14 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Cour de Révision de Monaco, 19 mars 2010, n° 2368 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 19 mars 2010, n° 2368 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2010/03-19-2368)) ## Faits et procédure Le maître de l'ouvrage d'une opération de construction a souscrit une police d'assurance de responsabilité civile décennale auprès de la société Generali IARD (ci-après l'assureur), pour le compte de la SCI les Terrasses du Port. Le syndic de la copropriété a déclaré à l'assureur, le 11 octobre 2005, un sinistre consistant en l'apparition de rouille sur l'ensemble des garde-corps métalliques et en la détérioration des vernis de protection des mains courantes en bois de ces mêmes garde-corps. Il a sollicité la désignation d'un expert. Au vu du rapport de l'expert, l'assureur a refusé la mise en œuvre de la garantie, au motif que les dommages ne compromettaient pas la solidité des garde-corps ni des mains courantes en bois. Par acte du 26 avril 2007, le syndicat des copropriétaires « Les Terrasses du Port » (ci-après le syndicat) a assigné l'assureur en paiement de trois sommes : 338 756,07 € au titre de la remise en état des garde-corps, 31 650 € au titre de la remise en état des marbres endommagés par la rouille et 15 000 € pour résistance abusive. Le tribunal de première instance Par cette d??cision rendue par **Cour de Révision de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour de révision, 19 mars 2010, Société Anonyme Generali Assurances IARD c/ Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Les Terrasses du Port »**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Assurances - Assurance souscrite par le Maître de l'Ouvrage - Action en garantie décennale de la copropriété fondée - Origine des désordres : défectuosité des revêtements appliqués sur des éléments d'équipement (garde-corps, mains courantes) protégeant le métal et le bois contre la corrosion et la putréfaction ; cette défaillance manifeste des revêtements étant de nature à compromettre la solidité des éléments indissociables de l'ouvrage que constituent les garde-corps et mains courantes - Allocation de dommages et intérêts : comprenant les fra??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour de Révision de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour de Révision de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour de Révision de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? TE, d'une part, contre : - Le Syndicat des copropriétaires « LES TERRASSES DU PORT », dont le siège social se trouve 2 avenue des Ligures Monaco, prise en la personne de son syndic en exercice a. CA., agence Immocontact, demeurant et domicilié en cette qualité 27 boulevard d'Italie Monaco ; Ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco, avocat-défenseur et plaidant par ledit avocat-défenseur ; INTIMÉ, d'autre part, LA COUR DE REVISION, VU : - l'arrêt rendu le 17 février 20009 par la cour d'appel ; - l'arrêt de la C??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? n-Pierre DUMAS, conseiller faisant fonction de président, Charles BADI, conseiller rapporteur, et Madame Cécile PETIT, conseiller, Monsieur Jacques RAYBAUD, procureur général, assistés de Madame Béatrice BARDY, greffier en chef, chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.- Le greffier en chef, le président, NOTE : Cet arrêt faisant suite à celui du 9 octobre 2009 ayant cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'appel du 17 février 2009 confirmé en partie le jugement du 26 juin 2008 rendu par le Tribunal de première instance. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour de Révision de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour de révision, 19 mars 2010, Société Anonyme Generali Assurances IARD c/ Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Les Terrasses du Port »**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 juillet 2016, n° 15089 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 juillet 2016, n° 15089 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/07-07-15089)) ## Faits et procédure Le 12 mars 2011, un dégât des eaux affecte un appartement situé au cinquième étage d'un immeuble monégasque, appartenant à la SCI C. Le sinistre résulte de la chute d'un ballon d'eau chaude situé dans l'appartement du sixième étage, appartenant à M. s. AR. Un constat amiable est signé le 16 mars 2011. La SA B, assureur habitation de la SCI C (contrat n° 3849275504), fait réaliser une expertise amiable, puis procède à plusieurs règlements, dont un chèque de 46.540,55 euros, que la S Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Première Instance de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal de première instance, 7 juillet 2016, La Société A c/ La Société B et M. s. AR.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Sinistre – Dégât des eaux – Expertise – Indemnisation – Assurance – Garantie Au préalable, il convient de relever que Monsieur AR. ne conteste pas sa responsabilité et que la SA B ne conteste pas la garantie due à la SCI C son assurée au titre du contrat d'assurance habitation n° 3849275504. En revanche, Monsieur AR. et la SA B critiquent l'évaluation du préjudice faite par la SCI C, tandis que la SA B s'oppose à une condamnation in solidum avec M. AR.. Au préalable, Monsieur AR. ne saurait opposer à la demanderesse les valeurs fixées à un mont??