacés et la localisation d'une personne recherchée par un magistrat instructeur relèvent par nature de prérogatives de puissance publique et de coopération interétatique. En second lieu, sur le plan matériel et organique, la Cour de révision souligne l'étanchéité absolue entre ces démarches administratives et l'œuvre juridictionnelle. Elle relève, à la suite de la Cour d'appel, que cette intervention « s'est réalisée de manière extérieure au contenu de l'information sur lequel elle n'a aucunement interféré ». Parce que les diligences de l'autorité centrale sont restées périphériques et n'ont pas dicté ou altéré la conduite de l'instruction préparatoire, la Cour d'appel a pu « exactement » en déduire « l'absence d'une quelconque atteinte au principe de neutralité et d'impartialité des juridictions qui ont eu à connaître au fond ces procédures mettant en cause les parties ». Le grief d'impartialité est ainsi neutralisé par la démonstration que les juges du fond, seuls dépositaires du pouvoir de juger au sens de l'article 6 de la CEDH, sont demeurés totalement étrangers et imperméables aux échanges opérationnels menés par l'autorité centrale. #### 3. L'éviction conventionnelle de l'amende de fol pourvoi Bien que rejetant l'intégralité du pourvoi formé par Madame o. LY., la Cour de révision aborde un dernier point relatif à l'amende prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale (qui impose au demandeur en révision la consignation préalable d'une amende acquise à l'État en cas de rejet). Élevant d'office un moyen de pur droit tiré de la Convention européenne des droits de l'homme, la Cour énonce un attendu de principe remarquable : « la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme ». Appréciant ensuite *in concreto* la situation (« eu égard aux circonstances de la cause »), la Cour décide qu'il n'y a pas lieu de prononcer cette condamnation à l'amende et ordonne, par voie de conséquence, la restitution de la somme préalablement consignée par la demanderesse. ### C. Le dispositif Le dispositif de l'arrêt du 7 avril 2011, qui traduit fidèlement cette motivation en distinguant le sort de l'action pénale de celui de la sanction procédurale, est ainsi libellé : > « PAR CES MOTIFS, > - Rejette le pourvoi ; > - Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une condamnation à l'amende ; > - Ordonne la restitution de la somme consignée à ce titre ; > - Condamne Mme LY. aux dépens ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rapporté du 7 avril 2011 constitue un jalon significatif dans la jurisprudence de la Cour de révision de Monaco, en ce qu'il articule avec une grande maîtrise les règles du Code de procédure pénale monégasque et les standards exigeants de la Convention européenne des droits de l'homme (applicable en Principauté depuis son adhésion au Conseil de l'Europe et la ratification de la Convention). L'analyse de la décision révèle trois apports théoriques majeurs. #### 1. Le régime du mandat d'arrêt face à la fuite ou à la résistance de l'inculpé Sur le terrain du droit pénal interne, la décision apporte un éclairage précieux sur l'application combinée des articles 162 et 166 du Code de procédure pénale monégasque régissant les mandats décernés par le juge d'instruction. Le pourvoi tentait d'ériger en condition de validité du mandat d'arrêt une obligation préalable de vérification positive, pesant sur le magistrat, de la bonne réception par le justiciable de la convocation et d'un avertissement préalable de son intention de l'inculper et de décerner ledit mandat. Une telle lecture aurait abouti à dénaturer la finalité même du mandat d'arrêt. En procédure pénale d'inspiration romano-germanique, le mandat d'arrêt est précisément l'acte coercitif destiné à pallier la fuite de la personne soupçonnée ou sa résidence hors du territoire de l'État lorsque celle-ci se soustrait aux actes de l'information. En relevant que Madame o. LY. avait « refusé de déférer » à la convocation et manqué à sa promesse de transmettre ses déclarations via le ministère des Affaires étrangères ukrainien, la Cour de révision rappelle que la mauvaise foi procédurale ou la résistance passive du justiciable résidant à l'étranger justifie pleinement le passage à la contrainte. Plus encore, au regard de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, la Cour de révision applique la théorie de l'effectivité concrète des droits de la défense, chère à la jurisprudence européenne. La Cour de Strasbourg apprécie le respect du procès équitable dans sa globalité, en recherchant si les irrégularités alléguées lors de la phase préparatoire ont irrémédiablement compromis les droits de la défense lors de la phase de jugement. En l'espèce, la Cour de révision constate que la prévenue a pu débattre au fond de sa responsabilité pénale en invoquant l'obstacle insurmontable des décisions judiciaires ukrainiennes. La capacité effective de la prévenue à articuler un fait justificatif devant les juridictions de jugement purge, ou du moins démontre
# Tribunal correctionnel de Monaco, 21 février 2017, n° 15845 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 21 février 2017, n° 15845 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2017/02-21-15845)) ## Faits et procédure Par ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi du 22 juillet 2016, le magistrat instructeur a renvoyé devant le tribunal correctionnel g. a. TE., de nationalité italienne, pour des faits d'escroquerie, d'exercice d'une activité commerciale sans autorisation et d'exercice d'une activité financière sans agrément. La partie civile, M. a. RO., avait déposé plainte avec constitution le 6 juin 2011, à la suite de laquelle une information judiciaire avait été ouverte le 23 septembre 2011. Le prévenu avait été inculpé le 24 juin 2015 par les autorités italiennes, en exécution d'une commission rogatoire du juge d'instruction monégasque. Lors de son interrogatoire du 13 juillet 2015, il avait fait usage de son droit de ne pas répondre et avait élu domicile en l'étude de son avocat, Maître c. OT., inscrit au barreau de Rome. Cette élection de domicile était intervenue alors que la commission rogatoire invoquait l'article 171 du Code de procédure pénale, qui impose d'élire domicile dans la Principauté pour toute la durée de l'instruction (non précisé dans la décision : le contenu détaillé de cette disposition). La citation a été délivrée à l'adresse de Maître OT. L'avocat en a accusé réception le 20 octobre 2016, puis le prévenu lui-même a reçu la citation en personne le 14 février 2017. À l'audience du 21 février 2017, le prévenu, présent et assisté de son conseil monégasque, a sollicité le renvoi de l'affaire. Il soutenait avoir reçu tardivement la citation à personne et ne pas avoir pu préparer utilement sa défense. Le ministère public s'est opposé au renvoi. ## Question de droit La question posée au tribunal était la suivante : une citation délivrée en l'étude d'un avocat inscrit à un barreau étranger, en l'occurrence celui de Rome, peut-elle constituer l'acte par lequel le prévenu est valablement informé des poursuites et par lequel le tribunal est régulièrement saisi ? Cette question en appelle une seconde, plus générale : quelles sont les conditions de l'élection de domicile d'un inculpé ou d'un prévenu devant les juridictions monégasques, et qui peut le recevoir ? ## Solution et dispositif Le tribunal répond par la négative à la première question. Il énonce le principe suivant, qui constitue le cœur de la motivation : > « Il découle de l'article 17 de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982 et de l'article 377 du Code de procédure pénale, que seul un avocat défenseur ou avocat monégasque peut représenter une partie devant les juridictions pénales. Il en découle qu'un inculpé ou un prévenu peut faire élection de domicile pour les besoins de la cause exclusivement en l'étude d'un avocat défenseur ou avocat du barreau de Monaco. » Il en tire l'application au cas d'espèce : > « En l'espèce, la citation du prévenu délivrée en l'étude d'un avocat inscrit au barreau de Rome ne peut être considérée comme étant l'acte de procédure par lequel le prévenu a été valablement informé et le Tribunal correctionnel régulièrement saisi des faits poursuivis. » Le dispositif est ainsi rédigé : > « Dit que seule la citation qui a été notifiée à personne à g. a. TE. le 14 février 2017 est valable et a régulièrement saisi la présente juridiction. » > « Renvoie contradictoirement l'examen des faits à l'audience du mardi 17 octobre 2017 à 14 heures. » Le tribunal réserve les frais en fin de cause. Il statue par jugement avant-dire-droit au fond, de sorte que la décision ne tranche ni la culpabilité ni la peine. ## Portée et enseignement pratique **1. Une limite à la représentation et à l'élection de domicile.** La décision pose que la représentation devant les juridictions pénales est réservée aux avocats défenseurs et aux avocats monégasques. Le tribunal en déduit que l'élection de domicile de l'inculpé
# Cour de Révision de Monaco, 18 mars 1988, n° 25429 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 18 mars 1988, n° 25429 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1988/03-18-25429)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 18 mars 1988 s'inscrit dans le cadre d'une procédure pénale initiée sur le fondement d'une constitution de partie civile. L'examen du texte de la décision permet de circonscrire les éléments factuels à leur stricte dimension procédurale, les circonstances matérielles antérieures au dépôt de la plainte n'étant pas détaillées (non précisé dans la décision). À l'origine du contentieux se trouve une plainte assortie d'une constitution de partie civile déposée par une personne physique identifiée sous les initiales L. F. Cette plainte visait une autre personne physique, désignée par les initiales L. H., et portait sur des faits qualifiés par le plaignant de dénonciation calomnieuse. La nature exacte des faits dénoncés, le contexte des relations entre L. F. et L. H., ainsi que la date précise du dépôt initial de cette plainte devant le magistrat instructeur ne figurent pas dans les énonciations de l'arrêt (non précisé dans la décision). Saisi de cette plainte en dénonciation calomnieuse, le juge d'instruction de Monaco a été amené à statuer sur sa recevabilité et sur les suites à lui donner. Le 18 novembre 1987, le magistrat instructeur a rendu une ordonnance par laquelle il a, d'une part, constaté l'irrecevabilité de la plainte en dénonciation calomnieuse portée par L. F. à l'encontre de L. H. et, d'autre part, dit n'y avoir lieu à suivre de ce chef. Les motifs de droit ou de fait ayant conduit le juge d'instruction à constater cette irrecevabilité initiale ne sont pas exposés dans le texte de l'arrêt de la Cour de révision (non précisé dans la décision). L'élément factuel déterminant du litige réside dans la chronologie et les modalités de la notification de cette ordonnance juridictionnelle à la partie civile. Il ressort des constatations de l'arrêt que l'ordonnance du juge d'instruction en date du 18 novembre 1987 a fait l'objet d'une signification à la partie civile, L. F., le jour même où elle a été rendue, soit le 18 novembre 1987. Cette signification a été effectuée au domicile réel de L. F., situé à Monaco. Toutefois, il apparaît que la copie de l'exploit de signification n'a pas été remise à la personne même du destinataire lors du passage de l'officier ministériel ou de l'agent chargé de la notification (la qualité exacte de l'auteur de l'exploit n'étant pas précisée dans la décision). En effet, la procédure de signification a donné lieu au dépôt en mairie de la copie de l'exploit de signification, suivi de l'envoi à l'intéressé d'une lettre recommandée l'avisant de ce dépôt. L. F. a réceptionné cette lettre recommandée l'avisant du dépôt en mairie à la date du 20 novembre 1987, soit deux jours après la date de l'acte de signification proprement dit. Estimant devoir contester l'ordonnance ayant déclaré sa plainte irrecevable et dit n'y avoir lieu à suivre, la partie civile L. F. a formé appel à l'encontre de ladite décision le 24 novembre 1987, soit six jours après le prononcé et la signification de l'ordonnance à son domicile réel, mais quatre jours après la réception effective de la lettre recommandée l'informant du dépôt de l'exploit en mairie. C'est ce décalage chronologique de quarante-huit heures entre la date de l'acte de signification et la date de réception de l'avis postal qui constitue le nœud factuel de l'entier contentieux soumis aux juridictions monégasques. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À la suite de la déclaration d'appel effectuée par L. F. le 24 novembre 1987 à l'encontre de l'ordonnance du juge d'instruction du 18 novembre 1987, l'affaire a été portée devant la juridiction d'instruction du second degré, à savoir la Cour d'appel de Monaco statuant en Chambre du Conseil. Par un arrêt rendu le 15 décembre 1987, la Cour d'appel (Chambre du Conseil) a statué sur la recevabilité de ce recours. Relevant qu'en application des dispositions de l'article 230, alinéa 2, du Code de procédure pénale, l'appel d'une ordonnance du juge d'instruction formé par la partie civile doit, à peine de déchéance, être interjeté dans un délai de cinq jours à compter de la notification prévue par l'article 226 du même code, la juridiction du second degré a jugé que ce délai avait commencé à courir le jour même de la signification faite au domicile réel à Monaco (le 18 novembre 1987) et non le jour de la réception de la lettre recommandée avisant l'intéressé de cette signification (le 20 novembre 1987). En conséquence, constatant que l'appel avait été formé le 24 novembre 1987, la Cour d'appel a déclaré ce recours irrecevable comme tardif. Ayant constaté cette irrecevabilité procédurale dirimante, la Cour d'appel n'a pas examiné le fond du litige et n'a pas statué sur les autres points de droit relatifs à la plainte initiale. L'attitude du ministère public devant la Cour d'appel ainsi que ses réquisitions éventuelles ne sont pas mentionnées (non précisé dans la décision), sinon qu'il est établi par la suite de la procédure que le ministère public n'a pas formé de pourvoi contre cet arrêt du 15 décembre 1987. Mécontent de cette décision de rejet pour tardiveté, L. F., agissant en sa qualité de partie civile et assisté ou représenté par son avocat-défenseur (Me Blot ou Me Léandri, la répartition exacte des conseils entre le demandeur et le défendeur n'étant pas précisée dans la décision), a formé un pourvoi en révision à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel du 15 décembre 1987. À l'appui de son pourvoi devant la Cour de révision, le demandeur L. F. a développé trois moyens de cassation : 1. **Le premier moyen** critiquait directement le chef de dispositif ayant déclaré son appel irrecevable comme tardif. L. F. faisait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu comme point de départ du délai de cinq jours de l'article 230, alinéa 2, du Code de procédure pénale la date du 18 novembre 1987 (jour de la signification à son domicile réel à Monaco). Il soutenait que ce délai légal pour l'exercice de la voie de recours n'avait pu commencer à courir qu'à compter du 20 novembre 1987, date à laquelle il avait effectivement réceptionné la lettre recommandée l'avisant du dépôt en mairie de la copie de l'exploit de signification. Selon la thèse du demandeur au pourvoi, son appel formé le 24 novembre 1987 intervenait donc le quatrième jour suivant cette réception et se trouvait, par conséquent, parfaitement recevable. 2. **Les deuxième et troisième moyens** (dont la teneur exacte et les griefs précis ne sont pas détaillés dans le texte de la décision) critiquaient l'arrêt de la Cour d'appel relativement à des points de droit touchant au fond de l'affaire ou à la recevabilité de la plainte initiale, points sur lesquels la Cour d'appel ne s'était pas prononcée en raison de l'irrecevabilité de l'appel. En réponse à ce pourvoi, la défense, représentée dans le cadre d'une contre-requête (déposée dans l'intérêt de L. H.), a soulevé à titre principal et liminaire une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité du pourvoi en révision lui-même. Se fondant sur les dispositions de l'article 462, alinéa 2-2°, du Code de procédure pénale, la défense soutenait qu'en l'absence de pourvoi du ministère public, ce texte n'ouvrait la voie du pourvoi en révision à la partie civile que dans l'hypothèse limitative où « l'action » de cette partie civile avait été déclarée irrecevable par l'arrêt attaqué. Or, faisait valoir la contre-requête, en l'espèce, la Cour d'appel n'avait pas déclaré l'action de la partie civile irrecevable, mais avait seulement jugé son « appel » irrecevable. Dès lors, selon une interprétation littérale et restrictive du texte, la voie de la révision était fermée à L. F. Sur le fond du premier moyen, la défense concluait au rejet, soutenant la régularité de la computation du délai opérée par les juges d'appel. La Cour de révision, composée de MM. Bel, premier président, et Pucheus, vice-président rapporteur, s'est donc trouvée saisie d'un double contentieux procédural : celui de la recevabilité même du recours en révision exercé par la partie civile seule, et celui de la détermination du point de départ du délai d'appel contre les ordonnances du juge d'instruction. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'arrêt rendu le 18 mars 1988 par la Cour de révision de Monaco met en exergue trois questions juridiques distinctes mais étroitement imbriquées relevant du droit processuel pénal, dont les deux premières présentent une importance théorique et pratique majeure. **En premier lieu**, sur la recevabilité du pourvoi en révision : lorsque le ministère public ne forme pas de pourvoi contre un arrêt de la Chambre du Conseil de la Cour d'appel, l'article 462, alinéa 2-2°, du Code de procédure pénale monégasque — qui n'autorise le pourvoi de la seule partie civile que dans le cas où l'arrêt a déclaré son « action » irrecevable — permet-il à cette partie civile de se pourvoir en révision contre un arrêt qui s'est borné à déclarer son « appel » irrecevable ? En d'autres termes, la notion d'irrecevabilité de l'action au sens de ce texte restrictif englobe-t-elle l'irrecevabilité de la voie de recours exercée au soutien de cette action ? **En deuxième lieu**, sur la recevabilité de l'appel et la computation des délais de procédure : pour l'application combinée des articles 226 et 230, alinéa 2, du Code de procédure pénale, qui imposent à la partie civile d'interjeter appel d'une ordonnance du juge d'instruction dans un délai de cinq jours à peine de déchéance à compter de sa notification, quel est le point de départ exact de ce délai lorsque la signification, faite au domicile réel de l'intéressé à Monaco, donne lieu à un dépôt de la copie de l'exploit en mairie ? Le délai court-il dès le jour de l'acte de signification à domicile, ou est-il reporté au jour de la réception effective par la partie civile de la lettre recommandée l'avisant de ce dépôt en mairie ? **En troisième lieu**, sur l'étendue du contrôle de la Cour de révision (question méthodologique) : une partie est-elle recevable à présenter devant la Cour de révision des moyens de droit critiquant le fond d'un litige lorsque la Cour d'appel, ayant déclaré l'appel irrecevable pour tardiveté, s'est abstenue de statuer sur ces points ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à ces trois interrogations successives, la Cour de révision déploie un raisonnement d'une grande rigueur logique, alliant une conception téléologique et substantielle du droit d'agir en justice (pour accueillir la recevabilité du pourvoi) à une lecture stricte et formaliste des règles de computation des délais de procédure pénale (pour rejeter ledit pourvoi au fond). #### 1. L'admission de la recevabilité du pourvoi par l'assimilation de la voie de recours à l'action Examinant en premier lieu la fin de non-recevoir soulevée par la contre-requête de la défense, la Cour de révision devait interpréter la portée de l'article 462, alinéa 2-2°, du Code de procédure pénale. L'argumentation de la défense reposait sur une distinction conceptuelle classique en procédure entre l'action en justice (le droit d'être entendu sur le fond d'une prétention) et la voie de recours (le moyen procédural de remettre en cause une décision déjà rendue). La lettre du texte ne visant que l'irrecevabilité de « l'action » de la partie civile comme cas d'ouverture du pourvoi en l'absence de recours du ministère public, la défense en déduisait que l'irrecevabilité du seul « appel » ne rentrait pas dans les prévisions légales. La Cour de révision écarte cette lecture littérale par un attendu de principe d'une remarquable concision : « *Mais attendu que l'exercice d'une action inclut nécessairement celui des voies de recours ; Que, dès lors, le pourvoi est recevable* ». Le raisonnement de la haute juridiction procède par inclusion conceptuelle. Pour la Cour de révision, l'action en justice ne s'épuise pas dans l'acte initial de saisine du premier juge (en l'occurrence, le dépôt de la plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction). L'exercice de l'action est un processus dynamique continu qui se prolonge tout au long de l'instance et comprend, par nature et « *nécessairement* », l'exercice des voies de recours légales permettant de faire vérifier la régularité et le bien-fondé de la décision rendue en premier ressort. Dès lors, déclarer l'appel de la partie civile irrecevable revient à paralyser définitivement l'exercice de son action. Il est par conséquent artificiel de dissocier le sort de l'appel de celui de l'action elle-même au regard de l'article 462, alinéa 2-2°, du Code de procédure pénale : en jugeant l'appel irrecevable, la Chambre du Conseil a, par voie de conséquence directe, mis fin à l'action de la partie civile pour un motif d'irrecevabilité, ce qui ouvre de plein droit à cette dernière la voie du pourvoi en révision, même en l'absence de pourvoi du ministère public. #### 2. Le rejet du premier moyen par la consécration de la date de l'exploit de signification comme point de départ du délai d'appel Le pourvoi étant déclaré recevable, la Cour de révision aborde l'examen du premier moyen, qui constitue le cœur du litige relatif au calcul du délai d'appel de cinq jours. Le demandeur soutenait une thèse Schutz-orientée, fondée sur la connaissance effective de l'acte : l'exploit ayant été déposé en mairie le 18 novembre 1987, ce n'est que le 20 novembre 1987, par la réception de la lettre recommandée d'avis, qu'il avait été informé de l'existence de la signification ; faire courir un délai aussi bref que cinq jours avant même cette réception réduirait d'autant le temps utile pour exercer le recours. La Cour de révision rejette catégoriquement cette argumentation en approuvant pleinement la motivation des juges du second degré. Son raisonnement s'articule autour de la combinaison de deux textes du Code de procédure pénale : l'article 230, alinéa 2, qui fixe le délai d'appel de la partie civile à cinq jours « *à peine de déchéance* » à compter de la notification, et l'article 226 du même code, qui régit cette notification. La Cour relève que la signification de l'ordonnance du juge d'instruction du 18 novembre 1987 a été régulièrement faite à la partie civile « *à son domicile réel à Monaco, le jour même où elle a été rendue* ». Pour la haute juridiction, l'acte juridique qui constitue la notification au sens de l'article 226 et qui déclenche le cours du délai de l'article 230, alinéa 2, est l'acte de signification lui-même, accompli au domicile réel de l'intéressé. Lorsque cette signification à domicile ne peut être faite à personne et donne lieu au dépôt de la copie de l'exploit en mairie, l'acte de signification n'en est pas moins parfait et accompli à la date de ce transport au domicile et de ce dépôt. La lettre recommandée envoyée subséquemment n'est pas l'acte de notification ; elle n'est qu'une formalité d'information complémentaire « *avisant l'intéressé de cette signification* » déjà réalisée. Dès lors, la Cour de révision juge que la Cour d'appel « *a décidé à bon droit que ce délai avait couru du jour de sa signification et non du jour de la réception de la lettre recommandée avisant l'intéressé de cette signification qui avait été faite à son domicile réel à Monaco* ». Le délai de cinq jours ayant commencé à courir le 18 novembre 1987, l'appel interjeté le 24 novembre 1987 était irrémédiablement frappé de déchéance. Le premier moyen est donc écarté comme non fondé. #### 3. L'irrecevabilité des deuxième et troisième moyens par l'effet de l'absence de décision sur le fond Enfin, statuant sur les deuxième et troisième moyens réunis, la Cour de révision applique une règle classique de technique de cassation. Elle constate que ces moyens critiquent l'arrêt attaqué sur des points de droit (relatifs au fond de la plainte en dénonciation calomnieuse ou à sa recevabilité initiale devant le juge d'instruction) sur lesquels la Cour d'appel ne s'est pas prononcée. Le raisonnement de la Cour est implacable : dès lors que la Cour d'appel avait « *déclaré à bon droit l'appel irrecevable* » en raison de sa tardiveté, elle se trouvait dessaisie ou, plus exactement, non valablement saisie de l'effet dévolutif de l'appel. N'étant pas valablement saisie du litige, elle « *n'avait pas à statuer et n'a pas statué* » sur le fond des prétentions de la partie civile. En conséquence, des moyens de révision qui reprochent à une juridiction des erreurs de droit sur des questions qu'elle n'a pas tranchées et qu'elle avait l'interdiction logique de trancher sont dépourvus d'objet et manquent en fait comme en droit ; la Cour de révision les déclare logiquement « *irrecevables* ». ### C. Le dispositif En conclusion de sa motivation, la Cour de révision prononce le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > Rejette le pourvoi ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu par la Cour de révision le 18 mars 1988, bien que d'une grande brièveté formelle, constitue une décision de principe majeure en procédure pénale monégasque. Il illustre parfaitement la tension dialectique qui traverse le droit processuel pénal contemporain : d'un côté, la volonté d'ouvrir le prétoire et de garantir l'effectivité du contrôle juridictionnel au profit de la victime constituée partie civile ; de l'autre, le maintien d'une rigueur inflexible dans l'application des délais de procédure afin d'assurer la sécurité juridique et la célérité de l'instruction préparatoire. #### 1. La conception extensive de l'article 462, alinéa 2-2°, du Code de procédure pénale : l'unité de l'action et des voies de recours Le premier apport fondamental de cet arrêt réside dans la formule ciselée selon laquelle « *l'exercice d'une action inclut nécessairement celui des voies de recours* ». Pour mesurer la portée de cet attendu, il convient de le replacer dans