Cour d'Appel de Monaco, 18 janvier 2000, n° 26879
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 18 janvier 2000, n° 26879 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
E. C., courtier d'assurances, était chargé par la SA Commercial Union Assurances de présenter les demandes de garantie de ses assurés, de recouvrer les primes et de les transmettre à la compagnie, en contrepartie de commissions.
Par acte du 22 avril 1998, la compagnie a assigné E. C., exerçant à l'enseigne « Cabinet C., Courtage d'assurances et de réassurances ». Elle réclamait une somme en principal et intérêts arrêtés au 25 août 1997 de 414 943,38 francs, des intérêts de retard postérieurs, 30 000 francs de dommages-intérêts pour résistance abusive, ainsi que la constatation judiciaire de la cessation des paiements du défendeur. Elle invoquait un solde débiteur issu de l'examen de la situation comptable, auquel s'ajoutait un montant de 296 899,68 francs correspondant à des primes versées par une société cliente entre les mains du courtier et non reversées.
Bien que représenté par avocat, E. C. n'opposa aucun moyen de défense en première instance. Par jugement du 25 février 1999, le tribunal de première instance, statuant contradictoirement, le condamna à payer 377 221,26 francs en principal, intérêts au taux légal à compter du 25 août 1997, et 20 000 francs de dommages-intérêts. Le surplus des demandes fut rejeté, l'exécution provisoire ordonnée et les dépens mis à sa charge.
E. C. interjeta appel par exploit d'assignation du 23 avril 1999. La compagnie, intimée, souleva liminairement l'irrecevabilité de l'appel, au motif que l'exploit ne satisfaisait pas aux exigences de forme prescrites à peine de nullité par l'article 427, alinéas 1 et 2, du Code de procédure civile : absence d'exposé des griefs et des motifs à l'appui. Elle formula par ailleurs un appel incident tendant à porter de 20 000 à 50 000 francs les dommages-intérêts mis à la charge de l'appelant.
Le texte intégral de l'exploit d'appel n'est pas reproduit dans la décision ; la cour en résume seulement la teneur, de sorte que la formulation exacte de l'acte (non précisé dans la décision) ne peut être vérifiée.
Question de droit
La question posée était de savoir si un exploit d'appel satisfait aux exigences de l'article 427 du Code de procédure civile lorsqu'il se borne à invoquer, de manière sommaire, une compensation entre la créance réclamée et des sommes dues à l'appelant par l'intimé, sans critiquer autrement le jugement. Plus précisément, il s'agissait de déterminer si cette allégation constitue un « grief » au sens du texte, ce qui suppose d'apprécier la suffisance de l'exposé des griefs et des motifs au regard de la sanction de nullité.
Une seconde question, de nature procédurale, était soulevée par l'articulation de l'article 427 avec l'article 966 du même code : la nullité prévue pour défaut de forme peut-elle être écartée par le juge au motif que l'intimé n'aurait subi aucun grief ? La cour répond par la négative sur ce point, en rappelant qu'aucune nullité du Code n'est comminatoire.
Solution et dispositif
La cour écarte l'ex