L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 18 mars 1988 s'inscrit dans le cadre d'une procédure pénale initiée sur le fondement d'une constitution de partie civile. L'examen du texte de la décision permet de circonscrire les éléments factuels à leur stricte dimension procédurale, les circonstances matérielles antérieures au dépôt de la plainte n'étant pas détaillées (non précisé dans la décision).
À l'origine du contentieux se trouve une plainte assortie d'une constitution de partie civile déposée par une personne physique identifiée sous les initiales L. F. Cette plainte visait une autre personne physique, désignée par les initiales L. H., et portait sur des faits qualifiés par le plaignant de dénonciation calomnieuse. La nature exacte des faits dénoncés, le contexte des relations entre L. F. et L. H., ainsi que la date précise du dépôt initial de cette plainte devant le magistrat instructeur ne figurent pas dans les énonciations de l'arrêt (non précisé dans la décision).
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Citations dans le texte
Procédure pénale - Pourvoi
Exercice par la partie civile - Recevabilité
Appel
Ordonnance du juge d'instruction - Délai - Point de départ
L'exercice d'une action inclut nécessairement celui des voies de recours. Dès lors, on ne saurait soutenir que n'est pas recevable, en vertu de l'article 462, alinéa 2-2°, du Code de procédure pénale, le pourvoi de la partie civile contre l'arrêt de la Chambre du Conseil ayant déclaré son appel irrecevable.
Le délai de cinq jours donné à la partie civile pour interjeter appel d'une ordonnance du juge d'instruction court du jour de la signification et non du jour de la réception de la lettre recommandée avisant l'intéressé de cette signification.
La Cour de révision,
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense
Attendu qu'il est soutenu dans la contre-requête que le pourvoi de la partie civile n'est pas recevable en vertu de l'article 462, alinéa 2-2°, du Code de procédure pénale, ce texte ne lui ouvrant cette voie de recours, en l'absence de pourvoi du Ministère public, qu'au cas où l'action de cette partie civile a été déclarée irrecevable et non, en l'espèce, où c'est seulement son appel qui a été jugé irrecevable ;
Mais attendu que l'exercice d'une action inclut nécessairement celui des voies de recours ;
Que, dès lors, le pourvoi est recevable ;
Sur le premier moyen,
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme tardif l'appel formé le 24 novembre 1987 par L. F., partie civile, d'une ordonnance du juge d'instruction du 18 novembre 1987 ayant constaté l'irrecevabilité de la plainte en dénonciation calomnieuse qu'il avait portée contre L. H. et dit n'y avoir lieu à suivre de ce chef, ordonnance qui a été signifiée à ladite partie civile à son domicile réel à Monaco, le jour même où elle a été rendue, alors que le délai de cinq jours, prévu par l'article 230, alinéa 2, du Code de procédure pénale pour l'exercice de cette voie de recours, n'avait commencé à courir qu'à compter du 20 novembre 1987, date de la réception par l'intéressé de la lettre recommandée l'avisant du dépôt en mairie de la copie de l'exploit de signification ;
Mais attendu que la Cour d'appel, après avoir exactement relevé qu'en application de l'article 230, alinéa 2, du Code de procédure pénale, l'appel d'une ordonnance du juge d'instruction par la partie civile doit, à peine de déchéance, être interjeté dans les cinq jours à compter de la notification prévue par l'article 226 du même code, a décidé à bon droit que ce délai avait couru du jour de sa signification et non du jour de la réception de la lettre recommandée avisant l'intéressé de cette signification qui avait été faite à son domicile réel à Monaco ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis,
Attendu que ces moyens se bornent à critiquer l'arrêt relativement à des points de droit sur lesquels la Cour d'appel, après avoir déclaré à bon droit l'appel irrecevable, n'avait pas à statuer et n'a pas statué ; que, dès lors, ils sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi ;
MM. Bel, prem. prés. ; Pucheus, vice-prés. rap. ; MMe Blot et Léandri, av. déf.
Cet arrêt rejette un pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d'appel du 15 décembre 1987.
Textes de loi cités
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Korpus Éditorial, « Cour de révision, 18 mars 1988, L. c/ L. », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-cour-revision-1988-03-18-25429.
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Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour de révision.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour de révision le 18 mars 1988 ?
