Tribunal Correctionnel de Monaco, 14 novembre 2017, n° 16501
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 14 novembre 2017, n° 16501 (Lire sur source officielle)
La coopération internationale en matière pénale, et plus particulièrement l'entraide répressive visant à l'appréhension des avoirs d'origine illicite, constitue un axe majeur des politiques criminelles contemporaines. Sous l'impulsion d'instruments conventionnels internationaux, les États se sont engagés à faciliter l'identification, le gel, la saisie et la confiscation des produits du crime au-delà de leurs frontières nationales. Toutefois, cette dynamique d'entraide se heurte parfois à l'hétérogénéité des systèmes juridiques nationaux et aux exigences fondamentales propres à l'ordre juridique de l'État requis. La rencontre entre des mécanismes répressifs ou préventifs étrangers d'une particulière rigueur et les principes directeurs du droit pénal interne soulève alors d'épineuses difficultés d'articulation.
C'est précisément au cœur de cette tension entre l'efficacité de la coopération internationale contre la criminalité organisée et le respect des conditions substantielles de la loi pénale nationale que s'inscrit le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Monaco le 14 novembre 2017. Dans cette décision, la juridiction monégasque était appelée à se prononcer sur une demande d'exequatur émanant des autorités italiennes, tendant à l'exécution forcée, sur le territoire de la Principauté, de décisions de confiscation portant sur des avoirs bancaires considérables, prononcées selon un régime juridique spécifique propre au droit italien de la lutte anti-mafia : les mesures de prévention (misure di prevenzione). La particularité saillante de l'espèce résidait dans le fait que le titulaire des fonds, poursuivi pénalement par ailleurs, avait été définitivement relaxé des chefs d'accusation portés contre lui au pénal, tandis que ses biens demeuraient frappés de confiscation au titre d'une procédure préventive autonome. En refusant d'accorder l'autorisation d'exécution sollicitée, le Tribunal correctionnel livre une interprétation stricte et rigoureuse de la condition de double confiscabilité abstraite imposée par le droit monégasque de l'entraide pénale internationale.
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
À l'origine de cette affaire transfrontalière se trouvent des procédures engagées par les autorités judiciaires italiennes à l'encontre de Monsieur a. IO., ressortissant italien né le 1er avril 1933 à Reggio Calabria et demeurant à Cesena (Italie). L'intéressé a fait l'objet de poursuites pénales en Italie, notamment en lien avec des faits qualifiés d'association de malfaiteurs à caractère mafieux.
Dans le cadre de cette procédure pénale initiale, et afin de garantir l'éventuelle confiscation ultérieure du patrimoine du mis en cause, les autorités italiennes ont sollicité l'entraide des autorités monégasques par la voie d'une commission rogatoire internationale. En exécution de cette demande d'entraide, une mesure conservatoire de blocage a été ordonnée sur le territoire de la Principauté de Monaco. Cette mesure de gel frappait le compte bancaire numéro 596985 ouvert dans les livres d'un établissement de la place, désigné comme la « banque B », au nom de Monsieur a. IO. Les avoirs ainsi immobilisés représentaient un montant substantiel, s'élevant, à la date du 24 novembre 2015, à la somme de 1 210 619,04 euros en comptes-titres.
Cependant, le parcours judiciaire de Monsieur a. IO. en Italie s'est dédoublé, illustrant la dualité des voies procédurales offertes par le droit italien en matière de lutte contre la criminalité organisée : D'une part, sur le terrain strictement pénal, les poursuites engagées pour association de malfaiteurs à caractère mafieux n'ont pas abouti à une condamnation. Bien au contraire, par un arrêt rendu le 20 juillet 2016 par la Cour d'appel de Reggio Calabria, Monsieur a. IO. a été définitivement relaxé de l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés. D'autre part, et parallèlement à cette instance pénale ordinaire, une procédure distincte a été menée devant le Tribunal de Reggio Calabria, et plus spécifiquement devant sa « Section des Mesures de Prévention ». Par une première décision en date du 12 mars 2009, cette juridiction a soumis Monsieur a. IO. à une mesure de prévention de surveillance spéciale pour une durée déterminée de trois ans. Accessoirement ou conjointement à cette mesure personnelle, le tribunal a ordonné une mesure patrimoniale drastique : la confiscation des avoirs de l'intéressé, incluant expressément les fonds se trouvant sur le compte bancaire détenu auprès de la banque B à Monaco.
