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MCprocedures procedure penale execution · penal mesures de surete et peines · international contentieux et cooperation judiciaire · cour-revision-penaleCommentaire d'arrêt
Cour de révision, 8 juin 2016, k. AB. et i. AB. c/ Ministère public
Par arrêt du 23 mars 2015, la Cour de répression de l'enrichissement illicite (CREI), juridiction d'exception sénégalaise, a condamné MM. k. AB. et i. AB. du chef de complicité d'enrichissement illicite. Le premier a été condamné à cinq ans d'emprisonnement et à une amende, le second, par défaut, à dix ans d'emprisonnement et à une amende. La CREI a en outre ordonné la confiscation de l'intégralité de leur patrimoine et validé les mesures conservatoires prises par la commission d'instruction. Son arrêt a fait l'objet d'un pourvoi rejeté par la Cour suprême du Sénégal le 20 août 2015. Le caractère définitif de la décision de confiscation n'est pas précisé dans l'arrêt commenté.
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Citations dans le texte
Procédure pénale - Saisie des avoirs - Prévenus condamnés par un État étranger - Compétence de la juridiction monégasque pour contrôler la régularité de la procédure étrangère (non)
Un procureur général du Sénégal a adressé aux autorités monégasques une demande de saisie des avoirs de prévenus condamnés dans cet État du chef de complicité d'enrichissement illicite. La cour d'appel, statuant comme juridiction d'instruction, a refusé d'accéder à la demande de mainlevée de cette saisie des avoirs. Pour rejeter, à bon droit, l'argumentation tirée de l'absence de fondement juridique du maintien de la mesure de blocage des comptes, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande de confiscation émanant de l'État du Sénégal, retient à bon droit qu'il n'appartient pas à la juridiction de l'État monégasque de contrôler la régularité de la procédure conduite sur le territoire de l'État sénégalais ni la compétence ou la légitimité des autorités de cet État, mais seulement la validité des actes effectués sur son propre territoire dans le cadre juridique défini.
Pourvoi N° 2016-05 Hors Session pénal
COUR DE RÉVISION
ARRÊT DU 8 JUIN 2016
En la cause de :
- k. AB., né le 30 avril 1967 à Tyr Sour (Liban), de nationalité sénégalaise, demeurant rue X1, à BEYROUTH (Liban),
- i. AB., né le 13 avril 1966 à Beyrouth (Liban), de nationalité sénégalaise, demeurant Immeuble « X2 » X2 à Dakar (Sénégal),
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant comme avocats plaidants Maître Claire WAQUET, Avocat aux Conseils et Maître Corinne DREYFUS-SCHMIDT, avocat au barreau de Paris ;
DEMANDEURS EN RÉVISION,
d'une part,
Contre :
- LE MINISTÈRE PUBLIC,
DÉFENDEUR EN RÉVISION,
d'autre part,
LA COUR DE RÉVISION,
Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale ;
VU :
l'arrêt rendu
Textes de loi cités
1 référence à des textes normatifs — 1 rattachée au texte en base.
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Périmètre de cette publication
Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 01 janvier 1970 en matière de procedures procedure penale execution · penal mesures de surete et peines · international contentieux et cooperation judiciaire · cour-revision-penale, au regard notamment de Code de procédure pénale.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 01 janvier 1970 ?
Cette décision (Cour de révision, 8 juin 2016, k. AB. et i. AB. c/ Ministère public) précise les conditions d'application de Code de procédure pénale devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de procedures procedure penale execution · penal mesures de surete et peines · international contentieux et cooperation judiciaire · cour-revision-penale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 1 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code de procédure pénale.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 01 janvier 1970 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (procedures procedure penale execution · penal mesures de surete et peines · international contentieux et cooperation judiciaire · cour-revision-penale) et porte sur l'interprétation de Code de procédure pénale ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Procédure pénale - Saisie des avoirs - Prévenus condamnés par un État étranger - Compétence de la juridiction monégasque pour contrôler la régularité de la procédure étrangère (non) Un procureur général du Sénégal a adressé aux autorités monégasques une demande de saisie des avoi…
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de procédure pénale (art. 489)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de procédure pénale (art. 489)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (01 janvier 1970)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (reformation) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour de révision, 8 juin 2016, k. AB. et i. AB. c/ Ministère public
(86%)
💬 commenté
Le 26 juin 2014, le procureur général près la CREI a adressé aux autorités monégasques une demande de saisie des avoirs des intéressés. Contestée, cette saisie a été maintenue par la chambre du conseil de la cour d'appel le 8 août 2014, puis par la Cour de révision le 5 mars 2015.