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal de Première Instance de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Première Instance de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Première Instance de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? rnier de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre (instance n° 2014/000114) et en jonction de l'instance avec la procédure n° 2012/000352. Saisie par la SCI C, la Cour d'appel a par arrêt du 11 février 2014, confirmé le jugement du 11 juillet 2013 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit que l'expert se rendra sur les lieux, et dit de ce chef que l'expert accomplira sa mission au visa des pièces communiquées par les parties. L'expert Monsieur P a déposé son rapport le 24 novembre 2014. Les parties ont conclu ainsi qu'il suit : La SCI C : i??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? urie PANTANELLA, Greffier ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 7 JUILLET 2016 par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Première Instance de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal de première instance, 7 juillet 2016, La Société A c/ La Société B et M. s. AR.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Cour d'Appel de Monaco, 18 janvier 2000, n° 26879 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 18 janvier 2000, n° 26879 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2000/01-18-26879)) ## Faits et procédure E. C., courtier d'assurances, était chargé par la SA Commercial Union Assurances de présenter les demandes de garantie de ses assurés, de recouvrer les primes et de les transmettre à la compagnie, en contrepartie de commissions. Par acte du 22 avril 1998, la compagnie a assigné E. C., exerçant à l'enseigne « Cabinet C., Courtage d'assurances et de réassurances ». Elle réclamait une somme en principal et intérêts arrêtés au 25 août 1997 de 414 943,38 francs, des intérêts de retard postérieurs, 30 000 francs de dommages-intérêts pour résistance abusive, ainsi que la constatation judiciaire de la cessation des paiements du défendeur. Elle invoquait un solde débiteur issu de l'examen de la situation comptable, auquel s'ajoutait un montant de 296 899,68 francs correspondant à des primes versées par une société cliente entre les mains du courtier et non reversées. Bien que représenté par avocat, E. C. n'opposa aucun moyen de défense en première instance. Par jugement du 25 février 1999, le tribunal de première instance, statuant contradictoirement, le condamna à payer 377 221,26 francs en principal, intérêts au taux légal à compter du 25 août 1997, et 20 000 francs de dommages-intérêts. Le surplus des demandes fut rejeté, l'exécution provisoire ordonnée et les dépens mis à sa charge. E. C. interjeta appel par exploit d'assignation du 23 avril 1999. La compagnie, intimée, souleva liminairement l'irrecevabilité de l'appel, au motif que l'exploit ne satisfaisait pas aux exigences de forme prescrites à peine de nullité par l'article 427, alinéas 1 et 2, du Code de procédure civile : absence d'exposé des griefs et des motifs à l'appui. Elle formula par ailleurs un appel incident tendant à porter de 20 000 à 50 000 francs les dommages-intérêts mis à la charge de l'appelant. Le texte intégral de l'exploit d'appel n'est pas reproduit dans la décision ; la cour en résume seulement la teneur, de sorte que la formulation exacte de l'acte (non précisé dans la décision) ne peut être vérifiée. ## Question de droit La question posée était de savoir si un exploit d'appel satisfait aux exigences de l'article 427 du Code de procédure civile lorsqu'il se borne à invoquer, de manière sommaire, une compensation entre la créance réclamée et des sommes dues à l'appelant par l'intimé, sans critiquer autrement le jugement. Plus précisément, il s'agissait de déterminer si cette allégation constitue un « grief » au sens du texte, ce qui suppose d'apprécier la suffisance de l'exposé des griefs et des motifs au regard de la sanction de nullité. Une seconde question, de nature procédurale, était soulevée par l'articulation de l'article 427 avec l'article 966 du même code : la nullité prévue pour défaut de forme peut-elle être écartée par le juge au motif que l'intimé n'aurait subi aucun grief ? La cour répond par la négative sur ce point, en rappelant qu'aucune nullité du Code n'est comminatoire. ## Solution et dispositif La cour écarte l'ex
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 février 2018, n° 16724 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 février 2018, n° 16724 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2018/02-15-16724)) ## Faits et procédure En 2012-2013, un chirurgien-dentiste exerçant à Monaco, le docteur b. FI., a réalisé une réhabilitation prothétique au bénéfice de Mme m. HE. Insatisfaite du résultat, la patiente a fait assigner le praticien et son assureur, la société anonyme de droit français B., par exploit du 10 novembre 2015 (RG n° 2016/000248), aux fins de mise en cause de leur responsabilité et de désignation d'un expert. Par jugement avant dire droit du 17 mars 2016, le Tribunal a confié une mesure d'expertise au docteur Michel GA., avec une mission détaillée portant sur l'historique des soins, leur adéquation, leur conformité aux données acquises de la science, les lésions imputables et les préjudices. Un co-expert, le docteur b. FO., a été adjoint par ordonnance du 28 avril 2016. L'examen s'est tenu le 30 juin 2016, le pré-rapport est daté du 22 juillet 2016 et le rapport définitif a été déposé le 26 novembre 2016. Les experts y concluent que « les actes et traitements réalisés n'ont pas été conformes aux données acquises de la science » et que « les doléances exprimées par madame HE. sont imputables aux soins pratiqués ». Les défendeurs ont alors sollicité l'annulation du rapport, principalement au motif d'une violation du