Cour de Révision de Monaco, 07 octobre 1998, n° 26625
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 07 octobre 1998, n° 26625 (Lire sur source officielle)
L'institution du cautionnement pénal, véritable clé de voûte des mesures alternatives à la détention préventive, repose sur un équilibre délicat entre la préservation de la liberté individuelle et les impératifs de bonne administration de la justice répressive. En subordonnant l'élargissement d'un inculpé au dépôt préalable d'une somme d'argent, le législateur institue une sûreté réelle à double finalité : d'une part, s'assurer de la loyauté procédurale du justiciable en le dissuadant de se soustraire aux actes de l'information et du jugement ; d'autre part, garantir le recouvrement futur des condamnations pécuniaires. Si le mécanisme de constitution de cette garantie financière soulève principalement des difficultés d'appréciation quant à la proportionnalité de son montant au regard des facultés contributives de l'intéressé, le régime juridique de son dénouement — et plus particulièrement le fait générateur du droit à restitution de la fraction affectée à la représentation en justice — recèle des enjeux théoriques et pratiques de premier ordre.
C'est précisément à la délimitation temporelle des obligations pesant sur l'inculpé libéré sous caution que s'attelle la Cour de révision de la Principauté de Monaco dans son arrêt rendu le 7 octobre 1998. Bien que d'une grande concision formelle, caractéristique de la méthodologie rédactionnelle de la haute juridiction monégasque, cette décision tranche une question fondamentale de procédure pénale touchant à l'articulation entre la phase présentencielle, gouvernée par les règles relatives au contrôle judiciaire et à la liberté provisoire, et la phase postsentencielle, relevant du droit de l'exécution et de l'application des peines.
En l'espèce, le ministère public entendait conférer à la garantie de représentation et d'exécution du jugement une portée extensive, en soutenant que la sûreté devait demeurer immobilisée durant l'intégralité du temps d'incarcération du condamné, pour parer sans doute aux aléas pouvant affecter les modalités d'exécution de la sanction carcérale. À rebours de cette conception maximaliste, qui tendait à transformer le cautionnement de mise en liberté provisoire en une garantie de bonne fin de l'exécution intégrale de la peine privative de liberté, la Cour de révision consacre une lecture rigoureuse et téléologique des textes du Code de procédure pénale monégasque. Elle fixe avec netteté le terme extinctif de l'obligation de représentation au moment précis où le condamné, après avoir comparu à l'ensemble des actes de la procédure, est placé sous écrou pour purger sa peine. Ce faisant, la haute juridiction procède à un cloisonnement étanche entre le contentieux de la liberté provisoire et les dispositions — tant monégasques que françaises — régissant l'application des peines à la suite du transfèrement du détenu. Pour mesurer toute la vigueur de cette solution, il convient d'examiner successivement le contexte factuel et procédural dans lequel s'inscrit le litige (I), la question de droit soumise à la Cour et la réponse qu'elle y apporte (II), avant d'analyser la portée jurisprudentielle et les implications pratiques de cet arrêt (III).
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
La genèse de l'affaire soumise à la censure de la Cour de révision s'inscrit dans le cadre d'une information judiciaire ouverte des chefs d'infractions économiques et financières classiques. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le nommé G. G. a fait l'objet, le 20 septembre 1994, d'une inculpation des chefs d'abus de confiance et d'émission de chèque sans provision.
Plus d'une année après cette inculpation initiale, dans des circonstances que la décision rapportée ne détaille pas (non précisé dans la décision), le magistrat instructeur ou la juridiction compétente a décerné un mandat d'arrêt à l'encontre de l'inculpé. En exécution de ce titre de détention, G. G. a été effectivement placé sous écrou le 17 octobre 1995. L'incarcération préventive de l'intéressé a toutefois été de courte durée, n'excédant pas un peu plus de deux mois. En effet, sollicitée aux fins d'élargissement, la Chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco a, par un arrêt rendu le 27 décembre 1995, fait droit à la demande de mise en liberté provisoire de l'inculpé.
Conformément aux mécanismes classiques du Code de procédure pénale monégasque, la juridiction d'instruction du second degré a assorti cette remise en liberté d'une condition suspensive tenant au versement préalable d'un cautionnement global arrêté à la somme de 350 000 francs. Respectant la dualité fonctionnelle imposée par les textes en vigueur, l'arrêt de la Chambre du conseil a opéré une ventilation précise de ce montant en deux fractions distinctes :
- Une première partie, de loin la plus substantielle, fixée à hauteur de 300 000 francs, a été expressément affectée à la garantie de la représentation en justice de l'inculpé ;
- Une seconde partie, d'un montant résiduel de 50 000 francs, a été destinée à garantir le paiement des amendes et des frais de justice éventuels.