l'économie générale du Code de procédure pénale monégasque concernant les prérogatives de la partie civile à l'instruction. Traditionnellement, dans les systèmes juridiques de tradition romano-germanique (auxquels appartient le droit monégasque), la phase de l'instruction préparatoire est dominée par le ministère public, gardien de l'action publique, tandis que la partie civile n'y exerce qu'une action accessoire. Cette subordination se traduit historiquement par une restriction sévère du droit de la partie civile à se pourvoir seule contre les arrêts de la Chambre du Conseil de la Cour d'appel statuant sur les ordonnances du juge d'instruction, notamment les ordonnances de non-lieu ou de refus d'informer. En l'absence de pourvoi du ministère public, le principe est l'irrecevabilité du pourvoi de la seule partie civile, sauf exceptions limitativement é
# Cour de Révision de Monaco, 14 avril 1988, n° 25433 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 14 avril 1988, n° 25433 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1988/04-14-25433)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 14 avril 1988 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre du contentieux du recouvrement des cotisations sociales obligatoires et, plus spécifiquement, de la répression pénale des manquements aux obligations déclaratives et contributives des travailleurs indépendants. Ce contentieux met aux prises un organisme de protection sociale monégasque et l'un de ses affiliés défaillants, illustrant la tension classique entre l'efficacité du recouvrement des créances sociales et le respect des principes directeurs du procès pénal. En l'espèce, le litige oppose la Caisse d'assurance maladie, accident et maternité des travailleurs indépendants (ci-après dénommée la « C.A.M.T.I. ») à un travailleur indépendant affilié, désigné dans la décision par l'initiale « S. ». La nature exacte de l'activité professionnelle exercée par S. ainsi que les circonstances précises ayant entouré son affiliation initiale à l'organisme social ne sont pas détaillées par l'arrêt (non précisé dans la décision). Toujours est-il qu'en sa qualité de travailleur indépendant exerçant sur le territoire monégasque, S. était légalement assujetti au régime obligatoire géré par la C.A.M.T.I., institué par la loi n° 1048 du 28 juillet 1982. À ce titre, il lui incombait de s'acquitter périodiquement des cotisations sociales destinées au financement de ce régime de protection sociale. Or, il ressort des éléments factuels rapportés par la décision que S. a manqué à ses obligations financières envers l'organisme de sécurité sociale. Plus précisément, un défaut de paiement des cotisations dues par cet affilié a été constaté au titre du mois de juillet 1986. Toutefois, la situation débitrice de l'intéressé envers la caisse semblait s'inscrire dans une temporalité beaucoup plus longue et complexe que cette seule échéance mensuelle. En effet, la C.A.M.T.I. soutenait que des arriérés ou des retards de paiement grevaient le compte de cet affilié depuis une période bien antérieure, faisant remonter l'origine de certaines de ses créances accessoires au premier trimestre de l'année 1983. Pour faire face à cette défaillance relative à l'échéance du mois de juillet 1986, des poursuites pénales ont été engagées à l'encontre de S. du chef de non-paiement des cotisations dues à la C.A.M.T.I. Les modalités exactes du déclenchement de l'action publique — qu'il s'agisse d'une citation directe délivrée à l'initiative de la caisse elle-même ou de poursuites engagées par le ministère public sur plainte préalable de l'organisme social — ne sont pas explicitées dans le texte de l'arrêt (non précisé dans la décision). Néanmoins, l'existence d'une poursuite pénale circonscrite au défaut de paiement des cotisations afférentes au mois de juillet 1986 constitue le socle factuel et procédural immuable de l'instance. Profitant de la mise en mouvement de l'action publique devant la juridiction répressive, la C.A.M.T.I. a exercé son droit de se constituer partie civile afin d'obtenir, par la voie accessoire au procès pénal, la réparation du préjudice financier résultant de la carence de son affilié. C'est précisément l'étendue des prétentions indemnitaires formulées par la caisse dans le cadre de cette constitution de partie civile qui a cristallisé le débat contentieux. En effet, l'organisme social ne s'est pas borné à réclamer le paiement en principal des cotisations éludées au titre du mois de juillet 1986 ainsi que les pénalités afférentes à ce mois précis. Il a également sollicité de la juridiction pénale la condamnation du prévenu au paiement d'intérêts de retard calculés sur une période s'étendant du premier trimestre 1983 jusqu'au 31 octobre 1987, date à laquelle la caisse avait arrêté son décompte. La confrontation entre l'objet strictement délimité de la prévention pénale (le mois de juillet 1986) et l'ampleur temporelle de la réclamation financière de la partie civile (des intérêts courus depuis 1983 jusqu'en octobre 1987) a ainsi jeté les bases d'un conflit juridique portant sur l'office du juge répressif statuant sur les intérêts civils. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le parcours procédural de cette affaire témoigne des divergences d'appréciation des juridictions du fond quant au traitement des demandes pécuniaires de la C.A.M.T.I., avant que la Cour de révision ne vienne fixer avec rigueur les contours de la compétence de la juridiction répressive. En première instance, l'affaire a été portée devant le tribunal correctionnel (dont la date du jugement et la composition ne sont pas précisées dans la décision). L'issue de cette première phase procédurale a été radicalement défavorable à l'organisme de sécurité sociale sur le plan civil. En effet, il ressort des motifs de l'arrêt commenté que le jugement de première instance avait purement et simplement débouté la C.A.M.T.I. de ses demandes relatives au non-paiement par S. des cotisations et pénalités afférentes au mois de juillet 1986. Le sort réservé par les premiers juges à l'action publique (relaxe ou déclaration de culpabilité du prévenu S.) ainsi que les motifs exacts ayant conduit au rejet intégral des demandes de la partie civile ne figurent pas dans le texte de la décision (non précisé dans la décision). Contestant cette décision de rejet, la C.A.M.T.I. (et éventuellement le ministère public, bien que cela ne soit pas précisé dans la décision) a interjeté appel du jugement. La Cour d'appel de Monaco a statué sur ce recours par un arrêt rendu le 1er février 1988. La juridiction du second degré a opéré une distinction fondamentale au sein des prétentions de la partie civile, procédant ainsi à une infirmation partielle du jugement entrepris. D'une part, la Cour d'appel a infirmé le jugement de première instance en ce qu'il avait débouté la C.A.M.T.I. de ses demandes relatives au non-paiement par S. des cotisations et pénalités afférentes au mois de juillet 1986. Ce faisant, les juges d'appel ont fait droit à la demande de la caisse tendant à obtenir la réparation du préjudice découlant du défaut de paiement des cotisations dues pour cette échéance mensuelle spécifique, objet de la poursuite pénale. D'autre part, et c'est sur ce point que s'est noué le pourvoi en révision, la Cour d'appel a refusé de faire droit au surplus des demandes financières de l'organisme social. Elle a jugé que la C.A.M.T.I., en sa qualité de partie civile devant la juridiction répressive, n'était fondée à obtenir que la réparation du préjudice résultant pour elle du non-paiement des cotisations dues par S. pour le mois de juillet 1986, « à l'exclusion des intérêts, arrêtés au 31 octobre 1987 que cette caisse prétendait lui être dus depuis le 1er trimestre 1983 ». Pour justifier cette exclusion, la Cour d'appel a retenu qu'elle n'était compétente que pour ordonner la réparation du dommage résultant directement de l'infraction poursuivie. Insatisfaite de cette limitation apportée à ses droits indemnitaires, la C.A.M.T.I. a formé un pourvoi en révision contre l'arrêt du 1er février 1988. Par le ministère de son avocat-défenseur, elle a développé un moyen unique de cassation qui articulait un grief disciplinaire (le défaut de motifs) et un grief de fond (la violation de la loi). Dans son moyen unique, la caisse demanderesse au pourvoi reprochait à la Cour d'appel d'avoir exclu de la réparation les intérêts arrêtés au 31 octobre 1987 et réclamés depuis le premier trimestre 1983. L'argumentation de la C.A.M.T.I. reposait sur le caractère impératif et automatique des majorations et intérêts de retard en matière de sécurité sociale. Elle soutenait qu'en statuant comme elle l'avait fait, « sans motiver sa décision », la juridiction du second degré avait violé les dispositions de l'article 12, alinéa 3, de la loi n° 1048 du 28 juillet 1982. Aux termes de ce texte spécial, expressément invoqué par le moyen, « tout retard de paiement entraîne de plein droit et sans mise en demeure préalable l'application d'un intérêt de 1 % par mois ». Selon la thèse développée par la demanderesse au pourvoi, dès lors que la loi spéciale régissant le régime d'assurance maladie des travailleurs indépendants prévoit que les intérêts moratoires de 1 % par mois courent de plein droit et sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure, le juge saisi d'une demande en paiement des cotisations ne saurait refuser d'allouer ces intérêts accessoires sans violer directement cette norme législative. Pour la C.A.M.T.I., l'automaticité légale de l'intérêt de retard imposait au juge répressif, saisi de l'action civile, d'inclure l'intégralité de ces intérêts dans le montant de la condamnation prononcée contre le cotisant défaillant. La défense éventuellement présentée par S. devant la Cour de révision, par l'intermédiaire de son avocat-défenseur, n'est pas détaillée dans l'arrêt (non précisé dans la décision). ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'examen du moyen unique soumis à la Cour de révision de Monaco confrontait la haute juridiction à une question de droit fondamentale, située au carrefour du droit de la sécurité sociale et de la procédure pénale : celle de l'articulation entre une disposition législative spéciale instituant des intérêts moratoires de plein droit au profit d'une caisse de sécurité sociale et les règles générales gouvernant la compétence matérielle de la juridiction répressive statuant sur l'action civile. Plus précisément, le problème juridique posé à la Cour de révision pouvait se formuler de la manière suivante : la juridiction pénale, saisie d'une poursuite du chef de non-paiement de cotisations sociales dues à la C.A.M.T.I. au titre d'une échéance mensuelle déterminée (en l'occurrence le mois de juillet 1986), est-elle compétente, sur le fondement de l'action civile exercée par cet organisme, pour condamner le prévenu au paiement d'intérêts de retard courus sur une période plus vaste (du premier trimestre 1983 au 31 octobre 1987), au motif que l'article 12, alinéa 3, de la loi n° 1048 du 28 juillet 1982 prévoit que tout retard de paiement entraîne de plein droit et sans mise en demeure préalable l'application d'un intérêt de 1 % par mois ? De manière sous-jacente, cette interrogation soulevait deux difficultés techniques étroitement liées. En premier lieu, il s'agissait de déterminer la nature exacte de l'action exercée par la C.A.M.T.I. devant le juge pénal et son périmètre. L'action civile portée devant la juridiction répressive est-elle une action en paiement ordinaire permettant d'apurer l'intégralité du compte d'un affilié défaillant en appliquant toutes les dispositions du droit de la sécurité sociale, ou demeure-t-elle strictement enfermée dans les limites d'une action en réparation du seul dommage causé par le fait délictueux objet de la prévention ? En second lieu, la Cour de révision devait trancher un conflit apparent de normes et de logiques juridiques. D'un côté, l'article 12, alinéa 3, de la loi n° 1048 du 28 juillet 1982 édicte une règle substantielle impérative : l'intérêt de 1 % par mois s'applique « de plein droit », ce qui semble a priori priver le juge de tout pouvoir d'appréciation pour en refuser l'octroi lorsque le retard est constaté. De l'autre côté, les principes fondamentaux de la procédure pénale commandent que la compétence du juge répressif à l'égard de l'action civile soit une compétence d'attribution, exceptionnelle et rigoureusement subordonnée à l'existence d'un lien de causalité directe entre l'infraction poursuivie et le préjudice invoqué. La question était donc de savoir si le caractère « de plein droit » des intérêts légaux institués par la loi de 1982 pouvait tenir en échec la règle procédurale limitant la compétence du juge pénal à la réparation du préjudice résultant directement de l'infraction poursuivie, ou si, à l'inverse, cette règle de compétence d'ordre public faisait obstacle à l'allocation de tels intérêts par la juridiction répressive. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à cette problématique et écarter le moyen unique du pourvoi, la Cour de révision déploie un raisonnement d'une grande sobriété formelle mais d'une remarquable fermeté théorique. En un seul attendu de réponse (« Mais attendu que... »), la haute juridiction monégasque valide intégralement l'analyse des juges du second degré et réaffirme avec force le principe directeur qui gouverne l'exercice de l'action civile devant les tribunaux répressifs. Le raisonnement de la Cour de révision s'articule autour de deux temps forts qu'il convient de décomposer. Dans un premier temps, la Cour de révision prend soin de rappeler le cadre exact dans lequel la Cour d'appel a exercé son office. Elle relève liminairement que la juridiction du second degré a statué « après avoir infirmé le jugement en ce qu'il avait débouté la C.A.M.T.I. de ses demandes relatives au non-paiement par S. des cotisations et pénalités afférentes au mois de juillet 1986 ». Ce rappel n'est nullement anodin. Il permet de circonscrire avec exactitude l'objet de la saisine pénale et de montrer que la Cour d'appel n'a pas méconnu les droits de la partie civile dans le périmètre de la prévention. L'infraction poursuivie consistait dans le défaut de paiement des cotisations du mois de juillet 1986 ; en infirmant le jugement de première instance sur ce point, la Cour d'appel a bien accordé à la C.A.M.T.I. la réparation correspondant à ce chef de poursuite précis (incluant d'ailleurs, selon les termes mêmes de cet attendu, les « cotisations et pénalités afférentes au mois de juillet 1986 »). Dans un second temps, la Cour de révision énonce la règle de droit qui justifie le rejet du surplus des prétentions de la caisse (à savoir les intérêts réclamés depuis le premier trimestre 1983 jusqu'au 31 octobre 1987). Elle affirme que « la Cour d'appel a estimé à bon droit qu'elle n'était compétente que pour ordonner la réparation du dommage résultant directement de l'infraction poursuivie ». Par l'emploi de la locution approbative « à bon droit », la Cour de révision fait sienne la motivation des juges d'appel et l'érige en principe directeur, ainsi que le synthétise le sommaire officiel précédant la décision : « La juridiction pénale n'est compétente que pour ordonner la réparation du dommage résultant directement de l'infraction poursuivie. Spécialement, saisie d'une poursuite pour non-paiement des cotisations dues à la Caisse d'assurance maladie des travailleurs indépendants (C.A.M.T.I.) elle ne peut allouer à celle-ci, partie civile, que le montant des cotisations impayées à l'exclusion des intérêts. » Cette motivation appelle plusieurs observations quant à la manière dont la Cour de révision balaie les deux branches implicites du grief formulé par la C.A.M.T.I. S'agissant tout d'abord du grief pris d'un défaut de motivation (« sans motiver sa décision »), la réponse de la Cour de révision montre qu'il reposait sur une prémisse erronée. La Cour d'appel n'avait pas laissé sa décision dépourvue de motifs ; elle avait au contraire fondé son refus sur un motif d'ordre procédural préalable et dirimant : son incompétence matérielle pour connaître d'un préjudice ne découlant pas directement de l'infraction poursuivie. Dès lors que le juge pénal décline sa compétence pour statuer sur un chef de demande excédant les limites de l'action civile, il n'a pas à s'expliquer sur le fond du droit applicable à cette demande, et cette déclaration d'incompétence constitue en elle-même une motivation suffisante et légalement justifiée. S'agissant ensuite du grief de violation de l'article 12, alinéa 3, de la loi n° 1048 du 28 juillet 1982, le raisonnement de la Cour de révision opère une hiérarchisation logique implacable entre la compétence juridictionnelle et le fond du droit. La Cour de révision ne nie nullement l'existence ni la force obligatoire de l'article 12, alinéa 3, de la loi du 28 juillet 1982, selon lequel le retard de paiement entraîne de plein droit l'application d'un intérêt de 1 % par mois. Mais elle considère implicitement mais nécessairement que cette disposition de fond ne peut recevoir application que devant un juge préalablement compétent pour en connaître. Or, devant le juge pénal, la recevabilité et le bien-fondé de l'action civile sont conditionnés par l'existence d'un dommage prenant sa source directe dans le délit poursuivi. En l'espèce, la poursuite pénale étant strictement limitée au non-paiement des cotisations du mois de juillet 1986, des intérêts de retard calculés depuis le premier trimestre 1983 (soit plus de trois ans avant l'infraction poursuivie) et arrêtés au 31 octobre 1987 ne pouvaient, par définition, résulter directement du seul délit de juillet 1986. Plus largement encore, comme l'indique le sommaire de l'arrêt, le dommage résultant directement de l'infraction de non-paiement de cotisations s'identifie au montant des cotisations impayées elles-mêmes, à l'exclusion des intérêts moratoires qui trouvent leur cause dans l'écoulement du temps et la persistance du retard, et non dans l'acte infractionnel initial pris isolément. Par conséquent, en opposant à la C.A.M.T.I. les limites strictes de sa compétence d'attribution, la Cour d'appel n'a pu violer l'article 12, alinéa 3, de la loi n° 1048 du 28 juillet 1982, puisque ce texte n'avait pas vocation à étendre la compétence exceptionnelle de la juridiction répressive au-delà de la réparation du dommage directement causé par l'infraction. Le moyen étant ainsi jugé non fondé dans toutes ses articulations, le rejet du pourvoi s'imposait. ### C. Le dispositif Au terme de cette motivation concise et rigoureuse, la Cour de révision prononce le rejet du recours exercé par l'organisme social. Le dispositif de l'arrêt est ainsi rédigé : > « PAR CES MOTIFS, > Rejette le pourvoi ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 14 avril 1988 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de principe majeure au sein du droit procédural monégasque, en ce qu'il fixe avec une netteté absolue la frontière séparant l'action civile en réparation d'un dommage délictuel et l'action civile en recouvrement d'une créance légale et de ses accessoires. Bien que le texte même de la décision ne vise expressément que l'article 12, alinéa 3, de la loi n° 1048 du 28 juillet 1982 (invoqué par le pourvoi) et ne mentionne pas formellement les numéros d'articles du Code de procédure pénale monégasque régissant l'action civile, la solution dégagée s'inscrit au cœur même de la théorie générale de l'action civile telle qu'elle est conçue dans la tradition juridique franco-
# Cour d'Appel de Monaco, 02 février 1988, n° 25407 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 02 février 1988, n° 25407 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1988/02-02-25407)) ## Faits et procédure Le Tribunal de première instance, par jugement du 22 octobre 1987, a déclaré C. R. propriétaire des biens et droits immobiliers ayant fait l'objet d'une inscription provisoire d'hypothèque prise à Monaco le 26 novembre 1985, ainsi que d'un véhicule Rolls Royce. Il a ordonné la restitution à C. R. de ces droits immobiliers, du véhicule et de cent sept objets d'art saisis-revendiqués en vertu d'une ordonnance du président du tribunal du 22 novembre 1985. Il a également ordonné la restitution aux Sociétés civiles Louxor et André de dix bons de caisse émis par la Société de crédit et de banque de Monaco, d'une valeur globale de 1 425 000 F, saisis en vertu de la même ordonnance. Ces chefs ont été assortis de l'exécution provisoire, nonobstant appel. Pour justifier cette exécution provisoire, les premiers juges ont retenu qu'elle « paraissait justifiée par l'urgence tenant à la nécessité dans laquelle se (trouvaient) C. R. et les sociétés civiles de recouvrer dans les meilleurs délais la libre disposition de leurs biens se trouvant saisis ». N. F., L. C., les Sociétés civiles Mathilda, Louxor et André ainsi que A. L. H. L. ont interjeté appel par exploit du 16 novembre 1987. Par exploit du 17 novembre suivant, ils ont assigné C. R. devant la Cour d'appel afin de voir suspendre l'exécution provisoire jusqu'à la décision au fond. Ils invoquaient des conséquences manifestement irréparables au sens de l'article 11 de l'ordonnance souveraine du 21 mai 1909 sur l'appel, les biens restitués étant de valeur considérable et, pour certains, aisément déplaçables. C. R. a conclu au rejet de la demande. À titre reconventionnel, il a sollicité, d'une part, que toute défense à exécution soit subordonnée à la consignation préalable, par les demandeurs, d'un million de francs augmenté des intérêts, et de 150 000 francs, et, d'autre part, la suspension de l'exécution provisoire attachée à la restitution des bons de caisse. Le séquestre des meubles, O. R., s'en est rapporté à justice. La Cour devait donc répondre à deux questions : la défense à exécution formée par voie reconventionnelle est-elle recevable, et l'exécution provisoire pouvait-elle être maintenue au regard de l'article 11 de l'ordonnance de 1909 ? ## Question de droit Le litige pose, en premier lieu, la question de la recevabilité d'une défense à exécution provisoire présentée par voie reconventionnelle, c'est-à-dire par la partie qui a obtenu le bénéfice de l'exécution provisoire. Il pose, en second lieu, la question des conditions dans lesquelles une exécution provisoire assortie d'une restitution peut être maintenue en appel. Sur ce second point, l'article 11 de l'ordonnance du 21 mai 1909 distingue deux fondements. Le premier alinéa dispose que « l'exécution provisoire sera ordonnée sans caution s'il y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n'y a pas appel ». Le second, visé par la Cour, permet l'exécution provisoire pour un motif d'urgence, dont le juge doit rendre compte par des motifs particuliers. La question était donc de savoir si l'urgence retenue par les premiers juges satisfaisait à cette exigence de motivation. ## Solution et dispositif La Cour procède en deux temps. **Sur la recevabilité.** Elle relève qu'« aucune disposition du Code de procédure civile n'interdit de former une défense à exécution provisoire par voie reconventionnelle ». Elle en déduit la recevabilité de la demande de C. R. Le dispositif déclare recevables les défenses « tant à titre principal que reconventionnel ». **Sur le fond.** La Cour approuve les premiers juges en ce qu'ils ont implicitement écarté le premier alinéa de l'article 11, de sorte que l'exécution provisoire ne pouvait être fondée que sur l'urgence. Elle en tire toutefois une conséquence différente : dans ce cas, « il appartient à la Cour d'appel de vérifier la réalité des circonstances qui ont conditionné l'exécution provisoire ordonnée par le jugement de première instance et, faute de motifs particuliers d'urgence, d'ordonner des défenses ». Elle constate que le jugement de première instance se borne à énoncer que « l'
# Cour de Révision de Monaco, 24 février 1997, n° 26528 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 24 février 1997, n° 26528 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1997/02-24-26528)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'arrêt rendu le 24 février 1997 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'un contentieux pénal d'ordre familial impliquant la garde ou la remise d'un enfant mineur, opposant J.-F. N. à la partie civile C. P., en présence du Ministère public. La nature exacte et la chronologie matérielle des agissements reprochés au prévenu ne sont pas détaillées par l'arrêt rapporté (non précisé dans la décision). Il ressort toutefois des énonciations de la Haute juridiction que des poursuites pénales ont été initialement engagées à l'encontre de J.-F. N. sous la qualification délictuelle de non-représentation d'enfant. Cette infraction, spécifiquement prévue et réprimée par l'article 294 du Code pénal monégasque, sanctionne d'une peine d'emprisonnement allant de trois mois à un an le fait de ne pas représenter un mineur à ceux qui ont le droit de le réclamer. Les circonstances factuelles précises entourant le refus ou l'abstention de remettre l'enfant, ainsi que le contenu des décisions civiles préalables ayant statué sur l'exercice de l'autorité parentale ou le droit de visite et d'hébergement, demeurent en dehors du champ descriptif de la décision de cassation (non précisé dans la décision). C'est donc sur la base de cette prévention initiale, rigoureusement délimitée tant dans ses éléments matériels que dans la sévérité de la peine encourue, que le litige a été porté devant les juridictions répressives de la Principauté. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties L'affaire a d'abord été soumise à la juridiction de premier degré, à savoir le Tribunal correctionnel, dont le sens de la décision, la date du jugement et les peines éventuellement prononcées ne sont pas mentionnés dans le texte de l'arrêt de révision (non précisé dans la décision). À la suite d'un appel interjeté contre ce premier jugement (l'identité de la partie appelante n'étant pas précisée dans la décision), la cause a été déférée devant la Cour d'appel de Monaco. Lors de l'audience devant la juridiction du second degré, une particularité procédurale déterminante s'est fait jour : le prévenu, J.-F. N., n'était pas présent en personne aux débats, mais y était représenté par son avocat. Par un arrêt rendu le 11 novembre 1996, la Cour d'appel de Monaco a procédé à une modification substantielle des termes de la poursuite. Estimant manifestement que la qualification initiale ne correspondait pas à la réalité des faits, les juges d'appel ont requalifié les faits de non-représentation d'enfant (délit prévu par l'article 294 du Code pénal et puni de trois mois à un an d'emprisonnement) en délit d'enlèvement de mineur. Sur le fondement de cette nouvelle qualification, régie par l'article 292 du Code pénal qui prévoit une peine nettement plus lourde d'un an à cinq ans d'emprisonnement, la Cour d'appel a déclaré J.