Cette mesure de confiscation préventive a acquis force de chose jugée en Italie, devenant définitive le 21 janvier 2014, soit antérieurement même à l'arrêt de relaxe intervenu au pénal en 2016. Afin de concrétiser cette dépossession patrimoniale au-delà des frontières transalpines, la Section des Mesures de Prévention du Tribunal de Reggio Calabria a rendu deux décisions subséquentes, les 23 février et 14 septembre 2015. Rappelant le caractère définitif acquis par la décision initiale du 12 mars 2009, la juridiction italienne a formellement demandé l'assistance des autorités judiciaires de la Principauté de Monaco pour procéder à l'exécution forcée de ladite confiscation sur les sommes bloquées.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Faisant suite aux décisions de la juridiction de Reggio Calabria, le Ministère de la Justice italien a saisi la Direction des Services Judiciaires de la Principauté de Monaco par une requête officielle en date du 4 décembre 2015. L'objet de cette requête diplomatique et judiciaire consistait à obtenir l'autorisation d'exécuter sur le territoire monégasque les trois jugements précités (du 12 mars 2009, du 23 février 2015 et du 14 septembre 2015) ordonnant la confiscation de la somme de 1 210 619,04 euros figurant au crédit du compte n° 596985.
Par un soit-transmis en date du 22 décembre 2015, Monsieur le Président du Conseil d'État, Directeur des Services Judiciaires, a transmis la requête italienne à Monsieur le Procureur Général près la Cour d'appel de Monaco, autorité compétente pour mettre en mouvement la procédure d'exécution. Par exploit d'huissier de Maître Patricia Grimaud-Palmero en date du 3 mars 2016, le Procureur Général a fait citer Monsieur a. IO. devant le Tribunal correctionnel de Monaco afin qu'il soit statué sur la demande d'exequatur présentée par l'État requérant.
La demande d'autorisation d'exécution reposait sur un socle normatif précis, combinant le droit conventionnel européen et le droit interne monégasque pris pour son application :
- La Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, signée à Strasbourg le 8 novembre 1990, rendue exécutoire en Principauté par l'Ordonnance Souveraine n° 15.452 du 8 août 2002 ;
- Les articles 5, 6, 7 et 8 de l'Ordonnance Souveraine n° 15.457 du 9 août 2002 relative à la coopération internationale en matière de saisie et de confiscation dans le cadre de la lutte contre le blanchiment.
Lors de l'audience des débats qui s'est tenue le 24 octobre 2017, Monsieur a. IO., absent physiquement, a sollicité du Tribunal l'autorisation de se faire représenter par son conseil, Maître Hervé Campana, avocat-défenseur près la Cour d'appel, chez lequel il avait élu domicile. Estimant que la comparution personnelle du cité n'était pas indispensable à l'instruction de l'affaire à l'audience, le Tribunal a fait droit à cette demande sur le fondement de l'article 377 du Code de procédure pénale monégasque, conférant ainsi au jugement à intervenir un caractère contradictoire.
Les prétentions des parties s'opposaient frontalement quant à la recevabilité et au bien-fondé de la demande italienne. L'État requérant, par la voie de la requête relayée à l'audience, poursuivait la reconnaissance et l'exécution des trois jugements de la Section des Mesures de Prévention, mettant en avant le caractère définitif de la confiscation acquise dès le 21 janvier 2014 selon la loi italienne. En défense, par l'organe de son avocat-défenseur qui a déposé des conclusions le 24 octobre 2017, Monsieur a. IO. s'opposait à cette exécution (le détail précis de l'ensemble de ses moyens n'est pas intégralement reproduit dans la décision, mais la motivation du tribunal révèle que le débat s'est cristallisé autour de l'absence de condamnation pénale du fait de la relaxe définitive et de la nature juridique singulière de la mesure de prévention italienne au regard des exigences du droit monégasque). Le Ministère public a également été entendu en ses réquisitions (dont le sens exact n'est pas précisé dans la décision).
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le litige soumettait au Tribunal correctionnel de Monaco une question de droit international pénal d'une grande acuité théorique et pratique : le juge monégasque peut-il autoriser l'exécution sur son territoire, sur le fondement de la Convention de Strasbourg du 8 novembre 1990 et des ordonnances souveraines d'application, d'une décision étrangère définitive ordonnant la confiscation d'avoirs bancaires, lorsque cette confiscation a été prononcée par une juridiction spécialisée au titre d'une « mesure de prévention » autonome, sans déclaration de culpabilité pénale, et alors même que le propriétaire des biens a été définitivement relaxé par la juridiction répressive ordinaire de l'État requérant ?
Plus techniquement, au regard de la condition légale exigeant que les biens frappés par la décision étrangère soient « susceptibles d'être confisqués dans des circonstances analogues selon la loi monégasque », une confiscation préventive étrangère opérée in rem ou praeter delictum après relaxe trouve-t-elle un équivalent fonctionnel ou juridique en droit positif monégasque permettant d'en accorder l'exequatur ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre par la négative à cette interrogation et rejeter la demande des autorités italiennes, le Tribunal correctionnel déploie un syllogisme judiciaire d'une grande clarté, structuré autour de l'analyse des textes régissant la coopération internationale et de la confrontation des institutions juridiques en présence.
