Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 2013, n° 11633
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 2013, n° 11633 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 9 octobre 2013 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de la coopération judiciaire internationale en matière pénale, et plus particulièrement de l'exécution sur le territoire monégasque de mesures conservatoires sollicitées par une autorité étrangère aux fins de lutte contre le blanchiment de capitaux.
À l'origine du litige se trouvent une commission rogatoire internationale ainsi que son complément, datés respectivement des 6 mars et 22 avril 2009, émanant des autorités finlandaises. Ces demandes d'entraide pénale internationale visaient Mme S. L., de nationalité finlandaise, exerçant la profession d'administratrice de sociétés et demeurant à Monaco. Les autorités requérantes sollicitaient le blocage d'avoirs bancaires localisés dans la Principauté.
En exécution de cette commission rogatoire et de son complément, le président du Tribunal de première instance de Monaco a été saisi sur le fondement de l'article 9 de l'ordonnance souveraine n° 15.457 du 9 août 2002 relative à la compétence internationale en matière de saisie et de confiscation dans le cadre de la lutte contre le blanchiment. Par une première ordonnance rendue le 3 juillet 2009, ce magistrat a ordonné la saisie conservatoire des avoirs détenus par Mme S. L., tant en son nom personnel que pour le compte de la société anonyme monégasque (SAM) SILANT DEVELOPMENT. Cette mesure de gel frappait les comptes ouverts auprès de quatre établissements bancaires de la place monégasque : la BSI Monaco, la Compagnie monégasque de banque, la SG Private Banking et la HSBC. Conformément aux dispositions applicables, cette saisie conservatoire initiale a été ordonnée pour une période déterminée de deux ans, laquelle arrivait en conséquence à échéance le 3 juillet 2011.
Cependant, ce n'est que postérieurement à l'expiration de ce délai biennal, à savoir le 18 juillet 2011, qu'un message émanant d'Interpol a été adressé aux autorités monégasques afin de solliciter le renouvellement de ladite mesure conservatoire. Donnant suite à cette transmission internationale, le procureur général près la Cour d'appel de Monaco a saisi le président du Tribunal de première instance d'une requête datée du 20 juillet 2011 aux fins de prorogation ou de maintien du blocage des comptes.
Par une ordonnance en date du 22 juillet 2011 (également mentionnée sous la date du 25 juillet 2011 dans les écritures de la requérante reproduites par l'arrêt), le président du Tribunal de première instance a opéré un double constat. D'une part, il a relevé que la demande de renouvellement de la mesure initiale du 3 juillet 2009 était présentée hors délai, la période de deux ans étant expirée. D'autre part, faisant néanmoins droit aux réquisitions du ministère public, le magistrat a ordonné une nouvelle mesure de gel conservatoire portant sur les avoirs détenus sur les mêmes comptes bancaires. Cette nouvelle ordonnance comportait toutefois un tempérament d'ordre alimentaire ou courant, puisqu'elle autorisait expressément l'un des établissements, la Compagnie monégasque de banque, à effectuer sur le compte personnel de Mme S. L. le règlement de certaines dépenses courantes. C'est la régularité tant formelle que substantielle de cette seconde mesure de gel conservatoire qui a cristallisé le contentieux.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Contestant la validité de la nouvelle saisie conservatoire de ses avoirs, Mme S. L. a élevé un contentieux devant le président du Tribunal de première instance. Par une ordonnance contradictoire rendue le 7 octobre 2011, ce magistrat a intégralement rejeté les demandes de l'intéressée, a déclaré régulière l'ordonnance de gel conservatoire des avoirs précédemment rendue le 22 juillet 2011 et l'a maintenue en tous ses effets.