-F. N. coupable. Parallèlement à cette déclaration de culpabilité aggravée, la juridiction du second degré a décerné un mandat d'arrêt à l'encontre du prévenu absent. Mécontent de cette décision, J.-F. N. a formé un pourvoi en révision à l'encontre de l'arrêt du 11 novembre 1996. À l'appui de son recours, le demandeur au pourvoi a articulé deux moyens de cassation. Si la teneur du second moyen demeure inconnue car non examinée par la Cour (non précisé dans la décision), le premier moyen se divisait en deux branches distinctes touchant à des principes fondamentaux de la procédure pénale monégasque : * Dans la première branche du premier moyen, le demandeur contestait la légalité de la requalification opérée d'office par la Cour d'appel. Il soutenait que les juges du fond ne pouvaient substituer à la prévention de non-représentation d'enfant celle, plus sévère et aux éléments constitutifs distincts, d'enlèvement de mineur, sans avoir préalablement recueilli l'acceptation expresse du prévenu ou de son représentant d'être jugé sur ces nouveaux faits et circonstances non compris dans la poursuite initiale. * Dans la deuxième branche du premier moyen, intimement liée à la question de la recevabilité même de son recours, le demandeur contestait la validité du mandat d'arrêt décerné à son encontre par la Cour d'appel en matière délictuelle. En défense, la partie civile, C. P., a soulevé à titre liminaire une fin de non-recevoir tirée de la déchéance du pourvoi. Se fondant sur les dispositions de l'article 482 du Code de procédure pénale, la défenderesse soutenait que J.-F. N., faisant l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par l'arrêt attaqué, n'avait ni obtenu sa mise en liberté provisoire, ni ne s'était constitué en état de détention dans le délai légal de trente jours suivant le dépôt de sa requête en révision. Selon la partie civile, cette inexécution du titre de détention devait entraîner mécaniquement l'irrecevabilité du pourvoi, fermant ainsi l'accès au juge de cassation. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision de Monaco était saisie d'une double problématique procédurale d'une importance théorique et pratique considérable, conditionnant tant l'accès au juge de cassation que l'étendue de la saisine des juridictions répressives de jugement : 1. **Sur la recevabilité du pourvoi et le pouvoir de décerner mandat d'arrêt en appel :** Un prévenu condamné pour un délit par la Cour d'appel, qui a décerné contre lui un mandat d'arrêt, encourt-il la déchéance de son pourvoi en révision prévue par l'article 482 du Code de procédure pénale faute de s'être mis en état dans les trente jours, alors même que la légalité de ce mandat d'arrêt est contestée au regard des articles 395 et 421 du même code qui délimitent les pouvoirs de coercition des juridictions correctionnelles ? 2. **Sur l'office du juge pénal en matière de requalification :** Dans quelle mesure et sous quelles conditions la juridiction répressive du second degré, saisie d'une poursuite pour un délit déterminé (la non-représentation d'enfant), peut-elle user de son pouvoir de requalification pour déclarer le prévenu, non comparant mais représenté par son avocat, coupable d'un autre délit (l'enlèvement de mineur) comportant des éléments constitutifs différents et encourant une peine d'emprisonnement supérieure ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement développé par la Cour de révision se déploie en deux temps d'une grande rigueur analytique, répondant successivement à l'obstacle procédural de la déchéance du pourvoi avant de trancher la question substantielle des limites de la saisine *in rem*. #### 1. L'examen conjoint de la recevabilité du pourvoi et de la légalité du mandat d'arrêt (Deuxième branche du premier moyen) Pour écarter la fin de non-recevoir soulevée par la partie civile sur le fondement de l'article 482 du Code de procédure pénale, la Cour de révision procède à une jonction habile entre l'exception d'irrecevabilité et la deuxième branche du premier moyen de cassation, laquelle attaquait directement la régularité du mandat d'arrêt. Plutôt que de vérifier mécaniquement si les conditions de l'article 482 étaient remplies (mise en état de détention ou obtention de la liberté provisoire dans les trente jours du dépôt de la requête), la Haute juridiction contrôle en amont la légalité même du titre de détention qui conditionnait l'application de ce texte. S'appuyant sur une interprétation stricte des textes régissant les mesures privatives de liberté, la Cour opère une lecture combinée des articles 395 et 421 du Code de procédure pénale : * D'une part, elle relève que l'article 395 du Code de procédure pénale, qui confère au Tribunal correctionnel la faculté de décerner un mandat d'arrêt, est un texte propre à la juridiction de premier degré. En vertu du principe de légalité procédurale, aucun texte de renvoi ne déclare cette disposition applicable à la Cour d'appel. Le pouvoir coercitif du tribunal ne se transmet donc pas de plein droit aux juges d'appel par le seul effet dévolutif. * D'autre part, la Cour examine les pouvoirs propres de la juridiction du second degré tels que définis par l'article 421 du Code de procédure pénale. Elle constate que ce texte n'autorise la Cour d'appel à délivrer un mandat d'arrêt que dans une hypothèse strictement circonscrite : celle où la juridiction estime que le fait poursuivi constitue un crime. En l'espèce, les faits reprochés à J.-F. N., qu'ils soient envisagés sous l'angle de la prévention initiale (non-représentation d'enfant) ou sous celui de la qualification retenue par l'arrêt attaqué (enlèvement de mineur), revêtaient exclusivement une nature délictuelle et non criminelle. Dès lors, la Cour d'appel avait excédé ses pouvoirs en décernant un mandat d'arrêt hors des cas limitativement prévus par la loi. Ce mandat étant dépourvu de base légale, il ne pouvait produire aucun effet juridique, et notamment pas celui de contraindre le demandeur à se mettre en état sous peine de déchéance de son recours en application de l'article 482. Le pourvoi est, par conséquent, déclaré recevable. #### 2. La censure de la requalification opérée en violation des droits de la défense (Première branche du premier moyen) Le pourvoi étant recevable, la Cour de révision examine la première branche du premier moyen au visa des articles 292 et 294 du Code pénal. La juridiction énonce un attendu de principe d'une clarté remarquable qui fixe l'équilibre entre le devoir de qualification du juge pénal et le respect des droits de la défense : > « Attendu que s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits leur véritable qualification, c'est à la condition de n'y rien ajouter, sauf acceptation expresse par le prévenu d'être jugé sur des faits ou circonstances non compris dans la poursuite ; » Par cette formule, la Cour rappelle que le juge répressif n'est pas lié par la qualification juridique donnée à la prévention par le ministère public ou la partie civile. Il a non seulement le pouvoir, mais le devoir de restituer aux faits dont il est saisi leur exacte qualification pénale. Toutefois, ce pouvoir trouve sa limite absolue dans le principe de l'immutabilité de la saisine *in rem* : le juge ne peut rien ajouter aux faits qui lui sont soumis. Si la nouvelle qualification envisagée implique la prise en compte de faits nouveaux ou de circonstances nouvelles qui n'étaient pas inclus dans l'acte de poursuite initial, le juge ne peut statuer qu'à la condition sine qua non que le prévenu ait expressément accepté le débat sur ce terrain nouveau. Confrontant ce principe aux données de l'espèce, la Cour de révision procède à une comparaison technique entre le délit poursuivi et le délit retenu : * Le prévenu était poursuivi pour non-représentation d'enfant (article 294 du Code pénal), infraction punie d'un emprisonnement de trois mois à un an. * Il a été déclaré coupable d'enlèvement de mineur (article 292 du Code pénal), infraction punie d'une peine d'un an à cinq ans d'emprisonnement. La Cour relève deux différences fondamentales interdisant une requalification d'office sans accord du prévenu : d'une part, « les éléments constitutifs du délit [d'enlèvement de mineur], différents de ceux de non représentation d'enfants, [...] n'étaient pas compris dans la procédure » ; d'autre part, « les pénalités appliquées » étaient nettement aggravées. Or, l'examen de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure démontre que l'avocat représentant J.-F. N. (ce dernier étant absent aux débats) n'a nullement donné son acceptation expresse pour que son client soit jugé du chef d'enlèvement de mineur. En statuant ainsi, par surprise et en aggravant la situation pénale du prévenu sur le fondement d'éléments constitutifs non compris dans la poursuite initiale sans recueillir l'accord de la défense, la Cour d'appel a violé les articles 292 et 294 du Code pénal. Cette méconnaissance entraîne la cassation totale de l'arrêt, rendant inutile l'examen du second moyen. ### C. Le dispositif En conséquence de cette double analyse, la Cour de révision prononce une cassation totale avec renvoi, incluant expressément l'annulation du titre de détention illégalement décerné : > « PAR CES MOTIFS, > Et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé ; > Casse et annule l'arrêt de la Cour d'appel de Monaco en date du 11 novembre 1996 en toutes ses dispositions y compris celles concernant le mandat d'arrêt décerné contre J.-F. N. ; > Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, > Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Monaco autrement composée ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 24 février 1997 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision majeure de la procédure pénale monégasque, tant par la fermeté avec laquelle il encadre les pouvoirs coercitifs des juridictions d'appel que par sa contribution décisive à la théorie de la qualification pénale et au respect du principe du contradictoire. #### 1. La stricte légalité des mesures privatives de liberté et la neutralisation de la déchéance de l'article 482 du Code de procédure pénale Le premier apport fondamental de cet arrêt réside dans le refus de la Cour de révision d'appliquer mécaniquement la sanction de la déchéance du pourvoi prévue par l'article 482 du Code de procédure pénale lorsque le titre de détention fondant cette obligation de « mise en état » est lui-même entaché d'illégalité. L'article 482 du Code de procédure pénale monégasque subordonne la recevabilité du pourvoi en révision formé par un condamné faisant l'objet d'un mandat d'arrêt à la condition qu'il se constitue en état de détention ou qu'il obtienne sa mise en liberté provisoire dans les trente jours suivant le dépôt de sa requête. Ce mécanisme procédural, historiquement inspiré de l'ancien article 583 du Code de procédure pénale français, vise à assurer l'effectivité des décisions de justice et à empêcher qu'un prévenu en fuite ne puisse saisir la juridiction suprême tout en se soustrayant à l'autorité de la justice. Toutefois, cette exigence de mise en état soulève de graves difficultés au regard du droit d'accès à un tribunal lorsque le mandat d'arrêt a été décerné en dehors des prévisions légales. En l'espèce, la Cour d'appel avait cru pouvoir délivrer un mandat d'arrêt en matière correctionnelle. Pour censurer cette pratique, la Cour de révision fait une application rigoureuse du principe d'interprétation stricte de la loi pénale et des textes attentatoires à la liberté individuelle : * L'article 395 du Code de procédure pénale autorise certes le Tribunal correctionnel à décerner mandat d'arrêt, mais ce texte figure dans les dispositions propres à la juridiction de premier degré. Contrairement à d'autres systèmes juridiques où les règles du tribunal correctionnel sont déclarées globalement applicables à la chambre des appels correctionnels sauf disposition contraire, le Code de procédure pénale monégasque ne contient aucun texte de renvoi rendant l'article 395 applicable devant la Cour d'appel. * Les pouvoirs de la Cour d'appel en matière de mandat d'arrêt sont régis de manière autonome et limitative par l'article 421 du même code. Or, ce texte ne permet à la juridiction du second degré de décerner un tel mandat que dans une situation précise : lorsqu'elle annule le jugement de première instance parce qu'elle estime que « le fait poursuivi constitue un crime ». Il en résulte qu'en matière purement délictuelle, la Cour d'appel de Monaco est totalement dépourvue du pouvoir de décerner un mandat d'arrêt à l'audience. En jugeant que l'illégalité manifeste du mandat d'arrêt prive d'effet la fin de non-recevoir tirée de l'article 482, la Cour de révision adopte une solution protectrice des droits fondamentaux. Il serait en effet inconcevable qu'un excès de pouvoir commis par les juges d'appel (la délivrance d'un mandat hors la loi) puisse avoir pour conséquence de fermer au justiciable la voie du recours en cassation destiné précisément à faire sanctionner cet excès de pouvoir. Le contrôle de la légalité du mandat devient ainsi un préalable nécessaire à l'examen de la recevabilité du pourvoi : un titre de détention illégal ne saurait fonder une déchéance procédurale. #### 2. L'encadrement rigoureux du pouvoir de requalification au prisme de la saisine *in rem* et des droits de la défense Le second apport, tout aussi essentiel, concerne la délimitation de l'office du juge pénal face à la qualification des faits. La Cour de révision consacre une règle classique mais fondamentale du procès pénal : la distinction entre la saisine *in rem* (saisine par les faits) et la qualification juridique de ces faits. En droit processuel monégasque, les juridictions de jugement sont saisies *in rem*, c'est-à-dire par les faits matériels tels qu'ils sont décrits dans l'acte de poursuite (citation directe ou ordonnance de renvoi). Le juge n'est pas lié par la qualification juridique retenue par la poursuite ; il a l'obligation légale d'appliquer aux faits leur exacte qualification pénale. Cependant, cette liberté de requalification se heurte à une frontière infranchissable : l'interdiction d'ajouter des faits nouveaux ou des circonstances nouvelles non compris dans la prévention initiale. L'arrêt du 24 février 1997 illustre parfaitement cette limite à travers le passage du délit de non-représentation d'enfant (article 294 du Code pénal) au délit d'enlèvement de mineur (article 292 du Code pénal). Bien que ces deux infractions protègent toutes deux l'autorité parentale et l'intégrité du cadre familial du mineur, elles présentent une structure juridique radicalement distincte : * La **non-représentation d'enfant** (article 294) est une infraction d'omission ou de commission par abstention, qui suppose préalablement que l'auteur ait la garde de l'enfant ou qu'il lui ait été régulièrement confié, et qu'il refuse indûment de le remettre à la personne qui a le droit de le réclamer. La peine encourue est de trois mois à un an d'emprisonnement. * L'**enlèvement de mineur** (article 292) est une infraction de commission positive, qui suppose un acte matériel d'appréhension, de déplacement ou de détournement du mineur hors du lieu où il avait été placé par ceux à l'autorité ou à la direction desquels il était soumis ou confié. La répression y est beaucoup plus sévère, la peine d'emprisonnement s'élevant d'un an à cinq ans. Comme le souligne avec justesse la Cour de révision, « les éléments constitutifs du délit [d'enlèvement], différents de ceux de non représentation d'enfants, et les pénalités appliquées, n'étaient pas compris dans la procédure ». Passer de la non-représentation à l'enlèvement ne consiste pas simplement à changer l'étiquette juridique posée sur un même fait matériel immuable ; cela implique nécessairement de retenir à la charge du prévenu des faits positifs d'appréhension ou de déplacement (éléments constitutifs de l'article 292) qui ne figuraient pas dans la prévention initiale limitée au simple refus de restituer l'enfant (article 294). Dès lors que la requalification emporte adjonction d'éléments constitutifs nouveaux et aggravation de la peine encourue, elle s'analyse en réalité comme une extension de la saisine. En pareille hypothèse
# Cour d'Appel de Monaco, 18 janvier 1999, n° 26733 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 18 janvier 1999, n° 26733 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1999/01-18-26733)) ## Faits et procédure Le litige naît d'une plainte déposée le 26 août 1997 par la Caisse autonome des retraites des travailleurs indépendants (CARTI) et la Caisse d'assurances maladie et maternité des travailleurs indépendants (CAMTI) entre les mains du Procureur Général, à l'encontre de H. G. pour non-paiement de cotisations. La CAMTI réclamait la somme de 4 628,70 francs au titre de la période de juillet à septembre 1997. La CARTI réclamait 3 905,06 francs au titre de la période d'avril à juin 1997. Cité à la requête du Procureur Général devant le tribunal correctionnel, le prévenu, qui ne comparut pas, était poursuivi pour omission de versement des cotisations dues à ces deux organismes. Les délits étaient visés, d'une part, par les articles 2, 9 et 29 de la loi n° 644 du 17 janvier 1947 et, d'autre part, par les articles 1, 12 et 27 de la loi n° 1048 du 28 juillet 1982. Par jugement du 19 décembre 1997, rendu par défaut, le tribunal correctionnel déclara H. G. coupable et le condamna à huit jours d'emprisonnement et à mille francs d'amende. Par procès-verbal du 10 avril 1998, le condamné déclara former opposition. Régulièrement cité une nouvelle fois, il ne comparut pas. Par jugement du 19 juin 1998, statuant par itératif défaut, le tribunal déclara son opposition non avenue. Le prévenu et le Ministère public relevèrent appel, respectivement les 22 et 23 juillet 1998. Le prévenu soutenait avoir réglé les cotisations en cours d'instance et sollicitait la suppression de la peine d'emprisonnement. Le Ministère public demandait la confirmation intégrale du jugement, en considération de « multiples condamnations » antérieures pour des infractions similaires. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. La première est de nature procédurale : lorsque l'appel est dirigé contre un jugement de débouté d'opposition, quelle est l'étendue de la saisine de la juridiction d'appel ? La Cour retient que « le jugement de débouté d'opposition fait corps avec le jugement contre lequel la partie condamnée a formé opposition et se confond avec lui », de sorte que l'appel formé contre le jugement de débouté « doit être considéré comme dirigé en même temps contre le jugement de défaut antérieur ». Le texte ne précise pas les dispositions du code de procédure pénale sur lesquelles repose ce raisonnement (non précisé dans la décision). La seconde porte sur le fond : les pièces produites établissent-elles la culpabilité du prévenu pour non-paiement de cotisations à la CARTI et à la CAMTI, en dépit de l'allégation d'un règlement intervenu en cours d'instance ? Une question connexe concerne le quantum de la peine : la peine prononcée en première instance est-elle justifiée, compte tenu des antécédents du prévenu ? ## Solution et dispositif La Cour statue sur les deux points par des motifs successifs. Sur la saisine, elle affirme l'identité juridique des deux décisions : l'appel contre le jugement de débouté d'opposition vaut appel contre le jugement de défaut qu'il confirme. Il en résulte que la juridiction d'appel est
# Cour d'Appel de Monaco, 14 juin 1999, n° 26697 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 14 juin 1999, n° 26697 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1999/06-14-26697)) ## Faits et procédure Par lettre du 6 décembre 1994, E. B., alors détenu, a sollicité du magistrat instructeur l'autorisation de rencontrer Me Le Maux, avocat à Nice, « chargé d'un contentieux avec l'entreprise SPADA suite à une construction à Cap d'Ail ». Le 9 janvier 1995, le magistrat instructeur a délivré à cet avocat un permis de communiquer, au visa de l'article 38 de l'ordonnance souveraine n° 9749 du 9 mars 1990 portant règlement de la maison d'arrêt. Ce permis s'ajoutait à deux autres permis délivrés le 22 décembre 1994, l'un à Me Michel, substitut de Me Leandri, conseil initialement désigné, l'autre à Me Gaudin. La décision mentionne ensuite un permis « délivré à Maître Le maux le 9 février 1995 », date qui diverge de celle du 9 janvier 1995 retenue précédemment. Le retrait du permis, intervenu en mai 1995 selon le tribunal, n'a été suivi d'un nouveau permis que le 23 novembre 1995. Inculpé, E. B. a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel, qui l'a déclaré coupable de plusieurs délits : fraude fiscale en matière d'impôt sur les bénéfices et de taxe sur la valeur ajoutée, omission ou passation irrégulière d'écritures, publication de comptes inexacts, faux en écritures de commerce et usage. Le tribunal avait préalablement rejeté deux exceptions de nullité, tirées, d'une part, du retrait du permis de communiquer et, d'autre part, de l'irrégularité de la procédure fiscale ayant précédé la plainte de l'administration. Saisie de l'appel du prévenu et de l'appel incident du ministère public, la Cour d'appel a rejeté les exceptions de nullité et confirmé le jugement dans son ensemble. ## Question de droit La Cour était saisie de deux questions distinctes. La première portait sur les effets, au regard des droits de la défense, du retrait d'un permis de communiquer délivré à un avocat étranger. Il s'agissait de déterminer si ce retrait constituait une inobservation des formes substantielles susceptible d'entraîner la nullité de l'instruction, alors que l'avocat concerné n'avait pas été régulièrement choisi par l'inculpé dans la procédure d'instruction. La seconde portait sur l'incidence des irrégularités alléguées de la procédure de redressement fiscal sur la validité des poursuites pénales engagées sur la base de la plainte de l'administration fiscale. ## Solution et dispositif Sur le premier point, la Cour énonce successivement plusieurs propositions. La libre communication de l'inculpé détenu avec un avocat, prévue par les articles 38 et 43 de l'ordonnance souveraine n° 9749, « suppose, outre que ce conseil agisse dans l'exercice de ses fonctions, qu'il ait été régulièrement désigné ou choisi ». Pour un avocat étranger, le choix « requiert, pour être parfait, que le conseil choisi ait été autorisé à plaider par le magistrat instructeur dans les conditions prévues par l'article 19 de la loi n° 1047 du 28 juillet 1982 », ce qui implique que l'avocat ait été « lui-même expressément et préalablement chargé par son client de la cause instruite par ce magistrat » et que celui-ci en ait été « dûment informé ». Appliquant ces principes, la Cour relève que la lettre du 6 décembre 1994 ne mentionnait l'avocat que pour « un contentieux particulier introduit en France », et ne pouvait donc procéder « d'une mission générale » de défense dans l'instruction. Elle constate en outre l'absence d'« acte formel et non équivoque » du magistrat instructeur autorisant l'avocat à plaider. Le permis de communiquer ne valait donc pas constitution régulière d'un défenseur étranger. Son retrait n'a pas affecté « la libre communication de l'inculpé avec un défenseur régulièrement commis », et ne pouvait fonder la nullité de l'instruction. Sur le second point, la Cour retient que les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure de recouvrement, dirigée contre la société GEI, « ne sont pas de nature à affecter la régularité des vérifications effectuées lors de l'enquête fiscale » ni les informations transmises au ministère public. Elle relève que le prévenu ne soutient pas que ces constatations matérielles auraient été opérées en violation de la loi ou de formes substantielles. Le dispositif est ains
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 26 mars 1985, n° 25084 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 26 mars 1985, n° 25084 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/1985/03-26-25084)) ## Faits et procédure D. C. a été condamné par jugement du Tribunal correctionnel du 7 février 1984, confirmé par arrêt de la Cour d'appel de Monaco du 27 février 1984, à trois ans d'emprisonnement et 10 000 francs d'amende pour vols et tentatives de vol. Le même jugement l'a condamné à payer à J.-M. B., partie civile, 40 000 francs de dommages-intérêts. Lors de son interpellation, le 20 novembre 1983, des espèces en francs français ont été saisies et placées sous scellés. Trois scellés sont en cause : le scellé n° 2 (vingt-neuf billets de 500 francs, soit 14 500 francs), le scellé n° 3 (un billet de 200 francs, sept billets de 100 francs, deux billets de 50 francs et sept billets de 20 francs, soit 1 140 francs) et le scellé n° 5 (trente pièces de 10 francs, trois pièces de 5 francs et quatre pièces de 2 francs, soit 323 francs). Le total s'élève à 15 963 francs. Par requête parvenue au parquet général le 16 août 1984, D. C. a demandé, d'une part, le virement au receveur des droits de régie de la somme de 12 128 francs, correspondant à l'amende majorée des frais de justice (2 188 francs), et, d'autre part, la restitution de la différence entre cette somme et le total des sommes saisies, qu'il évaluait à 14 500 francs. Une lettre du directeur des services fiscaux du 29 janvier 1985, versée aux débats par le ministère public, indiquait que D. C. était redevable de la somme de 12 128 francs. À l'audience du 19 mars 1985, D. C., détenu en France, était représenté par Me Lorenzi, qui a maintenu la requête sans la compléter. J.-M. B., seule partie civile constituée, s'est opposé à cette demande et a sollicité l'attribution des numéraires saisis. Il a reconnu ne pas pouvoir individualiser comme étant ceux qui lui avaient été dérobés les billets et pièces placés sous scellés, à concurrence de 14 483 francs, volés dans son magasin « Radio-Azur » dans la nuit du 27 au 28 octobre 1983. ## Question de droit La décision soulève deux questions principales. La première porte sur le sort des espèces saisies lorsque la victime d'un vol ne peut établir que les sommes saisies sont précisément celles qui lui ont été dérobées. Il s'agissait de déterminer si l'absence d'individualisation des billets et pièces suffit à écarter la demande de restitution formée par la victime. La seconde concerne la demande du condamné tendant à récupérer, à concurrence de l'amende et des frais, des sommes saisies. Il s'agissait de savoir si le condamné peut revendiquer un droit de propriété sur des espèces dont il a été dessaisi, et dans quelle mesure le tribunal est compétent pour statuer sur une demande de paiement au profit de l'administration fiscale. ## Solution et dispositif Le tribunal énonce, en un chapeau de principe, que : > « Les victimes
Procédure pénale Inapplication de la règle - Instances civile et pénale portées respectivement dans deux États distincts Intérêts Point de départ - Résiliation judiciaire d'une convention - Assignation en restitution.