contradictoire tirée de la mention « rapport dicté en présence du patient », figurant en dernière page du pré-rapport et du rapport. À titre accessoire, ils critiquaient la transmission tardive du pré-rapport à leur conseil et l'absence de prise en compte de leurs dires. À titre subsidiaire, ils demandaient une contre-expertise, au motif que la patiente aurait consulté d'autres praticiens après la fin des soins. Enfin, la demanderesse a formé une demande additionnelle de restitution des moulages et des bridges provisoires en résine. ## Question de droit Le Tribunal devait trancher trois questions. La première était de savoir si le rapport d'expertise est entaché de nullité pour méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense, en raison (i) d'une rencontre non contradictoire entre les experts et la demanderesse, (ii) d'un délai insuffisant pour présenter des dires, et (iii) de l'absence de réponse aux dires. La deuxième était de savoir s'il y a lieu d'ordonner une contre-expertise ou un complément d'expertise fondé sur de prétendus traitements postérieurs. La troisième, incidente, portait sur le droit de la patiente à obtenir la remise des moulages et des bridges réalisés par le praticien. Les défendeurs invoquaient une « jurisprudence établie » selon laquelle la méconnaissance du contradictoire doit entraîner la nullité de l'expertise. La décision ne précise pas les décisions visées (non précisé dans la décision), et elle ne se prononce pas sur le principe même d'une telle n
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 janvier 2015, n° 12915 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 janvier 2015, n° 12915 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/01-29-12915)) ## Faits et procédure Le 28 octobre 2009, à Menton, M. a. LO., cadre d'assurance domicilié à Castellar et employé à Monaco par le cabinet SA., a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il se rendait sur son lieu de travail. Le véhicule à l'origine de l'accident, conduit par M. Yalcin OU. et appartenant à M. Erkan DE., était assuré auprès de la compagnie de droit italien B. L'accident a été déclaré comme accident du travail le 3 novembre 2009. Une expertise médicale a retenu une incapacité temporaire de 164 jours et une incapacité permanente partielle de 17 %. Par ordonnance du 16 février 2011, le juge chargé des accidents du travail a constaté la conciliation entre la victime et l'assureur-loi de l'employeur, la société A, représentée à Monaco par son agent général, M. c. SA., sur une rente annuelle et viagère de 4.595,34 euros. Par exploit du 25 mars 2014, la société A a assigné la société B en paiement de 57.066,13 euros, au titre de son recours subrogatoire contre le tiers responsable ou son assureur. Cette somme se décompose en 6.941,89 euros de frais médicaux et 50.124,24 euros correspondant à la rente capitalisée. Elle sollicitait en outre 15.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive. La défenderesse a soulevé in limine litis une exception d'incompétence au profit de la juridiction française, et plus spécialement du Tribunal de grande instance de Nice. Elle a formé une demande reconventionnelle de 15.000 euros pour procédure abusive. ## Question de droit La question posée était de savoir si les juridictions monégasques sont compétentes pour connaître d'une action en remboursement exercée par un assureur-loi monégasque contre l'assureur italien du tiers responsable, alors que l'accident s'est produit en France et qu'aucune des deux sociétés en cause n'a de siège à Monaco. Cette question supposait de résoudre deux points successifs. Le premier concernait le droit applicable au rapport d'indemnisation, ce qui conditionnait la recherche des règles de compétence. Le second portait sur l'interprétation des critères de l'article 3, 2°, du Code de procédure civile monégasque, en particulier la notion de « nationalité monégasque » et la localisation des obligations litigieuses. ## Solution et dispositif Le tribunal retient une démarche en trois temps. **En premier lieu**, il rattache le rapport d'indemnisation au droit monégasque. Il se fonde sur l'article 3 de la Convention franco-monégasque sur la Sécurité sociale du 28 février 1952, dont il reproduit les termes : > « les travailleurs français ou monégasques salariés ou assimilés aux salariés par les législations applicables dans chacun des pays contractants, occupés dans l'un de ces pays, sont soumis aux législations en vigueur au lieu de leur travail. » La loi applicable est donc la loi n° 636 du 11 janvier 1958 relative aux accidents du travail, dont l'article 13 prévoit le recours subrogatoire de l'assureur-loi contre le tiers responsable ou son assureur. **En second lieu**, le tribunal constate que ce texte ne contient aucune règle de compétence. Il applique donc les règles de droit commun du Code de procédure civile. L'article 2 est écarté, la défenderesse n'ayant pas son siège à Monaco. Le litige est examiné au regard de l'article 3, 2°, qui attribue compétence aux tribunaux monégasques, quel que soit le domicile du défendeur, pour les « actions fondées sur des obligations qui sont nées ou qui doivent être exécutées dans la Principauté, ainsi que des actions fondées sur des obligations nées à l'étranger envers une personne physique ou morale de nationalité monégasque ». **En troisième lieu**, le tribunal écarte successivement les deux critères. Concernant la nationalité, il juge que le critère « tenant à la nationalité monégasque s'entend de la nationalité d'une des parties ». Aucune des deux compagnies n'étant de droit monégasque ni ayant son siège à Monaco, le critère ne s'applique pas. La nationalité monégasque de l'agent général, M. c. SA., est « inopérante », car il n'est pas partie à l'instance et n'intervient qu'en qualité de représentant local de la société A. Concernant le lieu de l'obligation, le tribunal relève que le fait générateur, l'accident de la circulation, s'est produit en France. Le tiers responsable et son assureur
> Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 31 janvier 2002, n° 26982 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2002/01-31-26982)) # Tribunal de Première Instance de Monaco, 31 janvier 2002, n° 26982 ## Faits et procédure Le litige naît d'une distribution par contribution portant sur la somme de 100 000 francs, représentant le prix de vente des éléments commerciaux attachés à un fonds artisanal de maçon-carreleur exploité à Monaco par P. B. Ce fonds fut cédé à D. B. par acte reçu le 4 mars 1999 par notaire. Plusieurs créanciers formèrent opposition sur ce prix : la Caisse de Compensation des Services Sociaux (CCSS), la Caisse Autonome des Retraites (CAR), la Caisse d'Assurance Maladie Accident Maternité des Travailleurs Indépendants (CAMTI), la Caisse Autonome des Retraites des Travailleurs Indépendants (CARTI). Y figuraient également la Caisse de Congés Payés du Bâtiment (CCPB), l'Association Générale des Retraites par Répartition (AGRR) et la société Europa Assurances, assureur-loi de P. B. Le juge commissaire, désigné par ordonnance présidentielle du 25 mai 2000, convoqua les créanciers le 6 juin 2000. Faute d'accord amiable, il dressa le procès-verbal d'ouverture le 22 septembre 2000, puis arrêta un état provisoire de distribution le 1er décembre 2000, dénoncé le 6 décembre suivant. Les caisses CCSS, CAR, CAMTI et CARTI formèrent contredit le 26 décembre 2000. Par ordonnance de renvoi du 8 janvier 2001, le juge commissaire saisit le Tribunal en application de l'article 737 du Code de procédure civile. Les contestants assignèrent ensuite la CCPB, l'AGRR, Europa Assurances et le débiteur. Ils demandaient notamment l'admission de la CAR au cinquième rang des privilèges de l'article 1938 du Code civil, et celle des autres caisses au sixième rang. Le juge commissaire, par rapport du 14 janvier 2002, déclara se référer à l'état provisoire. Le Procureur général s'en rapporta à justice le 21 janvier 2002. Le débiteur s'en était rapporté à justice. La décision a été rendue contradictoirement et est devenue définitive. ## Question de droit Le Tribunal était saisi de trois questions distinctes, toutes relatives au rang des créances privilégiées sur les meubles. La première tient à l'applicabilité de l'article 1938 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 1236 du 2 juillet 2001, intervenue postérieurement aux productions. Il s'agissait de savoir si la CAR pouvait être admise au cinquième rang sur le fondement de l'article 42 de la loi n° 455 du 27 juin 1947, ou si ce rang avait été remplacé par le sixième rang de l'article 1938-6. La deuxième porte sur la qualification de la créance de la CCPB. Celle-ci soutenait que les indemnités de congés payés versées aux sal
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 avril 1985, n° 25089 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 avril 1985, n° 25089 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1985/04-23-25089)) ## Faits et procédure Le 29 août 1983, vers 16 heures, P. N., conducteur d'un vélomoteur assuré auprès de la compagnie GAN, heurte le piéton A. D., qui subit des blessures. Par jugement du 20 décembre 1983, devenu définitif, le Tribunal déclare P. N. responsable de l'accident et tenu d'en réparer l'intégralité du préjudice. Ce jugement ordonne une expertise confiée au Docteur Pastorello et alloue à la victime, avec exécution provisoire, une indemnité provisionnelle de 5 000 francs. L'expert dépose son rapport le 27 septembre 1984. Il retient un polytraumatisme, un syndrome subjectif post-commotionnel et une discrète raideur du genou droit. Il fixe une incapacité permanente partielle de 10 %, des souffrances qualifiées de modérées, et des incapacités temporaires de 45 jours en totale et de 90 jours en partielle à 50 %. Ces conclusions ne sont pas critiquées. Par acte du 13 février 1985, A. D. cite P. N. et la compagnie GAN à l'audience du 26 mars 1985. Il réclame 18 000 francs au titre des incapacités temporaires, 25 000 francs au titre de l'incapacité permanente et 5 000 francs au titre des souffrances, sous le bénéfice de l'exécution provisoire. À l'audience du 16 avril 1985, P. N. conclut à l'homologation du rapport et offre 20 000 francs et 5 000 francs. Il sollicite en outre qu'il lui soit donné acte de sa disposition à rembourser les frais médicaux avancés par la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes (14 407,92 francs) et la part hospitalière de 20 % du Centre hospitalier Princesse Grace (1 722 francs). Deux moyens sont ensuite soulevés. P. N. soutient que la victime était au chômage lors de l'accident, de sorte que l'indemnisation des incapacités temporaires devrait être limitée à 10 000 francs, entièrement absorbés par le recours de la caisse. Pour sa part, la compagnie GAN soulève l'irrecevabilité des demandes dirigées contre elle. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. La première porte sur la **recevabilité de l'action civile dirigée contre l'assureur de responsabilité** du prévenu, devant la juridiction répressive statuant correctionnellement. Le Tribunal doit déterminer si l'assureur peut être partie à cette action, en sa seule qualité d'assureur de l'auteur des blessures involontaires. La seconde, de nature indemnitaire, concerne l