Le 9 juillet 2015, les intéressés ont saisi la chambre du conseil d'une requête en mainlevée de tout séquestre et de toute mesure de blocage portant sur leurs avoirs, détenus directement ou par des personnes morales dont ils seraient les ayants droit économiques. Ils fondaient leur demande sur l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et sur l'article 249-1 du Code de procédure pénale. Par arrêt du 12 novembre 2015, la chambre
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine procedures procedure penale execution · penal mesures de surete et peines · international contentieux et cooperation judiciaire · cour-revision-penale au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
Reproduction verbatim
« Procédure pénale - Saisie des avoirs - Prévenus condamnés par un État étranger - Compétence de la juridiction monégasque pour contrôler la régularité de la procédure étrangère (non) Un procureur général du Sénégal a adressé aux autorités monégasques une demande de saisie des avoirs de prévenus condamnés dans cet État du chef de complicité d'enrichissement illicite. La cour d'appel, statuant comme juridiction d'instruction, a refusé d'accéder à la demande de mainlevée de cette saisie des avoirs. Pour rejeter, à bon … »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Cour de révision, 8 juin 2016, k. AB. et i. AB. c/ Ministère public s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (reformation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
Code de procédure pénale (art. 489) — mentionné sous « article 489 du Code de procédure pénale »
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
Reproduction verbatim
« Procédure pénale - Saisie des avoirs - Prévenus condamnés par un État étranger - Compétence de la juridiction monégasque pour contrôler la régularité de la procédure étrangère (non) Un procureur général du Sénégal a adressé aux autorités monégasques une demande de saisie des avoirs de prévenus condamnés dans cet État du chef de complicité d'enrichissement illicite. La cour d'appel, statuant comme juridiction d'instruction, a refusé d'accéder à la demande de mainlevée de cette saisie des avoirs. Pour rejeter, à bon droit, l'argumentation tirée de l'absence de fondement jurid… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
Reproduction verbatim
« Procédure pénale - Saisie des avoirs - Prévenus condamnés par un État étranger - Compétence de la juridiction monégasque pour contrôler la régularité de la procédure étrangère (non) Un procureur général du Sénégal a adressé aux autorités monégasques une demande de saisie des avoirs de prévenus condamnés dans cet État du chef de complicité d'enrichissement illicite. La cour d'appel, statuant comme juridiction d'instruction, a refusé d'accéder à la demande de mainlevée de cette saisie des avoirs. Pour rejeter, à bon … »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de Monaco en matière de procedures procedure penale execution · penal mesures de surete et peines · international contentieux et cooperation judiciaire · cour-revision-penale. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (1 référence(s) normative(s) identifiée(s)) ;
Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 01 janvier 1970 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
▸Texte intégral de la décision officielle (7 592 caractères)
Sommaire
Procédure pénale
Saisie des avoirs
Prévenus condamnés par un État étranger
Compétence de la juridiction monégasque pour contrôler la régularité de la procédure étrangère (non)
Faits et procédure
Un procureur général du Sénégal a adressé aux autorités monégasques une demande de saisie des avoirs de prévenus condamnés dans cet État du chef de complicité d'enrichissement illicite. La cour d'appel, statuant comme juridiction d'instruction, a refusé d'accéder à la demande de mainlevée de cette saisie des avoirs. Pour rejeter, à bon droit, l'argumentation tirée de l'absence de fondement juridique du maintien de la mesure de blocage des comptes, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande de confiscation émanant de l'État du Sénégal, retient à bon droit qu'il n'appartient pas à la juridiction de l'État monégasque de contrôler la régularité de la procédure conduite sur le territoire de l'État sénégalais ni la compétence ou la légitimité des autorités de cet État, mais seulement la validité des actes effectués sur son propre territoire dans le cadre juridique défini.