L'inculpé s'étant acquitté avec célérité du versement intégral de ladite somme de 350 000 francs, son élargissement est intervenu dès le lendemain du prononcé de la décision, soit le 28 décembre 1995.
Durant la période consécutive à sa libération sous caution, la procédure pénale a suivi son cours jusqu'à son terme juridictionnel sans qu'aucun incident de représentation ne soit relevé à l'encontre du prévenu. Renvoyé devant la juridiction de jugement, G. G. a comparu libre à l'audience du Tribunal correctionnel. Par jugement en date du 18 mars 1997, le tribunal l'a déclaré coupable des faits reprochés et l'a condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement ferme ainsi qu'à une amende de 10 000 francs. Afin d'assurer l'exécution immédiate de la sanction privative de liberté, la juridiction correctionnelle a assorti sa décision d'un mandat d'arrêt. Présent à l'audience lors du prononcé du jugement, G. G. a été appréhendé sur-le-champ et placé sous écrou le jour même, soit le 18 mars 1997, en vertu du titre ainsi délivré par le tribunal.
L'exercice des voies de recours ordinaires et extraordinaires est venu par la suite alourdir la situation pénale du condamné tout en conférant un caractère irrévocable à sa condamnation. Saisie tant par l'appel du prévenu que par l'appel incident ou principal du ministère public, la Cour d'appel de Monaco a, par un arrêt rendu le 9 juin 1997, réformé la décision des premiers juges dans un sens plus sévère, portant la peine privative de liberté à trois ans d'emprisonnement et doublant la sanction pécuniaire pour l'établir à 20 000 francs d'amende. Le condamné a alors tenté de déférer cet arrêt à la censure de la Cour de révision ; toutefois, par un arrêt en date du 15 septembre 1997, la haute juridiction a déclaré irrecevable le pourvoi formé par G. G., rendant ainsi la condamnation définitivement exécutoire.
Enfin, dernier élément factuel d'importance majeure pour la compréhension de l'argumentation développée ultérieurement par le parquet général : le 5 décembre 1997, G. G. a fait l'objet d'une mesure de transfèrement depuis la Principauté vers le territoire français, et plus précisément à la Maison d'arrêt de Nice, établissement pénitentiaire au sein duquel il poursuivait l'exécution de sa peine d'emprisonnement au moment où s'est noué le contentieux accessoire relatif au cautionnement.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Alors qu'il purgeait sa peine de trois ans d'emprisonnement au sein de l'établissement pénitentiaire niçois, G. G. a entrepris des démarches afin de recouvrer la libre disposition des fonds qu'il avait consignés fin décembre 1995 pour obtenir sa liberté provisoire. Prenant acte de ce que sa condamnation était devenue définitive et qu'il était dûment incarcéré en exécution de celle-ci, le condamné a saisi par voie de requête la Chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco. Fondant sa demande sur les dispositions de l'article 200 du Code de procédure pénale monégasque, il sollicitait la restitution de la première partie du cautionnement, soit la somme de 300 000 francs qui avait été affectée à la garantie de sa représentation aux actes de la procédure et pour l'exécution du jugement (la seconde fraction de 50 000 francs demeurant quant à elle affectée au règlement de l'amende de 20 000 francs et des frais).
Par un arrêt prononcé en chambre du conseil le 9 juin 1998, la Cour d'appel de Monaco a accueilli favorablement la requête du détenu. Les juges du fond ont ordonné la restitution à son profit de la somme de 300 000 francs, estimant qu'au regard du déroulement de la procédure et de son incarcération effective dès le jour du jugement de première instance, les conditions légales gouvernant la mainlevée et la restitution de cette première fraction du cautionnement se trouvaient pleinement réunies.
Cette décision de restitution s'est heurtée à l'opposition frontale du Procureur général près la Cour d'appel et la Cour de révision, lequel a régulièrement formé un pourvoi en révision à l'encontre de l'arrêt du 9 juin 1998. Au soutien de son recours, le ministère public développait un moyen unique, mais particulièrement dense, articulé autour de la violation alléguée des articles 193, 195-1° et 196, alinéa 2, du Code de procédure pénale monégasque, combinés à diverses dispositions de droit monégasque et de droit français relatives aux modalités d'application des peines.