Mme S. L. a interjeté appel de cette décision. Statuant en chambre du conseil civile, la Cour d'appel de Monaco a rendu un arrêt confirmatif le 13 février 2012. L'appelante a alors formé un pourvoi en révision. Ce premier recours devant la haute juridiction monégasque a abouti à un arrêt de cassation rendu par la Cour de révision le 9 octobre 2012. Par cette décision, la Cour de révision a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'appel du 13 février 2012. Le motif de cette cassation, tel que rappelé dans l'arrêt commenté, résidait dans la violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESDH) : les juges du fond avaient rejeté la demande de communication de pièces formulée par Mme S. L. en se fondant uniquement sur le dessaisissement du juge monégasque résultant du retour des documents à l'autorité mandante finlandaise, ainsi que sur la circonstance que la requérante avait elle-même versé aux débats une copie de l'un de ces documents. Conformément aux règles procédurales monégasques après cassation, l'affaire a été renvoyée à une session ultérieure de la Cour de révision autrement composée pour qu'il soit statué au fond comme juridiction de renvoi.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 mars 2013. Lors de cette audience, un élément procédural nouveau a été introduit par le ministère public : dans ses conclusions orales, le parquet général a invoqué l'existence d'une clause de confidentialité incluse dans la commission rogatoire internationale, laquelle s'opposerait à toute communication des pièces de la procédure à la partie saisie. Afin de garantir le respect du principe du contradictoire face à ce moyen soulevé oralement, la Cour de révision a, par un arrêt avant dire droit du 20 mars 2013, ordonné la réouverture des débats, invité les parties à prendre connaissance de ladite clause et à présenter leurs observations écrites sur sa portée avant le 1er août 2013, tout en renvoyant l'affaire à une session ultérieure. Mme S. L., par le ministère de son avocat-défenseur, a déposé deux mémoires d'observations les 31 juillet 2013 (visé également au 2 août 2013 dans le corps de l'arrêt) et 1er octobre 2013.
Se trouvant ainsi saisie comme juridiction de renvoi après cassation, en l'état de l'ordonnance frappée d'appel du 7 octobre 2011, des conclusions initiales et des conclusions additionnelles, la Cour de révision devait examiner l'ensemble des prétentions développées par Mme S. L.
Dans ses conclusions initiales d'appel, l'appelante demandait à la juridiction d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 7 octobre 2011 et d'ordonner la mainlevée de la saisie. Ses moyens s'articulaient autour de deux axes principaux : les garanties fondamentales du procès équitable et du droit de propriété d'une part, et la régularité technique de la procédure d'entraide au regard du droit interne et conventionnel d'autre part. Au titre des droits fondamentaux, elle sollicitait que soit constatée la violation de l'article 6 de la CESDH en raison tant du refus de délivrance des éléments de preuve sollicités (copie de l'entier dossier de la commission rogatoire internationale et copie de la requête transmise par Interpol le 18 juillet 2011) que de la production d'écritures du ministère public adressées directement à la présidente du tribunal sans communication préalable à la défense, en méconnaissance du principe du contradictoire. Elle invoquait également la violation de l'article 1er du Protocole n° 1 additionnel à la CESDH garantissant le respect des biens. Au titre de la légalité interne et internationale de la mesure, Mme S. L. soutenait que la police finlandaise, auteur de la demande, n'était pas une « autorité judiciaire » au sens du droit monégasque et des instruments internationaux. Elle excipait en outre de la forclusion du ministère public, irrecevable selon elle à agir au-delà du délai de deux ans achevé le 3 juillet 2011. Enfin, elle invoquait la violation de l'article 3-2 de l'ordonnance souveraine n° 15.457 du 9 août 2002, soutenant que le ministère public et la police finlandaise n'étaient plus admissibles à présenter une nouvelle demande de saisie conservatoire tant que des investigations portant sur des faits similaires étaient menées en Principauté de Monaco.
Dans ses conclusions additionnelles déposées après la réouverture des débats, Mme S. L. a complété son argumentation par trois observations ciblant la clause de confidentialité. Premièrement, sur le plan procédural, elle déplorait qu'aucun mémoire écrit contenant les observations du ministère public ne lui soit parvenu, alors même que la réouverture des débats avait été motivée par un moyen soulevé par le procureur général. Deuxièmement, à titre subsidiaire sur le fondement textuel, elle soutenait que l'article 7 § 14 de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes du 20 décembre 2008 (telle que datée dans l'arrêt) était inapplicable au litige. Analysant ensuite l'article 33 de la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime du 8 novembre 1990, elle faisait valoir que si ce texte permet à la partie requérante de demander la confidentialité, il ne permet nullement de déroger aux règles de droit interne de la partie requise, laquelle conserve la faculté de ne pas se conformer à cette condition à charge d'en informer l'État requérant. Troisièmement, elle opposait l'autorité de l'arrêt de cassation du 9 octobre 2012, affirmant que la Cour de révision avait déjà jugé que l'article 6 de la CESDH et les droits de la défense exigeaient la communication de tous les documents fondant le gel de ses avoirs.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour de révision, statuant au fond comme juridiction de renvoi après cassation, était confrontée à une série de questions juridiques imbriquées touchant à l'articulation entre l'efficacité de l'entraide répressive internationale et la protection des droits fondamentaux de la personne affectée par une mesure de gel d'avoirs.
