Cour de Révision de Monaco, 24 novembre 1988, n° 25501
Reproduction verbatim
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 24 novembre 1988, n° 25501 (Lire sur source officielle)
L’exercice des voies de recours en matière pénale repose sur un équilibre constant entre la protection des droits de la défense, qui justifie l’intervention active du conseil aux côtés ou au nom du prévenu, et le caractère éminemment personnel de l’action en justice, particulièrement lorsque la liberté individuelle est en jeu. Le pourvoi en révision, voie de recours extraordinaire devant la juridiction suprême de l’ordre judiciaire monégasque, obéit à un formalisme rigoureux destiné à garantir tant la sécurité juridique que la certitude du consentement du justiciable à l’engagement d’une telle instance. L’arrêt rendu le 24 novembre 1988 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, statuant en matière pénale dans l’affaire opposant W. F. au Ministère Public, offre une illustration topique et pédagogique des conséquences juridiques attachées à la discordance manifeste entre l’initiative procédurale de l’avocat-défenseur et la volonté expresse de son client détenu.
Bien que d’une extrême concision dans sa rédaction — ce qui est la marque des arrêts de principe tranchant une question procédurale pure —, cette décision met en lumière les mécanismes fondamentaux de la représentation en droit pénal monégasque et les exigences formelles entourant la déclaration de pourvoi. En sanctionnant par le caractère « non avenu » une déclaration de pourvoi initiée par un avocat-défenseur mais formellement désavouée et non signée par le condamné incarcéré lors de sa présentation par le greffier, la Haute juridiction réaffirme la primauté de la volonté personnelle du justiciable sur le mandat de représentation de son conseil. L’analyse de cet arrêt conduit ainsi à examiner successivement le contexte factuel et procédural singulier ayant donné naissance à cette difficulté (I), la question de droit soulevée et la solution épurée retenue par la Cour de révision (II), avant de mesurer la portée théorique et les implications pratiques d’une telle jurisprudence pour les acteurs du procès pénal (III).
Citations & relations
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Citations dans le texte
Pourvoi en révision - Procédure pénale
Matière pénale - Déclaration de pourvoi - Refus de la signer - Déclaration non avenue - Matière pénale.
Dès lors que le détenu, au nom duquel l'avocat a fait une déclaration de pourvoi au greffe, refuse de signer cette déclaration lorsqu'elle lui est présentée par le greffier de la maison d'arrêt, celle-ci doit être déclarée par arrêt, non avenue.
La Cour de révision,
Statuant hors session et uniquement sur pièce en application de l'article 489 du Code de Procédure Pénale sur le pourvoi en révision que Maître Blot, Avocat-Défenseur, a déclaré au Greffe Général vouloir être formé par W. F. contre un arrêt de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco en date du 7 novembre 1988 ayant confirmé dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Correctionnel de Monaco en date du 28 juin 1988.
Vu :
L'arrêt rendu par la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco en date du 7 novembre 1988 ;
La déclaration de pourvoi en révision en date du 11 novembre 1988 établie à la demande de Maître Blot, Avocat-Défenseur, pour W. F. ;
Attendu que W. F., détenu à la Maison d'Arrêt de Monaco a, par l'intermédiaire de son Avocat-Défenseur Maître Georges Blot, fait déclarer au Greffe Général vouloir former pourvoi contre l'Arrêt confirmatif de la Cour d'Appel de Monaco, en date du 7 novembre 1988, le condamnant à cinq années d'emprisonnement et à 150 000 F. d'amende pour recel, falsification et fabrication de documents administratifs, infraction à la législation sur les stupéfiants et détention d'arme prohibée ;
Que cependant, il a refusé de signer la déclaration de pourvoi qui lui était présentée le 11 novembre 1988 à la Maison d'Arrêt par le Greffier, écrivant au pied de cette déclaration qu'il n'entendait pas se pourvoir en révision, et signant cette affirmation ;
Que dès lors la déclaration de pourvoi enregistrée au Greffe Général sous le n° 1150 - R. 718 est non avenue.
PAR CES MOTIFS,
Dit que la déclaration de pourvoi susvisée est non avenue ;
Condamne W. F. aux dépens.
MM. Bel prem. prés., Pucheux v. prés. rap., Charliac et Vellieux cons., Me Blot av. déf.