En premier lieu, le tribunal fixe le cadre normatif applicable à la demande d'entraide. Il rappelle que l'instrument international invoqué par le Ministère de la Justice italien est la Convention du Conseil de l'Europe du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, intégrée dans l'ordre juridique monégasque par l'Ordonnance Souveraine n° 15.452 du 8 août 2002. La mise en œuvre procédurale et substantielle de cette convention est régie par l'Ordonnance Souveraine n° 15.457 du 9 août 2002 (bien que le texte du jugement mentionne matériellement « ladite ordonnance souveraine » après avoir cité la n° 15.452, la lecture combinée des visas de la citation et de la référence ultérieure à l'article 9 démontre que le tribunal applique le corpus réglementaire d'août 2002, et spécifiquement l'article 5).
Aux termes de cet article 5, l'autorisation d'exécuter une décision étrangère de confiscation est subordonnée à deux conditions cumulatives :
- Une condition tenant à l'autorité de la décision dans l'ordre juridique d'origine : la décision étrangère doit être définitive et demeurer exécutoire selon la loi de l'État requérant ;
- Une condition de conformité ou d'équivalence substantielle avec l'ordre juridique du for : les biens confisqués par cette décision doivent être « susceptibles d'être confisqués dans des circonstances analogues selon la loi monégasque ».
En deuxième lieu, le tribunal procède à la vérification de ces conditions cumulatives au cas d'espèce. La première condition ne soulevait pas de difficulté majeure a priori, le Tribunal de Reggio Calabria ayant certifié dans ses jugements de 2015 que la décision de confiscation du 12 mars 2009 était devenue définitive le 21 janvier 2014 selon la loi italienne. C'est donc exclusivement sur le terrain de la seconde condition — la possibilité de confisquer les biens dans des « circonstances analogues » selon la loi monégasque — que le tribunal concentre son contrôle.
Pour opérer cette appréciation, les juges monégasques analysent la nature intrinsèque de la décision italienne. Ils relèvent que la confiscation a été prononcée concurremment à une « mesure de prévention de surveillance spéciale pour une durée déterminée » (trois ans). Or, le tribunal constate souverainement « qu'il n'apparaît pas que le droit monégasque connaisse de la mesure de prévention de surveillance spéciale pour une durée déterminée qui est par nature distincte et autonome d'une décision qui peut être prise dans un procès pénal ordinaire ». Ce faisant, le tribunal met en lumière l'extranéité radicale de cette institution juridique italienne par rapport aux catégories du droit pénal monégasque.
En troisième lieu, le tribunal tire la conséquence décisive de cette autonomie procédurale en la confrontant à l'issue du procès pénal principal. Il souligne dans un attendu lapidaire mais fondamental « que la mesure de confiscation litigieuse ne repose pas sur une décision de culpabilité d' a. IO. qui a au contraire été définitivement relaxé » par l'arrêt de la Cour d'appel de Reggio Calabria du 20 juillet 2016. En droit monégasque, la confiscation (qu'elle soit une peine complémentaire ou une mesure de sûreté réelle) demeure intrinsèquement liée à la commission d'une infraction pénale caractérisée et, par principe, au prononcé d'une déclaration de culpabilité à l'issue d'un procès pénal ordinaire. Dès lors que l'individu a été définitivement blanchi sur le plan pénal, les « circonstances analogues » transposées en droit interne monégasque interdiraient radicalement à une juridiction de la Principauté de prononcer la confiscation de ses avoirs bancaires.
Enfin, constatant la défaillance de la seconde condition cumulative de l'article 5, le tribunal conclut au rejet nécessaire de la demande italienne. Il parachève son raisonnement en faisant application de l'article 9 de l'Ordonnance Souveraine n° 15.457 du 9 août 2002. Ce texte prévoit un effet automatique attaché au refus d'exequatur : « le refus d'autoriser l'exécution de la décision de confiscation prononcée par la juridiction étrangère emporte de plein droit mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même lorsque les poursuites engagées ont pris fin ». En l'espèce, les deux branches de cet article trouvaient d'ailleurs à s'appliquer : non seulement l'exécution est refusée, mais les poursuites pénales ayant justifié la commission rogatoire initiale avaient pris fin par une relaxe. La mainlevée du blocage bancaire s'imposait donc de plein droit.
