Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches ;
Attendu que M. c. VE., Mme a. VE. et M. a. CA. reprochent à la cour d'appel d'avoir statué comme elle a fait, aux motifs que « antérieurement aux dépôts des fonds, a. CA. et a. VE. ont respectivement été condamnés, de 1967 à 1996 et de 1965 à 1991 pour des faits de vols, que les mêmes constatations doivent s'opérer à l'égard de c. VE., condamné pour des faits de vols en 1989, 1994 et 2003, soit antérieurement et parallèlement aux dépôts litigieux, que ces condamnations ont été justement analysées par les premiers juges dans une motivation qu'il y a lieu d'adopter, que ces condamnations pénales répétitives, qui se sont poursuivies après les dépôts incriminés, ainsi que leur concomitance, démontrent l'existence d'infractions préalables, susceptibles d'avoir procuré à leurs auteurs un profit direct, et que, dès lors que les circonstances selon lesquelles aucune concordance précise n'apparaîtrait entre, d'une part, les dates des infractions préalables et celles des dépôts incriminés, d'autre part, entre le montant des sommes frauduleusement issues des dites infractions et celui des dépôts, s'avèrent inopérantes; qu'en effet, aux termes de l'article 218, 1°, 6ème alinéa du Code pénal, les seules circonstances factuelles objectives analysées plus haut suffisent à caractériser l'élément intentionnel du délit de blanchiment reproché aux prévenus, qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement sur la culpabilité», alors, selon le pourvoi, de première part, qu'en statuant ainsi, sans vérifier, ainsi qu'il le lui était demandé, si les informations contenues dans les casiers judiciaires italiens des appelants permettaient de relever, au regard du droit monégasque, les éléments constitutifs d'une infraction préalable, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions des appelants ; alors, de deuxième part, qu'il résulte des casiers judiciaires italiens d'une part que M. a. CA. et Mme a. VE. n'ont pas été condamnés aux dates retenues par la Cour d'Appel et d'autre part que les condamnations pénales des mis en cause ne se sont pas poursuivies après les dépôts incriminés et ne sont pas concomitantes à ces dépôts ; qu'en statuant comme elle a fait, la Cour d'Appel a dénaturé lesdits casiers judiciaires italiens pour en déduire à tort que les condamnations pénales y figurant démontreraient l'existence d'infractions préalables ; alors, de troisième part, qu'en application des articles 218 et 218-3 du code pénal et du principe de la légalité des délits et des peines énoncé par l'article 19 de la Constitution monégasque et l'article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, dont le corollaire est l'interprétation stricte de la loi, le délit de blanchiment doit être caractérisé par la démonstration des éléments matériels suivants : la préexistence d'une infraction préalable ayant généré des biens ou des capitaux et la relation directe entre les biens et capitaux générés par l'infraction préalable et les biens et capitaux ayant fait l'objet d'une opération de placement, dissimulation, conversion ou détention et alors, de quatrième part, que, si l'article 218,1°,6ème alinéa du Code pénal dispose effectivement que l'élément intentionnel de l'infraction de blanchiment peut être déduit de circonstances factuelles objectives, il ne permet nullement de déduire de ces circonstances l'un des élément matériels de l'infraction; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ;
Mais attendu que la Cour d'appel, qui a relevé que les casiers judiciaires mentionnaient des condamnations antérieures aux dépôts bancaires, répondant par là-même aux conclusions prétendument omises, et qui n'était pas tenue de se fonder seulement sur l'existence de condamnations préalables, a constaté, tant par motifs propres que par motifs adoptés du jugement, que les comptes ont été exclusivement crédités en espèces pour un montant total de 1.049.072,40 euros, déposés entre le 15 janvier 1999 et le 28 mars 2006 et qu'antérieurement à ces dépôts de fonds, M. a. CA. et Mme a. VE. ont respectivement été condamnés, de 1967 à 1996 et de 1965 à 1991 pour des faits de vol, que M. c. VE. a été condamné pour des faits de vols en 1989, 1994 et 2003, soit antérieurement et parallèlement aux dépôts litigieux ; qu'elle a encore retenu qu'au début de l'année 2009, l'organisme S. I. C. C. F. I. N. venait de découvrir qu'Anna et c. VE. étaient impliqués dans une vaste affaire de vols, recels et escroqueries diverses au préjudice de personnes âgées, mettant en cause 19 personnes et recouvrant plus d'une centaine de faits distincts, que M. a. CA. a été dénoncé par les carabiniers en 1987, 1988 puis 1995 pour vol à main armée et vol aggravé en concours, mis en examen pour vol domiciliaire en 2002, vol aggravé et utilisation illicite de carte de crédit en 2005, que Mme a. VE. s'est vu infliger cinq mois et dix jours de réclusion en 1991 pour recel, qu'en 2004, elle a fait l'objet d'un défèrement pour vol et en 2006 pour vol aggravé en concours et port d'armes, qu'avec dix autres prévenus, elle a été arrêtée en 2008 pour vol dans un centre commercial, puis dénoncée l'année suivante par les carabiniers pour vol à main armée, qu'enfin M. c. VE. a notamment été condamné pour vol en participation en 1989, 1994 et 2003 et, en 2001, prévenu de vol aggravé au préjudice d'une personne âgée ; qu'en l'état de ces constatations, la Cour d'appel a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen ;
Attendu que les requérants font enfin grief à la cour d'appel d'avoir rendu un arrêt empreint de contrariété en les déboutant de leurs appels et en ayant “Confirmé le Jugement du Tribunal Correctionnel du 3 juillet 2012 en toutes ses dispositions", alors, selon le moyen, que le jugement attaqué était celui rendu le 10 juillet 2012 par le tribunal correctionnel ;
Mais attendu que l'indication de la date du 3 juillet 2012 procède d'une erreur matérielle ne pouvant donner ouverture à cassation ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Et sur la condamnation à l'amende prévue par l'article 502 du code de procédure pénale ;
Attendu que la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
Attendu, toutefois, qu'eu égard aux circonstances de la cause exposées ci-dessus, il y a lieu de prononcer à l'encontre de M. c. VE., de Mme a. VE. et de M. a. CA. une condamnation au paiement d'une amende de 300 euros chacun;