Cette décision (Cour de révision, 18 mars 1988, L. c/ L.) précise les conditions d'application de les dispositions applicables en Principauté de Monaco (procedures procedure penale execution · cour-revision-civile) devant Cour de révision (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de procedures procedure penale execution · cour-revision-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La décision s'appuie sur le corpus législatif et réglementaire en vigueur en Principauté de Monaco gouvernant le domaine « procedures procedure penale execution · cour-revision-civile », ainsi que sur les principes directeurs du procès.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour de révision, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 18 mars 1988 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (procedures procedure penale execution · cour-revision-civile) et porte sur l'interprétation de les dispositions applicables en Principauté de Monaco (procedures procedure penale execution · cour-revision-civile) ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour de révision.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Procédure pénale - Pourvoi Exercice par la partie civile - Recevabilité Appel Ordonnance du juge d'instruction - Délai - Point de départ L'exercice d'une action inclut nécessairement celui des voies de recours. Dès lors, on ne saurait soutenir que n'est pas recevable, en vertu de…
Source : Cour de révision · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Droit positif applicable en Principauté de Monaco (procedures procedure penale execution · cour-revision-civile)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Droit positif applicable en Principauté de Monaco (procedures procedure penale execution · cour-revision-civile)
3
Application
Confrontation par Cour de révision des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour de révision · Motifs de la décision (18 mars 1988)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour de révision (rejet) tranchant le point de droit soulevé.
Saisi de cette plainte en dénonciation calomnieuse, le juge d'instruction de Monaco a été amené à statuer sur sa recevabilité et sur les suites à lui donner. Le 18 novembre 1987, le magistrat instructeur a rendu une ordonnance par laquelle il a, d'une part, constaté l'irrecevabilité de la plainte en dénonciation calomnieuse portée par L. F. à l'encontre de L. H. et, d'autre part, dit n'y avoir lieu à suivre de ce chef. Les motifs de droit ou de fait ayant conduit le juge d'instruction à constater cette irrecevabilité initiale ne sont pas exposés dans le texte de l'arrêt de la Cour de révision (non précisé dans la décision).
L'élément factuel déterminant du litige réside dans la chronologie et les modalités de la notification de cette ordonnance juridictionnelle à la partie civile. Il ressort des constatations de l'arrêt que l'ordonnance du juge d'instruction en date du 18 novembre 1987 a fait l'objet d'une signification à la partie civile, L. F., le jour même où elle a été rendue, soit le 18 novembre 1987. Cette signification a été effectuée au domicile réel de L. F., situé à Monaco.
Toutefois, il apparaît que la copie de l'exploit de signification n'a pas été remise à la personne même du destinataire lors du passage de l'officier ministériel ou de l'agent chargé de la notification (la qualité exacte de l'auteur de l'exploit n'étant pas précisée dans la décision). En effet, la procédure de signification a donné lieu au dépôt en mairie de la copie de l'exploit de signification, suivi de l'envoi à l'intéressé d'une lettre recommandée l'avisant de ce dépôt. L. F. a réceptionné cette lettre recommandée l'avisant du dépôt en mairie à la date du 20 novembre 1987, soit deux jours après la date de l'acte de signification proprement dit.
Estimant devoir contester l'ordonnance ayant déclaré sa plainte irrecevable et dit n'y avoir lieu à suivre, la partie civile L. F. a formé appel à l'encontre de ladite décision le 24 novembre 1987, soit six jours après le prononcé et la signification de l'ordonnance à son domicile réel, mais quatre jours après la réception effective de la lettre recommandée l'informant du dépôt de l'exploit en mairie. C'est ce décalage chronologique de quarante-huit heures entre la date de l'acte de signification et la date de réception de l'avis postal qui constitue le nœud factuel de l'entier contentieux soumis aux juridictions monégasques.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
À la suite de la déclaration d'appel effectuée par L. F. le 24 novembre 1987 à l'encontre de l'ordonnance du juge d'instruction du 18 novembre 1987, l'affaire a été portée devant la juridiction d'instruction du second degré, à savoir la Cour d'appel de Monaco statuant en Chambre du Conseil.