C. Le dispositif
Le Tribunal correctionnel prononce sa décision en ces termes :
« PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement, conformément aux dispositions de l'article 377 du Code de procédure pénale,
Dit n'y avoir lieu à autoriser l'exécution des jugements en date des 12 Mars 2009, 23 février et 14 septembre 2015 du Tribunal de Reggio Calabria ordonnant la confiscation de la somme figurant sur le compte n° 596985 ouvert dans les livres de la banque B au nom de a. IO. ;
Dit que la mainlevée de la mesure de blocage de la somme se trouvant sur le compte N °596985 ouvert dans les livres de la banque B dont est titulaire a. IO. doit être ordonnée ;
Et laisse les frais à la charge du Trésor ; »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
Le jugement rendu le 14 novembre 2017 par le Tribunal correctionnel de Monaco constitue une décision de principe majeure en matière de droit pénal international et de coopération judiciaire en Principauté. Il illustre de manière topique les limites inhérentes à la reconnaissance mutuelle des décisions répressives ou quasi-répressives lorsque les systèmes juridiques en présence reposent sur des philosophies pénales divergentes.
1. L'incompatibilité des mesures de prévention italiennes (misure di prevenzione) avec le modèle pénal monégasque classique
Pour saisir toute la portée de ce jugement, il convient d'éclairer la nature de l'institution juridique étrangère à laquelle le juge monégasque était confronté. Le droit italien s'est doté d'un arsenal législatif spécifique pour lutter contre les organisations criminelles de type mafieux, reposant sur un système dit « à double voie » (doppio binario). À côté du procès pénal classique, qui vise à établir la culpabilité d'un individu pour un fait délictueux précis selon un standard de preuve élevé (au-delà de tout doute raisonnable), existe la procédure de prévention. Menée devant une section spécialisée du tribunal, cette procédure est totalement autonome de l'action publique pénale. Elle ne vise pas à sanctionner un délit commis, mais à neutraliser la « dangerosité sociale » d'un individu sur la base d'indices convergents, et à le priver des biens dont la provenance licite ne peut être justifiée et qui apparaissent disproportionnés par rapport à ses revenus déclarés.
Cette autonomie radicale explique le paradoxe apparent des faits de l'espèce : une personne peut être définitivement relaxée au pénal (faute de preuves suffisantes de sa participation à l'association de malfaiteurs au sens strict du droit pénal), tout en demeurant soumise à une mesure de surveillance spéciale et en voyant son patrimoine confisqué par la Section des Mesures de Prévention (les indices de dangerosité et la disproportion patrimoniale étant jugés suffisants selon le standard probatoire plus souple de la prévention). Il s'agit là d'une forme caractérisée de confiscation sans condamnation pénale (non-conviction based confiscation ou confiscation in rem).
Confronté à cet objet juridique singulier, le Tribunal correctionnel de Monaco adopte une démarche de qualification lege fori parfaitement orthodoxe. La Convention de Strasbourg du 8 novembre 1990, bien qu'elle encourage une coopération la plus large possible, n'impose pas aux États parties d'exécuter aveuglément toute mesure étrangère qui leur est soumise, ni d'introduire dans leur droit interne des mécanismes contraires à leurs principes fondamentaux. L'article 5 des ordonnances souveraines d'août 2002 transpose cette réserve de souveraineté en exigeant que les biens soient « susceptibles d'être confisqués dans des circonstances analogues selon la loi monégasque ».
Cette exigence de « circonstances analogues » est l'expression, sur le terrain des mesures réelles, du principe classique de la double incrimination (ou, plus exactement ici, de la « double confiscabilité » abstraite). Le juge de l'État requis doit procéder à une transposition intellectuelle des faits et de la procédure : si la même situation s'était présentée devant les juridictions monégasques, la loi locale aurait-elle permis de prononcer la confiscation ?
La réponse du Tribunal correctionnel est sans appel. Le droit monégasque demeure fermement attaché au modèle pénal classique : nulla poena sine culpa (pas de peine sans culpabilité). En Principauté, la confiscation patrimoniale, particulièrement dans le cadre de la lutte contre le blanchiment, est conçue comme la conséquence juridique d'une infraction pénale judiciairement constatée. L'absence d'équivalent, en droit interne monégasque, à la « mesure de prévention de surveillance spéciale » italienne crée un vide juridique infranchissable lors de l'opération de transposition.
2. Le rempart de la présomption d'innocence et de l'autorité de la chose jugée au pénal
Au-delà de la simple disparité technique des procédures, la motivation du tribunal laisse transparaître une préoccupation liée aux garanties fondamentales du procès équitable et à la cohérence de la réponse pénale. Le jugement insiste sur le fait que la confiscation « ne repose pas sur une décision de culpabilité d'