Cour d'Appel de Monaco, 09 février 1999, n° 26651
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 09 février 1999, n° 26651 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
A. L., victime d'un accident du travail survenu le 1er octobre 1992 alors qu'il était au service de M. V. M., exploitant d'un restaurant, a assigné en première instance la Compagnie AXA, assureur-loi de l'employeur. Son action tendait à l'homologation du rapport d'expertise du docteur Cohen, lequel avait fixé le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 22 % et relevé la nécessité de faire apprécier la capacité résiduelle de gain de la victime.
Par jugement du 9 juillet 1998, le Tribunal de première instance a homologué le rapport d'expertise et condamné la Compagnie AXA à servir à A. L. une rente annuelle et viagère de 12 952,03 francs. Le jugement ne se prononçait pas sur le renvoi devant la commission spéciale instituée par la loi n° 636 du 11 janvier 1958.
A. L. a interjeté appel. Il reprochait aux premiers juges d'avoir omis de statuer sur ce renvoi, en soutenant que l'assureur n'avait pas contesté sa nécessité, dès lors qu'il avait conclu en première instance à la fixation du taux d'IPP à 22 % « sous réserve de la décision de la commission spéciale ».
La Compagnie AXA soutenait pour sa part que la demande de renvoi constituait une demande nouvelle, irrecevable en appel. Elle indiquait toutefois ne pas s'être opposée à ce renvoi en première instance et s'en rapportait à justice sur ce point. Elle concluait également au maintien des dépens à sa charge.
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
Première question. La demande tendant à ce que la capacité résiduelle de gain de la victime soit appréciée par la commission spéciale, formulée pour la première fois en appel à l'appui d'un rapport d'expertise, constitue-t-elle une demande nouvelle irrecevable ? La réponse dépend de la place qu'occupait cette demande dans l'instance de première instance.
Seconde question. La Cour d'appel dispose-t-elle du pouvoir de saisir elle-même la commission spéciale, ou doit-elle se borner à statuer sur les prétentions des parties ? L'article 23 bis de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 est au cœur de ce second point.
Solution et dispositif
Sur la première question, la Cour retient que « la saisine de la commission spéciale avait été demandée en première instance ». Elle se fonde sur l'exploit introductif d'instance, dont elle relève qu'il visait « toutes conséquences de droit » et reprenait expressément les conclusions de l'expert, « en ce comprise la nécessité de faire apprécier la capacité résiduelle de gain ». Il en résulte, selon elle, « qu'il ne s'agit donc pas d'une demande nouvelle en appel ».
Sur la seconde question, la Cour relève que « l'article 23 bis de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 permet à la Cour de saisir d'office la commission spéciale ». Elle juge la demande d'A. L. « à la fois recevable et fondée en l'état des conclusions de l'expert médical ».
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Confirme en tant que de besoin le jugement du Tribunal de Première Instance en date du 9 juillet 1998 ; Ordonne le renvoi du dossier d'A. L. devant la commission spéciale d'appréciation de la capacité résiduelle de gain qui sera saisie par le Greffe Général ; Dit que les conclusions de cette commission viendront devant la Cour aux diligences du Greffe Général ; »
Les dépens demeurent à la charge de la Compagnie AXA.
La formule de confirmation « en tant que de besoin » mérite d'être relevée. Elle conserve au jugement du 9 juillet 1998 sa valeur sur les points non discutés, tout en ordonnant un renvoi qui complète, sans le réformer, la décision de première instance.
Portée et enseignement pratique
Sur la recevabilité des demandes en appel. L'arrêt présente un intérêt méthodologique. Il apprécie la nouveauté d'une demande en la rattachant à l'acte introductif d'instance et non à la formulation retenue dans les conclusions d'appel. Une prétention formulée en appel au soutien d'un élément nouveau, en l'occurrence un rapport d'expertise, n'est pas nouvelle si elle était déjà contenue dans l'assignation. Le juge d'appel procède donc à une comparaison entre les prétentions de première instance et celles de l'appel, et non à une analyse de la seule pièce invoquée.
L'arrêt ne précise pas si l'assureur, en première instance, avait accepté le renvoi ou simplement ne s'y était pas opposé. La Cour se borne à constater que la saisine avait été demandée. Cette absence de précision n'affecte pas le raisonnement, mais elle limite la portée de la solution à la situation d'espèce.
Sur le pouvoir de saisine d'office. La solution la plus marquante tient à la reconnaissance, par l'article 23 bis de la loi n° 636, d'un pouvoir de saisine d