Compétence Contentieux constitutionnel - Recours en annulation - Disposition législative Droits et libertés constitutionnelles Loi n° 1.399 du 25 juin portant réforme du Code de procédure pénale en matière de garde à vue - Art. 11 de la loi. Garde à vue - Mesure de contrainte temporaire (oui) - Sanction pénale (non) - Violation de l'article 20 de la Constitution (non) Principe de légalité des dispositions pénales - Dérogation aux droits et garanties afférentes aux poursuites pénales - Dérogation temporaire et proportionnée au but poursuivi - Dérogation justifiée Absence de recours contre la décision de dérogation - Moyen non établi Défaut du caractère écrit de la décision de dérogation - Moyen non établi Droit de la personne gardée à vue de garder le silence et être informé de ce droit. - Atteinte à cette garantie (non) Indépendance de l'autorité judiciaire compatible avec le principe de gouvernement institué par la Constitution Constitution, Art. 43 - Directeur des Services Judiciaires autorité indépendante du Ministre d'État Loi n° 1.364 du 16 novembre 2009 relative au statut de la magistrature - Incompétence du Directeur des Services Judiciaires à l'égard de l'action publique - Compétence du Procureur Général à l'égard d'une mesure de garde à vue - Compétence du juge des libertés pour prolonger la garde à vue Compétence des autorités judiciaires en matière de garde à vue et de garanties des libertés et droits fondamentaux - Autorités judiciaires indépendantes de l'autorité gouvernementale Violation de l'article 19 de la Constitution (non) Conformité de la disposition législative à la Constitution (oui) - Application assortie des réserves d'interprétation
# Cour de Révision de Monaco, 21 mars 2013, n° 10869 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 21 mars 2013, n° 10869 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2013/03-21-10869)) ## Faits et procédure Le 17 juin 2012, à 4 heures 30, les services de police interpellent M. g. MO., de nationalité géorgienne, sur le territoire monégasque, en infraction à un arrêté de refoulement pris à son encontre. Placé en garde à vue, il est déféré à 16 heures 30 devant le procureur général, qui décerne un mandat d'arrêt à son encontre. Comparaissant le 19 juin 2012 selon la procédure de délit flagrant, il est condamné par le tribunal correctionnel à une peine d'emprisonnement avec sursis. Le jugement prononce également l'annulation du mandat d'arrêt, ce qui entraîne sa remise immédiate en liberté. La durée exacte de la peine n'est pas précisée dans la décision. Le prévenu interjette appel. Par la voie de son défenseur, il demande à la cour d'appel de constater la violation de l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, d'annuler la procédure et de le renvoyer des fins de la poursuite. Le ministère public, tout en sollicitant la confirmation de la sanction, requiert l'infirmation du jugement en ce qu'il a annulé le mandat d'arrêt. Il relève que le prévenu, malgré son appel, avait été remis en liberté à l'issue de l'audience. Par arrêt du 26 novembre 2012, non signifié, la cour d'appel statuant comme juridiction correctionnelle rejette les prétentions du prévenu. Celui-ci forme un pourvoi en révision le 30 novembre 2012, puis dépose une requête le 14 décembre 2012. La Cour de révision statue hors session, uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale, après les conclusions du procureur général du 17 janvier 2013 et l'audience du 21 mars 2013. ## Question de droit Le pourvoi soulève deux séries de questions. **La première** porte sur la régularité du mandat d'arrêt et sur le pouvoir du juge. Le moyen soutient que le tribunal correctionnel, bien que composé de magistrats indépendants et impartiaux, ne peut, contrairement à la cour d'appel en vertu de l'article 473, alinéa 2, du Code de procédure pénale, ordonner de façon contraignante l'élargissement du prévenu. Une décision de mise en liberté pourrait en effet être privée de tout effet par le procureur général, qui disposerait du droit d'interjeter appel dans les vingt-quatre heures en application de l'article 409 du même code. Le demandeur en déduit que l'exigence de présentation « aussitôt » devant un magistrat au sens de l'article 5 § 3 de la Convention n'a pas été respectée, et que le juge n'a pas le pouvoir d'ordonner une mise en liberté non subordonnée à la volonté du ministère public. **La seconde** concerne l'article 502 du Code de procédure pénale, qui prévoit une amende à la charge de la partie qui succombe dans son pourvoi. La question est de savoir si cette condamnation systématique est compatible avec l'article 35 § 1 de la Convention, qui encadre la recevabilité des requêtes. ## Solution et dispositif **Sur le premier moyen**, la Cour de révision écarte le débat au fond par une motivation fondée sur le caractère sans objet des griefs. Elle retient que « dès lors que M
# Cour de Révision de Monaco, 31 mai 2013, n° 11360 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 31 mai 2013, n° 11360 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2013/05-31-11360)) ## Faits et procédure Le 28 janvier 2009, la banque EFG Eurofinancière d'Investissements a effectué une déclaration de soupçon auprès du SICCFIN, à raison de comptes ouverts dans ses livres par M. a. CA., Mme a. VE. et M. c. VE. Cet organisme a saisi le Ministère public le 2 février 2009. L'enquête préliminaire a relevé que les intéressés avaient été interpellés à plusieurs reprises pour des faits de vol commis en Italie. Une information contre X a été ouverte le 6 mai 2009 du chef de blanchiment du produit d'une infraction. Les comptes ont été bloqués et les dépôts en espèces qui y avaient été effectués ont été évalués à environ 1 049 000 euros. Les investigations menées en Italie ont mis en évidence des condamnations pour vols, recel, rixes et port d'armes. Le juge d'instruction a rejeté les demandes de mainlevée du séquestre judiciaire, puis décerné des mandats d'arrêt. Par jugement du 18 juillet 2012, le tribunal correctionnel a condamné chacun des prévenus pour blanchiment, délit prévu par les articles 218 à 218-3 du Code pénal, à deux ans d'emprisonnement, et a ordonné la confiscation des fonds et titres figurant sur les comptes. La cour d'appel a confirmé ce jugement par arrêt du 14 janvier 2013, non signifié. Les trois condamnés ont formé des déclarations de pourvoi le 21 janvier 2013, puis déposé leurs requêtes le 5 février suivant. Trois pourvois ont été enregistrés sous les numéros 2013-26, 2013-27 et 2013-28, qui ont été joints en raison de leur connexité. La Cour de révision a statué hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale, après des conclusions du Ministère public en date du 22 mars 2013. Les moyens portaient, en substance, sur la motivation de la cour d'appel relative à l'existence d'infractions préalables, sur la dénaturation des casiers judiciaires italiens, sur l'exigence des éléments matériels du blanchiment (article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ; article 19 de la Constitution), sur la possibilité de déduire
# Cour d'Appel de Monaco, 13 novembre 2017, n° 16524 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 13 novembre 2017, n° 16524 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/11-13-16524)) ## Faits et procédure Un ressortissant russe, condamné par le tribunal du district Nikulinskiy de Moscou, le 4 juin 2012, pour escroquerie aggravée au sens de l'article 159 § 4 du Code pénal russe, à sept ans de détention, a également été condamné à réparer le préjudice de la victime, à hauteur de 265.722.293 roubles et 8 kopecks. Le jugement ordonnait en outre que le bien saisi, constitué par le solde du compte détenu à la banque « C » à Monaco, soit « retourné à compte du remboursement des dégâts occasionnés » au profit de la victime. Le parquet général de la Fédération de Russie avait sollicité l'entraide monégasque dès le 6 juillet 2011, en visant la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 et la Convention pénale sur la corruption du 27 janvier 1999. Le juge d'instruction monégasque avait fait bloquer les comptes le 1er août 2011, le solde créditeur s'élevant à 1.048.362,53 dollars américains. Le parquet russe a ensuite, le 19 juillet 2016, demandé l'exécution du jugement de 2012 aux fins de transfert des fonds à la victime, en invoquant trois instruments : la Convention de 1959, la Convention du Conseil de l'Europe du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, et la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée du 15 novembre 2000 (Convention de Palerme). Saisi par le ministère public, le tribunal correctionnel, par jugement du 17 juillet 2017, a dit n'y avoir lieu à exécution sur le territoire monégasque de la décision russe et ordonné la mainlevée du blocage. Le ministère public a relevé appel le 27 juillet 2017. Le défendeur, représenté par conseil, a conclu à la confirmation, soutenant notamment que les conditions de fond posées par le droit monégasque n'étaient pas réunies, faute d'établir que les biens provenaient de l'escroquerie. ## Question de droit La question posée à la cour d'appel était de savoir si une décision répressive étrangère ordonnant la remise de fonds déposés dans une banque monégasque à la victime d'une escroquerie pouvait être exécutée sur le territoire de la Principauté, au regard des trois conventions invoquées par la requérante. Cette question comportait une difficulté préalable : il s'agissait d'établir si la demande entrait dans le champ d'application matériel de chacun des textes. La cour a en effet relevé que le parquet russe « se borne à les viser, sans développer aucune argumentation sur la question de leur application ». Le raisonnement de la cour procède ainsi par élimination, convention par convention, en s'attachant à la nature de l'infraction, à la portée des réserves formulées par l'État monégasque et à la nature de la mesure sollicitée. Une seconde question, consécutive à la première, concernait le sort du blocage des comptes. Celui-ci ayant été ordonné en exécution d'une commission rogatoire fondée sur la Convention de 1959, la question était de savoir s'il pouvait être maintenu en l'absence de fondement conventionnel valable. ## Solution et dispositif **Sur la demande d'exécution.** La cour écarte successivement les trois conventions. *Convention européenne d'entraide pénale de 1959.* L'article 1.2 de la Convention exclut expressément « l'exécution des décisions d'arrestation et des condamnations ». La demande fondée sur ce texte ne peut donc prospérer. *Convention du Conseil de l'Europe de 1990.* Elle impose aux parties d'adopter les mesures permettant la confiscation des instruments, produits ou biens d'une valeur équivalente, et définit le « produit » comme « tout avantage économique tiré d'infractions pénales » (article 1er, a et c). Mais l'article 2 § 2 autorise une déclaration limitant l'application du mécan
# Cour de Révision de Monaco, 08 juin 2016, n° 14996 > **Décision commentée :** Cour de Révision de Monaco, 08 juin 2016, n° 14996 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2016/06-08-14996)) ## Faits et procédure Par arrêt du 23 mars 2015, la Cour de répression de l'enrichissement illicite (CREI), juridiction d'exception sénégalaise, a condamné MM. k. AB. et i. AB. du chef de complicité d'enrichissement illicite. Le premier a été condamné à cinq ans d'emprisonnement et à une amende, le second, par défaut, à dix ans d'emprisonnement et à une amende. La CREI a en outre ordonné la confiscation de l'intégralité de leur patrimoine et validé les mesures conservatoires prises par la commission d'instruction. Son arrêt a fait l'objet d'un pourvoi rejeté par la Cour suprême du Sénégal le 20 août 2015. Le caractère définitif de la décision de confiscation n'est pas précisé dans l'arrêt commenté. Le 26 juin 2014, le procureur général près la CREI a adressé aux autorités monégasques une demande de saisie des avoirs des intéressés. Contestée, cette saisie a été maintenue par la chambre du conseil de la cour d'appel le 8 août 2014, puis par la Cour de révision le 5 mars 2015. Le 9 juillet 2015, les intéressés ont saisi la chambre du conseil d'une requête en mainlevée de tout séquestre et de toute mesure de blocage portant sur leurs avoirs, détenus directement ou par des personnes morales dont ils seraient les ayants droit économiques. Ils fondaient leur demande sur l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et sur l'article 249-1 du Code de procédure pénale. Par arrêt du 12 novembre 2015, la chambre
# Tribunal correctionnel de Monaco, 7 janvier 2014, n° 11745 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 07 janvier 2014, n° 11745 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2014/01-07-11745)) ## Faits et procédure Par jugement du 3 mars 2008, le Tribunal cantonal du canton de Bâle-Campagne (Suisse) a condamné R.L. et R.R. pour escroquerie professionnelle et blanchiment organisé et professionnel. Ce jugement a ordonné la confiscation de sommes détenues sur plusieurs comptes bancaires situés à Monaco. Le recours formé par les condamnés devant le Tribunal fédéral a été rejeté par arrêt du 5 août 2009, ce qui a rendu la décision définitive. L'attestation du Secrétaire général du Tribunal fédéral est datée du 21 juin 2013. Les autorités suisses ont adressé à la Direction des Services judiciaires de la Principauté une commission rogatoire internationale datée du 17 novembre 2009, complétée par un document du 23 août 2012. Les pièces ont été reçues à Monaco le 9 septembre 2013. Le Ministère public a fait citer les deux condamnés par exploits de huissier du 23 octobre 2013 afin de voir statuer sur la demande d'autorisation d'exécution sur le territoire monégasque. Les comptes visés sont les suivants : - le compte n° 6152126 ouvert à la SA D Monaco, au nom de la société LTD H, dont le solde au 14 novembre 2012 s'élève à 875 225,69 € en compte courant et à 388 850 € en portefeuille ; - le compte n° 6149951 ouvert à la SA D Monaco, au nom d'H. W., dont le solde au 14 novembre 2012 est de 3 384,15 € ; - les comptes et sous-comptes n° 0059323 ouverts auprès de la SAM E, au nom de la SA H, dont le solde au 9 novembre 2012 est de 5 618 335,08 €. Les défendeurs, régulièrement cités, n'ont pas comparu. Le tribunal a donc statué par défaut. ## Question de droit Le tribunal devait déterminer si les conditions d'exécution sur le territoire monégasque d'une décision de confiscation prononcée par une juridiction étrangère étaient réunies. Ces conditions sont régies par la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, signée à Strasbourg le 8 novembre 1990 et rendue exécutoire par l'Ordonnance souveraine n° 15.452 du 8 août 2002. Elles sont précisées par l'Ordonnance souveraine n° 15.457 du 9 août 2002 relative à la coopération internationale en matière de saisie et de confiscation, dont les articles 4 à 8 sont visés. Trois séries de questions se posaient. La première concernait le caractère exécutoire de la décision étrangère. La deuxième portait sur la possibilité, en droit monégasque, de confisquer des biens dans des circonstances analogues. La troisième concernait le sort des droits des tiers titulaires des comptes, ainsi que l'effet de l'autorisation sur la propriété des fonds. ## Solution et dispositif Le tribunal a retenu que les conditions d'exécution étaient réunies et a accordé l'autorisation demandée. Il a fondé cette solution sur trois constats. **Le caractère définitif de la décision.** Le jugement du 3 mars 2008 est définitif, les recours ayant été rejetés par le Tribunal fédéral. Ce constat repose sur l'arrêt du 5 août 2009 et sur l'attestation du 21 juin 2013. **L'analogie avec le droit monégasque.** Les biens en cause sont susceptibles de confiscation « dans des circonstances anal
# Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 2013, n° 11633 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 2013, n° 11633 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2013/10-09-11633)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 9 octobre 2013 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de la coopération judiciaire internationale en matière pénale, et plus particulièrement de l'exécution sur le territoire monégasque de mesures conservatoires sollicitées par une autorité étrangère aux fins de lutte contre le blanchiment de capitaux. À l'origine du litige se trouvent une commission rogatoire internationale ainsi que son complément, datés respectivement des 6 mars et 22 avril 2009, émanant des autorités finlandaises. Ces demandes d'entraide pénale internationale visaient Mme S. L., de nationalité finlandaise, exerçant la profession d'administratrice de sociétés et demeurant à Monaco. Les autorités requérantes sollicitaient le blocage d'avoirs bancaires localisés dans la Principauté. En exécution de cette commission rogatoire et de son complément, le président du Tribunal de première instance de Monaco a été saisi sur le fondement de l'article 9 de l'ordonnance souveraine n° 15.457 du 9 août 2002 relative à la compétence internationale en matière de saisie et de confiscation dans le cadre de la lutte contre le blanchiment. Par une première ordonnance rendue le 3 juillet 2009, ce magistrat a ordonné la saisie conservatoire des avoirs détenus par Mme S. L., tant en son nom personnel que pour le compte de la société anonyme monégasque (SAM) SILANT DEVELOPMENT. Cette mesure de gel frappait les comptes ouverts auprès de quatre établissements bancaires de la place monégasque : la BSI Monaco, la Compagnie monégasque de banque, la SG Private Banking et la HSBC. Conformément aux dispositions applicables, cette saisie conservatoire initiale a été ordonnée pour une période déterminée de deux ans, laquelle arrivait en conséquence à échéance le 3 juillet 2011. Cependant, ce n'est que postérieurement à l'expiration de ce délai biennal, à savoir le 18 juillet 2011, qu'un message émanant d'Interpol a été adressé aux autorités monégasques afin de solliciter le renouvellement de ladite mesure conservatoire. Donnant suite à cette transmission internationale, le procureur général près la Cour d'appel de Monaco a saisi le président du Tribunal de première instance d'une requête datée du 20 juillet 2011 aux fins de prorogation ou de maintien du blocage des comptes. Par une ordonnance en date du 22 juillet 2011 (également mentionnée sous la date du 25 juillet 2011 dans les écritures de la requérante reproduites par l'arrêt), le président du Tribunal de première instance a opéré un double constat. D'une part, il a relevé que la demande de renouvellement de la mesure initiale du 3 juillet 2009 était présentée hors délai, la période de deux ans étant expirée. D'autre part, faisant néanmoins droit aux réquisitions du ministère public, le magistrat a ordonné une nouvelle mesure de gel conservatoire portant sur les avoirs détenus sur les mêmes comptes bancaires. Cette nouvelle ordonnance comportait toutefois un tempérament d'ordre alimentaire ou courant, puisqu'elle autorisait expressément l'un des établissements, la Compagnie monégasque de banque, à effectuer sur le compte personnel de Mme S. L. le règlement de certaines dépenses courantes. C'est la régularité tant formelle que substantielle de cette seconde mesure de gel conservatoire qui a cristallisé le contentieux. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Contestant la validité de la nouvelle saisie conservatoire de ses avoirs, Mme S. L. a élevé un contentieux devant le président du Tribunal de première instance. Par une ordonnance contradictoire rendue le 7 octobre 2011, ce magistrat a intégralement rejeté les demandes de l'intéressée, a déclaré régulière l'ordonnance de gel conservatoire des avoirs précédemment rendue le 22 juillet 2011 et l'a maintenue en tous ses effets. Mme S. L. a interjeté appel de cette décision. Statuant en chambre du conseil civile, la Cour d'appel de Monaco a rendu un arrêt confirmatif le 13 février 2012. L'appelante a alors formé un pourvoi en révision. Ce premier recours devant la haute juridiction monégasque a abouti à un arrêt de cassation rendu par la Cour de révision le 9 octobre 2012. Par cette décision, la Cour de révision a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'appel du 13 février 2012. Le motif de cette cassation, tel que rappelé dans l'arrêt commenté, résidait dans la violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESDH) : les juges du fond avaient rejeté la demande de communication de pièces formulée par Mme S. L. en se fondant uniquement sur le dessaisissement du juge monégasque résultant du retour des documents à l'autorité mandante finlandaise, ainsi que sur la circonstance que la requérante avait elle-même versé aux débats une copie de l'un de ces documents. Conformément aux règles procédurales monégasques après cassation, l'affaire a été renvoyée à une session ultérieure de la Cour de révision autrement composée pour qu'il soit statué au fond comme juridiction de renvoi. L'affaire a été appelée à l'audience du 12 mars 2013. Lors de cette audience, un élément procédural nouveau a été introduit par le ministère public : dans ses conclusions orales, le parquet général a invoqué l'existence d'une clause de confidentialité incluse dans la commission rogatoire internationale, laquelle s'opposerait à toute communication des pièces de la procédure à la partie saisie. Afin de garantir le respect du principe du contradictoire face à ce moyen soulevé oralement, la Cour de révision a, par un arrêt avant dire droit du 20 mars 2013, ordonné la réouverture des débats, invité les parties à prendre connaissance de ladite clause et à présenter leurs observations écrites sur sa portée avant le 1er août 2013, tout en renvoyant l'affaire à une session ultérieure. Mme S. L., par le ministère de son avocat-défenseur, a déposé deux mémoires d'observations les 31 juillet 2013 (visé également au 2 août 2013 dans le corps de l'arrêt) et 1er octobre 2013. Se trouvant ainsi saisie comme juridiction de renvoi après cassation, en l'état de l'ordonnance frappée d'appel du 7 octobre 2011, des conclusions initiales et des conclusions additionnelles, la Cour de révision devait examiner l'ensemble des prétentions développées par Mme S. L. Dans ses conclusions initiales d'appel, l'appelante demandait à la juridiction d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 7 octobre 2011 et d'ordonner la mainlevée de la saisie. Ses moyens s'articulaient autour de deux axes principaux : les garanties fondamentales du procès équitable et du droit de propriété d'une part, et la régularité technique de la procédure d'entraide au regard du droit interne et conventionnel d'autre part. Au titre des droits fondamentaux, elle sollicitait que soit constatée la violation de l'article 6 de la CESDH en raison tant du refus de délivrance des éléments de preuve sollicités (copie de l'entier dossier de la commission rogatoire internationale et copie de la requête transmise par Interpol le 18 juillet 2011) que de la production d'écritures du ministère public adressées directement à la présidente du tribunal sans communication préalable à la défense, en méconnaissance du principe du contradictoire. Elle invoquait également la violation de l'article 1er du Protocole n° 1 additionnel à la CESDH garantissant le respect des biens. Au titre de la légalité interne et internationale de la mesure, Mme S. L. soutenait que la police finlandaise, auteur de la demande, n'était pas une « autorité judiciaire » au sens du droit monégasque et des instruments internationaux. Elle excipait en outre de la forclusion du ministère public, irrecevable selon elle à agir au-delà du délai de deux ans achevé le 3 juillet 2011. Enfin, elle invoquait la violation de l'article 3-2 de l'ordonnance souveraine n° 15.457 du 9 août 2002, soutenant que le ministère public et la police finlandaise n'étaient plus admissibles à présenter une nouvelle demande de saisie conservatoire tant que des investigations portant sur des faits similaires étaient menées en Principauté de Monaco. Dans ses conclusions additionnelles déposées après la réouverture des débats, Mme S. L. a complété son argumentation par trois observations ciblant la clause de confidentialité. Premièrement, sur le plan procédural, elle déplorait qu'aucun mémoire écrit contenant les observations du ministère public ne lui soit parvenu, alors même que la réouverture des débats avait été motivée par un moyen soulevé par le procureur général. Deuxièmement, à titre subsidiaire sur le fondement textuel, elle soutenait que l'article 7 § 14 de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes du 20 décembre 2008 (telle que datée dans l'arrêt) était inapplicable au litige. Analysant ensuite l'article 33 de la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime du 8 novembre 1990, elle faisait valoir que si ce texte permet à la partie requérante de demander la confidentialité, il ne permet nullement de déroger aux règles de droit interne de la partie requise, laquelle conserve la faculté de ne pas se conformer à cette condition à charge d'en informer l'État requérant. Troisièmement, elle opposait l'autorité de l'arrêt de cassation du 9 octobre 2012, affirmant que la Cour de révision avait déjà jugé que l'article 6 de la CESDH et les droits de la défense exigeaient la communication de tous les documents fondant le gel de ses avoirs. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision, statuant au fond comme juridiction de renvoi après cassation, était confrontée à une série de questions juridiques imbriquées touchant à l'articulation entre l'efficacité de l'entraide répressive internationale et la protection des droits fondamentaux de la personne affectée par une mesure de gel d'avoirs. Le problème juridique central consistait à déterminer si une clause de confidentialité stipulée par un État étranger requérant dans une commission rogatoire internationale, sur le fondement de l'article 33 de la Convention de Strasbourg du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, peut valablement faire échec au droit d'accès aux pièces de la procédure découlant du droit à un procès équitable garanti par l'article 6 § 1 de la CESDH, nonobstant un précédent arrêt de cassation ayant sanctionné un refus de communication fondé sur d'autres motifs. De manière subséquente et complémentaire, la haute juridiction devait répondre à quatre autres questions relatives aux conditions de régularité de la saisie conservatoire : 1. Le grief tiré de l'atteinte au droit de propriété sur le fondement de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la CESDH est-il opérant devant les juridictions monégasques ? 