Pourvoi N° 2016-05 Hors Session pénal
COUR DE RÉVISION
ARRÊT DU 8 JUIN 2016
En la cause de :
k. AB., né le 30 avril 1967 à Tyr Sour (Liban), de nationalité sénégalaise, demeurant rue X1, à BEYROUTH (Liban),
i. AB., né le 13 avril 1966 à Beyrouth (Liban), de nationalité sénégalaise, demeurant Immeuble « X2 » X2 à Dakar (Sénégal),
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant comme avocats plaidants Maître Claire WAQUET, Avocat aux Conseils et Maître Corinne DREYFUS-SCHMIDT, avocat au barreau de Paris ;
DEMANDEURS EN RÉVISION,
d'une part,
Contre :
LE MINISTÈRE PUBLIC,
DÉFENDEUR EN RÉVISION,
d'autre part,
LA COUR DE RÉVISION,
Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale ;
VU :
l'arrêt rendu par la chambre du conseil de la Cour d'appel, statuant comme juridiction d'instruction, le 12 novembre 2015 ;
la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 16 novembre 2015, par Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de k. et i. AB. ;
les récépissés délivrés par l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public K sous les n° Y et n° Y1, en date du 18 novembre 2015, attestant du dépôt par Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom des demandeurs, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;
la requête déposée le 30 novembre 2015 au greffe général, par Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de k. et i. AB., signifiée le même jour ;
les conclusions du Ministère Public en date du 10 décembre 2015 ;
le certificat de clôture établi le 4 janvier 2016, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
Ensemble le dossier de la procédure,
À l'audience du 19 mai 2016, sur le rapport de Monsieur Guy JOLY, Conseiller,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu, selon l'arrêt critiqué, que MM. i. et k. AB. ont été poursuivis au Sénégal, devant une juridiction d'exception, la Cour de répression de l'enrichissement illicite (CREI) qui, par arrêt du 23 mars 2015, a condamné du chef de complicité d'enrichissement illicite, le premier, à 5 ans d'emprisonnement et à une amende et, le second, par défaut, à 10 ans d'emprisonnement et à une amende ; que cette juridiction a également ordonné la confiscation de l'intégralité de leur patrimoine et validé les mesures conservatoires prises par la commission d'instruction ; que cette décision a été frappée d'un pourvoi devant la Cour suprême du Sénégal, qui a été rejeté par arrêt du 20 août 2015 ; que, le 26 juin 2014, le Procureur général près la CREI a adressé aux autorités monégasques une demande de saisie des avoirs des susnommés, contestée devant la chambre du conseil de la cour d'appel de Monaco qui, par arrêt du 8 août 2014, a débouté les requérants ; que le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté le 5 mars 2015 par la cour de révision ; que, par requête déposée au greffe de la cour d'appel le 9 juillet 2015, MM. i. et k. AB. ont sollicité de la chambre du conseil, sur le fondement de l'article 6-1 de la CEDH et de l'article 249-1 du Code de procédure pénale, la mainlevée de tout séquestre et de toute mesure de blocage portant sur les avoirs et comptes qu'ils détiennent soit par eux-mêmes directement, soit par des personnes morales dont ils sont les ayants-droit économiques, à la société F à Monaco que, par arrêt du 12 novembre 2015, la chambre du conseil de la cour d'appel de la Principauté de Monaco a déclaré la requête recevable mais au fond a débouté MM i. et k. AB. de leur demande ;
Motifs
Sur le moyen unique :
Attendu que MM. i. et k. AB. font grief à l'arrêt d'avoir refusé d'accéder à la demande de mainlevée de la saisie de leurs avoirs, alors, selon le moyen, que l'article 13.2 de la Convention du 15 novembre 2000 des Nations-Unies contre la criminalité transnationale organisée, relatif à la coopération internationale aux fins de confiscation, autorise, à la demande de l'État requérant, la saisie du produit d'un crime ou délit « en vue d'une éventuelle confiscation à ordonner, soit par l'État Partie requérant, soit comme suite à une demande formulée en vertu du paragraphe 1 du présent article, par l'État Partie requis » ; qu'une mesure de saisie prise dans ce cadre, en vue d'une éventuelle confiscation décidée par une juridiction de jugement de l'État requérant, ne peut être maintenue par le juge national sans porter atteinte au droit de propriété dès lors qu'il est d'ores et déjà acquis - peu important que la décision étrangère prononçant la confiscation soit ou non définitive - au vu des atteintes graves au droit à un procès équitable qui ont caractérisé la procédure conduite à l'étranger, qu'il ne pourra jamais être donné suite à une demande d'entraide aux fins de confiscation, formée à l'issue d'une telle procédure ; qu'il appartient au juge national saisi d'une demande de mainlevée de s'en assurer ; qu'en s'y refusant en l'espèce au motif inopérant qu'elle n'était pas saisie d'une demande de confiscation émanant de l'État du Sénégal sur le fondement de l'arrêt de la CREI, laquelle ne relèverait pas de sa compétence, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs ;