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Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour de révision de la Principauté de Monaco.
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour de révision de la Principauté de Monaco le 24 novembre 1988 ?
Cette décision (Cour de révision, 24 novembre 1988, W. F. c/ Ministère Public.) précise les conditions d'application de article 489 du Code de Procédure Pénale sur le devant Cour de révision de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de procedures procedure penale execution · cour-revision-penale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 1 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : article 489 du Code de Procédure Pénale sur le.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour de révision de la Principauté de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 24 novembre 1988 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (procedures procedure penale execution · cour-revision-penale) et porte sur l'interprétation de article 489 du Code de Procédure Pénale sur le ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour de révision de la Principauté de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Pourvoi en révision - Procédure pénale Matière pénale - Déclaration de pourvoi - Refus de la signer - Déclaration non avenue - Matière pénale. Dès lors que le détenu, au nom duquel l'avocat a fait une déclaration de pourvoi au greffe, refuse de signer cette déclaration lorsqu'ell…
Source : Cour de révision de la Principauté de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (article 489 du Code de Procédure Pénale sur le (art. 489)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : article 489 du Code de Procédure Pénale sur le (art. 489)
3
Application
Confrontation par Cour de révision de la Principauté de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour de révision de la Principauté de Monaco · Motifs de la décision (24 novembre 1988)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour de révision de la Principauté de Monaco (rejet) tranchant le point de droit soulevé.
ad litem
⁂
I. Le contexte factuel et procédural
L’affaire soumise à l’examen de la Cour de révision s’inscrit dans le cadre d’une procédure pénale classique ayant abouti à une lourde condamnation correctionnelle, mais dont le dénouement procédural devant la juridiction suprême a été marqué par un incident relatif à l’expression même de la volonté de recourir.
A. Les faits à l'origine du litige
Les circonstances factuelles exactes ayant conduit à l’interpellation et à la poursuite du prévenu, désigné par les initiales W. F., ne sont pas détaillées dans le texte de l’arrêt commenté (non précisé dans la décision). Néanmoins, la décision de la Cour de révision permet d’identifier avec précision la nature et la gravité des qualifications pénales retenues à l’encontre de l’intéressé.
W. F. faisait en effet l’objet de poursuites devant les juridictions répressives monégasques pour une pluralité d’infractions distinctes, révélant une délinquance pluridisciplinaire. Les chefs de prévention, tels que rappelés dans les motifs de l’arrêt, comprenaient quatre catégories de délits :
le recel ;
la falsification et la fabrication de documents administratifs ;
l’infraction à la législation sur les stupéfiants ;
la détention d’arme prohibée.
Ces faits avaient initialement été déférés au Tribunal correctionnel de Monaco. Par un jugement rendu le 28 juin 1988, cette juridiction est entrée en voie de condamnation à l’encontre de W. F. (les modalités exactes de la peine prononcée en première instance, bien qu'implicitement identiques à celles d'appel au vu du caractère confirmatif de l'arrêt subséquent, ne sont mentionnées qu'au travers de la décision de seconde instance). À la suite de cette première décision, un appel a été interjeté (l’identité de l’appelant, qu’il s’agisse du prévenu, du Ministère Public ou des deux parties, n’est pas précisée dans la décision).
Durant cette phase procédurale, W. F. se trouvait privé de liberté, étant incarcéré à la Maison d’Arrêt de Monaco. C’est précisément cet état de détention qui va conditionner les modalités pratiques de l’exercice du recours ultérieur et cristalliser l’incident procédural soumis à la Cour de révision.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Saisie du recours dirigé contre le jugement du Tribunal correctionnel du 28 juin 1988, la Cour d’appel de la Principauté de Monaco a statué par un arrêt rendu le 7 novembre 1988. Aux termes de cette décision, la juridiction du second degré a « confirmé dans toutes ses dispositions » le jugement de première instance. En conséquence de cet arrêt confirmatif, W. F. s’est vu infliger une peine principale de cinq années d’emprisonnement, assortie d’une peine pécuniaire de 150 000 francs d’amende, en répression des délits précités de recel, falsification et fabrication de documents administratifs, infraction à la législation sur les stupéfiants et détention d’arme prohibée.
C’est à la suite du prononcé de cet arrêt d’appel du 7 novembre 1988 que s’est noué le nœud procédural de l’affaire, dans le bref délai ouvert pour l’exercice du pourvoi en révision.