2. Comment s'apprécie la qualité d'« autorité judiciaire » de l'organe étranger requérant au sens de la Convention du 8 novembre 1990 ? 3. L'expiration du délai de validité d'une première saisie conservatoire interdit-elle au juge monégasque, saisi tardivement d'une demande de renouvellement, d'ordonner une seconde mesure conservatoire autonome sur le fondement de l'ordonnance n° 15.457 du 9 août 2002 ? 4. À quelles conditions l'exception de litispendance ou d'investigations parallèles en Principauté, prévue par l'article 3-2 de ladite ordonnance n° 15.457, fait-elle obstacle à l'exécution de la mesure étrangère ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour confirmer par substitution de motifs l'ordonnance déférée du 7 octobre 2011 et maintenir les effets du gel conservatoire du 22 juillet 2011, la Cour de révision déploie un raisonnement structuré en six temps, répondant point par point aux moyens de l'appelante. En premier lieu, la Cour examine l'applicabilité de la clause de confidentialité au regard du droit conventionnel. Elle constate que la commission rogatoire internationale comporte effectivement une telle clause. Se référant à la Convention européenne relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime du 8 novembre 1990 — rendue exécutoire à Monaco par l'ordonnance souveraine n° 14.452 du 8 août 2002 et expressément visée par l'ordonnance n° 15.457 du 9 août 2002 —, la Cour cite littéralement son article 33. Selon ce texte, la Partie requérante peut exiger le maintien de la confidentialité de la demande et de sa teneur, sauf dans la mesure nécessaire pour y faire droit, et si la Partie requise ne peut s'y conformer, elle doit en informer la Partie requérante dans les plus brefs délais. Opérant une lecture mécanique de ce dispositif diplomatique et judiciaire, la Cour relève qu'en l'espèce, les autorités finlandaises n'ont pas été informées par les autorités monégasques d'une quelconque impossibilité de satisfaire à cette clause. Elle en déduit que la clause de confidentialité demeure pleinement applicable. En deuxième lieu, la Cour articule cette clause avec l'autorité de son propre arrêt de cassation du 9 octobre 2012 et avec les exigences de l'article 6 § 1 de la CESDH. Elle opère tout d'abord une distinction stricte quant à la portée de l'arrêt de 2012 : ce dernier n'avait sanctionné le refus de communication des pièces que parce qu'il était fondé « uniquement » sur deux motifs inopérants, à savoir le dessaisissement matériel du juge monégasque par le retour des pièces à l'autorité mandante et la production partielle d'une copie par la requérante elle-même. Or, l'invocation par le ministère public, devant la juridiction de renvoi, de la clause de confidentialité constitue selon la Cour « une circonstance étrangère au point de droit tranché par l'arrêt de cassation du 9 octobre 2012 ». Ce verrou procédural étant levé, la Cour apprécie la conventionnalité du refus de communication au regard de l'article 6 de la CESDH. Elle reconnaît explicitement que le défaut de communication de la requête d'Interpol du 18 juillet 2011 et de la commission rogatoire constitue une « ingérence de l'État dans les droits garantis par l'article 6 ». Toutefois, mobilisant la méthodologie classique de contrôle des restrictions aux droits fondamentaux, elle juge cette ingérence licite dès lors qu'elle remplit deux critères cumulatifs : elle est « prévue par la loi » (en l'occurrence l'ordonnance ayant rendu exécutoire la Convention de 1990) et elle est « proportionnelle au but légitime poursuivi ». Pour conforter ce constat de proportionnalité et d'absence d'atteinte à la substance même du droit au juge, la Cour ajoute dans un attendu distinct qu'il n'est nullement établi que Mme S. L. soit privée du droit de saisir directement les autorités judiciaires finlandaises d'une demande en mainlevée de la saisie. En troisième lieu, la Cour écarte de manière péremptoire le moyen tiré de la violation du droit au respect des biens garanti par l'article 1er du Protocole n° 1 additionnel à la CESDH. Le motif est d'ordre purement formel et tient aux engagements internationaux de l'État : ce grief est déclaré « sans objet » car ces dispositions ne sont pas applicables dans l'ordre juridique interne dès lors que la Principauté de Monaco n'a pas ratifié ledit Protocole additionnel. En quatrième lieu, répondant à la contestation de la qualité pour agir de la police finlandaise, la Cour pose en principe que les « autorités judiciaires » au sens de la Convention européenne du 8 novembre 1990 sont librement déterminées par chacun des États signataires au moment de la ratification de l'instrument. Le juge de l'État requis n'a donc pas à substituer ses propres critères internes de qualification organique à la désignation souveraine opérée par l'État requérant. En cinquième lieu, sur la légalité du prononcé d'une nouvelle saisie après l'expiration du délai de deux ans de la première mesure, la Cour procède à une interprétation a contrario de l'ordonnance souveraine n° 15.457 du 9 août 2002. Elle affirme qu'aucune disposition de ce texte n'interdit d'exécuter sur le territoire monégasque une seconde mesure conservatoire portant sur les mêmes biens. La seule limite légale relevée par la Cour réside dans la démonstration de la bonne foi du titulaire des comptes, c'est-à-dire « s'il est établi que le propriétaire des biens ignorait l'origine ou l'utilisation frauduleuse des biens saisis ». Constatant souverainement que telle n'est pas la situation en l'espèce, la Cour valide le recours à une seconde mesure de gel. En sixième et dernier lieu, la Cour rejette le moyen fondé sur l'article 3-2 de l'ordonnance n° 15.457 du 9 août 2002, qui permet de différer ou de refuser l'entraide lorsque des investigations nationales sont en cours. Approuvant l'appréciation factuelle du premier juge, la Cour retient qu'il n'est pas établi que les faits sur lesquels enquête l'autorité finlandaise soient identiques à ceux commis et poursuivis en Principauté. En l'absence d'identité de faits démontrée par l'appelante, le texte invoqué est déclaré inapplicable. ### C. Le dispositif Au terme de cette motivation substituée à celle des premiers juges, la Cour de révision prononce le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > Substitués à ceux des premiers juges, > Confirme le jugement déféré en ce qu'il déclare régulière l'ordonnance de gel conservatoire des avoirs ordonnée par l'ordonnance du 22 juillet 2011 et la maintient en ses effets, > Laisse les dépens à la charge de Mme S. L. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 9 octobre 2013 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision majeure pour le droit monégasque de l'entraide pénale internationale et du contentieux des mesures conservatoires répressives. Sa portée théorique se mesure à l'aune de trois problématiques fondamentales : la délimitation de l'autorité de la chose jugée par un arrêt de cassation face à un moyen nouveau, la conciliation entre le secret de l'enquête internationale et l'article 6 de la CESDH, et l'état du droit conventionnel applicable en Principauté. #### 1. L'autorité relative du point de droit tranché en cassation et la recevabilité des moyens nouveaux sur renvoi Sur le plan de la technique de cassation et de la procédure de renvoi spécifique à la Principauté de Monaco — où la Cour de révision, après avoir cassé un arrêt, renvoie l'affaire devant elle-même autrement composée pour statuer au fond —, l'arrêt apporte un éclairage déterminant sur la portée du premier arrêt de cassation du 9 octobre 2012. Dans la première phase du litige, les juridictions du fond avaient opposé à Mme S. L. une impossibilité matérielle et juridique de communiquer les pièces de la commission rogatoire, tirée du fait que l'exécution de la mesure avait entraîné le retour des pièces à l'autorité mandante finlandaise, dessaisissant ainsi le juge monégasque. La Cour de révision avait censuré cette motivation au visa de l'article 6 § 1 de la CESDH. La demanderesse en déduisait, dans ses conclusions additionnelles, l'existence d'un droit acquis et absolu à la communication de l'entier dossier, soutenant que la haute juridiction avait définitivement tranché la question de l'exigence de communication au titre des droits de la défense
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 14 novembre 2017, n° 16501 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 14 novembre 2017, n° 16501 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2017/11-14-16501)) La coopération internationale en matière pénale, et plus particulièrement l'entraide répressive visant à l'appréhension des avoirs d'origine illicite, constitue un axe majeur des politiques criminelles contemporaines. Sous l'impulsion d'instruments conventionnels internationaux, les États se sont engagés à faciliter l'identification, le gel, la saisie et la confiscation des produits du crime au-delà de leurs frontières nationales. Toutefois, cette dynamique d'entraide se heurte parfois à l'hétérogénéité des systèmes juridiques nationaux et aux exigences fondamentales propres à l'ordre juridique de l'État requis. La rencontre entre des mécanismes répressifs ou préventifs étrangers d'une particulière rigueur et les principes directeurs du droit pénal interne soulève alors d'épineuses difficultés d'articulation. C'est précisément au cœur de cette tension entre l'efficacité de la coopération internationale contre la criminalité organisée et le respect des conditions substantielles de la loi pénale nationale que s'inscrit le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Monaco le 14 novembre 2017. Dans cette décision, la juridiction monégasque était appelée à se prononcer sur une demande d'exequatur émanant des autorités italiennes, tendant à l'exécution forcée, sur le territoire de la Principauté, de décisions de confiscation portant sur des avoirs bancaires considérables, prononcées selon un régime juridique spécifique propre au droit italien de la lutte anti-mafia : les mesures de prévention (*misure di prevenzione*). La particularité saillante de l'espèce résidait dans le fait que le titulaire des fonds, poursuivi pénalement par ailleurs, avait été définitivement relaxé des chefs d'accusation portés contre lui au pénal, tandis que ses biens demeuraient frappés de confiscation au titre d'une procédure préventive autonome. En refusant d'accorder l'autorisation d'exécution sollicitée, le Tribunal correctionnel livre une interprétation stricte et rigoureuse de la condition de double confiscabilité abstraite imposée par le droit monégasque de l'entraide pénale internationale. ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige À l'origine de cette affaire transfrontalière se trouvent des procédures engagées par les autorités judiciaires italiennes à l'encontre de Monsieur a. IO., ressortissant italien né le 1er avril 1933 à Reggio Calabria et demeurant à Cesena (Italie). L'intéressé a fait l'objet de poursuites pénales en Italie, notamment en lien avec des faits qualifiés d'association de malfaiteurs à caractère mafieux. Dans le cadre de cette procédure pénale initiale, et afin de garantir l'éventuelle confiscation ultérieure du patrimoine du mis en cause, les autorités italiennes ont sollicité l'entraide des autorités monégasques par la voie d'une commission rogatoire internationale. En exécution de cette demande d'entraide, une mesure conservatoire de blocage a été ordonnée sur le territoire de la Principauté de Monaco. Cette mesure de gel frappait le compte bancaire numéro 596985 ouvert dans les livres d'un établissement de la place, désigné comme la « banque B », au nom de Monsieur a. IO. Les avoirs ainsi immobilisés représentaient un montant substantiel, s'élevant, à la date du 24 novembre 2015, à la somme de 1 210 619,04 euros en comptes-titres. Cependant, le parcours judiciaire de Monsieur a. IO. en Italie s'est dédoublé, illustrant la dualité des voies procédurales offertes par le droit italien en matière de lutte contre la criminalité organisée : D'une part, sur le terrain strictement pénal, les poursuites engagées pour association de malfaiteurs à caractère mafieux n'ont pas abouti à une condamnation. Bien au contraire, par un arrêt rendu le 20 juillet 2016 par la Cour d'appel de Reggio Calabria, Monsieur a. IO. a été définitivement relaxé de l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés. D'autre part, et parallèlement à cette instance pénale ordinaire, une procédure distincte a été menée devant le Tribunal de Reggio Calabria, et plus spécifiquement devant sa « Section des Mesures de Prévention ». Par une première décision en date du 12 mars 2009, cette juridiction a soumis Monsieur a. IO. à une mesure de prévention de surveillance spéciale pour une durée déterminée de trois ans. Accessoirement ou conjointement à cette mesure personnelle, le tribunal a ordonné une mesure patrimoniale drastique : la confiscation des avoirs de l'intéressé, incluant expressément les fonds se trouvant sur le compte bancaire détenu auprès de la banque B à Monaco. Cette mesure de confiscation préventive a acquis force de chose jugée en Italie, devenant définitive le 21 janvier 2014, soit antérieurement même à l'arrêt de relaxe intervenu au pénal en 2016. Afin de concrétiser cette dépossession patrimoniale au-delà des frontières transalpines, la Section des Mesures de Prévention du Tribunal de Reggio Calabria a rendu deux décisions subséquentes, les 23 février et 14 septembre 2015. Rappelant le caractère définitif acquis par la décision initiale du 12 mars 2009, la juridiction italienne a formellement demandé l'assistance des autorités judiciaires de la Principauté de Monaco pour procéder à l'exécution forcée de ladite confiscation sur les sommes bloquées. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Faisant suite aux décisions de la juridiction de Reggio Calabria, le Ministère de la Justice italien a saisi la Direction des Services Judiciaires de la Principauté de Monaco par une requête officielle en date du 4 décembre 2015. L'objet de cette requête diplomatique et judiciaire consistait à obtenir l'autorisation d'exécuter sur le territoire monégasque les trois jugements précités (du 12 mars 2009, du 23 février 2015 et du 14 septembre 2015) ordonnant la confiscation de la somme de 1 210 619,04 euros figurant au crédit du compte n° 596985. Par un soit-transmis en date du 22 décembre 2015, Monsieur le Président du Conseil d'État, Directeur des Services Judiciaires, a transmis la requête italienne à Monsieur le Procureur Général près la Cour d'appel de Monaco, autorité compétente pour mettre en mouvement la procédure d'exécution. Par exploit d'huissier de Maître Patricia Grimaud-Palmero en date du 3 mars 2016, le Procureur Général a fait citer Monsieur a. IO. devant le Tribunal correctionnel de Monaco afin qu'il soit statué sur la demande d'exequatur présentée par l'État requérant. La demande d'autorisation d'exécution reposait sur un socle normatif précis, combinant le droit conventionnel européen et le droit interne monégasque pris pour son application : 1. La Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, signée à Strasbourg le 8 novembre 1990, rendue exécutoire en Principauté par l'Ordonnance Souveraine n° 15.452 du 8 août 2002 ; 2. Les articles 5, 6, 7 et 8 de l'Ordonnance Souveraine n° 15.457 du 9 août 2002 relative à la coopération internationale en matière de saisie et de confiscation dans le cadre de la lutte contre le blanchiment. Lors de l'audience des débats qui s'est tenue le 24 octobre 2017, Monsieur a. IO., absent physiquement, a sollicité du Tribunal l'autorisation de se faire représenter par son conseil, Maître Hervé Campana, avocat-défenseur près la Cour d'appel, chez lequel il avait élu domicile. Estimant que la comparution personnelle du cité n'était pas indispensable à l'instruction de l'affaire à l'audience, le Tribunal a fait droit à cette demande sur le fondement de l'article 377 du Code de procédure pénale monégasque, conférant ainsi au jugement à intervenir un caractère contradictoire. Les prétentions des parties s'opposaient frontalement quant à la recevabilité et au bien-fondé de la demande italienne. L'État requérant, par la voie de la requête relayée à l'audience, poursuivait la reconnaissance et l'exécution des trois jugements de la Section des Mesures de Prévention, mettant en avant le caractère définitif de la confiscation acquise dès le 21 janvier 2014 selon la loi italienne. En défense, par l'organe de son avocat-défenseur qui a déposé des conclusions le 24 octobre 2017, Monsieur a. IO. s'opposait à cette exécution (le détail précis de l'ensemble de ses moyens n'est pas intégralement reproduit dans la décision, mais la motivation du tribunal révèle que le débat s'est cristallisé autour de l'absence de condamnation pénale du fait de la relaxe définitive et de la nature juridique singulière de la mesure de prévention italienne au regard des exigences du droit monégasque). Le Ministère public a également été entendu en ses réquisitions (dont le sens exact n'est pas précisé dans la décision). ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le litige soumettait au Tribunal correctionnel de Monaco une question de droit international pénal d'une grande acuité théorique et pratique : le juge monégasque peut-il autoriser l'exécution sur son territoire, sur le fondement de la Convention de Strasbourg du 8 novembre 1990 et des ordonnances souveraines d'application, d'une décision étrangère définitive ordonnant la confiscation d'avoirs bancaires, lorsque cette confiscation a été prononcée par une juridiction spécialisée au titre d'une « mesure de prévention » autonome, sans déclaration de culpabilité pénale, et alors même que le propriétaire des biens a été définitivement relaxé par la juridiction répressive ordinaire de l'État requérant ? Plus techniquement, au regard de la condition légale exigeant que les biens frappés par la décision étrangère soient « susceptibles d'être confisqués dans des circonstances analogues selon la loi monégasque », une confiscation préventive étrangère opérée *in rem* ou *praeter delictum* après relaxe trouve-t-elle un équivalent fonctionnel ou juridique en droit positif monégasque permettant d'en accorder l'exequatur ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre par la négative à cette interrogation et rejeter la demande des autorités italiennes, le Tribunal correctionnel déploie un syllogisme judiciaire d'une grande clarté, structuré autour de l'analyse des textes régissant la coopération internationale et de la confrontation des institutions juridiques en présence. En premier lieu, le tribunal fixe le cadre normatif applicable à la demande d'entraide. Il rappelle que l'instrument international invoqué par le Ministère de la Justice italien est la Convention du Conseil de l'Europe du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, intégrée dans l'ordre juridique monégasque par l'Ordonnance Souveraine n° 15.452 du 8 août 2002. La mise en œuvre procédurale et substantielle de cette convention est régie par l'Ordonnance Souveraine n° 15.457 du 9 août 2002 (bien que le texte du jugement mentionne matériellement « ladite ordonnance souveraine » après avoir cité la n° 15.452, la lecture combinée des visas de la citation et de la référence ultérieure à l'article 9 démontre que le tribunal applique le corpus réglementaire d'août 2002, et spécifiquement l'article 5). Aux termes de cet article 5, l'autorisation d'exécuter une décision étrangère de confiscation est subordonnée à deux conditions cumulatives : 1. Une condition tenant à l'autorité de la décision dans l'ordre juridique d'origine : la décision étrangère doit être définitive et demeurer exécutoire selon la loi de l'État requérant ; 2. Une condition de conformité ou d'équivalence substantielle avec l'ordre juridique du for : les biens confisqués par cette décision doivent être « susceptibles d'être confisqués dans des circonstances analogues selon la loi monégasque ». En deuxième lieu, le tribunal procède à la vérification de ces conditions cumulatives au cas d'espèce. La première condition ne soulevait pas de difficulté majeure a priori, le Tribunal de Reggio Calabria ayant certifié dans ses jugements de 2015 que la décision de confiscation du 12 mars 2009 était devenue définitive le 21 janvier 2014 selon la loi italienne. C'est donc exclusivement sur le terrain de la seconde condition — la possibilité de confisquer les biens dans des « circonstances analogues » selon la loi monégasque — que le tribunal concentre son contrôle. Pour opérer cette appréciation, les juges monégasques analysent la nature intrinsèque de la décision italienne. Ils relèvent que la confiscation a été prononcée concurremment à une « mesure de prévention de surveillance spéciale pour une durée déterminée » (trois ans). Or, le tribunal constate souverainement « qu'il n'apparaît pas que le droit monégasque connaisse de la mesure de prévention de surveillance spéciale pour une durée déterminée qui est par nature distincte et autonome d'une décision qui peut être prise dans un procès pénal ordinaire ». Ce faisant, le tribunal met en lumière l'extranéité radicale de cette institution juridique italienne par rapport aux catégories du droit pénal monégasque. En troisième lieu, le tribunal tire la conséquence décisive de cette autonomie procédurale en la confrontant à l'issue du procès pénal principal. Il souligne dans un attendu lapidaire mais fondamental « que la mesure de confiscation litigieuse ne repose pas sur une décision de culpabilité d' a. IO. qui a au contraire été définitivement relaxé » par l'arrêt de la Cour d'appel de Reggio Calabria du 20 juillet 2016. En droit monégasque, la confiscation (qu'elle soit une peine complémentaire ou une mesure de sûreté réelle) demeure intrinsèquement liée à la commission d'une infraction pénale caractérisée et, par principe, au prononcé d'une déclaration de culpabilité à l'issue d'un procès pénal ordinaire. Dès lors que l'individu a été définitivement blanchi sur le plan pénal, les « circonstances analogues » transposées en droit interne monégasque interdiraient radicalement à une juridiction de la Principauté de prononcer la confiscation de ses avoirs bancaires. Enfin, constatant la défaillance de la seconde condition cumulative de l'article 5, le tribunal conclut au rejet nécessaire de la demande italienne. Il parachève son raisonnement en faisant application de l'article 9 de l'Ordonnance Souveraine n° 15.457 du 9 août 2002. Ce texte prévoit un effet automatique attaché au refus d'exequatur : « le refus d'autoriser l'exécution de la décision de confiscation prononcée par la juridiction étrangère emporte de plein droit mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même lorsque les poursuites engagées ont pris fin ». En l'espèce, les deux branches de cet article trouvaient d'ailleurs à s'appliquer : non seulement l'exécution est refusée, mais les poursuites pénales ayant justifié la commission rogatoire initiale avaient pris fin par une relaxe. La mainlevée du blocage bancaire s'imposait donc de plein droit. ### C. Le dispositif Le Tribunal correctionnel prononce sa décision en ces termes : > « PAR CES MOTIFS, > > LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement, conformément aux dispositions de l'article 377 du Code de procédure pénale, > > Dit n'y avoir lieu à autoriser l'exécution des jugements en date des 12 Mars 2009, 23 février et 14 septembre 2015 du Tribunal de Reggio Calabria ordonnant la confiscation de la somme figurant sur le compte n° 596985 ouvert dans les livres de la banque B au nom de a. IO. ; > > Dit que la mainlevée de la mesure de blocage de la somme se trouvant sur le compte N °596985 ouvert dans les livres de la banque B dont est titulaire a. IO. doit être ordonnée ; > > Et laisse les frais à la charge du Trésor ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne Le jugement rendu le 14 novembre 2017 par le Tribunal correctionnel de Monaco constitue une décision de principe majeure en matière de droit pénal international et de coopération judiciaire en Principauté. Il illustre de manière topique les limites inhérentes à la reconnaissance mutuelle des décisions répressives ou quasi-répressives lorsque les systèmes juridiques en présence reposent sur des philosophies pénales divergentes. #### 1. L'incompatibilité des mesures de prévention italiennes (*misure di prevenzione*) avec le modèle pénal monégasque classique Pour saisir toute la portée de ce jugement, il convient d'éclairer la nature de l'institution juridique étrangère à laquelle le juge monégasque était confronté. Le droit italien s'est doté d'un arsenal législatif spécifique pour lutter contre les organisations criminelles de type mafieux, reposant sur un système dit « à double voie » (*doppio binario*). À côté du procès pénal classique, qui vise à établir la culpabilité d'un individu pour un fait délictueux précis selon un standard de preuve élevé (au-delà de tout doute raisonnable), existe la procédure de prévention. Menée devant une section spécialisée du tribunal, cette procédure est totalement autonome de l'action publique pénale. Elle ne vise pas à sanctionner un délit commis, mais à neutraliser la « dangerosité sociale » d'un individu sur la base d'indices convergents, et à le priver des biens dont la provenance licite ne peut être justifiée et qui apparaissent disproportionnés par rapport à ses revenus déclarés. Cette autonomie radicale explique le paradoxe apparent des faits de l'espèce : une personne peut être définitivement relaxée au pénal (faute de preuves suffisantes de sa participation à l'association de malfaiteurs au sens strict du droit pénal), tout en demeurant soumise à une mesure de surveillance spéciale et en voyant son patrimoine confisqué par la Section des Mesures de Prévention (les indices de dangerosité et la disproportion patrimoniale étant jugés suffisants selon le standard probatoire plus souple de la prévention). Il s'agit là d'une forme caractérisée de confiscation sans condamnation pénale (*non-conviction based confiscation* ou confiscation *in rem*). Confronté à cet objet juridique singulier, le Tribunal correctionnel de Monaco adopte une démarche de qualification *lege fori* parfaitement orthodoxe. La Convention de Strasbourg du 8 novembre 1990, bien qu'elle encourage une coopération la plus large possible, n'impose pas aux États parties d'exécuter aveuglément toute mesure étrangère qui leur est soumise, ni d'introduire dans leur droit interne des mécanismes contraires à leurs principes fondamentaux. L'article 5 des ordonnances souveraines d'août 2002 transpose cette réserve de souveraineté en exigeant que les biens soient « susceptibles d'être confisqués dans des circonstances analogues selon la loi monégasque ». Cette exigence de « circonstances analogues » est l'expression, sur le terrain des mesures réelles, du principe classique de la double incrimination (ou, plus exactement ici, de la « double confiscabilité » abstraite). Le juge de l'État requis doit procéder à une transposition intellectuelle des faits et de la procédure : si la même situation s'était présentée devant les juridictions monégasques, la loi locale aurait-elle permis de prononcer la confiscation ? La réponse du Tribunal correctionnel est sans appel. Le droit monégasque demeure fermement attaché au modèle pénal classique : *nulla poena sine culpa* (pas de peine sans culpabilité). En Principauté, la confiscation patrimoniale, particulièrement dans le cadre de la lutte contre le blanchiment, est conçue comme la conséquence juridique d'une infraction pénale judiciairement constatée. L'absence d'équivalent, en droit interne monégasque, à la « mesure de prévention de surveillance spéciale » italienne crée un vide juridique infranchissable lors de l'opération de transposition. #### 2. Le rempart de la présomption d'innocence et de l'autorité de la chose jugée au pénal Au-delà de la simple disparité technique des procédures, la motivation du tribunal laisse transparaître une préoccupation liée aux garanties fondamentales du procès équitable et à la cohérence de la réponse pénale. Le jugement insiste sur le fait que la confiscation « ne repose pas sur une décision de culpabilité d'