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Procédure civile Exceptions dilatoires - Appel en garantie : art. 267 du CPC - Invocation après toute défense au fond : irrecevabilité Obligations Action Oblique : art. 1021 du C.C. - Substitution au droit d'appel en garantie du défendeur - Irrecevabilité : renonciation du défenseur à ce droit - Créance incertaine du demandeur Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Première Instance de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal de première instance, 6 mars 2003, Park Palace, sis à Monaco c/ société Legadel**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Procédure civile Exceptions dilatoires - Appel en garantie : art. 267 du CPC - Invocation après toute défense au fond : irrecevabilité Obligations Action Oblique : art. 1021 du C.C. - Substitution au droit d'appel en garantie du défendeur - Irrecevabilité : renonciation du défenseur à ce droit - Créance incertaine du demandeur I. Sur l'exception d'appel en garantie présentée par la société SOCOTEC L'article 267 du Code de procédure civile dispose que celui qui prétendra avoir le droit d'appeler en garantie devra requérir délai à cet effet avant??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal de Première Instance de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Première Instance de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Première Instance de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? riau inadapté et responsable d'une faute d'exécution constituée par le défaut de protection des soudures, à la société Thinet, engagée par le fait de son sous-traitant, et en outre pour avoir favorisé la corrosion des équipements en cause et ne pas avoir fait de réserve, aux architectes, faute pour eux d'avoir envisagé une vérification en laboratoire, et en raison d'une mauvaise direction du chantier et d'un défaut de conception qui rendait inaccessible la zone litigieuse, empêchait la perception normale de la corrosion et ne permettait pas un entretien normal des montants-??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? ls soient autorisés à exercer par voie oblique le droit d'appeler en garantie conféré à la société Legadel par le jugement de ce Tribunal en date du 18 novembre 1999 ; Renvoie la cause et les parties à l'audience du mercredi 9 avril 2003 à 9 heures ; Condamne la société SOCOTEC aux dépens liés à son exception dilatoire, avec distraction au profit de Maître Didier Escaut, avocat-défenseur, sous son affirmation de droit ; M. Narmino prés. ; Mlle Lelay prem. subst. proc. gén. ; Mes Escaut, Palmero, Brugnetti av. déf. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Première Instance de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal de première instance, 6 mars 2003, Park Palace, sis à Monaco c/ société Legadel**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Juridiction monégasque (cour-europeenne-droits-homme), 22 mai 2025, n° jp-100052 > Décision commentée : Cour européenne des droits de l'Homme, 22 mai 2025, *Maltceva c/ Monaco*, n° jp-100052 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-europeenne-droits-homme/2025/05-22-jp-100052)) --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le 28 mai 2016, l'époux de la requérante a été victime d'un accident de la circulation routière. À la suite de cet événement, la victime a subi de graves blessures corporelles avant de succomber le 27 mai 2017 des suites de ses blessures. La genèse du litige s'articule autour de deux branches contentieuses distinctes mais interdépendantes : d'une part, l'action répressive et civile menée contre le conducteur responsable de l'accident ; d'autre part, l'action civile relative à l'existence et à la portée de la couverture assurantielle souscrite auprès de la compagnie d'assurance dénommée X. Sur le plan contractuel, le conducteur du véhicule à l'origine du dommage avait souscrit un contrat d'assurance automobile auprès de la compagnie X. Les conditions générales de cette police stipulaient expressément que le contrat était soumis au droit français. Néanmoins, lors de la souscription dudit contrat, l'assuré avait procédé à des déclarations mensongères relatives aux éléments requis pour l'évaluation du risque, ce qui a ultérieurement motivé l'engagement d'une action en nullité de la convention par l'assureur. Par ailleurs, il a été constaté dans le cours des procédures que le véhicule en cause avait son stationnement habituel sur le territoire de la Principauté de Monaco. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le volet répressif et indemnitaire s'est initialement déployé devant les juridictions répressives monégasques : - Par un jugement du 4 octobre 2016, le tribunal correctionnel de Monaco a déclaré le conducteur du véhicule coupable de blessures involontaires et du délit d'abstention de porter secours à la victime. Statuant sur les intérêts civils, la juridiction correctionnelle a retenu la responsabilité du prévenu à hauteur des deux tiers dans la survenance de l'accident, le déclarant tenu de réparer les conséquences dommageables subies par la victime, la requérante et leurs deux enfants mineurs. Une provision à valoir sur l'indemnisation globale du préjudice a été allouée, avec renvoi sur la fixation définitive des intérêts civils. - Par un arrêt du 27 mars 2017, la cour d'appel de Monaco a confirmé le jugement correctionnel du 4 octobre 2016. - Par une décision rendue le 18 octobre 2019, le tribunal correctionnel de Monaco, statuant définitivement sur les intérêts civils, a condamné le conducteur responsable à payer à la requérante la somme de 13 840 572 euros au titre de ses préjudices personnels, outre la somme de 4 000 euros au titre des frais engagés pour la