La thèse soutenue par le demandeur au pourvoi reposait sur une exégèse extensive de la notion d'« exécution du jugement » mentionnée par les textes régissant le cautionnement. Selon l'argumentation du Procureur général, la double obligation garantie par la première partie du cautionnement — à savoir la représentation à tous les actes de la procédure et l'exécution du jugement — ne s'éteint nullement par le seul effet de la comparution du prévenu à l'audience et de son incarcération subséquente. Le moyen soutenait avec force que les obligations prescrites par les articles 195-1° et 196, alinéa 2, du Code de procédure pénale « se poursuivent tout au long de l'exécution de la peine, la formalité de mise sous écrou ne suffisant pas à y mettre fin ».
En d'autres termes, pour le ministère public, tant que la peine privative de liberté de trois ans n'était pas intégralement purgée jusqu'à son terme légal, l'exécution du jugement demeurait en cours, et le risque que le condamné ne s'y soustraie (par exemple à la faveur d'un aménagement de peine, d'une permission de sortir ou d'une libération conditionnelle régie par le droit de l'État d'exécution, en l'occurrence la France puisque le détenu était écroué à Nice) justifiait le maintien de la sûreté financière. Le parquet général invoquait à cet égard des dispositions tant monégasques que françaises touchant aux modalités d'application des peines, cherchant à démontrer que les vicissitudes potentielles de la vie carcérale postérieure à l'écrou initial commandaient de conserver le gage financier de 300 000 francs jusqu'à l'expiration complète de la sanction pénale.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La question de droit soumise à l'examen de la Cour de révision présentait un caractère inédit dans sa formulation précise et revêtait une importance systémique pour le droit monégasque de la procédure pénale. Elle peut être synthétisée de la manière suivante : l'obligation pesant sur l'inculpé mis en liberté provisoire sous caution de se représenter à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement, telle que prévue par les articles 193, 195-1° et 196, alinéa 2, du Code de procédure pénale, prend-elle fin dès l'instant où le condamné, après avoir comparu à l'ensemble des actes procéduraux, est placé sous écrou pour purger sa peine privative de liberté, ouvrant ainsi immédiatement droit à la restitution de la première partie du cautionnement en vertu de l'article 200 dudit code, ou bien cette obligation perdure-t-elle durant toute la phase d'exécution de la peine d'emprisonnement jusqu'à son terme définitif, nonobstant l'incarcération effective de l'intéressé ?
En filigrane de cette interrogation principale se dessinait une question subsidiaire d'articulation normative : les règles de droit interne monégasque et de droit français relatives aux modalités d'application et d'aménagement des peines privatives de liberté (applicables en raison du transfèrement du condamné à la Maison d'arrêt de Nice) peuvent-elles interférer avec l'appréciation des conditions de restitution du cautionnement fixées par le Code de procédure pénale ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour écarter l'argumentation du ministère public et valider l'arrêt rendu par la Chambre du conseil de la Cour d'appel, la Cour de révision déploie un raisonnement en deux temps, alliant une interprétation stricte des textes gouvernant le cautionnement pénal à une délimitation rigoureuse de l'objet du litige.
Dans un premier mouvement, la haute juridiction procède à la vérification des conditions d'application de l'article 195-1° du Code de procédure pénale au regard des constatations factuelles souveraines et non contestées opérées par les juges du fond. L'attendu de principe sur ce point est d'une clarté exemplaire : la Cour affirme que c'est « à bon droit que la Chambre du Conseil a décidé que G. G. a satisfait aux obligations mises à sa charge par l'article 195-1° du Code de procédure pénale, dès lors qu'il est établi et non contesté qu'il ne s'est soustrait à aucun acte de la procédure et que, présent à l'audience de jugement, il a commencé le même jour à exécuter la peine prononcée contre lui ».
L'analyse de cette motivation révèle la conception que se fait la Cour de révision de la finalité et de la temporalité de la première fraction du cautionnement. En vertu de l'économie générale des articles 193, 195-1°, 196 et 200 du Code de procédure pénale (tels que visés au moyen et appliqués par l'arrêt), le cautionnement fourni par l'inculpé libéré provisoirement garantit, dans son premier volet, deux exigences successives mais intrinsèquement liées à la conduite du procès pénal jusqu'à sa mise à exécution initiale :
- D'une part, la représentation à tous les actes de la procédure : l'inculpé, puis le prévenu, doit répondre aux convocations du juge d'instruction et des juridictions de jugement. En l'espèce, il était constant que G. G. n'avait fait défaut à aucun acte procédural depuis son élargissement le 28 décembre 1995 et qu'il s'était présenté librement à l'audience du Tribunal correctionnel le 18 mars 1997.