Mais attendu que pour rejeter l'argumentation des requérants, qui invoquaient l'absence de fondement juridique du maintien de la mesure de blocage des comptes, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande de confiscation émanant de l'État du Sénégal, retient à bon droit qu'il n'appartient pas à la juridiction de l'État monégasque de contrôler la régularité de la procédure conduite sur le territoire de l'État sénégalais ni la compétence ou la légitimité des autorités de cet État, mais seulement la validité des actes effectués sur son propre territoire dans le cadre juridique défini ; qu'en prononçant ainsi, les juges ont justifié leur décision ; d'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi ;
Condamne M. k. AB. et M. i. AB. aux dépens.
Ainsi délibéré et jugé le huit juin deux mille seize, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs François-Xavier LUCAS, Conseiller faisant fonction de Président, Guy JOLY, Conseiller, rapporteur et Jacques RAYBAUD, Conseiller.
Et Monsieur François-Xavier LUCAS, Conseiller faisant fonction de Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.
Le Greffier en Chef, le Président
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour d'appel de Monaco.
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
Effet pratique & opérabilitéHybride76▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Acceptabilité pour les partiesHybride76▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
Sécurité juridiqueSourcé75▾
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
1 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Maîtrise du risque contentieuxSourcé75▾
Motivation circonstanciée réduisant l'aléa d'infirmation sur les chefs de jugement examinés.
Confiance : 80%
Juridiction du fond
par la chambre du conseil de la Cour d'appel, statuant comme juridiction d'instruction, le 12 novembre 2015 ;
la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 16 novembre 2015, par Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de k. et i. AB. ;
les récépissés délivrés par l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public K sous les n° Y et n° Y1, en date du 18 novembre 2015, attestant du dépôt par Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom des demandeurs, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;
la requête déposée le 30 novembre 2015 au greffe général, par Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de k. et i. AB., signifiée le même jour ;
les conclusions du Ministère Public en date du 10 décembre 2015 ;
le certificat de clôture établi le 4 janvier 2016, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la
loi sont
expirés ;
Ensemble le dossier de la procédure,
À l'audience du 19 mai 2016, sur le rapport de Monsieur Guy JOLY, Conseiller,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu, selon l'arrêt critiqué, que MM. i. et k. AB. ont été poursuivis au Sénégal, devant une juridiction d'exception, la Cour de répression de l'enrichissement illicite (CREI) qui, par arrêt du 23 mars 2015, a condamné du chef de complicité d'enrichissement illicite, le premier, à 5 ans d'emprisonnement et à une amende et, le second, par défaut, à 10 ans d'emprisonnement et à une amende ; que cette juridiction a également ordonné la confiscation de l'intégralité de leur patrimoine et
Aperçu limité aux 3 500 premiers caractères nettoyés. Le texte complet est ci-dessus.
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de procedures procedure penale execution · penal mesures de surete et peines · international contentieux et cooperation judiciaire · cour-revision-penale et l'application de : Code de procédure pénale.
Étude sur l'application de Code de procédure pénale devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) — Crossref / S…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour d'appel de Monaco.
Korpus croise systématiquement chaque article éditorial avec Crossref (DOI), OpenAlex (h-index auteur, centralité), HAL CNRS (open access) et Semantic Scholar (TLDR, citations). Aucun éditeur traditionnel n'expose ces signaux automatiquement. Voir le comparatif.
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