Quatre jours après la décision de la Cour d’appel, soit le 11 novembre 1988, Maître Georges Blot, avocat-défenseur agissant pour le compte de W. F., s’est présenté au Greffe Général afin de déclarer vouloir former un pourvoi en révision au nom de son client contre l’arrêt confirmatif du 7 novembre 1988. À la demande de l’avocat-défenseur, une déclaration de pourvoi en révision a été formellement établie à cette même date du 11 novembre 1988 et enregistrée au Greffe Général sous le numéro 1150 - R. 718.
Toutefois, W. F. étant détenu à la Maison d’Arrêt de Monaco, la procédure imposait que l’acte ainsi dressé à l’initiative de son conseil lui fût soumis pour régularisation et signature. Le jour même de l’établissement de l’acte, soit le 11 novembre 1988, le greffier s’est transporté à la Maison d’Arrêt et a présenté la déclaration de pourvoi à W. F. C’est à cet instant précis qu’est survenue une rupture manifeste entre la démarche entreprise par l’avocat-défenseur et la volonté du condamné.
Non seulement W. F. a formellement refusé d’apposer sa signature au bas de la déclaration de pourvoi qui lui était soumise pour régulariser l’acte, mais il a de surcroît manifesté de manière active et non équivoque son opposition à l’exercice de cette voie de recours. Comme le relève l’arrêt, le détenu a pris soin d’écrire de sa propre main, « au pied de cette déclaration », une mention expresse selon laquelle « il n’entendait pas se pourvoir en révision », avant de signer cette affirmation négative.
Le Greffe Général se trouvait dès lors en présence d’un acte hybride et contradictoire : une déclaration de pourvoi officiellement enregistrée sous le numéro 1150 - R. 718 à la demande d’un officier ministériel habilité (l’avocat-défenseur), mais dépourvue de la signature du demandeur au pourvoi et revêtue, à l’inverse, d’une mention manuscrite signée par ce dernier attestant de son refus de former ledit recours.
Face à cette situation inédite d’un pourvoi formellement inscrit sur les registres du greffe mais substantiellement renié ab initio par son titulaire, la Cour de révision a dû être saisie afin d’apurer la situation juridique de cet acte. L’affaire a été examinée selon une procédure spécifique prévue par l’article 489 du Code de procédure pénale, la Cour statuant « hors session et uniquement sur pièce », sous la présidence de Monsieur Bel, Premier président, sur le rapport de Monsieur Pucheux, Vice-président, assistés de Messieurs Charliac et Vellieux, Conseillers. Compte tenu de la nature de l’incident et du refus de W. F. de soutenir le recours, aucune prétention au fond ni aucun moyen de révision n’ont été développés devant la Haute juridiction (les éventuelles observations du Ministère Public ou de Maître Blot suite à ce refus ne sont pas précisées dans la décision).
⁂
II. La question de droit et la solution de la juridiction
La situation factuelle ainsi cristallisée le 11 novembre 1988 à la Maison d’Arrêt de Monaco soulevait une difficulté d’ordre purement procédural, touchant à l’existence même et à la validité de la saisine de la Cour de révision.
A. Le problème juridique posé
La question de droit posée à la Cour de révision pouvait se formuler de la manière suivante : Quelle est la valeur juridique et quel sort procédural doit-il être réservé à une déclaration de pourvoi en révision établie et enregistrée au Greffe Général à la demande de l’avocat-défenseur au nom d’un condamné détenu, lorsque ce dernier, au moment où l’acte lui est présenté par le greffier à la maison d’arrêt, refuse de le signer et y inscrit une mention signée exprimant sa volonté de ne pas se pourvoir en révision ?
Sous cette interrogation principale se profilaient plusieurs sous-questions techniques essentielles pour la théorie générale du procès pénal :
En premier lieu, la déclaration de pourvoi faite par l’avocat-défenseur au Greffe Général au nom d’un client détenu suffit-elle, à elle seule, à lier valablement le contentieux devant la Cour de révision, ou ne constitue-t-elle qu’un acte préparatoire ou conditionnel subordonné à la ratification personnelle du détenu par sa signature ?
