Cour d'Appel de Monaco, 02 mars 1999, n° 26657
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 02 mars 1999, n° 26657 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un incendie se déclare, le 10 juin 1993, dans un appartement loué par A. G. à la société Krap Nus. Le locataire, assuré auprès de la Compagnie d'assurances La Union et Le Phenix Espagnol, est alors, pour partie, à l'origine de réclamations contradictoires.
Saisi en première instance, le Tribunal de première instance de Monaco, par jugement du 30 mai 1996, a joint les instances principale et en garantie. Il a notamment condamné l'assureur à rembourser à l'assuré la somme de 72 900 francs, correspondant aux loyers acquittés jusqu'à l'expiration du bail. Il a par ailleurs condamné A. G. à payer à la bailleresse 84 305,33 francs au titre des travaux de remise en état, du nettoyage et de la perte de loyers, en ordonnant que l'assureur le relève et le garantisse de cette somme. Il a enfin ordonné la restitution à A. G. du dépôt de garantie de 72 000 francs.
L'assureur interjette appel. Il soulève, en premier lieu, une exception d'irrecevabilité de l'appel en garantie, fondée sur l'absence d'autorisation judiciaire de mise en cause au sens des articles 267 et 268 du Code de procédure civile. Il conteste, en deuxième lieu, les frais de relogement alloués, l'assuré s'étant réinstallé dans un appartement dont il est propriétaire. Il critique, en troisième lieu, la garantie retenue pour les condamnations relatives à la remise en état et à la perte de loyers, dès lors que le défaut d'entretien, et non le seul incendie, est à l'origine du dommage. Il soutient également que certaines factures n'ont pas été communiquées en première instance.
A. G. demande la confirmation du jugement et des dommages-intérêts pour appel abusif. La société Krap Nus, qui n'a pas relevé appel du chef relatif au dépôt de garantie, sollicite aussi la confirmation et des dommages-intérêts.
(non précisé dans la décision : la date exacte de la première instance au cours de laquelle l'exception aurait dû être soulevée, au-delà des conclusions du 22 juin 1995 mentionnées par l'appelante.)
Question de droit
La Cour d'appel devait trancher deux séries de questions.
La première est de nature procédurale : une exception tirée des articles 267 et 268 du Code de procédure civile, relative à la mise en cause d'un tiers en garantie, peut-elle être utilement invoquée pour la première fois en appel, et par l'appelé en garantie lui-même ? Plus largement, la décision de jonction des instances principale et en garantie est-elle susceptible de recours ?
La seconde est de fond : dans quelle mesure l'assureur de responsabilité locative et de perte de loyers doit-il sa garantie lorsque le dommage résulte à la fois d'un incendie et d'un défaut d'entretien imputable au locataire, et lorsque l'assuré s'est relogé dans un bien dont il est propriétaire ?
Solution et dispositif
Sur l'exception dilatoire. La Cour rejette l'exception. Elle relève, en premier lieu, qu'à aucun moment de ses conclusions de première instance l'assureur n'a invoqué les articles 267 et 268 du Code de procédure civile. Son argumentation reposait exclusivement sur l'inapplicabilité de la clause 1.24 des conditions particulières. Le grief d'omission de statuer est donc dépourvu de fondement. La Cour relève, en outre, que l'appelante a employé le terme « irrecevabilité » dans une acception qui n'est pas celle de la procédure civile.
Elle affirme ensuite, de manière générale, que les articles 267 et 268 « sont édictées dans le seul intérê