- D'autre part, la représentation « pour l'exécution du jugement » : toute la controverse résidait dans le sens à donner à cette locution. Là où le Procureur général lisait une obligation continue devant s'étendre pendente executione (pendant toute la durée d'exécution de la peine), la Cour de révision consacre une acception instantanée et ponctuelle : se représenter pour l'exécution du jugement signifie se mettre à la disposition de l'autorité publique pour que la décision juridictionnelle puisse recevoir son exécution. Dès lors que le condamné, présent au prononcé du jugement assorti d'un mandat d'arrêt, a été immédiatement appréhendé, placé sous écrou le jour même et a ainsi « commencé le même jour à exécuter la peine prononcée contre lui », l'obligation garantie par le cautionnement a épuisé son objet.
Par la formalité de la mise sous écrou en exécution du titre de détention délivré par le tribunal, le condamné passe sous la garde matérielle et juridique de l'administration pénitentiaire. Il n'est plus en situation de liberté provisoire ; son statut juridique bascule de celui de prévenu libre sous contrôle financier à celui de détenu condamné. Par conséquent, la sûreté réelle qui garantissait sa non-fuite avant l'incarcération devient sans cause juridique quant à sa première branche, ce qui fonde le droit immédiat à restitution par application de l'article 200 du Code de procédure pénale.
Dans un second mouvement, venant parachever sa démonstration et répondre à la branche du moyen tirée du contexte d'exécution de la peine en France, la Cour de révision énonce « que ne sauraient avoir d'incidence sur l'application de l'article 195-1° du Code de procédure pénale, les dispositions de droit monégasque et de droit français visées au moyen, lesquelles, relatives à des modalités d'application de la peine, sont étrangères à l'objet du litige ».
Par cette formule ciselée, la haute juridiction opère une distinction fondamentale des matières juridiques. Les textes invoqués par le parquet général (dont les références exactes ne sont pas reproduites dans l'arrêt, mais dont la Cour précise la nature en les qualifiant de dispositions « relatives à des modalités d'application de la peine ») concernaient manifestement le régime pénitentiaire et post-sentenciel applicable à G. G. à la suite de son transfèrement à la Maison d'arrêt de Nice le 5 décembre 1997. La Cour de révision juge que ces règles sont radicalement inopérantes (« étrangères à l'objet du litige ») pour déterminer le sort d'un cautionnement de mise en liberté provisoire. Le droit du cautionnement relève exclusivement de la procédure pénale relative à la détention préventive et à ses alternatives ; il ne saurait être instrumentalisé ou dévoyé pour servir de garantie financière accessoire au droit de l'application des peines. Si le détenu devait ultérieurement bénéficier, en vertu du droit français ou monégasque de l'application des peines, de mesures d'aménagement et venait à en violer les obligations, la sanction de cette violation relèverait des mécanismes propres au droit de l'application des peines (révocation de la mesure, délivrance d'un nouveau mandat, poursuites pour évasion), et non de la confiscation a posteriori d'un cautionnement dont l'objet procédural était éteint dès le 18 mars 1997.
C. Le dispositif
Au terme de cette motivation resserrée qui valide en tous points l'analyse des juges de la Chambre du conseil de la Cour d'appel, la Cour de révision clôt le débat par un dispositif de rejet pur et simple :
« PAR CES MOTIFS, Rejette le pourvoi ; »
Par ce rejet, l'arrêt de la Chambre du conseil de la Cour d'appel du 9 juin 1998 acquiert force de chose irrévocablement jugée, rendant définitive et immédiatement exécutoire l'ordonnance de restitution de la somme de 300 000 francs au profit de G. G.
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 7 octobre 1998 par la Cour de révision s'impose comme une décision de principe majeure au sein du corpus jurisprudentiel monégasque, tant par la fermeté de son interprétation des textes du Code de procédure pénale que par sa fidélité aux principes directeurs du procès pénal gouvernant les mesures restrictives ou privatives de liberté.
Sur le terrain du droit interne monégasque, la décision apporte un éclairage décisif sur l'articulation des articles 193, 195-1°, 196, alinéa 2, et 200 du Code de procédure pénale. L'architecture du cautionnement en Principauté repose sur un principe de spécialité stricte des affectations pécuniaires. Lorsque la juridiction d