Par un arrêt rendu le 15 décembre 1987, la Cour d'appel (Chambre du Conseil) a statué sur la recevabilité de ce recours. Relevant qu'en application des dispositions de l'article 230, alinéa 2, du Code de procédure pénale, l'appel d'une ordonnance du juge d'instruction formé par la partie civile doit, à peine de déchéance, être interjeté dans un délai de cinq jours à compter de la notification prévue par l'article 226 du même code, la juridiction du second degré a jugé que ce délai avait commencé à courir le jour même de la signification faite au domicile réel à Monaco (le 18 novembre 1987) et non le jour de la réception de la lettre recommandée avisant l'intéressé de cette signification (le 20 novembre 1987). En conséquence, constatant que l'appel avait été formé le 24 novembre 1987, la Cour d'appel a déclaré ce recours irrecevable comme tardif. Ayant constaté cette irrecevabilité procédurale dirimante, la Cour d'appel n'a pas examiné le fond du litige et n'a pas statué sur les autres points de droit relatifs à la plainte initiale. L'attitude du ministère public devant la Cour d'appel ainsi que ses réquisitions éventuelles ne sont pas mentionnées (non précisé dans la décision), sinon qu'il est établi par la suite de la procédure que le ministère public n'a pas formé de pourvoi contre cet arrêt du 15 décembre 1987.
Mécontent de cette décision de rejet pour tardiveté, L. F., agissant en sa qualité de partie civile et assisté ou représenté par son avocat-défenseur (Me Blot ou Me Léandri, la répartition exacte des conseils entre le demandeur et le défendeur n'étant pas précisée dans la décision), a formé un pourvoi en révision à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel du 15 décembre 1987.
À l'appui de son pourvoi devant la Cour de révision, le demandeur L. F. a développé trois moyens de cassation :
Le premier moyen critiquait directement le chef de dispositif ayant déclaré son appel irrecevable comme tardif. L. F. faisait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu comme point de départ du délai de cinq jours de l'article 230, alinéa 2, du Code de procédure pénale la date du 18 novembre 1987 (jour de la signification à son domicile réel à Monaco). Il soutenait que ce délai légal pour l'exercice de la voie de recours n'avait pu commencer à courir qu'à compter du 20 novembre 1987, date à laquelle il avait effectivement réceptionné la lettre recommandée l'avisant du dépôt en mairie de la copie de l'exploit de signification. Selon la thèse du demandeur au pourvoi, son appel formé le 24 novembre 1987 intervenait donc le quatrième jour suivant cette réception et se trouvait, par conséquent, parfaitement recevable.
Les deuxième et troisième moyens (dont la teneur exacte et les griefs précis ne sont pas détaillés dans le texte de la décision) critiquaient l'arrêt de la Cour d'appel relativement à des points de droit touchant au fond de l'affaire ou à la recevabilité de la plainte initiale, points sur lesquels la Cour d'appel ne s'était pas prononcée en raison de l'irrecevabilité de l'appel.
En réponse à ce pourvoi, la défense, représentée dans le cadre d'une contre-requête (déposée dans l'intérêt de L. H.), a soulevé à titre principal et liminaire une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité du pourvoi en révision lui-même. Se fondant sur les dispositions de l'article 462, alinéa 2-2°, du Code de procédure pénale, la défense soutenait qu'en l'absence de pourvoi du ministère public, ce texte n'ouvrait la voie du pourvoi en révision à la partie civile que dans l'hypothèse limitative où « l'action » de cette partie civile avait été déclarée irrecevable par l'arrêt attaqué. Or, faisait valoir la contre-requête, en l'espèce, la Cour d'appel n'avait pas déclaré l'action de la partie civile irrecevable, mais avait seulement jugé son « appel » irrecevable. Dès lors, selon une interprétation littérale et restrictive du texte, la voie de la révision était fermée à L. F. Sur le fond du premier moyen, la défense concluait au rejet, soutenant la régularité de la computation du délai opérée par les juges d'appel.
La Cour de révision, composée de MM. Bel, premier président, et Pucheus, vice-président rapporteur, s'est donc trouvée saisie d'un double contentieux procédural : celui de la recevabilité même du recours en révision exercé par la partie civile seule, et celui de la détermination du point de départ du délai d'appel contre les ordonnances du juge d'instruction.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'arrêt rendu le 18 mars 1988 par la Cour de révision de Monaco met en exergue trois questions juridiques distinctes mais étroitement imbriquées relevant du droit processuel pénal, dont les deux premières présentent une importance théorique et pratique majeure.
En premier lieu, sur la recevabilité du pourvoi en révision : lorsque le ministère public ne forme pas de pourvoi contre un arrêt de la Chambre du Conseil de la Cour d'appel, l'article 462, alinéa 2-2°, du Code de procédure pénale monégasque — qui n'autorise le pourvoi de la seule partie civile que dans le cas où l'arrêt a déclaré son « action » irrecevable — permet-il à cette partie civile de se pourvoir en révision contre un arrêt qui s'est borné à déclarer son « appel » irrecevable ? En d'autres termes, la notion d'irrecevabilité de l'action au sens de ce texte restrictif englobe-t-elle l'irrecevabilité de la voie de recours exercée au soutien de cette action ?
