Tribunal correctionnel de Monaco, 21 février 2017, n° 15845
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 21 février 2017, n° 15845 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi du 22 juillet 2016, le magistrat instructeur a renvoyé devant le tribunal correctionnel g. a. TE., de nationalité italienne, pour des faits d'escroquerie, d'exercice d'une activité commerciale sans autorisation et d'exercice d'une activité financière sans agrément. La partie civile, M. a. RO., avait déposé plainte avec constitution le 6 juin 2011, à la suite de laquelle une information judiciaire avait été ouverte le 23 septembre 2011.
Le prévenu avait été inculpé le 24 juin 2015 par les autorités italiennes, en exécution d'une commission rogatoire du juge d'instruction monégasque. Lors de son interrogatoire du 13 juillet 2015, il avait fait usage de son droit de ne pas répondre et avait élu domicile en l'étude de son avocat, Maître c. OT., inscrit au barreau de Rome. Cette élection de domicile était intervenue alors que la commission rogatoire invoquait l'article 171 du Code de procédure pénale, qui impose d'élire domicile dans la Principauté pour toute la durée de l'instruction (non précisé dans la décision : le contenu détaillé de cette disposition).
La citation a été délivrée à l'adresse de Maître OT. L'avocat en a accusé réception le 20 octobre 2016, puis le prévenu lui-même a reçu la citation en personne le 14 février 2017.
À l'audience du 21 février 2017, le prévenu, présent et assisté de son conseil monégasque, a sollicité le renvoi de l'affaire. Il soutenait avoir reçu tardivement la citation à personne et ne pas avoir pu préparer utilement sa défense. Le ministère public s'est opposé au renvoi.
Question de droit
La question posée au tribunal était la suivante : une citation délivrée en l'étude d'un avocat inscrit à un barreau étranger, en l'occurrence celui de Rome, peut-elle constituer l'acte par lequel le prévenu est valablement informé des poursuites et par lequel le tribunal est régulièrement saisi ?
Cette question en appelle une seconde, plus générale : quelles sont les conditions de l'élection de domicile d'un inculpé ou d'un prévenu devant les juridictions monégasques, et qui peut le recevoir ?
Solution et dispositif
Le tribunal répond par la négative à la première question. Il énonce le principe suivant, qui constitue le cœur de la motivation :
« Il découle de l'article 17 de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982 et de l'article 377 du Code de procédure pénale, que seul un avocat défenseur ou avocat monégasque peut représenter une partie devant les juridictions pénales. Il en découle qu'un inculpé ou un prévenu peut faire élection de domicile pour les besoins de la cause exclusivement en l'étude d'un avocat défenseur ou avocat du barreau de Monaco. »
Il en tire l'application au cas d'espèce :
« En l'espèce, la citation du prévenu délivrée en l'étude d'un avocat inscrit au barreau de Rome ne peut être considérée comme étant l'acte de procédure par lequel le prévenu a été valablement informé et le Tribunal correctionnel régulièrement saisi des faits poursuivis. »
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Dit que seule la citation qui a été notifiée à personne à g. a. TE. le 14 février 2017 est valable et a régulièrement saisi la présente juridiction. »
« Renvoie contradictoirement l'examen des faits à l'audience du mardi 17 octobre 2017 à 14 heures. »
Le tribunal réserve les frais en fin de cause. Il statue par jugement avant-dire-droit au fond, de sorte que la décision ne tranche ni la culpabilité ni la peine.
Portée et enseignement pratique
1. Une limite à la représentation et à l'élection de domicile. La décision pose que la représentation devant les juridictions pénales est réservée aux avocats défenseurs et aux avocats monégasques. Le tribunal en déduit que l'élection de domicile de l'inculpé