Le problème juridique central consistait à déterminer si une clause de confidentialité stipulée par un État étranger requérant dans une commission rogatoire internationale, sur le fondement de l'article 33 de la Convention de Strasbourg du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, peut valablement faire échec au droit d'accès aux pièces de la procédure découlant du droit à un procès équitable garanti par l'article 6 § 1 de la CESDH, nonobstant un précédent arrêt de cassation ayant sanctionné un refus de communication fondé sur d'autres motifs.
De manière subséquente et complémentaire, la haute juridiction devait répondre à quatre autres questions relatives aux conditions de régularité de la saisie conservatoire :
- Le grief tiré de l'atteinte au droit de propriété sur le fondement de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la CESDH est-il opérant devant les juridictions monégasques ?
- Comment s'apprécie la qualité d'« autorité judiciaire » de l'organe étranger requérant au sens de la Convention du 8 novembre 1990 ?
- L'expiration du délai de validité d'une première saisie conservatoire interdit-elle au juge monégasque, saisi tardivement d'une demande de renouvellement, d'ordonner une seconde mesure conservatoire autonome sur le fondement de l'ordonnance n° 15.457 du 9 août 2002 ?
- À quelles conditions l'exception de litispendance ou d'investigations parallèles en Principauté, prévue par l'article 3-2 de ladite ordonnance n° 15.457, fait-elle obstacle à l'exécution de la mesure étrangère ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour confirmer par substitution de motifs l'ordonnance déférée du 7 octobre 2011 et maintenir les effets du gel conservatoire du 22 juillet 2011, la Cour de révision déploie un raisonnement structuré en six temps, répondant point par point aux moyens de l'appelante.
En premier lieu, la Cour examine l'applicabilité de la clause de confidentialité au regard du droit conventionnel. Elle constate que la commission rogatoire internationale comporte effectivement une telle clause. Se référant à la Convention européenne relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime du 8 novembre 1990 — rendue exécutoire à Monaco par l'ordonnance souveraine n° 14.452 du 8 août 2002 et expressément visée par l'ordonnance n° 15.457 du 9 août 2002 —, la Cour cite littéralement son article 33. Selon ce texte, la Partie requérante peut exiger le maintien de la confidentialité de la demande et de sa teneur, sauf dans la mesure nécessaire pour y faire droit, et si la Partie requise ne peut s'y conformer, elle doit en informer la Partie requérante dans les plus brefs délais. Opérant une lecture mécanique de ce dispositif diplomatique et judiciaire, la Cour relève qu'en l'espèce, les autorités finlandaises n'ont pas été informées par les autorités monégasques d'une quelconque impossibilité de satisfaire à cette clause. Elle en déduit que la clause de confidentialité demeure pleinement applicable.
En deuxième lieu, la Cour articule cette clause avec l'autorité de son propre arrêt de cassation du 9 octobre 2012 et avec les exigences de l'article 6 § 1 de la CESDH. Elle opère tout d'abord une distinction stricte quant à la portée de l'arrêt de 2012 : ce dernier n'avait sanctionné le refus de communication des pièces que parce qu'il était fondé « uniquement » sur deux motifs inopérants, à savoir le dessaisissement matériel du juge monégasque par le retour des pièces à l'autorité mandante et la production partielle d'une copie par la requérante elle-même. Or, l'invocation par le ministère public, devant la juridiction de renvoi, de la clause de confidentialité constitue selon la Cour « une circonstance étrangère au point de droit tranché par l'arrêt de cassation du 9 octobre 2012 ». Ce verrou procédural étant levé, la Cour apprécie la conventionnalité du refus de communication au regard de l'article 6 de la CESDH. Elle reconnaît explicitement que le défaut de communication de la requête d'Interpol du 18 juillet 2011 et de la commission rogatoire constitue une « ingérence de l'État dans les droits garantis par l'article 6 ». Toutefois, mobilisant la méthodologie classique de contrôle des restrictions aux droits fondamentaux, elle juge cette ingérence licite dès lors qu'elle remplit deux critères cumulatifs : elle est « prévue par la loi » (en l'occurrence l'ordonnance ayant rendu exécutoire la Convention de 1990) et elle est « proportionnelle au but légitime poursuivi ». Pour conforter ce constat de proportionnalité et d'absence d'atteinte à la substance même du droit au juge, la Cour ajoute dans un attendu distinct qu'il n'est nullement établi que Mme S. L. soit privée du droit de saisir directement les autorités judiciaires finlandaises d'une demande en mainlevée de la saisie.