En deuxième lieu, sur la recevabilité de l'appel et la computation des délais de procédure : pour l'application combinée des articles 226 et 230, alinéa 2, du Code de procédure pénale, qui imposent à la partie civile d'interjeter appel d'une ordonnance du juge d'instruction dans un délai de cinq jours à peine de déchéance à compter de sa notification, quel est le point de départ exact de ce délai lorsque la signification, faite au domicile réel de l'intéressé à Monaco, donne lieu à un dépôt de la copie de l'exploit en mairie ? Le délai court-il dès le jour de l'acte de signification à domicile, ou est-il reporté au jour de la réception effective par la partie civile de la lettre recommandée l'avisant de ce dépôt en mairie ?
En troisième lieu, sur l'étendue du contrôle de la Cour de révision (question méthodologique) : une partie est-elle recevable à présenter devant la Cour de révision des moyens de droit critiquant le fond d'un litige lorsque la Cour d'appel, ayant déclaré l'appel irrecevable pour tardiveté, s'est abstenue de statuer sur ces points ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre à ces trois interrogations successives, la Cour de révision déploie un raisonnement d'une grande rigueur logique, alliant une conception téléologique et substantielle du droit d'agir en justice (pour accueillir la recevabilité du pourvoi) à une lecture stricte et formaliste des règles de computation des délais de procédure pénale (pour rejeter ledit pourvoi au fond).
1. L'admission de la recevabilité du pourvoi par l'assimilation de la voie de recours à l'action
Examinant en premier lieu la fin de non-recevoir soulevée par la contre-requête de la défense, la Cour de révision devait interpréter la portée de l'article 462, alinéa 2-2°, du Code de procédure pénale. L'argumentation de la défense reposait sur une distinction conceptuelle classique en procédure entre l'action en justice (le droit d'être entendu sur le fond d'une prétention) et la voie de recours (le moyen procédural de remettre en cause une décision déjà rendue). La lettre du texte ne visant que l'irrecevabilité de « l'action » de la partie civile comme cas d'ouverture du pourvoi en l'absence de recours du ministère public, la défense en déduisait que l'irrecevabilité du seul « appel » ne rentrait pas dans les prévisions légales.
La Cour de révision écarte cette lecture littérale par un attendu de principe d'une remarquable concision : « Mais attendu que l'exercice d'une action inclut nécessairement celui des voies de recours ; Que, dès lors, le pourvoi est recevable ».
Le raisonnement de la haute juridiction procède par inclusion conceptuelle. Pour la Cour de révision, l'action en justice ne s'épuise pas dans l'acte initial de saisine du premier juge (en l'occurrence, le dépôt de la plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction). L'exercice de l'action est un processus dynamique continu qui se prolonge tout au long de l'instance et comprend, par nature et « nécessairement », l'exercice des voies de recours légales permettant de faire vérifier la régularité et le bien-fondé de la décision rendue en premier ressort. Dès lors, déclarer l'appel de la partie civile irrecevable revient à paralyser définitivement l'exercice de son action. Il est par conséquent artificiel de dissocier le sort de l'appel de celui de l'action elle-même au regard de l'article 462, alinéa 2-2°, du Code de procédure pénale : en jugeant l'appel irrecevable, la Chambre du Conseil a, par voie de conséquence directe, mis fin à l'action de la partie civile pour un motif d'irrecevabilité, ce qui ouvre de plein droit à cette dernière la voie du pourvoi en révision, même en l'absence de pourvoi du ministère public.
2. Le rejet du premier moyen par la consécration de la date de l'exploit de signification comme point de départ du délai d'appel
Le pourvoi étant déclaré recevable, la Cour de révision aborde l'examen du premier moyen, qui constitue le cœur du litige relatif au calcul du délai d'appel de cinq jours. Le demandeur soutenait une thèse Schutz-orientée, fondée sur la connaissance effective de l'acte : l'exploit ayant été déposé en mairie le 18 novembre 1987, ce n'est que le 20 novembre 1987, par la réception de la lettre recommandée d'avis, qu'il avait été informé de l'existence de la signification ; faire courir un délai aussi bref que cinq jours avant même cette réception réduirait d'autant le temps utile pour exercer le recours.