# Cour d'Appel de Monaco, 03 mars 2016, n° 14712 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 03 mars 2016, n° 14712 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/03-03-14712)) L'exécution des commissions rogatoires internationales cristallise traditionnellement une tension dialectique entre, d'une part, l'impératif d'efficacité et de célérité de la coopération judiciaire interétatique en matière pénale et, d'autre part, la préservation intangible des garanties procédurales fondamentales reconnues au justiciable. Lorsque des actes d'investigation coercitifs — tels que des perquisitions et des saisies documentaires — sont accomplis par les autorités judiciaires de l'État requis pour le compte d'un État requérant, la question de l'étendue du contrôle juridictionnel exercé localement et, par voie de conséquence directe, celle du périmètre d'accès au dossier de la procédure pour la personne visée, revêtent une acuité toute particulière. Par son arrêt rendu hors session en matière pénale le 3 mars 2016 (enregistré sous le numéro de pourvoi 2016-01 et référencé sous l'intitulé canonique de la base officielle comme Cour d'Appel de Monaco, 03 mars 2016, n° 14712, bien qu'émanant formellement de la Cour de révision de la Principauté de Monaco), la haute juridiction monégasque apporte une pierre angulaire à l'édifice prétorien régissant l'entraide pénale internationale. Saisie d'un pourvoi dirigé contre un arrêt de la chambre du conseil de la Cour d'appel statuant comme juridiction d'instruction, la Cour de révision prononce une cassation totale au visa exclusif et solennel de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En censurant le refus des juges du fond de communiquer à la personne concernée les pièces à conviction et les documents saisis annexés aux procès-verbaux d'exécution, la Cour de révision consacre une conception intégrale et matérielle du droit d'accès au dossier de la procédure, condition *sine qua non* de l'exercice effectif des droits de la défense dans le contentieux de la régularité formelle des actes d'entraide. --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la censure de la haute juridiction monégasque trouve son origine dans la mise en œuvre des mécanismes de coopération judiciaire internationale en matière pénale entre l'Autriche et la Principauté de Monaco. Le 2 décembre 2014, les autorités autrichiennes ont transmis aux autorités monégasques une commission rogatoire internationale concernant Monsieur c. CA., résidant à Monaco. La nature exacte des infractions poursuivies en Autriche ainsi que le cadre conventionnel ou légal spécifique fondant cette demande d'entraide ne sont pas précisés dans la décision. Un juge d'instruction monégasque a été désigné afin de procéder à l'exécution de cette commission rogatoire internationale sur le territoire de la Principauté. Dans le cadre de ces opérations d'exécution, des actes d'investigation ont été diligentés, comprenant notamment une mesure de perquisition au cours de laquelle divers documents ont fait l'objet d'une saisie. Il ressort des énonciations de l'arrêt que, lors de cette perquisition, les documents ainsi appréhendés n'ont pas été placés sous scellés. Informé de l'existence et de l'exécution de cette commission rogatoire internationale le concernant, Monsieur c. CA. a entrepris des démarches actives auprès de l'autorité judiciaire monégasque afin de prendre connaissance des éléments du dossier et de vérifier la régularité des opérations menées à son encontre. À cette fin, il a adressé deux courriers successifs au magistrat instructeur désigné pour l'exécution de la mesure d'entraide, sollicitant la délivrance d'une copie du dossier pénal. Faisant partiellement droit à cette démarche, le procureur général a transmis au conseil de Monsieur c. CA., en date du 20 mai 2015, une copie du dossier pénal. Toutefois, à l'examen des pièces transmises, l'intéressé et son conseil ont constaté que l'entier dossier ne leur avait pas été communiqué. Plus précisément, faisaient défaut certains documents ainsi que l'ensemble des documents saisis lors des opérations de perquisition. Face à cette communication parcellaire, Monsieur c. CA. a, par un courrier en date du 8 juillet 2015, formellement saisi la juridiction d'instruction d'une double demande : d'une part, il a sollicité la transmission intégrale des documents manquants et des documents saisis ; d'autre part, tirant argument des conditions matérielles d'exécution des investigations, il a demandé que soit prononcée la nullité de l'acte de perquisition, au motif déterminant que les documents saisis au cours de celle-ci n'avaient pas été placés sous scellés. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le contentieux relatif à la communication des pièces et à la régularité de la perquisition a été porté devant la chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco, statuant en sa qualité de juridiction d'instruction. Par un arrêt rendu le 28 septembre 2015, cette juridiction a intégralement rejeté les demandes formulées par Monsieur c. CA., refusant tant la communication complémentaire des pièces saisies que l'annulation des opérations de perquisition. Pour justifier cette décision de rejet, la chambre du conseil de la Cour d'appel s'est livrée à une interprétation restrictive de la jurisprudence antérieure de la Cour de révision relative aux droits de la personne visée par une commission rogatoire internationale. Les juges du second degré ont certes rappelé le principe acquis selon lequel toute personne concernée par des actes de procédure accomplis à Monaco dans le cadre de l'exécution d'une demande d'entraide internationale dispose du droit de faire contrôler la régularité en la forme de ladite procédure, ce qui lui ouvre corollairement le droit d'obtenir la communication de la demande d'entraide elle-même ainsi que de ses actes d'exécution. Néanmoins, la Cour d'appel a introduit une distinction fondamentale — et rédhibitoire pour le requérant — entre les actes de procédure *stricto sensu* et les éléments matériels recueillis à l'occasion de ces actes. Elle a ainsi jugé que le droit à communication ne saurait s'étendre aux « pièces à conviction recueillies lors des divers actes et investigations menés », estimant que ces éléments s'avèrent inutiles à l'exercice du contrôle de la régularité formelle des actes d'exécution et qu'ils constituent, par leur nature, des informations recueillies au fond dans le cadre de la procédure étrangère elle-même. Contestant cette restriction substantielle de ses droits procéduraux, Monsieur c. CA., représenté par son avocat-défenseur Maître Thomas Giaccardi, a formé un pourvoi en révision contre cet arrêt par déclaration souscrite au greffe général le 14 octobre 2015. Conformément aux exigences procédurales monégasques, le demandeur au pourvoi s'est acquitté, le 28 octobre 2015, du dépôt de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi auprès de l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public (sous le récépissé n° 46378). Une requête en révision contenant les moyens de cassation a été déposée et signifiée dès le lendemain, le 29 octobre 2015. L'instruction du pourvoi devant la Cour de révision a donné lieu à un échange contradictoire écrit : le Ministère public, défendeur en révision, a déposé ses conclusions le 9 novembre 2015 (dont la teneur exacte n'est pas précisée dans la décision, bien qu'elles tendissent structurellement au rejet du pourvoi), auxquelles le demandeur a répondu par une réplique déposée et signifiée le 26 novembre 2015. Le Greffier en Chef a établi le certificat de clôture le 2 décembre 2015, attestant de l'expiration de tous les délais légaux. Le pourvoi s'articulait autour de deux moyens de cassation (la teneur du second moyen n'étant pas précisée dans la décision, la Cour n'ayant pas eu à l'examiner). Aux termes de son premier moyen, Monsieur c. CA. reprochait à la chambre du conseil de la Cour d'appel d'avoir violé les droits de la défense et les garanties du procès équitable en lui refusant l'accès à l'intégralité du dossier, et notamment aux documents saisis lors de la perquisition contestée, le privant ainsi de la possibilité de faire contrôler efficacement la régularité formelle des opérations d'exécution de la commission rogatoire internationale, particulièrement au regard de l'absence de placement sous scellés des pièces appréhendées. La Cour de révision a examiné l'affaire hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale, lors de son audience du 18 février 2016, avant de rendre son arrêt le 3 mars 2016. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La question de droit soumise à l'examen de la Cour de révision peut être formulée dans les termes suivants : **le droit d'accès au dossier de la procédure, reconnu sur le fondement de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du principe du respect des droits de la défense à toute personne concernée par l'exécution à Monaco d'une commission rogatoire internationale afin d'en faire contrôler la régularité formelle, se limite-t-il à la seule communication de la demande d'entraide et des procès-verbaux d'exécution, ou s'étend-il impérativement à l'intégralité des éléments de la procédure, incluant les pièces à conviction, documents saisis et pièces annexées auxdits procès-verbaux ?** En filigrane de cette interrogation centrale se posait la question de l'articulation entre l'office du juge de l'État requis — cantonné au contrôle de la régularité formelle des actes exécutés sur son sol, à l'exclusion de toute appréciation du bien-fondé des poursuites étrangères — et l'étendue matérielle des pièces nécessaires à la défense pour provoquer et alimenter utilement ce contrôle de régularité, notamment lorsqu'est invoquée une nullité tirée de l'absence de placement sous scellés des documents saisis. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour trancher cette question de principe, la Cour de révision procède selon une méthodologie syllogistique rigoureuse, caractéristique de la technique de cassation, qui aboutit à une censure franche et sans réserve de l'arrêt attaqué sur le fondement du premier moyen, rendant surabondant l'examen du second moyen. En premier lieu, la haute juridiction ancre sa décision au sommet de la hiérarchie des normes conventionnelles en visant exclusivement « l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ». Ce choix de visa est hautement significatif : la Cour ne se réfère à aucune disposition spécifique du Code de procédure pénale monégasque ni à une convention bilatérale ou multilatérale d'entraide judiciaire, mais puise directement dans le droit au procès équitable et les droits de la défense la norme de référence applicable au contentieux de l'exécution des commissions rogatoires internationales. En deuxième lieu, la Cour de révision expose avec précision la motivation retenue par la chambre du conseil de la Cour d'appel. Elle relève que les juges du fond avaient pris soin de s'appuyer sur ce qu'ils qualifiaient eux-mêmes de « jurisprudence désormais bien établie de la Cour de Révision ». Selon cette construction prétorienne antérieure, rappelée dans l'arrêt attaqué, la personne concernée par des actes accomplis à Monaco en exécution d'une commission rogatoire internationale jouit d'un droit subjectif procédural : celui de « faire contrôler la régularité en la forme de la procédure ». De ce droit au contrôle juridictionnel découle, par une nécessité logique, le droit instrumental « d'obtenir la communication de la demande d'entraide et de ses actes d'exécution ». Cependant, la Cour de révision met en lumière la restriction opérée par la Cour d'appel dans le second temps de son raisonnement. Les juges d'appel avaient en effet considéré que ce droit à communication trouvait sa limite naturelle dans la finalité même du contrôle exercé à Monaco. Estimant que les « pièces à conviction recueillies lors des divers actes et investigations menés » constituaient des « informations recueillies dans le cadre de la procédure elle-même » (c'est-à-dire des éléments de preuve relevant du fond du dossier pénal étranger), la Cour d'appel en avait déduit que ces éléments étaient « inutiles au contrôle de la régularité de ces actes » et devaient, par conséquent, être exclus du périmètre de la communication due au requérant. En troisième lieu, la Cour de révision réfute catégoriquement cette dichotomie artificielle entre l'acte d'exécution (le contenant procédural) et les pièces saisies ou annexées (le contenu matériel). Dans un attendu conclusif d'une grande fermeté conceptuelle, la haute juridiction énonce : « Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le respect des droits de la défense exigeait que les éléments de la procédure, y compris les pièces annexées aux procès-verbaux d'exécution de la commission rogatoire internationale, fussent portés à la connaissance de M. CA. qui en avait fait la demande la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ». Le raisonnement de la Cour de révision repose sur une conception indivisible du dossier d'exécution de la commission rogatoire internationale. Pour que le respect des droits de la défense ne soit pas illusoire mais concret et effectif, la personne concernée qui en fait la demande doit avoir accès à « tous les éléments de la procédure ». La Cour précise explicitement que cette expression englobe « les pièces annexées aux procès-verbaux d'exécution ». En effet, les procès-verbaux de perquisition et de saisie forment un tout indissociable avec les documents qu'ils appréhendent et qui leur sont annexés. Priver le justiciable de l'accès à ces pièces annexées revient à le priver de la possibilité de vérifier la concordance entre les mentions du procès-verbal et la réalité matérielle des saisies opérées, contrôle d'autant plus essentiel en l'espèce que le demandeur contestait précisément la régularité de la perquisition en raison de l'absence de placement sous scellés desdits documents. Constatant la violation directe des exigences de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, la Cour de révision casse et annule l'arrêt en toutes ses dispositions. Sur le plan procédural, faisant application des règles régissant son office après cassation, elle ordonne la restitution de la somme consignée au titre de l'amende éventuelle, met les dépens à la charge du Trésor, et renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée. ### C. Le dispositif Le dispositif de l'arrêt rendu le 3 mars 2016 par la Cour de révision s'énonce exactement dans les termes suivants : > « PAR CES MOTIFS, > t sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen,e > Casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la chambre du conseil de la Cour d'appel le 28 septembre 2015, > Ordonne la restitution de la somme consignée par M. c. CA., sous le N°46378, au titre de l'amende éventuelle ; > Renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée ; > Laisse les dépens à la charge du Trésor ; » *(Note : les coquilles typographiques « t sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen,e » figurent telles quelles dans le texte officiel de la décision).* --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt du 3 mars 2016 s'inscrit dans un mouvement jurisprudentiel de fond par lequel la Cour de révision de Monaco, sous l'influence directe du droit européen des droits de l'homme, a progressivement juridictionnalisé et entouré de garanties substantielles la phase d'exécution des commissions rogatoires internationales sur le territoire de la Principauté. #### 1. Le parachèvement de la jurisprudence monégasque sur le contrôle de l'entraide pénale Comme le rappelle expressément l'arrêt commenté à travers la citation des motifs de la Cour d'appel, il existait déjà, antérieurement à 2016, une « jurisprudence désormais bien établie de la Cour de Révision » reconnaissant des droits procéduraux à la personne visée par une demande d'entraide étrangère. Historiquement, l'entraide pénale internationale était conçue comme une procédure purement administrative ou gouvernementale de souveraineté à souveraineté, dans laquelle l'individu concerné — qu'il soit poursuivi à l'étranger ou tiers saisi sur le territoire requis — était considéré comme un simple objet d'investigation, dépourvu de qualité pour agir ou pour contester les actes accomplis avant leur transmission à l'État requérant. Rompant avec cette conception archaïque, la Cour de révision a consacré le principe selon lequel toute personne concernée par des actes de procédure accomplis à Monaco dans le cadre de l'exécution d'une commission rogatoire internationale dispose du droit de faire contrôler la régularité en la forme de cette procédure par les juridictions monégasques, selon la loi monégasque (*lex loci*). Pour que ce droit au juge ne demeure pas théorique, la jurisprudence antérieure avait déjà posé le corollaire indispensable de la transparence procédurale : le droit d'obtenir la communication de la demande d'entraide (la commission rogatoire elle-même) et de ses actes d'exécution (les ordonnances du juge d'instruction, les réquisitions du parquet, les procès-verbaux des officiers de police judiciaire). Toutefois, cette jurisprudence laissait subsister une zone d'ombre majeure, dans laquelle la chambre du conseil de la Cour d'appel s'était engouffrée le 28 septembre 2015 : quelle est la nature juridique exacte des pièces saisies lors de l'exécution de la commission rogatoire, et entrent-elles dans le champ de la communication obligatoire ? La thèse de la Cour d'appel reposait sur une distinction fonctionnelle classique en droit de l'entraide internationale : le partage des compétences entre l'État requérant (juge du fond, de la culpabilité et de la pertinence des preuves) et l'État requis (juge de la régularité formelle des actes d'exécution). Selon la juridiction d'instruction du second degré, communiquer les « pièces à conviction recueillies » revenait à dévoiler le contenu probatoire des investigations, lequel relève exclusivement du débat au fond devant le juge autrichien, alors que ces pièces seraient « inutiles au contrôle de la régularité de ces actes » devant le juge monégasque. L'apport majeur de l'arrêt du 3 mars 2016 réside dans la condamnation sans appel de cette approche restrictive. En jugeant que « le respect des droits de la défense exigeait que les éléments de la procédure, y compris les pièces annexées aux procès-verbaux d'exécution de la commission rogatoire internationale, fussent portés à la connaissance » du demandeur, la Cour de révision opère une extension décisive et nécessaire de sa propre jurisprudence. Elle affirme l'unité organique du dossier d'exécution : les pièces saisies qui sont annexées aux procès-verbaux d'exécution font partie intégrante des « éléments de la procédure » monégasque. Elles ne deviennent pas, du seul fait de leur appréhension matérielle, des corps étrangers soustraits à la vue de la défense jusqu'à leur envoi dans l'État requérant. Cette solution s'imposait avec la force de l'évidence juridique au regard des griefs formulés en l'espèce. Comment, en effet, la défense pourrait-elle utilement soutenir une demande de nullité d'une perquisition fondée sur l'absence de placement sous scellés des documents saisis, ou vérifier que les documents appréhendés entraient bien dans le périmètre de la mission confiée par l'autorité requérante et par le juge d'instruction monégasque, si l'accès même à ces documents lui est refusé ? Le contrôle de la régularité « en la forme » d'une saisie documentaire implique nécessairement de pouvoir identifier matériellement ce qui a été saisi, comment ces pièces ont été inventoriées, répertoriées, annexées aux procès-verbaux et conservées. En l'absence de communication des pièces annexées, le contrôle de régularité formelle se trouve vidé de sa substance et réduit à une simple vérification de clauses de style sur des procès-verbaux abstraits. #### 2. L'application autonome et extensive de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme Sur le plan de la théorie générale des droits fondamentaux, l'arrêt commenté retient particulièrement l'attention par l'usage qu'il fait de
# Cour de Révision de Monaco, 07 octobre 1998, n° 26625 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 07 octobre 1998, n° 26625 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1998/10-07-26625)) L'institution du cautionnement pénal, véritable clé de voûte des mesures alternatives à la détention préventive, repose sur un équilibre délicat entre la préservation de la liberté individuelle et les impératifs de bonne administration de la justice répressive. En subordonnant l'élargissement d'un inculpé au dépôt préalable d'une somme d'argent, le législateur institue une sûreté réelle à double finalité : d'une part, s'assurer de la loyauté procédurale du justiciable en le dissuadant de se soustraire aux actes de l'information et du jugement ; d'autre part, garantir le recouvrement futur des condamnations pécuniaires. Si le mécanisme de constitution de cette garantie financière soulève principalement des difficultés d'appréciation quant à la proportionnalité de son montant au regard des facultés contributives de l'intéressé, le régime juridique de son dénouement — et plus particulièrement le fait générateur du droit à restitution de la fraction affectée à la représentation en justice — recèle des enjeux théoriques et pratiques de premier ordre. C'est précisément à la délimitation temporelle des obligations pesant sur l'inculpé libéré sous caution que s'attelle la Cour de révision de la Principauté de Monaco dans son arrêt rendu le 7 octobre 1998. Bien que d'une grande concision formelle, caractéristique de la méthodologie rédactionnelle de la haute juridiction monégasque, cette décision tranche une question fondamentale de procédure pénale touchant à l'articulation entre la phase présentencielle, gouvernée par les règles relatives au contrôle judiciaire et à la liberté provisoire, et la phase postsentencielle, relevant du droit de l'exécution et de l'application des peines. En l'espèce, le ministère public entendait conférer à la garantie de représentation et d'exécution du jugement une portée extensive, en soutenant que la sûreté devait demeurer immobilisée durant l'intégralité du temps d'incarcération du condamné, pour parer sans doute aux aléas pouvant affecter les modalités d'exécution de la sanction carcérale. À rebours de cette conception maximaliste, qui tendait à transformer le cautionnement de mise en liberté provisoire en une garantie de bonne fin de l'exécution intégrale de la peine privative de liberté, la Cour de révision consacre une lecture rigoureuse et téléologique des textes du Code de procédure pénale monégasque. Elle fixe avec netteté le terme extinctif de l'obligation de représentation au moment précis où le condamné, après avoir comparu à l'ensemble des actes de la procédure, est placé sous écrou pour purger sa peine. Ce faisant, la haute juridiction procède à un cloisonnement étanche entre le contentieux de la liberté provisoire et les dispositions — tant monégasques que françaises — régissant l'application des peines à la suite du transfèrement du détenu. Pour mesurer toute la vigueur de cette solution, il convient d'examiner successivement le contexte factuel et procédural dans lequel s'inscrit le litige (I), la question de droit soumise à la Cour et la réponse qu'elle y apporte (II), avant d'analyser la portée jurisprudentielle et les implications pratiques de cet arrêt (III). --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige La genèse de l'affaire soumise à la censure de la Cour de révision s'inscrit dans le cadre d'une information judiciaire ouverte des chefs d'infractions économiques et financières classiques. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le nommé G. G. a fait l'objet, le 20 septembre 1994, d'une inculpation des chefs d'abus de confiance et d'émission de chèque sans provision. Plus d'une année après cette inculpation initiale, dans des circonstances que la décision rapportée ne détaille pas (non précisé dans la décision), le magistrat instructeur ou la juridiction compétente a décerné un mandat d'arrêt à l'encontre de l'inculpé. En exécution de ce titre de détention, G. G. a été effectivement placé sous écrou le 17 octobre 1995. L'incarcération préventive de l'intéressé a toutefois été de courte durée, n'excédant pas un peu plus de deux mois. En effet, sollicitée aux fins d'élargissement, la Chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco a, par un arrêt rendu le 27 décembre 1995, fait droit à la demande de mise en liberté provisoire de l'inculpé. Conformément aux mécanismes classiques du Code de procédure pénale monégasque, la juridiction d'instruction du second degré a assorti cette remise en liberté d'une condition suspensive tenant au versement préalable d'un cautionnement global arrêté à la somme de 350 000 francs. Respectant la dualité fonctionnelle imposée par les textes en vigueur, l'arrêt de la Chambre du conseil a opéré une ventilation précise de ce montant en deux fractions distinctes : * Une première partie, de loin la plus substantielle, fixée à hauteur de 300 000 francs, a été expressément affectée à la garantie de la représentation en justice de l'inculpé ; * Une seconde partie, d'un montant résiduel de 50 000 francs, a été destinée à garantir le paiement des amendes et des frais de justice éventuels. L'inculpé s'étant acquitté avec célérité du versement intégral de ladite somme de 350 000 francs, son élargissement est intervenu dès le lendemain du prononcé de la décision, soit le 28 décembre 1995. Durant la période consécutive à sa libération sous caution, la procédure pénale a suivi son cours jusqu'à son terme juridictionnel sans qu'aucun incident de représentation ne soit relevé à l'encontre du prévenu. Renvoyé devant la juridiction de jugement, G. G. a comparu libre à l'audience du Tribunal correctionnel. Par jugement en date du 18 mars 1997, le tribunal l'a déclaré coupable des faits reprochés et l'a condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement ferme ainsi qu'à une amende de 10 000 francs. Afin d'assurer l'exécution immédiate de la sanction privative de liberté, la juridiction correctionnelle a assorti sa décision d'un mandat d'arrêt. Présent à l'audience lors du prononcé du jugement, G. G. a été appréhendé sur-le-champ et placé sous écrou le jour même, soit le 18 mars 1997, en vertu du titre ainsi délivré par le tribunal. L'exercice des voies de recours ordinaires et extraordinaires est venu par la suite alourdir la situation pénale du condamné tout en conférant un caractère irrévocable à sa condamnation. Saisie tant par l'appel du prévenu que par l'appel incident ou principal du ministère public, la Cour d'appel de Monaco a, par un arrêt rendu le 9 juin 1997, réformé la décision des premiers juges dans un sens plus sévère, portant la peine privative de liberté à trois ans d'emprisonnement et doublant la sanction pécuniaire pour l'établir à 20 000 francs d'amende. Le condamné a alors tenté de déférer cet arrêt à la censure de la Cour de révision ; toutefois, par un arrêt en date du 15 septembre 1997, la haute juridiction a déclaré irrecevable le pourvoi formé par G. G., rendant ainsi la condamnation définitivement exécutoire. Enfin, dernier élément factuel d'importance majeure pour la compréhension de l'argumentation développée ultérieurement par le parquet général : le 5 décembre 1997, G. G. a fait l'objet d'une mesure de transfèrement depuis la Principauté vers le territoire français, et plus précisément à la Maison d'arrêt de Nice, établissement pénitentiaire au sein duquel il poursuivait l'exécution de sa peine d'emprisonnement au moment où s'est noué le contentieux accessoire relatif au cautionnement. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Alors qu'il purgeait sa peine de trois ans d'emprisonnement au sein de l'établissement pénitentiaire niçois, G. G. a entrepris des démarches afin de recouvrer la libre disposition des fonds qu'il avait consignés fin décembre 1995 pour obtenir sa liberté provisoire. Prenant acte de ce que sa condamnation était devenue définitive et qu'il était dûment incarcéré en exécution de celle-ci, le condamné a saisi par voie de requête la Chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco. Fondant sa demande sur les dispositions de l'article 200 du Code de procédure pénale monégasque, il sollicitait la restitution de la première partie du cautionnement, soit la somme de 300 000 francs qui avait été affectée à la garantie de sa représentation aux actes de la procédure et pour l'exécution du jugement (la seconde fraction de 50 000 francs demeurant quant à elle affectée au règlement de l'amende de 20 000 francs et des frais). Par un arrêt prononcé en chambre du conseil le 9 juin 1998, la Cour d'appel de Monaco a accueilli favorablement la requête du détenu. Les juges du fond ont ordonné la restitution à son profit de la somme de 300 000 francs, estimant qu'au regard du déroulement de la procédure et de son incarcération effective dès le jour du jugement de première instance, les conditions légales gouvernant la mainlevée et la restitution de cette première fraction du cautionnement se trouvaient pleinement réunies. Cette décision de restitution s'est heurtée à l'opposition frontale du Procureur général près la Cour d'appel et la Cour de révision, lequel a régulièrement formé un pourvoi en révision à l'encontre de l'arrêt du 9 juin 1998. Au soutien de son recours, le ministère public développait un moyen unique, mais particulièrement dense, articulé autour de la violation alléguée des articles 193, 195-1° et 196, alinéa 2, du Code de procédure pénale monégasque, combinés à diverses dispositions de droit monégasque et de droit français relatives aux modalités d'application des peines. La thèse soutenue par le demandeur au pourvoi reposait sur une exégèse extensive de la notion d'« exécution du jugement » mentionnée par les textes régissant le cautionnement. Selon l'argumentation du Procureur général, la double obligation garantie par la première partie du cautionnement — à savoir la représentation à tous les actes de la procédure et l'exécution du jugement — ne s'éteint nullement par le seul effet de la comparution du prévenu à l'audience et de son incarcération subséquente. Le moyen soutenait avec force que les obligations prescrites par les articles 195-1° et 196, alinéa 2, du Code de procédure pénale « se poursuivent tout au long de l'exécution de la peine, la formalité de mise sous écrou ne suffisant pas à y mettre fin ». En d'autres termes, pour le ministère public, tant que la peine privative de liberté de trois ans n'était pas intégralement purgée jusqu'à son terme légal, l'exécution du jugement demeurait en cours, et le risque que le condamné ne s'y soustraie (par exemple à la faveur d'un aménagement de peine, d'une permission de sortir ou d'une libération conditionnelle régie par le droit de l'État d'exécution, en l'occurrence la France puisque le détenu était écroué à Nice) justifiait le maintien de la sûreté financière. Le parquet général invoquait à cet égard des dispositions tant monégasques que françaises touchant aux modalités d'application des peines, cherchant à démontrer que les vicissitudes potentielles de la vie carcérale postérieure à l'écrou initial commandaient de conserver le gage financier de 300 000 francs jusqu'à l'expiration complète de la sanction pénale. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La question de droit soumise à l'examen de la Cour de révision présentait un caractère inédit dans sa formulation précise et revêtait une importance systémique pour le droit monégasque de la procédure pénale. Elle peut être synthétisée de la manière suivante : **l'obligation pesant sur l'inculpé mis en liberté provisoire sous caution de se représenter à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement, telle que prévue par les articles 193, 195-1° et 196, alinéa 2, du Code de procédure pénale, prend-elle fin dès l'instant où le condamné, après avoir comparu à l'ensemble des actes procéduraux, est placé sous écrou pour purger sa peine privative de liberté, ouvrant ainsi immédiatement droit à la restitution de la première partie du cautionnement en vertu de l'article 200 dudit code, ou bien cette obligation perdure-t-elle durant toute la phase d'exécution de la peine d'emprisonnement jusqu'à son terme définitif, nonobstant l'incarcération effective de l'intéressé ?** En filigrane de cette interrogation principale se dessinait une question subsidiaire d'articulation normative : les règles de droit interne monégasque et de droit français relatives aux modalités d'application et d'aménagement des peines privatives de liberté (applicables en raison du transfèrement du condamné à la Maison d'arrêt de Nice) peuvent-elles interférer avec l'appréciation des conditions de restitution du cautionnement fixées par le Code de procédure pénale ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour écarter l'argumentation du ministère public et valider l'arrêt rendu par la Chambre du conseil de la Cour d'appel, la Cour de révision déploie un raisonnement en deux temps, alliant une interprétation stricte des textes gouvernant le cautionnement pénal à une délimitation rigoureuse de l'objet du litige. Dans un premier mouvement, la haute juridiction procède à la vérification des conditions d'application de l'article 195-1° du Code de procédure pénale au regard des constatations factuelles souveraines et non contestées opérées par les juges du fond. L'attendu de principe sur ce point est d'une clarté exemplaire : la Cour affirme que c'est « à bon droit que la Chambre du Conseil a décidé que G. G. a satisfait aux obligations mises à sa charge par l'article 195-1° du Code de procédure pénale, dès lors qu'il est établi et non contesté qu'il ne s'est soustrait à aucun acte de la procédure et que, présent à l'audience de jugement, il a commencé le même jour à exécuter la peine prononcée contre lui ». L'analyse de cette motivation révèle la conception que se fait la Cour de révision de la finalité et de la temporalité de la première fraction du cautionnement. En vertu de l'économie générale des articles 193, 195-1°, 196 et 200 du Code de procédure pénale (tels que visés au moyen et appliqués par l'arrêt), le cautionnement fourni par l'inculpé libéré provisoirement garantit, dans son premier volet, deux exigences successives mais intrinsèquement liées à la conduite du procès pénal jusqu'à sa mise à exécution initiale : 1. D'une part, la représentation à tous les actes de la procédure : l'inculpé, puis le prévenu, doit répondre aux convocations du juge d'instruction et des juridictions de jugement. En l'espèce, il était constant que G. G. n'avait fait défaut à aucun acte procédural depuis son élargissement le 28 décembre 1995 et qu'il s'était présenté librement à l'audience du Tribunal correctionnel le 18 mars 1997. 2. D'autre part, la représentation « pour l'exécution du jugement » : toute la controverse résidait dans le sens à donner à cette locution. Là où le Procureur général lisait une obligation continue devant s'étendre *pendente executione* (pendant toute la durée d'exécution de la peine), la Cour de révision consacre une acception instantanée et ponctuelle : se représenter pour l'exécution du jugement signifie se mettre à la disposition de l'autorité publique pour que la décision juridictionnelle puisse recevoir son exécution. Dès lors que le condamné, présent au prononcé du jugement assorti d'un mandat d'arrêt, a été immédiatement appréhendé, placé sous écrou le jour même et a ainsi « commencé le même jour à exécuter la peine prononcée contre lui », l'obligation garantie par le cautionnement a épuisé son objet. Par la formalité de la mise sous écrou en exécution du titre de détention délivré par le tribunal, le condamné passe sous la garde matérielle et juridique de l'administration pénitentiaire. Il n'est plus en situation de liberté provisoire ; son statut juridique bascule de celui de prévenu libre sous contrôle financier à celui de détenu condamné. Par conséquent, la sûreté réelle qui garantissait sa non-fuite avant l'incarcération devient sans cause juridique quant à sa première branche, ce qui fonde le droit immédiat à restitution par application de l'article 200 du Code de procédure pénale. Dans un second mouvement, venant parachever sa démonstration et répondre à la branche du moyen tirée du contexte d'exécution de la peine en France, la Cour de révision énonce « que ne sauraient avoir d'incidence sur l'application de l'article 195-1° du Code de procédure pénale, les dispositions de droit monégasque et de droit français visées au moyen, lesquelles, relatives à des modalités d'application de la peine, sont étrangères à l'objet du litige ». Par cette formule ciselée, la haute juridiction opère une distinction fondamentale des matières juridiques. Les textes invoqués par le parquet général (dont les références exactes ne sont pas reproduites dans l'arrêt, mais dont la Cour précise la nature en les qualifiant de dispositions « relatives à des modalités d'application de la peine ») concernaient manifestement le régime pénitentiaire et post-sentenciel applicable à G. G. à la suite de son transfèrement à la Maison d'arrêt de Nice le 5 décembre 1997. La Cour de révision juge que ces règles sont radicalement inopérantes (« étrangères à l'objet du litige ») pour déterminer le sort d'un cautionnement de mise en liberté provisoire. Le droit du cautionnement relève exclusivement de la procédure pénale relative à la détention préventive et à ses alternatives ; il ne saurait être instrumentalisé ou dévoyé pour servir de garantie financière accessoire au droit de l'application des peines. Si le détenu devait ultérieurement bénéficier, en vertu du droit français ou monégasque de l'application des peines, de mesures d'aménagement et venait à en violer les obligations, la sanction de cette violation relèverait des mécanismes propres au droit de l'application des peines (révocation de la mesure, délivrance d'un nouveau mandat, poursuites pour évasion), et non de la confiscation *a posteriori* d'un cautionnement dont l'objet procédural était éteint dès le 18 mars 1997. ### C. Le dispositif Au terme de cette motivation resserrée qui valide en tous points l'analyse des juges de la Chambre du conseil de la Cour d'appel, la Cour de révision clôt le débat par un dispositif de rejet pur et simple : > « PAR CES MOTIFS, > Rejette le pourvoi ; » Par ce rejet, l'arrêt de la Chambre du conseil de la Cour d'appel du 9 juin 1998 acquiert force de chose irrévocablement jugée, rendant définitive et immédiatement exécutoire l'ordonnance de restitution de la somme de 300 000 francs au profit de G. G. --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 7 octobre 1998 par la Cour de révision s'impose comme une décision de principe majeure au sein du corpus jurisprudentiel monégasque, tant par la fermeté de son interprétation des textes du Code de procédure pénale que par sa fidélité aux principes directeurs du procès pénal gouvernant les mesures restrictives ou privatives de liberté. Sur le terrain du droit interne monégasque, la décision apporte un éclairage décisif sur l'articulation des articles 193, 195-1°, 196, alinéa 2, et 200 du Code de procédure pénale. L'architecture du cautionnement en Principauté repose sur un principe de spécialité stricte des affectations pécuniaires. Lorsque la juridiction d
# Cour de Révision de Monaco, 24 novembre 1988, n° 25501 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 24 novembre 1988, n° 25501 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1988/11-24-25501)) L’exercice des voies de recours en matière pénale repose sur un équilibre constant entre la protection des droits de la défense, qui justifie l’intervention active du conseil aux côtés ou au nom du prévenu, et le caractère éminemment personnel de l’action en justice, particulièrement lorsque la liberté individuelle est en jeu. Le pourvoi en révision, voie de recours extraordinaire devant la juridiction suprême de l’ordre judiciaire monégasque, obéit à un formalisme rigoureux destiné à garantir tant la sécurité juridique que la certitude du consentement du justiciable à l’engagement d’une telle instance. L’arrêt rendu le 24 novembre 1988 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, statuant en matière pénale dans l’affaire opposant W. F. au Ministère Public, offre une illustration topique et pédagogique des conséquences juridiques attachées à la discordance manifeste entre l’initiative procédurale de l’avocat-défenseur et la volonté expresse de son client détenu. Bien que d’une extrême concision dans sa rédaction — ce qui est la marque des arrêts de principe tranchant une question procédurale pure —, cette décision met en lumière les mécanismes fondamentaux de la représentation *ad litem* en droit pénal monégasque et les exigences formelles entourant la déclaration de pourvoi. En sanctionnant par le caractère « non avenu » une déclaration de pourvoi initiée par un avocat-défenseur mais formellement désavouée et non signée par le condamné incarcéré lors de sa présentation par le greffier, la Haute juridiction réaffirme la primauté de la volonté personnelle du justiciable sur le mandat de représentation de son conseil. L’analyse de cet arrêt conduit ainsi à examiner successivement le contexte factuel et procédural singulier ayant donné naissance à cette difficulté (I), la question de droit soulevée et la solution épurée retenue par la Cour de révision (II), avant de mesurer la portée théorique et les implications pratiques d’une telle jurisprudence pour les acteurs du procès pénal (III). --- ## I. Le contexte factuel et procédural L’affaire soumise à l’examen de la Cour de révision s’inscrit dans le cadre d’une procédure pénale classique ayant abouti à une lourde condamnation correctionnelle, mais dont le dénouement procédural devant la juridiction suprême a été marqué par un incident relatif à l’expression même de la volonté de recourir. ### A. Les faits à l'origine du litige Les circonstances factuelles exactes ayant conduit à l’interpellation et à la poursuite du prévenu, désigné par les initiales W. F., ne sont pas détaillées dans le texte de l’arrêt commenté (non précisé dans la décision). Néanmoins, la décision de la Cour de révision permet d’identifier avec précision la nature et la gravité des qualifications pénales retenues à l’encontre de l’intéressé. W. F. faisait en effet l’objet de poursuites devant les juridictions répressives monégasques pour une pluralité d’infractions distinctes, révélant une délinquance pluridisciplinaire. Les chefs de prévention, tels que rappelés dans les motifs de l’arrêt, comprenaient quatre catégories de délits : - le recel ; - la falsification et la fabrication de documents administratifs ; - l’infraction à la législation sur les stupéfiants ; - la détention d’arme prohibée. Ces faits avaient initialement été déférés au Tribunal correctionnel de Monaco. Par un jugement rendu le 28 juin 1988, cette juridiction est entrée en voie de condamnation à l’encontre de W. F. (les modalités exactes de la peine prononcée en première instance, bien qu'implicitement identiques à celles d'appel au vu du caractère confirmatif de l'arrêt subséquent, ne sont mentionnées qu'au travers de la décision de seconde instance). À la suite de cette première décision, un appel a été interjeté (l’identité de l’appelant, qu’il s’agisse du prévenu, du Ministère Public ou des deux parties, n’est pas précisée dans la décision). Durant cette phase procédurale, W. F. se trouvait privé de liberté, étant incarcéré à la Maison d’Arrêt de Monaco. C’est précisément cet état de détention qui va conditionner les modalités pratiques de l’exercice du recours ultérieur et cristalliser l’incident procédural soumis à la Cour de révision. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Saisie du recours dirigé contre le jugement du Tribunal correctionnel du 28 juin 1988, la Cour d’appel de la Principauté de Monaco a statué par un arrêt rendu le 7 novembre 1988. Aux termes de cette décision, la juridiction du second degré a « confirmé dans toutes ses dispositions » le jugement de première instance. En conséquence de cet arrêt confirmatif, W. F. s’est vu infliger une peine principale de cinq années d’emprisonnement, assortie d’une peine pécuniaire de 150 000 francs d’amende, en répression des délits précités de recel, falsification et fabrication de documents administratifs, infraction à la législation sur les stupéfiants et détention d’arme prohibée. C’est à la suite du prononcé de cet arrêt d’appel du 7 novembre 1988 que s’est noué le nœud procédural de l’affaire, dans le bref délai ouvert pour l’exercice du pourvoi en révision. Quatre jours après la décision de la Cour d’appel, soit le 11 novembre 1988, Maître Georges Blot, avocat-défenseur agissant pour le compte de W. F., s’est présenté au Greffe Général afin de déclarer vouloir former un pourvoi en révision au nom de son client contre l’arrêt confirmatif du 7 novembre 1988. À la demande de l’avocat-défenseur, une déclaration de pourvoi en révision a été formellement établie à cette même date du 11 novembre 1988 et enregistrée au Greffe Général sous le numéro 1150 - R. 718. Toutefois, W. F. étant détenu à la Maison d’Arrêt de Monaco, la procédure imposait que l’acte ainsi dressé à l’initiative de son conseil lui fût soumis pour régularisation et signature. Le jour même de l’établissement de l’acte, soit le 11 novembre 1988, le greffier s’est transporté à la Maison d’Arrêt et a présenté la déclaration de pourvoi à W. F. C’est à cet instant précis qu’est survenue une rupture manifeste entre la démarche entreprise par l’avocat-défenseur et la volonté du condamné. Non seulement W. F. a formellement refusé d’apposer sa signature au bas de la déclaration de pourvoi qui lui était soumise pour régulariser l’acte, mais il a de surcroît manifesté de manière active et non équivoque son opposition à l’exercice de cette voie de recours. Comme le relève l’arrêt, le détenu a pris soin d’écrire de sa propre main, « au pied de cette déclaration », une mention expresse selon laquelle « il n’entendait pas se pourvoir en révision », avant de signer cette affirmation négative. Le Greffe Général se trouvait dès lors en présence d’un acte hybride et contradictoire : une déclaration de pourvoi officiellement enregistrée sous le numéro 1150 - R. 718 à la demande d’un officier ministériel habilité (l’avocat-défenseur), mais dépourvue de la signature du demandeur au pourvoi et revêtue, à l’inverse, d’une mention manuscrite signée par ce dernier attestant de son refus de former ledit recours. Face à cette situation inédite d’un pourvoi formellement inscrit sur les registres du greffe mais substantiellement renié ab initio par son titulaire, la Cour de révision a dû être saisie afin d’apurer la situation juridique de cet acte. L’affaire a été examinée selon une procédure spécifique prévue par l’article 489 du Code de procédure pénale, la Cour statuant « hors session et uniquement sur pièce », sous la présidence de Monsieur Bel, Premier président, sur le rapport de Monsieur Pucheux, Vice-président, assistés de Messieurs Charliac et Vellieux, Conseillers. Compte tenu de la nature de l’incident et du refus de W. F. de soutenir le recours, aucune prétention au fond ni aucun moyen de révision n’ont été développés devant la Haute juridiction (les éventuelles observations du Ministère Public ou de Maître Blot suite à ce refus ne sont pas précisées dans la décision). --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction La situation factuelle ainsi cristallisée le 11 novembre 1988 à la Maison d’Arrêt de Monaco soulevait une difficulté d’ordre purement procédural, touchant à l’existence même et à la validité de la saisine de la Cour de révision. ### A. Le problème juridique posé La question de droit posée à la Cour de révision pouvait se formuler de la manière suivante : **Quelle est la valeur juridique et quel sort procédural doit-il être réservé à une déclaration de pourvoi en révision établie et enregistrée au Greffe Général à la demande de l’avocat-défenseur au nom d’un condamné détenu, lorsque ce dernier, au moment où l’acte lui est présenté par le greffier à la maison d’arrêt, refuse de le signer et y inscrit une mention signée exprimant sa volonté de ne pas se pourvoir en révision ?** Sous cette interrogation principale se profilaient plusieurs sous-questions techniques essentielles pour la théorie générale du procès pénal : 1. En premier lieu, la déclaration de pourvoi faite par l’avocat-défenseur au Greffe Général au nom d’un client détenu suffit-elle, à elle seule, à lier valablement le contentieux devant la Cour de révision, ou ne constitue-t-elle qu’un acte préparatoire ou conditionnel subordonné à la ratification personnelle du détenu par sa signature ? 2. En second lieu, de quelle manière la juridiction suprême doit-elle qualifier et sanctionner le refus exprès de signature du détenu : s’agit-il d’une cause d’irrecevabilité du pourvoi, d’un cas de déchéance, d’un donné acte de désistement, ou d’une inexistence juridique de l’acte devant être constatée par la déclaration de son caractère « non avenu » ? 