En second lieu, de quelle manière la juridiction suprême doit-elle qualifier et sanctionner le refus exprès de signature du détenu : s’agit-il d’une cause d’irrecevabilité du pourvoi, d’un cas de déchéance, d’un donné acte de désistement, ou d’une inexistence juridique de l’acte devant être constatée par la déclaration de son caractère « non avenu » ?
Enfin, quelle est l’incidence de cette annulation ou de ce constat d’inexistence de la déclaration de pourvoi sur la charge des dépens de l’instance ainsi ouverte de manière avortée ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre à cette problématique, la Cour de révision adopte un raisonnement syllogistique d’une grande rigueur, structuré autour d’un visa procédural précis et de trois attendus succincts mais denses, qui décomposent chronologiquement et juridiquement le mécanisme de formation du pourvoi.
Tout d’abord, la Cour prend soin de préciser le cadre procédural dans lequel elle intervient. Elle indique statuer « hors session et uniquement sur pièce en application de l’article 489 du Code de Procédure Pénale ». Cette mention est fondamentale : elle démontre que malgré l’absence de signature du détenu sur l’acte de pourvoi proprement dit, le seul fait que la déclaration ait été établie à la demande d’un avocat-défenseur et enregistrée au Greffe Général sous un numéro d’ordre (n° 1150 - R. 718) a suffi à créer une apparence d’acte juridictionnel nécessitant une décision formelle de la Cour pour être purgée. Le greffe ne pouvait, de sa propre autorité administrative, radier ou annuler cet enregistrement ; seule une décision juridictionnelle de la Cour de révision, prise selon la procédure simplifiée et non contradictoire de l’article 489 (hors session et sur pièces), avait l’autorité nécessaire pour statuer sur le sort de cet acte.
Ensuite, dans son premier attendu, la Cour rappelle la démarche initiale : elle constate que W. F., alors détenu, a « par l’intermédiaire de son Avocat-Défenseur Maître Georges Blot, fait déclarer au Greffe Général vouloir former pourvoi ». La formulation employée par la Cour est révélatrice. Dès l’entame de sa décision, dans le chapeau introductif, la Cour avait déjà noté que Maître Blot avait déclaré au Greffe Général « vouloir être formé par W. F. » un pourvoi en révision. Ce choix terminologique (« vouloir être formé par », « fait déclarer... vouloir former ») indique clairement que la démarche de l’avocat-défenseur ne réalise pas, à elle seule et de manière définitive, la formation du pourvoi lorsque le condamné est détenu. Elle exprime une intention projetée au nom du client, qui appelle un acte subséquent de perfection.
Le deuxième attendu constitue le pivot factuel et juridique de la motivation. Introduit par la conjonction d’opposition « Que cependant », il constate l’événement dirimant survenu le 11 novembre 1988 : le refus de W. F. de signer la déclaration de pourvoi présentée à la Maison d’Arrêt par le greffier, doublé de la mention manuscrite et signée au pied de l’acte selon laquelle « il n’entendait pas se pourvoir en révision ».
La Cour relève ici deux éléments cumulatifs qui convergent vers l’anéantissement de l’acte :
Un élément formel négatif : le défaut de signature de la déclaration de pourvoi par le détenu. Or, la signature est l’élément substantiel par excellence qui manifeste l’appropriation de l’acte par son auteur et en authentifie le consentement.
Un élément substantiel positif (mais de volonté négative) : l’inscription manuscrite et signée d’un refus de se pourvoir. Cet élément exclut toute hypothèse d’une simple impossibilité physique de signer (qui aurait pu être suppléée par la mention du greffier) ou d’une simple négligence. Il établit de manière irréfragable l’absence totale d’animus de recourir chez le condamné.
Enfin, dans son troisième et dernier attendu, la Cour tire la conséquence juridique directe (« Que dès lors ») de ce constat : « la déclaration de pourvoi enregistrée au Greffe Général sous le n° 1150 - R. 718 est non avenue ».
