Cour d'Appel de Monaco, 13 novembre 2017, n° 16524
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 13 novembre 2017, n° 16524 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un ressortissant russe, condamné par le tribunal du district Nikulinskiy de Moscou, le 4 juin 2012, pour escroquerie aggravée au sens de l'article 159 § 4 du Code pénal russe, à sept ans de détention, a également été condamné à réparer le préjudice de la victime, à hauteur de 265.722.293 roubles et 8 kopecks. Le jugement ordonnait en outre que le bien saisi, constitué par le solde du compte détenu à la banque « C » à Monaco, soit « retourné à compte du remboursement des dégâts occasionnés » au profit de la victime.
Le parquet général de la Fédération de Russie avait sollicité l'entraide monégasque dès le 6 juillet 2011, en visant la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 et la Convention pénale sur la corruption du 27 janvier 1999. Le juge d'instruction monégasque avait fait bloquer les comptes le 1er août 2011, le solde créditeur s'élevant à 1.048.362,53 dollars américains. Le parquet russe a ensuite, le 19 juillet 2016, demandé l'exécution du jugement de 2012 aux fins de transfert des fonds à la victime, en invoquant trois instruments : la Convention de 1959, la Convention du Conseil de l'Europe du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, et la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée du 15 novembre 2000 (Convention de Palerme).
Saisi par le ministère public, le tribunal correctionnel, par jugement du 17 juillet 2017, a dit n'y avoir lieu à exécution sur le territoire monégasque de la décision russe et ordonné la mainlevée du blocage. Le ministère public a relevé appel le 27 juillet 2017. Le défendeur, représenté par conseil, a conclu à la confirmation, soutenant notamment que les conditions de fond posées par le droit monégasque n'étaient pas réunies, faute d'établir que les biens provenaient de l'escroquerie.
Question de droit
La question posée à la cour d'appel était de savoir si une décision répressive étrangère ordonnant la remise de fonds déposés dans une banque monégasque à la victime d'une escroquerie pouvait être exécutée sur le territoire de la Principauté, au regard des trois conventions invoquées par la requérante.
Cette question comportait une difficulté préalable : il s'agissait d'établir si la demande entrait dans le champ d'application matériel de chacun des textes. La cour a en effet relevé que le parquet russe « se borne à les viser, sans développer aucune argumentation sur la question de leur application ». Le raisonnement de la cour procède ainsi par élimination, convention par convention, en s'attachant à la nature de l'infraction, à la portée des réserves formulées par l'État monégasque et à la nature de la mesure sollicitée.
Une seconde question, consécutive à la première, concernait le sort du blocage des comptes. Celui-ci ayant été ordonné en exécution d'une commission rogatoire fondée sur la Convention de 1959, la question était de savoir s'il pouvait être maintenu en l'absence de fondement conventionnel valable.
Solution et dispositif
Sur la demande d'exécution. La cour écarte successivement les trois conventions.
Convention européenne d'entraide pénale de 1959. L'article 1.2 de la Convention exclut expressément « l'exécution des décisions d'arrestation et des condamnations ». La demande fondée sur ce texte ne peut donc prospérer.
Convention du Conseil de l'Europe de 1990. Elle impose aux parties d'adopter les mesures permettant la confiscation des instruments, produits ou biens d'une valeur équivalente, et définit le « produit » comme « tout avantage économique tiré d'infractions pénales » (article 1er, a et c). Mais l'article 2 § 2 autorise une déclaration limitant l'application du mécan