La Cour de révision rejette catégoriquement cette argumentation en approuvant pleinement la motivation des juges du second degré. Son raisonnement s'articule autour de la combinaison de deux textes du Code de procédure pénale : l'article 230, alinéa 2, qui fixe le délai d'appel de la partie civile à cinq jours « à peine de déchéance » à compter de la notification, et l'article 226 du même code, qui régit cette notification.
La Cour relève que la signification de l'ordonnance du juge d'instruction du 18 novembre 1987 a été régulièrement faite à la partie civile « à son domicile réel à Monaco, le jour même où elle a été rendue ». Pour la haute juridiction, l'acte juridique qui constitue la notification au sens de l'article 226 et qui déclenche le cours du délai de l'article 230, alinéa 2, est l'acte de signification lui-même, accompli au domicile réel de l'intéressé. Lorsque cette signification à domicile ne peut être faite à personne et donne lieu au dépôt de la copie de l'exploit en mairie, l'acte de signification n'en est pas moins parfait et accompli à la date de ce transport au domicile et de ce dépôt. La lettre recommandée envoyée subséquemment n'est pas l'acte de notification ; elle n'est qu'une formalité d'information complémentaire « avisant l'intéressé de cette signification » déjà réalisée.
Dès lors, la Cour de révision juge que la Cour d'appel « a décidé à bon droit que ce délai avait couru du jour de sa signification et non du jour de la réception de la lettre recommandée avisant l'intéressé de cette signification qui avait été faite à son domicile réel à Monaco ». Le délai de cinq jours ayant commencé à courir le 18 novembre 1987, l'appel interjeté le 24 novembre 1987 était irrémédiablement frappé de déchéance. Le premier moyen est donc écarté comme non fondé.
3. L'irrecevabilité des deuxième et troisième moyens par l'effet de l'absence de décision sur le fond
Enfin, statuant sur les deuxième et troisième moyens réunis, la Cour de révision applique une règle classique de technique de cassation. Elle constate que ces moyens critiquent l'arrêt attaqué sur des points de droit (relatifs au fond de la plainte en dénonciation calomnieuse ou à sa recevabilité initiale devant le juge d'instruction) sur lesquels la Cour d'appel ne s'est pas prononcée.
Le raisonnement de la Cour est implacable : dès lors que la Cour d'appel avait « déclaré à bon droit l'appel irrecevable » en raison de sa tardiveté, elle se trouvait dessaisie ou, plus exactement, non valablement saisie de l'effet dévolutif de l'appel. N'étant pas valablement saisie du litige, elle « n'avait pas à statuer et n'a pas statué » sur le fond des prétentions de la partie civile. En conséquence, des moyens de révision qui reprochent à une juridiction des erreurs de droit sur des questions qu'elle n'a pas tranchées et qu'elle avait l'interdiction logique de trancher sont dépourvus d'objet et manquent en fait comme en droit ; la Cour de révision les déclare logiquement « irrecevables ».
C. Le dispositif
En conclusion de sa motivation, la Cour de révision prononce le dispositif suivant :
Reproduction verbatim
« PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi ; »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu par la Cour de révision le 18 mars 1988, bien que d'une grande brièveté formelle, constitue une décision de principe majeure en procédure pénale monégasque. Il illustre parfaitement la tension dialectique qui traverse le droit processuel pénal contemporain : d'un côté, la volonté d'ouvrir le prétoire et de garantir l'effectivité du contrôle juridictionnel au profit de la victime constituée partie civile ; de l'autre, le maintien d'une rigueur inflexible dans l'application des délais de procédure afin d'assurer la sécurité juridique et la célérité de l'instruction préparatoire.
1. La conception extensive de l'article 462, alinéa 2-2°, du Code de procédure pénale : l'unité de l'action et des voies de recours
Le premier apport fondamental de cet arrêt réside dans la formule ciselée selon laquelle « l'exercice d'une action inclut nécessairement celui des voies de recours ». Pour mesurer la portée de cet attendu, il convient de le replacer dans l'économie générale du Code de procédure pénale monégasque concernant les prérogatives de la partie civile à l'instruction.