Le choix de la qualification de déclaration « non avenue » est d’une grande précision technique. La Cour ne déclare pas le pourvoi « irrecevable », car l’irrecevabilité suppose qu’un acte de pourvoi existe bel et bien, mais qu’il est affecté d’un vice de forme, de délai ou de qualité empêchant son examen au fond. Elle ne donne pas non plus acte d’un « désistement », car le désistement implique qu’un pourvoi ait été préalablement et valablement formé par le demandeur, qui décide ensuite d’y renoncer. Ici, en jugeant la déclaration « non avenue », la Cour consacre l’idée que l’acte de pourvoi n’a jamais acquis d’existence juridique parfaite. La déclaration initiée par l’avocat-défenseur était un acte inachevé, sous condition suspensive de la signature du détenu ; la défaillance de cette condition, matérialisée par le refus de signer, frappe l’acte initial de caducité rétroactive, le rendant non avenu, c’est-à-dire juridiquement inexistant quant à ses effets saisissants.
Malgré ce caractère non avenu, l’intervention de la Cour ayant été rendue nécessaire par l’enregistrement de cet acte imparfait, la juridiction liquide les frais de la procédure en condamnant W. F. aux dépens.
C. Le dispositif
En conclusion de sa motivation, la Haute juridiction prononce la décision suivante :
Reproduction verbatim
« PAR CES MOTIFS,
Dit que la déclaration de pourvoi susvisée est non avenue ;
Condamne W. F. aux dépens. »
⁂
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
Bien que rendu sur une question de pure procédure et dans une espèce où les faits ne prêtaient à aucune contestation d’interprétation, l’arrêt du 24 novembre 1988 revêt une importance théorique et pratique certaine. Le sommaire de la décision énonce d’ailleurs une règle de portée générale : « Dès lors que le détenu, au nom duquel l’avocat a fait une déclaration de pourvoi au greffe, refuse de signer cette déclaration lorsqu’elle lui est présentée par le greffier de la maison d’arrêt, celle-ci doit être déclarée par arrêt, non avenue ». Cette solution mérite d’être analysée tant au regard des principes directeurs du procès pénal que de ses conséquences concrètes pour la pratique des avocats-défenseurs et des greffes.
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L’arrêt commenté s’inscrit au cœur de la théorie des actes de procédure pénale et de la délimitation des pouvoirs respectifs du prévenu (ou condamné) et de son avocat dans l’exercice des voies de recours.
1. Le formalisme de la déclaration de pourvoi et l'autonomie de la volonté du détenu en droit monégasque
En droit positif monégasque, tel qu’il ressort de l’application faite par la Cour de révision dans cet arrêt, la formation d’un pourvoi en révision en matière pénale obéit à un formalisme strict. L’acte initial est la déclaration de pourvoi effectuée au Greffe Général. Lorsque le condamné est en liberté, il peut se présenter lui-même au greffe ou agir par le ministère d’un avocat-défenseur. Toutefois, la situation du condamné détenu fait l’objet d’un mécanisme particulier que l’arrêt du 24 novembre 1988 met parfaitement en exergue.
Il ressort en effet de la procédure décrite dans l’arrêt que lorsque l’avocat-défenseur (en l’occurrence Maître Blot) effectue au Greffe Général une déclaration de pourvoi au nom d’un client incarcéré à la Maison d’Arrêt de Monaco, cette démarche ne dispense pas de recueillir la signature personnelle du détenu. La procédure suivie le 11 novembre 1988 montre que l’acte établi au Greffe Général à la demande de l’avocat-défenseur est ensuite transmis ou présenté au détenu au sein même de l’établissement pénitentiaire par le greffier (qualifié dans le sommaire de « greffier de la maison d’arrêt » et dans le corps de l’arrêt de « Greffier »), afin que l’intéressé y appose sa signature.
Pourquoi une telle exigence de signature personnelle du détenu lorsque l’acte a déjà été déclaré par un avocat-défenseur, officier ministériel investi par nature d’un pouvoir de représentation ? La réponse réside dans la gravité particulière du pourvoi en révision en matière pénale et dans la protection de la liberté individuelle et des intérêts du condamné.
Former un pourvoi en révision n’est pas un acte neutre : il prolonge l’instance pénale, maintient le statut de prévenu (ou d’accusé) en empêchant la condamnation de devenir définitive, ce qui peut avoir des incidences directes sur le régime de détention (maintien sous le régime de la détention préventive plutôt que passage au régime de l’exécution de peine, incidences éventuelles sur les demandes de libération conditionnelle ou de grâce qui supposent généralement une condamnation définitive), et expose le demandeur au paiement des frais et dépens (voire d’une amende civile en cas de recours abusif ou de rejet, selon les textes applicables).