3. Enfin, quelle est l’incidence de cette annulation ou de ce constat d’inexistence de la déclaration de pourvoi sur la charge des dépens de l’instance ainsi ouverte de manière avortée ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à cette problématique, la Cour de révision adopte un raisonnement syllogistique d’une grande rigueur, structuré autour d’un visa procédural précis et de trois attendus succincts mais denses, qui décomposent chronologiquement et juridiquement le mécanisme de formation du pourvoi. Tout d’abord, la Cour prend soin de préciser le cadre procédural dans lequel elle intervient. Elle indique statuer « hors session et uniquement sur pièce en application de l’article 489 du Code de Procédure Pénale ». Cette mention est fondamentale : elle démontre que malgré l’absence de signature du détenu sur l’acte de pourvoi proprement dit, le seul fait que la déclaration ait été établie à la demande d’un avocat-défenseur et enregistrée au Greffe Général sous un numéro d’ordre (n° 1150 - R. 718) a suffi à créer une apparence d’acte juridictionnel nécessitant une décision formelle de la Cour pour être purgée. Le greffe ne pouvait, de sa propre autorité administrative, radier ou annuler cet enregistrement ; seule une décision juridictionnelle de la Cour de révision, prise selon la procédure simplifiée et non contradictoire de l’article 489 (hors session et sur pièces), avait l’autorité nécessaire pour statuer sur le sort de cet acte. Ensuite, dans son premier attendu, la Cour rappelle la démarche initiale : elle constate que W. F., alors détenu, a « par l’intermédiaire de son Avocat-Défenseur Maître Georges Blot, fait déclarer au Greffe Général vouloir former pourvoi ». La formulation employée par la Cour est révélatrice. Dès l’entame de sa décision, dans le chapeau introductif, la Cour avait déjà noté que Maître Blot avait déclaré au Greffe Général « vouloir être formé par W. F. » un pourvoi en révision. Ce choix terminologique (« vouloir être formé par », « fait déclarer... vouloir former ») indique clairement que la démarche de l’avocat-défenseur ne réalise pas, à elle seule et de manière définitive, la formation du pourvoi lorsque le condamné est détenu. Elle exprime une intention projetée au nom du client, qui appelle un acte subséquent de perfection. Le deuxième attendu constitue le pivot factuel et juridique de la motivation. Introduit par la conjonction d’opposition « Que cependant », il constate l’événement dirimant survenu le 11 novembre 1988 : le refus de W. F. de signer la déclaration de pourvoi présentée à la Maison d’Arrêt par le greffier, doublé de la mention manuscrite et signée au pied de l’acte selon laquelle « il n’entendait pas se pourvoir en révision ». La Cour relève ici deux éléments cumulatifs qui convergent vers l’anéantissement de l’acte : - Un élément formel négatif : le défaut de signature de la déclaration de pourvoi par le détenu. Or, la signature est l’élément substantiel par excellence qui manifeste l’appropriation de l’acte par son auteur et en authentifie le consentement. - Un élément substantiel positif (mais de volonté négative) : l’inscription manuscrite et signée d’un refus de se pourvoir. Cet élément exclut toute hypothèse d’une simple impossibilité physique de signer (qui aurait pu être suppléée par la mention du greffier) ou d’une simple négligence. Il établit de manière irréfragable l’absence totale d’*animus* de recourir chez le condamné. Enfin, dans son troisième et dernier attendu, la Cour tire la conséquence juridique directe (« Que dès lors ») de ce constat : « la déclaration de pourvoi enregistrée au Greffe Général sous le n° 1150 - R. 718 est non avenue ». Le choix de la qualification de déclaration « non avenue » est d’une grande précision technique. La Cour ne déclare pas le pourvoi « irrecevable », car l’irrecevabilité suppose qu’un acte de pourvoi existe bel et bien, mais qu’il est affecté d’un vice de forme, de délai ou de qualité empêchant son examen au fond. Elle ne donne pas non plus acte d’un « désistement », car le désistement implique qu’un pourvoi ait été préalablement et valablement formé par le demandeur, qui décide ensuite d’y renoncer. Ici, en jugeant la déclaration « non avenue », la Cour consacre l’idée que l’acte de pourvoi n’a jamais acquis d’existence juridique parfaite. La déclaration initiée par l’avocat-défenseur était un acte inachevé, sous condition suspensive de la signature du détenu ; la défaillance de cette condition, matérialisée par le refus de signer, frappe l’acte initial de caducité rétroactive, le rendant *non avenu*, c’est-à-dire juridiquement inexistant quant à ses effets saisissants. Malgré ce caractère non avenu, l’intervention de la Cour ayant été rendue nécessaire par l’enregistrement de cet acte imparfait, la juridiction liquide les frais de la procédure en condamnant W. F. aux dépens. ### C. Le dispositif En conclusion de sa motivation, la Haute juridiction prononce la décision suivante : > « PAR CES MOTIFS, > > Dit que la déclaration de pourvoi susvisée est non avenue ; > > Condamne W. F. aux dépens. » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle Bien que rendu sur une question de pure procédure et dans une espèce où les faits ne prêtaient à aucune contestation d’interprétation, l’arrêt du 24 novembre 1988 revêt une importance théorique et pratique certaine. Le sommaire de la décision énonce d’ailleurs une règle de portée générale : « Dès lors que le détenu, au nom duquel l’avocat a fait une déclaration de pourvoi au greffe, refuse de signer cette déclaration lorsqu’elle lui est présentée par le greffier de la maison d’arrêt, celle-ci doit être déclarée par arrêt, non avenue ». Cette solution mérite d’être analysée tant au regard des principes directeurs du procès pénal que de ses conséquences concrètes pour la pratique des avocats-défenseurs et des greffes. ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L’arrêt commenté s’inscrit au cœur de la théorie des actes de procédure pénale et de la délimitation des pouvoirs respectifs du prévenu (ou condamné) et de son avocat dans l’exercice des voies de recours. #### 1. Le formalisme de la déclaration de pourvoi et l'autonomie de la volonté du détenu en droit monégasque En droit positif monégasque, tel qu’il ressort de l’application faite par la Cour de révision dans cet arrêt, la formation d’un pourvoi en révision en matière pénale obéit à un formalisme strict. L’acte initial est la déclaration de pourvoi effectuée au Greffe Général. Lorsque le condamné est en liberté, il peut se présenter lui-même au greffe ou agir par le ministère d’un avocat-défenseur. Toutefois, la situation du condamné détenu fait l’objet d’un mécanisme particulier que l’arrêt du 24 novembre 1988 met parfaitement en exergue. Il ressort en effet de la procédure décrite dans l’arrêt que lorsque l’avocat-défenseur (en l’occurrence Maître Blot) effectue au Greffe Général une déclaration de pourvoi au nom d’un client incarcéré à la Maison d’Arrêt de Monaco, cette démarche ne dispense pas de recueillir la signature personnelle du détenu. La procédure suivie le 11 novembre 1988 montre que l’acte établi au Greffe Général à la demande de l’avocat-défenseur est ensuite transmis ou présenté au détenu au sein même de l’établissement pénitentiaire par le greffier (qualifié dans le sommaire de « greffier de la maison d’arrêt » et dans le corps de l’arrêt de « Greffier »), afin que l’intéressé y appose sa signature. Pourquoi une telle exigence de signature personnelle du détenu lorsque l’acte a déjà été déclaré par un avocat-défenseur, officier ministériel investi par nature d’un pouvoir de représentation ? La réponse réside dans la gravité particulière du pourvoi en révision en matière pénale et dans la protection de la liberté individuelle et des intérêts du condamné. Former un pourvoi en révision n’est pas un acte neutre : il prolonge l’instance pénale, maintient le statut de prévenu (ou d’accusé) en empêchant la condamnation de devenir définitive, ce qui peut avoir des incidences directes sur le régime de détention (maintien sous le régime de la détention préventive plutôt que passage au régime de l’exécution de peine, incidences éventuelles sur les demandes de libération conditionnelle ou de grâce qui supposent généralement une condamnation définitive), et expose le demandeur au paiement des frais et dépens (voire d’une amende civile en cas de recours abusif ou de rejet, selon les textes applicables). Par conséquent, la jurisprudence monégasque, à travers cet arrêt du 24 novembre 1988, consacre le principe selon lequel le titulaire exclusif du droit de se pourvoir est le condamné lui-même. L’avocat-défenseur n’est que le vecteur technique, l’intermédiaire (« par l’intermédiaire de son Avocat-Défenseur ») qui met en mouvement la mécanique du greffe, notamment pour préserver les délais de recours souvent très brefs en matière pénale. Mais la validité substantielle et définitive de cet acte conservatoire demeure subordonnée à l’adhésion personnelle du détenu, matérialisée par sa signature devant le greffier. En cas de conflit de volontés entre l’avocat et son client, c’est la volonté du client qui prévaut de manière absolue. Le mandat *ad litem* de l’avocat-défenseur repose sur une présomption simple d’accord avec le client ; dès lors que le client renverse cette présomption de la manière la plus éclatante qui soit — en refusant de signer l’acte et en écrivant qu’il ne veut pas se pourvoir —, l’acte accompli par le mandataire perd tout fond
# Tribunal Suprême de Monaco, 03 décembre 2012, n° 11352 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 03 décembre 2012, n° 11352 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2012/12-03-11352)) --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige M. L. D. M. (également désigné l. DI MA.), ressortissant italien né le 8 mai 1960 à Rome et exerçant la profession d'administrateur de société, s'était installé en Principauté de Monaco avec sa famille au cours des années 1990. En décembre 1999, une instruction judiciaire fut ouverte à son encontre sur le territoire monégasque. Il se trouvait inculpé des chefs de blanchiment et détention de fonds provenant d'un trafic de stupéfiants, ainsi que de faux et usage de faux en écriture privée, de commerce ou de banque. Par un jugement rendu le 22 mai 2007, le Tribunal correctionnel de Monaco statua sur l'action publique. La juridiction répressive de première instance prononça la relaxe de M. L. D. M. s'agissant des préventions de blanchiment et de détention de fonds, mais entra en voie de condamnation du chef de faux en écritures. Sur recours, la Cour d'appel correctionnelle de Monaco, par un arrêt rendu le 10 mars 2008, infirma partiellement ce jugement et relaxa également le prévenu de cette dernière infraction de faux en écritures. Cependant, de manière concomitante à ce volet pénal et dès après le jugement de première instance, l'autorité administrative monégasque intervint sur le terrain de la police des étrangers. Le 26 juillet 2007, Son Excellence Monsieur le Ministre d'État prit à l'encontre de M. L. D. M. une décision de refoulement du territoire monégasque, enregistrée sous le n° 07-34. Bien que l'intéressé ait bénéficié ultérieurement d'un arrêt de relaxe totale rendu par la juridiction d'appel le 10 mars 2008, la mesure administrative d'éloignement demeura maintenue en vigueur. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le contentieux généré par l'éloignement de M. L. D. M. se caractérise par une succession de recours juridictionnels et administratifs : 1. Par une décision du 18 novembre 2008, le Tribunal Suprême rejeta un premier recours en annulation formé par M. L. D. M. contre l'arrêté de refoulement du 26 juillet 2007. La haute juridiction précisa à cette occasion qu'il appartenait au requérant de solliciter du Ministre d'État l'abrogation de la mesure de refoulement en se prévalant, s'il s'y croyait fondé, de l'arrêt de relaxe rendu par la Cour d'appel le 10 mars 2008. 2. Faisant suite à cette indication, M. L. D. M. déposa une demande d'abrogation le 23 décembre 2008. Cette dernière fit l'objet d'un refus le 31 mars 2009. Le Tribunal Suprême rejeta, le 4 juin 2009, la requête en annulation dirigée contre une précédente décision de rejet. 3. Toutefois, saisi à nouveau, le Tribunal Suprême annula, par une décision du 8 février 2010, la décision ministérielle de refus d'abrogation du 31 mars 2009. Le motif d'annulation résidait dans le défaut de motivation légale : le Ministre d'État n'indiquait pas dans la décision attaquée en quoi les faits invoqués révélaient que la présence de l'intéressé sur le territoire monégasque demeurait de nature à causer un trouble à l'ordre public. 4. Parallèlement, le 16 mars 2010, le Ministre d'État rejeta une requête de M. L. D. M. tendant à la restitution de sa carte de séjour, tout en lui rappelant la faculté d'introduire une nouvelle demande d'abrogation de la mesure de refoulement. Cette orientation fut confirmée par l'autorité administrative le 26 juin 2010. 5. Le 18 octobre 2011, le requérant formula ainsi une nouvelle demande tendant à l'abrogation de l'arrêté de refoulement du 26 juillet 2007. Par une décision notifiée par lettre du 10 février 2012 (visée également dans l'en-tête comme refus opposé le 20 février 2012), le Ministre d'État rejeta formellement cette demande. Le 10 avril 2012, M. L. D. M. saisit le Tribunal Suprême d'une requête en annulation pour excès de pouvoir enregistrée sous le numéro TS 2012-07, dirigée contre la décision de rejet du 10 février 2012, et sollicita en outre de la juridiction suprême « qu'il l'autorise à se trouver sur le territoire de la Principauté de Monaco ». Au soutien de sa requête, M. L. D. M. soulevait plusieurs moyens : - L'insuffisance persistante de motivation de la décision administrative attaquée, méconnaissant l'autorité s'attachant à la décision d'annulation rendue par le Tribunal Suprême le 8 février 2010. - L'imprécision des motifs retenus par le Ministre d'État, dès lors que la décision attaquée indiquait que le refoulement reposait sur des faits ressortant « notamment, mais pas exclusivement, des procédures pénales », sans expliciter la nature des faits extrinsèques à ces procédures pénales ni en quoi ils établiraient un trouble à l'ordre public. - L'inopérance du renvoi à l'autorité de chose jugée pour éluder l'obligation de motiver le refus d'abrogation. - L'erreur commise par l'autorité ministérielle en reléguant au rang de simples « considérations d'opportunité » les graves préjudices économiques subis par la SAM ITS et les conséquences douloureuses familiales découlant de l'éloignement forcé du requérant. - L'exigence illégale d'une preuve négative impossible (« probatio diabolica ») imposée au requérant, le Ministre d'État relevant qu'il « n'établit en rien qu'il aurait depuis lors, modifié son comportement et mis un terme à ses relations compromettantes », alors que l'administré ne pouvait qu'affirmer solennellement la rupture de tout lien avec ses anciens co-inculpés, poursuivis par les autorités suisses sans que lui-même ne le soit. En réplique, par contre-requête enregistrée le 15 juin 2012, le Ministre d'État concluait au rejet de la requête : - La décision de rejet du refus d'abrogation satisfait aux exigences de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006, les motifs ayant été clairement énoncés et communiqués au requérant, à la différence du vice formel sanctionné le 8 février 2010. - La recevabilité d'une demande d'abrogation ne permet pas à son auteur de rouvrir le débat contentieux sur la légalité initiale de la décision de refoulement elle-même, définitivement purgée. - Les répercussions d'ordre familial ou économique sont inaptes à justifier de droit l'abrogation d'une mesure de police administrative étrangère à ces aspects. - La charge pèse sur le demandeur à l'abrogation d'apporter des éléments probants de nature à établir la disparition du risque de trouble à l'ordre public généré par ses errements anciens, conformément aux critères dégagés par la décision du 8 février 2010. - En l'espèce, M. L. D. M. ne justifiait d'aucun élément de fait ou de droit nouveau postérieur au refus d'abrogation du 31 mars 2009 ; ses dénégations fondées sur un procès-verbal d'audition devant un procureur suisse demeuraient unilatérales et impropres à faire échec au constat que sa présence continuait de représenter une menace pour la sécurité, l'ordre et la tranquillité publique et privée de la Principauté. Le Ministère public a déposé des conclusions conformes à la procédure administrative contentieuse monégasque régie par l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'affaire soumettait au Tribunal Suprême une double interrogation tenant aux conditions d'exercice du pouvoir de police des étrangers par l'autorité administrative monégasque : 1. En premier lieu, sur le plan formel : la décision par laquelle le Ministre d'État refuse d'abroger une mesure de refoulement satisfait-elle aux exigences de motivation impérative issues de l'article 1er de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006, lorsqu'elle se réfère aux faits initiaux ayant motivé l'éviction du territoire tout en constatant que l'administré ne démontre pas avoir amendé son comportement ni rompu ses relations litigieuses ? 2. En second lieu, sur le plan matériel et au fond : le prononcé d'une relaxe pénale définitive prive-t-il l'administration du pouvoir de considérer que les faits matériels constatés par le juge pénal révèlent une menace persistante pour l'ordre et la tranquillité publique et privée, au sens de l'article 22 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964, dès lors que l'intéressé n'apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau démontrant l'extinction de ce trouble ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le Tribunal Suprême rejette l'ensemble des moyens soulevés par M. L. D. M. et confirme la légalité de la décision attaquée par une motivation rigoureusement articulée en quatre considérants. Premièrement, sur le moyen tiré de la méconnaissance de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs, le Tribunal rappelle le texte de l'article 1er, aux termes duquel doivent être motivées à peine de nullité les décisions administratives individuelles qui restreignent l'exercice des libertés publiques ou constituent des mesures de police. Confrontant la décision attaquée à cette exigence, la juridiction observe que l'acte ministériel : - « a explicitement mentionné les faits en considération desquels la mesure de refoulement de M. D. M. avait été prononcée » ; - a précisé « que ce dernier n'établissait en rien qu'il aurait, depuis lors, modifié son comportement et mis un terme à ses relations compromettantes » ; - s'est formellement fondé sur l'article 22 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers pour en déduire qu'il n'y avait pas lieu de revenir sur la mesure en raison du maintien de la menace pour l'ordre public et la tranquillité publique et privée. Le Tribunal en déduit formellement que la légalité externe de l'acte au regard de la loi de 2006 est pleinement assurée, écartant ainsi le grief d'insuffisance formelle de motivation. Deuxièmement, quant à la matérialité des faits retenus au soutien de la menace, le Tribunal Suprême dégage la portée probatoire des constatations opérées par la juridiction répressive. Il retient que la décision ministérielle contestée « a été prise en considération de faits constatés par la Cour d'Appel correctionnelle dans son arrêt du 10 mars 2008 ». Quand bien même cette décision s'était soldée par une relaxe pénale, la cour de répression y avait formellement établi : - d'une part, que l'intéressé « a été mêlé à des opérations bancaires sans justification économique réelle et présentant un caractère éminemment suspect » ; - d'autre part, « qu'il était en relations d'affaires privilégiées avec des clients et des apporteurs de fonds impliqués "dans les affaires de trafic international de stupéfiants" ». Troisièmement, le Tribunal Suprême tranche la dialectique de l'abrogation et de l'évolution des circonstances de fait. Saisi d'un refus d'abroger une mesure de police prise dans l'intérêt de la sécurité étatique, le juge relève « que le requérant n'a apporté aucun élément nouveau susceptible de justifier une appréciation différente de la situation qui avait motivé le refoulement ». Dès lors que les éléments initiaux de défaveur conservaient leur pertinence et qu'aucun fait positif probant ne venait attester d'une rupture réelle avec l'environnement infractionnel passé, l'autorité administrative n'a pas commis d'erreur d'appréciation en retenant la persistance d'un trouble. Par voie de conséquence, le Tribunal Suprême valide l'analyse du Ministre d'État selon laquelle la présence de l'intéressé représentait toujours une menace actuelle pour l'ordre et la tranquillité publique et privée monégasque, justifiant le rejet au fond du recours sans qu'il y ait lieu d'examiner les prétentions tendant à une injonction d'admission sur le territoire. ### C. Le dispositif > « DÉCIDE : > > Article 1er : La requête de M. L. D. M. est rejetée > > Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de M. L. D. M., > > Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise à S.E. M. le Ministre d'État et à M. L. D. M. » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne La décision rendue le 3 décembre 2012 par le Tribunal Suprême s'inscrit au cœur de deux grandes problématiques du droit public monégasque : l'encadrement formel des décisions administratives par la loi n° 1.312 du 29 juin 2006, et l'autonomie conceptuelle de la police administrative des étrangers vis-à-vis des décisions rendues par le juge pénal. #### 1. L'indépendance de la police administrative et de la répression pénale L'apport substantiel de cet arrêt réside dans la dissociation nette réaffirmée entre la matérialité objective des agissements constatés lors d'un procès pénal et la culpabilité au sens strict. Dans l'ordre juridique de la Principauté, la décision de refoulement, prise en application de l'article 22 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964, n'a pas la nature d'une sanction pénale accessoire ou d'une peine d'interdiction de séjour, mais relève des mesures de haute police destinées à préserver « l'ordre public et la tranquillité publique et privée ». Il en découle que le prononcé d'une relaxe par la juridiction répressive (en l'espèce la Cour d'appel correctionnelle de Monaco dans son arrêt du 10 mars 2008) ne prive pas l'autorité administrative du droit – et du devoir – d'examiner si le comportement de l'individu, bien que non constitutif d'une infraction pénale caractérisée ou n'ayant pu donner lieu à condamnation en raison des règles propres au droit pénal (telles que l'élément intentionnel), n'en caractérise pas moins une menace matérielle pour la collectivité. Le Tribunal Suprême confère une pleine efficacité probatoire aux motifs factuels de l'arrêt pénal : la relaxe n'efface pas les constatations relatives à des flux financiers anormaux, à des « opérations bancaires sans justification économique réelle » ou à des « relations d'affaires privilégiées » avec des trafiquants de stupéfiants. Dès lors, le Ministre d'État pouvait légalement faire siens ces constats pour maintenir l'appréciation du péril pour l'ordre public monégasque, réputé particulièrement sensible aux risques de blanchiment et d'atteinte à la réputation de sa place financière. #### 2. La charge de la preuve en matière d'abrogation et la théorie des circonstances nouvelles Sur le terrain de l'obligation de réexamen des mesures de police, la décision s'articule avec la précédente décision du 8 février 2010. Le refus d'abroger un acte de police non réglementaire ne constitue pas un acte arbitraire dès lors qu'il repose sur la subsistance des motifs initiaux qui n'ont pas été démentis par des événements postérieurs. La juridiction suprême tranche la question de la charge de la preuve. Le requérant invoquait le fardeau insurmontable d'une preuve négative (démontrer qu'il n'entretient plus de relations compromises). Le Tribunal Suprême confirme au contraire que c'est bien à l'administré qui sollicite la modification de son statut administratif qu'il incombe de produire des « faits nouveaux » tangibles de nature à emporter une « appréciation différente » de sa situation. En l'absence de toute justification concrète d'amendement, autre que de simples déclarations faites aux autorités de poursuite helvétiques, la présomption de persistance du trouble à l'ordre public justifie le refus ministériel. Cette approche est rigoureusement conforme aux standards européens : si l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme protège le droit à la vie familiale – implicitement invoqué ici au titre des difficultés économiques et de séparation –, les exigences impérieuses de la défense de l'ordre et de la prévention des infractions pénales autorisent des ingérences administratives proportionnées dès lors que l'intéressé s'est volontairement inséré dans des circuits d'affaires criminels internationaux. ### B. Les implications pratiques pour les praticiens L'arrêt du 3 décembre 2012 recèle plusieurs enseignements cardinaux pour les praticiens du contentieux administratif monégasque : 1. **L'inutilité de la contestation de la décision initiale dans le recours contre le refus d'abrogation** : Le requérant qui attaque un refus d'abroger un refoulement ne peut pas ressusciter les moyens de légalité interne ou externe qui affectaient l'arrêté initial devenu définitif. La discussion contentieuse doit être impérativement circonscrite à la légalité du refus d'abrogation lui-même, c'est-à-dire à l'appréciation de l'actualité de la menace au jour de cette décision de rejet. 2. **La gestion de la preuve du fait nouveau** : Pour prospérer devant le Ministre d'État puis devant le Tribunal Suprême, la requête en abrogation d'une mesure de refoulement ne peut se borner à des pétitions de principe, à des affirmations unilatérales de bonne conduite ou à la démonstration des préjudices privés subis (troubles familiaux, difficultés économiques de structures sociétaires comme la SAM ITS). Le praticien doit constituer un dossier étayé apportant la démonstration objective d'un changement d'état ou d'activité de nature à anéantir les motifs de suspicion initiaux. 3. **L'opposabilité des constatations des arrêts répressifs de relaxe** : Les avocats ne sauraient se contenter du dispositif de relaxe d'un arrêt pénal pour conclure automatiquement à l'illégalité d'une décision de police. Il convient d'analyser minutieusement les motifs décisoires de l'arrêt pénal : si le juge de répression y a décrit des faits matériels troublants ou des accointances douteuses, ces derniers demeurent opposables à l'administré par l'autorité administrative sans que celle-ci ne méconnaisse la présomption d'innocence, celle-ci n'interdisant pas d'apprécier la compatibilité d'un comportement factuel avec les exigences de la tranquillité publique. 4.