En troisième lieu, la Cour écarte de manière péremptoire le moyen tiré de la violation du droit au respect des biens garanti par l'article 1er du Protocole n° 1 additionnel à la CESDH. Le motif est d'ordre purement formel et tient aux engagements internationaux de l'État : ce grief est déclaré « sans objet » car ces dispositions ne sont pas applicables dans l'ordre juridique interne dès lors que la Principauté de Monaco n'a pas ratifié ledit Protocole additionnel.
En quatrième lieu, répondant à la contestation de la qualité pour agir de la police finlandaise, la Cour pose en principe que les « autorités judiciaires » au sens de la Convention européenne du 8 novembre 1990 sont librement déterminées par chacun des États signataires au moment de la ratification de l'instrument. Le juge de l'État requis n'a donc pas à substituer ses propres critères internes de qualification organique à la désignation souveraine opérée par l'État requérant.
En cinquième lieu, sur la légalité du prononcé d'une nouvelle saisie après l'expiration du délai de deux ans de la première mesure, la Cour procède à une interprétation a contrario de l'ordonnance souveraine n° 15.457 du 9 août 2002. Elle affirme qu'aucune disposition de ce texte n'interdit d'exécuter sur le territoire monégasque une seconde mesure conservatoire portant sur les mêmes biens. La seule limite légale relevée par la Cour réside dans la démonstration de la bonne foi du titulaire des comptes, c'est-à-dire « s'il est établi que le propriétaire des biens ignorait l'origine ou l'utilisation frauduleuse des biens saisis ». Constatant souverainement que telle n'est pas la situation en l'espèce, la Cour valide le recours à une seconde mesure de gel.
En sixième et dernier lieu, la Cour rejette le moyen fondé sur l'article 3-2 de l'ordonnance n° 15.457 du 9 août 2002, qui permet de différer ou de refuser l'entraide lorsque des investigations nationales sont en cours. Approuvant l'appréciation factuelle du premier juge, la Cour retient qu'il n'est pas établi que les faits sur lesquels enquête l'autorité finlandaise soient identiques à ceux commis et poursuivis en Principauté. En l'absence d'identité de faits démontrée par l'appelante, le texte invoqué est déclaré inapplicable.
C. Le dispositif
Au terme de cette motivation substituée à celle des premiers juges, la Cour de révision prononce le dispositif suivant :
« PAR CES MOTIFS, Substitués à ceux des premiers juges, Confirme le jugement déféré en ce qu'il déclare régulière l'ordonnance de gel conservatoire des avoirs ordonnée par l'ordonnance du 22 juillet 2011 et la maintient en ses effets, Laisse les dépens à la charge de Mme S. L. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 9 octobre 2013 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision majeure pour le droit monégasque de l'entraide pénale internationale et du contentieux des mesures conservatoires répressives. Sa portée théorique se mesure à l'aune de trois problématiques fondamentales : la délimitation de l'autorité de la chose jugée par un arrêt de cassation face à un moyen nouveau, la conciliation entre le secret de l'enquête internationale et l'article 6 de la CESDH, et l'état du droit conventionnel applicable en Principauté.
1. L'autorité relative du point de droit tranché en cassation et la recevabilité des moyens nouveaux sur renvoi
Sur le plan de la technique de cassation et de la procédure de renvoi spécifique à la Principauté de Monaco — où la Cour de révision, après avoir cassé un arrêt, renvoie l'affaire devant elle-même autrement composée pour statuer au fond —, l'arrêt apporte un éclairage déterminant sur la portée du premier arrêt de cassation du 9 octobre 2012.
Dans la première phase du litige, les juridictions du fond avaient opposé à Mme S. L. une impossibilité matérielle et juridique de communiquer les pièces de la commission rogatoire, tirée du fait que l'exécution de la mesure avait entraîné le retour des pièces à l'autorité mandante finlandaise, dessaisissant ainsi le juge monégasque. La Cour de révision avait censuré cette motivation au visa de l'article 6 § 1 de la CESDH. La demanderesse en déduisait, dans ses conclusions additionnelles, l'existence d'un droit acquis et absolu à la communication de l'entier dossier, soutenant que la haute juridiction avait définitivement tranché la question de l'exigence de communication au titre des droits de la défense