défense de ses droits. Parallèlement à ce volet pénal et civil, la compagnie d'assurance X. a assigné le conducteur assuré devant les juridictions civiles en nullité du contrat d'assurance automobile pour fausse déclaration intentionnelle. La requérante est intervenue volontairement à cette instance afin de préserver ses perspectives de recouvrement indemnitaire. - Par un jugement rendu le 31 janvier 2019, le tribunal de première instance de Monaco a prononcé la mise hors de cause du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (organisme de solidarité nationale français), au motif que le véhicule avait son stationnement habituel à Monaco. Constatant que les conditions générales contractuelles renvoyaient au droit français, le tribunal a fait application de l'article L. 113-8 du Code des assurances français et a prononcé la nullité rétroactive du contrat d'assurance en raison des déclarations mensongères de l'assuré. - La requérante a interjeté appel de ce jugement, soutenant à titre principal la validité du contrat au motif de manquements imputables à l'assureur X. dans l'exécution de ses obligations professionnelles, sollicitant la pleine effectivité de la garantie et la condamnation de la compagnie à l'indemniser. À titre subsidiaire, dans l'hypothèse d'une confirmation de la nullité, elle a sollicité que cette nullité soit déclarée inopposable au tiers victime qu'elle représentait. - Le 30 septembre 2021, la cour d'appel de Monaco a confirmé le jugement déféré, déboutant la requérante de l'intégralité de ses prétentions. La juridiction d'appel a estimé non établie la preuve de manquements professionnels imputables à l'assureur et a jugé que la nullité du contrat était opposable à la victime en vertu des dispositions textuelles du Code des assurances alors applicables. Rejetant l'argumentation fondée sur l'arrêt rendu le 29 août 2019 par la Cour de cassation française (pourvoi n° 18-14768) — lequel consacrait le principe d'inopposabilité de la nullité aux tiers victimes à la lumière de directives européennes et de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 20 juillet 2017, aff. C-287/16) —, la cour d'appel a retenu que cette règle d'interprétation jurisprudentielle n'était pas transposable à Monaco, État tiers à l'Union européenne. Elle a en outre relevé que l'article L. 211-7-1 du Code des assurances français, institué par la loi française du 22 mai 2019 et entré en vigueur le 24 mai 2019 pour graver dans le marbre législatif l'inopposabilité de la nullité aux victimes, était postérieur à la survenance de l'accident du 28 mai 2016 et ne pouvait rétroagir. - Par un arrêt du 13 juin 2022, la Cour de révision monégasque a rejeté le pourvoi formé par la requérante. Elle a approuvé l'analyse de la juridiction d'appel, rappelant que Monaco n'étant pas membre de l'Union européenne, l'État monégasque n'est tenu ni par les directives européennes ni par la jurisprudence de la CJUE. Elle a souligné que la Principauté ne s'était engagée, aux termes de la Convention bilatérale franco-monégasque du 18 mai 1963 relative à la réglementation des assurances, qu'à adopter les dispositions textuelles issues des seuls actes législatifs et réglementaires en vigueur et à venir en France, à l'exclusion des solutions prétoriennes fondées sur le droit de l'Union européenne, textes qui ne consacraient pas l'inopposabilité lors de l'accident de 2016. Saisie par la requérante, la Cour européenne des droits de l'Homme a examiné la requête articulée autour de la violation alléguée de l'article 6 § 1 (droit à un procès équitable et prévisibilité juridique) et de l'article 14 combiné avec l'article 6 § 1 de la Convention (interdiction des discriminations). --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'affaire soumettait à la Cour européenne des droits de l'Homme une question d'articulation délicate entre le droit à un procès équitable (garanti par l'article 6 § 1 de la Convention), l'autonomie juridictionnelle des États non membres de l'Union européenne et les mécanismes de réception du droit étranger résultant d'instruments conventionnels bilatéraux. Il s'agissait concrètement de déterminer si le refus des juridictions judiciaires monégasques d'appliquer, à un litige d'assurance régi par le Code des assurances français, l'interprétation prétorienne issue de la Cour de cassation française – déduite de directives de l'Union européenne et d'arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne consacrant l'inopposabilité aux tiers victimes de la nullité pour fausse déclaration – constituait une atteinte imprévisible et arbitraire au droit à un procès équitable garanti à la victime par l'article 6 § 1 de la Convention, ou une discrimination prohibée par l'article 14 de la Convention. En filigrane, la Cour devait déterminer si l'obligation conventionnelle souscrite par un État tiers d'intégrer des normes législatives et réglementaires étrangères emporte l'obligation corrélative d'adopter les mutations jurisprudentielles de l'État d'origine impulsées par un ordre juridique supranational (celui de l'Union européenne) auquel l'État défendeur n'est pas partie. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La Cour européenne des droits de l'Homme aborde l'examen du grief tiré de l'article 6 § 1 sous l'angle cardinal de sa compétence d'attribution et du principe de subsidiarité : 1. *Le rappel de la doctrine de la quatrième instance et des limites du contrôle européen* : La Cour affirme avec fermeté qu'elle n'a pas pour mission de se substituer aux tribunaux nationaux en statuant comme une juridiction d'appel ou de cassation supérieure (« juge de quatrième instance »). Elle réitère sa jurisprudence constante (*Zubac c. Croatie* [GC], 2018 ; *Moreira Ferreira c. Portugal (n° 2)* [GC], 2017 ; *Rohlena c. République tchèque* [GC], 2015) selon laquelle l'appréciation des éléments factuels, la recevabilité et la force probante des pièces, ainsi que la qualification et l'interprétation des règles juridiques relèvent au premier chef de la souveraineté d'appréciation des juges internes. Sauf arbitraire manifeste ou dénaturation flagrante portant atteinte aux droits protégés par la Convention (*Vasiliauskas c. Lituanie* [GC], 2015 ; *Streletz, Kessler et Krenz c. Allemagne* [GC], 2001 ; *Jorgic c. Allemagne*, 2007), les erreurs de fait ou de droit prétendument commises par les juridictions nationales échappent au champ de son contrôle. 2. *L'effectivité des garanties procédurales* : Appliquant ces principes d'espèce, la Cour constate que la requérante a bénéficié de l'ensemble des prérogatives inhérentes à un procès contradictoire et équitable. Assistée par ses conseils à chacune des phases de l'instance, elle a pu déployer sans entrave ses moyens de fait et de droit, intervenir volontairement et soumettre tous les éléments probatoires qu'elle jugeait utiles. La cour d'appel de Monaco et la Cour de révision ont répondu de manière circonstanciée, détaillée et motivée à l'ensemble de ses arguments. 3. *L'absence d'arbitraire dans l'interprétation du renvoi au droit français* : Sur le fond du raisonnement contesté, la Cour valide l'analyse opérée par les juges suprêmes monégasques. Les juridictions internes n'ont commis aucun arbitraire en jugeant que la soumission du contrat au Code des assurances français ne commandait nullement l'assimilation de l'interprétation évolutive construite par la Cour de cassation française à l'aune du droit de l'Union européenne. Dès lors que Monaco n'est pas membre de l'Union européenne, il ne saurait être assujetti aux directives de l'Union ni à l'autorité des arrêts interprétatifs de la CJUE. Par ailleurs, la Convention bilatérale franco-monégasque du 18 mai 1963 n'astreint la Principauté qu'à la reprise des textes législatifs et réglementaires formels. Or, à la date de l'accident, le texte du Code des assurances français applicable n'intégrait pas la règle de non-opposabilité – celle-ci n'ayant été introduite dans la loi française que postérieurement par la loi du 22 mai 2019 (article L. 211-7-1). La position des juges monégasques, limitant le renvoi au texte légal étranger sans y annexer les influences prétoriennes d'un ordre supranational tiers, repose ainsi sur une lecture parfaitement raisonnable du droit applicable. 4. *Le rejet du grief tiré de l'article 14* : S'agissant du grief de discrimination formulé sur le terrain de l'article 14 combiné avec l
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 septembre 2016, n° 15363 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 septembre 2016, n° 15363 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/09-20-15363)) ## Faits et procédure Le 12 janvier 2013, un ressortissant britannique, t. MO., a loué un véhicule automobile auprès de l'agence de la société A à Chesterfield (Angleterre). Le contrat, signé à Feltham, contenait des conditions générales dont l'article 13 prévoyait que « ce contrat est régi par les lois du pays où il est signé ». Le 13 janvier 2013, le véhicule a subi un sinistre, évalué à 6.109,15 livres sterling selon un rapport d'expertise du 24 janvier 2013. Par mise en demeure du 30 décembre 2014, la société A a réclamé le paiement de 6.684,81 livres sterling TTC, soit 9.316,27 euros TTC. Le locataire a refusé. Par assignation du 21 mai 2015 (enregistrée sous le numéro 2015/000628), la société A a saisi le Tribunal de première instance de Monaco. Elle sollicitait la condamnation du défendeur au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2014, ainsi que de 3.000 € pour résistance abusive et de 2.500 € à titre de dommages-intérêts pour frais de représentation. Le défendeur a soulevé l'incompétence de la juridiction monégasque, en invoquant l'article 262 du Code de procédure civile et la clause attributive de compétence figurant dans les conditions générales. Subsidiairement, il a conclu au rejet de la demande et à des dommages-intérêts pour procédure abusive. La société A a opposé l'irrecevabilité de l'exception et sollicité l'application du droit français, notamment de l'article L. 113-1 du Code des assurances. Le ministère public s'en est rapporté à l'appréciation du tribunal. ## Question de droit La décision soulève trois questions. **Première question** : une exception d'incompétence soulevée après des conclusions au fond est-elle recevable au regard de l'article 262 du Code de procédure civile, qui impose de la déclarer « préalablement à toute exception » ? **Deuxième question** : quelle loi régit le contrat de location, et notamment l'opposabilité des garanties et des exclusions du droit français invoquées par la demanderesse ? **Troisième question** : dans quelles conditions le locataire peut-il être tenu au paiement intégral des réparations d'un véhicule endommagé par une inondation, lorsque le contrat limite sa responsabilité au dépôt de garantie et aux frais d'administration, sauf hypothèses de dommages par choc ou de défaut de soin ? ## Solution et dispositif Sur la compétence, le tribunal déclare l'exception irrecevable. Il relève que le défendeur n'a soulevé l'incompétence qu'implicitement dans ses conclusions du 14 janvier 2016, alors que ses écritures du 9 juillet 2015 avaient discuté le fond sans exception préalable. Il ajoute que, le défendeur ayant expressément accepté les conditions générales le 12 janvier 2013, il « est réputé en avoir eu connaissance dès cette date ». Sur le fond, le tribunal retient l'application du droit anglais, au motif de la clause de l'article 13. Il écarte les arguments de la demanderesse fondés sur l'absence de souscription de la garantie LDW et sur le plafond de la garantie Z.