Par conséquent, la jurisprudence monégasque, à travers cet arrêt du 24 novembre 1988, consacre le principe selon lequel le titulaire exclusif du droit de se pourvoir est le condamné lui-même. L’avocat-défenseur n’est que le vecteur technique, l’intermédiaire (« par l’intermédiaire de son Avocat-Défenseur ») qui met en mouvement la mécanique du greffe, notamment pour préserver les délais de recours souvent très brefs en matière pénale. Mais la validité substantielle et définitive de cet acte conservatoire demeure subordonnée à l’adhésion personnelle du détenu, matérialisée par sa signature devant le greffier.
En cas de conflit de volontés entre l’avocat et son client, c’est la volonté du client qui prévaut de manière absolue. Le mandat ad litem de l’avocat-défenseur repose sur une présomption simple d’accord avec le client ; dès lors que le client renverse cette présomption de la manière la plus éclatante qui soit — en refusant de signer l’acte et en écrivant qu’il ne veut pas se pourvoir —, l’acte accompli par le mandataire perd tout fond
▸Texte intégral de la décision officielle (2 127 caractères)
Faits et procédure
Pourvoi en révision - Procédure pénale
Matière pénale - Déclaration de pourvoi - Refus de la signer - Déclaration non avenue - Matière pénale.
Dès lors que le détenu, au nom duquel l'avocat a fait une déclaration de pourvoi au greffe, refuse de signer cette déclaration lorsqu'elle lui est présentée par le greffier de la maison d'arrêt, celle-ci doit être déclarée par arrêt, non avenue.
La Cour de révision,
Statuant hors session et uniquement sur pièce en application de l'article 489 du Code de Procédure Pénale sur le pourvoi en révision que Maître Blot, Avocat-Défenseur, a déclaré au Greffe Général vouloir être formé par W. F. contre un arrêt de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco en date du 7 novembre 1988 ayant confirmé dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Correctionnel de Monaco en date du 28 juin 1988.
Vu :
L'arrêt rendu par la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco en date du 7 novembre 1988 ;
La déclaration de pourvoi en révision en date du 11 novembre 1988 établie à la demande de Maître Blot, Avocat-Défenseur, pour W. F. ;
Motifs
Attendu que W. F., détenu à la Maison d'Arrêt de Monaco a, par l'intermédiaire de son Avocat-Défenseur Maître Georges Blot, fait déclarer au Greffe Général vouloir former pourvoi contre l'Arrêt confirmatif de la Cour d'Appel de Monaco, en date du 7 novembre 1988, le condamnant à cinq années d'emprisonnement et à 150 000 F. d'amende pour recel, falsification et fabrication de documents administratifs, infraction à la législation sur les stupéfiants et détention d'arme prohibée ;
Que cependant, il a refusé de signer la déclaration de pourvoi qui lui était présentée le 11 novembre 1988 à la Maison d'Arrêt par le Greffier, écrivant au pied de cette déclaration qu'il n'entendait pas se pourvoir en révision, et signant cette affirmation ;
Que dès lors la déclaration de pourvoi enregistrée au Greffe Général sous le n° 1150 - R. 718 est non avenue.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Dit que la déclaration de pourvoi susvisée est non avenue ;
Condamne W. F. aux dépens.
MM. Bel prem. prés., Pucheux v. prés. rap., Charliac et Vellieux cons., Me Blot av. déf.
Décision de juridiction suprême purgeant définitivement ou encadrant strictement le point de droit.
Confiance : 80%
Juridiction suprême
État de droitSourcé87▾
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour de révision de la Principauté de Monaco.
Confiance : 88%
Cour de révision de la Principauté de Monaco — Texte intégral vérifié (2 127 car.)
Sécurité juridiqueSourcé83▾
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
1 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Cohérence jurisprudentielleHybride82▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
Effet pratique & opérabilitéHybride81▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Acceptabilité pour les partiesHybride79▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour de révision de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de procedures procedure penale execution · cour-revision-penale et l'application de : article 489 du Code de Procédure Pénale sur le.
Étude sur l'application de article 489 du Code de Procédure Pénale sur le devant Cour de révision de la Principauté de M…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour de révision de la Principauté de Monaco.
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Source : Cour de révision, 24 novembre 1988, W. F. c/ Ministère Public.
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