Traditionnellement, dans les systèmes juridiques de tradition romano-germanique (auxquels appartient le droit monégasque), la phase de l'instruction préparatoire est dominée par le ministère public, gardien de l'action publique, tandis que la partie civile n'y exerce qu'une action accessoire. Cette subordination se traduit historiquement par une restriction sévère du droit de la partie civile à se pourvoir seule contre les arrêts de la Chambre du Conseil de la Cour d'appel statuant sur les ordonnances du juge d'instruction, notamment les ordonnances de non-lieu ou de refus d'informer. En l'absence de pourvoi du ministère public, le principe est l'irrecevabilité du pourvoi de la seule partie civile, sauf exceptions limitativement é
▸Texte intégral de la décision officielle (3 271 caractères)
Faits et procédure
Procédure pénale - Pourvoi
Exercice par la partie civile - Recevabilité
Appel
Ordonnance du juge d'instruction - Délai - Point de départ
L'exercice d'une action inclut nécessairement celui des voies de recours. Dès lors, on ne saurait soutenir que n'est pas recevable, en vertu de l'article 462, alinéa 2-2°, du Code de procédure pénale, le pourvoi de la partie civile contre l'arrêt de la Chambre du Conseil ayant déclaré son appel irrecevable.
Le délai de cinq jours donné à la partie civile pour interjeter appel d'une ordonnance du juge d'instruction court du jour de la signification et non du jour de la réception de la lettre recommandée avisant l'intéressé de cette signification.
La Cour de révision,
Motifs
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense
Attendu qu'il est soutenu dans la contre-requête que le pourvoi de la partie civile n'est pas recevable en vertu de l'article 462, alinéa 2-2°, du Code de procédure pénale, ce texte ne lui ouvrant cette voie de recours, en l'absence de pourvoi du Ministère public, qu'au cas où l'action de cette partie civile a été déclarée irrecevable et non, en l'espèce, où c'est seulement son appel qui a été jugé irrecevable ;
Mais attendu que l'exercice d'une action inclut nécessairement celui des voies de recours ;
Que, dès lors, le pourvoi est recevable ;
Sur le premier moyen,
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme tardif l'appel formé le 24 novembre 1987 par L. F., partie civile, d'une ordonnance du juge d'instruction du 18 novembre 1987 ayant constaté l'irrecevabilité de la plainte en dénonciation calomnieuse qu'il avait portée contre L. H. et dit n'y avoir lieu à suivre de ce chef, ordonnance qui a été signifiée à ladite partie civile à son domicile réel à Monaco, le jour même où elle a été rendue, alors que le délai de cinq jours, prévu par l'article 230, alinéa 2, du Code de procédure pénale pour l'exercice de cette voie de recours, n'avait commencé à courir qu'à compter du 20 novembre 1987, date de la réception par l'intéressé de la lettre recommandée l'avisant du dépôt en mairie de la copie de l'exploit de signification ;
Mais attendu que la Cour d'appel, après avoir exactement relevé qu'en application de l'article 230, alinéa 2, du Code de procédure pénale, l'appel d'une ordonnance du juge d'instruction par la partie civile doit, à peine de déchéance, être interjeté dans les cinq jours à compter de la notification prévue par l'article 226 du même code, a décidé à bon droit que ce délai avait couru du jour de sa signification et non du jour de la réception de la lettre recommandée avisant l'intéressé de cette signification qui avait été faite à son domicile réel à Monaco ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis,
Attendu que ces moyens se bornent à critiquer l'arrêt relativement à des points de droit sur lesquels la Cour d'appel, après avoir déclaré à bon droit l'appel irrecevable, n'avait pas à statuer et n'a pas statué ; que, dès lors, ils sont irrecevables ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi ;
MM. Bel, prem. prés. ; Pucheus, vice-prés. rap. ; MMe Blot et Léandri, av. déf.
Cet arrêt rejette un pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d'appel du 15 décembre 1987.
Décision de juridiction suprême purgeant définitivement ou encadrant strictement le point de droit.
Confiance : 80%
Juridiction suprême
Cohérence jurisprudentielleHybride88▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
Sécurité juridiqueHybride86▾
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
0 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
État de droitSourcé83▾
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour de révision.
Confiance : 88%
Cour de révision — Texte intégral vérifié (3 271 car.)
Effet pratique & opérabilitéHybride78▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Acceptabilité pour les partiesHybride75▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour de révision (Principauté de Monaco) en matière de procedures procedure penale execution · cour-revision-civile et l'application de : Corpus normatif (Principauté de Monaco).
Étude sur l'application de Corpus normatif (Principauté de Monaco) devant Cour de révision (Principauté de Monaco) — Cro…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour de révision.
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Source : Cour de révision, 18 mars 1988, L. c/ L.
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