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 septembre 2014, n° 12598 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 septembre 2014, n° 12598 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/09-30-12598)) ## Faits et procédure Une auxiliaire de puériculture employée par un établissement public de droit monégasque présente une rupture de la coiffe des rotateurs, diagnostiquée le 19 février 2013. L'assureur, la compagnie B, prend d'abord la maladie en charge, puis conteste son caractère professionnel à compter du 2 octobre 2013. Saisi sur le fondement de la législation sur les accidents du travail, le juge chargé de ces accidents désigne un expert, le Docteur T., par ordonnance du 29 octobre 2013. Dans son rapport du 25 novembre 2013, l'expert retient que les soins et l'intervention chirurgicale pratiquée le 3 mai 2013 relèvent de la maladie professionnelle, et que l'incapacité temporaire totale est médicalement justifiée. La conciliation échouant, la demanderesse assigne l'établissement employeur et l'assureur, le 26 janvier 2014, aux fins d'homologation du rapport d'expertise. Les défenderesses opposent un rapport de leur médecin conseil, qui retient l'existence d'un état antérieur dégénératif sévère, nie que les activités exercées soient particulièrement agressives pour les épaules et soutient qu'à la date du 19 février 2013 la rupture de la coiffe ne figurait pas au tableau 57A. Subsidiairement, l'assureur s'en remet à justice quant au texte applicable, c'est-à-dire la définition résultant du tableau au 19 février 2013 ou celle issue de l'arrêté ministériel n° 2013-282 du 10 juin 2013. Le tribunal de première instance statue en premier ressort, contradictoirement. ## Question de droit La décision soulève deux questions principales. **Première question : l'arrêté du 10 juin 2013 peut-il s'appliquer à un épisode morbide survenu avant son entrée en vigueur ?** Le litige suppose de déterminer si la rupture de la coiffe des rotateurs, intégrée au tableau des maladies professionnelles postérieurement à la constatation du diagnostic, peut être qualifiée de maladie professionnelle au regard du texte nouveau. **Seconde question : comment apprécier le lien de causalité entre l'activité professionnelle et une lésion dont l'origine dégénérative est alléguée ?** Plus précisément, le tribunal doit dire si la présence d'un terrain prédisposant, en l'occurrence un état dégénératif, fait obstacle à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie, et à quelle charge de la preuve cette appréciation est soumise. ## Solution et dispositif Le tribunal retient une solution en trois temps. **Sur le droit transitoire.** Il relève que l'arrêté ministériel n° 2013-282 « n'a pas prévu de dispositions transitoires et se trouve donc d'application immédiate ». La solution repose ainsi sur l'absence de disposition transitoire, le texte étant appliqué à l'épisode du 19 février 2013 bien que ce dernier soit antérieur à son entrée en vigueur. Le juge ne fonde pas sa décision sur une règle générale de droit transitoire, mais sur l'absence de réserve expresse du pouvoir réglementaire. **Sur la réalité de l'exposition.** Le tableau 57 subordonne la prise en charge à l'exercice d'une profession comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction, avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, ou supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. Le tribunal constate que la demanderesse effectuait « quotidiennement des mouvements d'élévation antérieure et
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 décembre 2015, n° 14407 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 décembre 2015, n° 14407 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/12-17-14407)) ## Faits et procédure La société A., propriétaire de la Villa X à Monaco, et la société B., propriétaire de la collection d'art qui s'y trouve, ont souscrit, par l'intermédiaire du courtier E., un contrat d'assurance « Casa Arte » n° 66 0379, à effet du 11 octobre 2003, couvrant l'immeuble, le mobilier et les œuvres d'art. Ce contrat a été modifié par l'avenant n° 5 du 25 août 2006. Le 5 octobre 2006, un incendie né dans la gaine de l'ascenseur a provoqué des dégâts, les pompiers ayant constaté des « murs, plafond, mobilier et objets d'art noircis par la fumée ». Les montants assurés étaient de 5 000 000 € pour l'immeuble, 200 000 € pour le mobilier et 37 866 728 € pour les œuvres d'art (le montant est reproduit différemment dans les écritures des parties, 37 866 725 €, la décision retenant le second chiffre). La valeur de reconstruction de l'immeuble a été fixée à 8 200 000 € selon un rapport du 15 novembre 2006, les travaux venant juste de s'achever au moment du sinistre. Le cabinet H. (M. K.) a été désigné en qualité d'expert de Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Première Instance de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal de première instance, 17 décembre 2015, La Société B. SA et la Société A. c/ Les Sociétés C.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Contrat – Assurance – Sinistre – Indemnisation – Immeuble – Meubles – Perte de loyer – Œuvres d'art La société A. est propriétaire de la Villa X située X1 à Monaco et la société B. est elle propriétaire de la collection d'art se trouvant dans cet immeuble. Elles ont (avec d'autres sociétés) et par l'intermédiaire du courtier E. souscrit auprès de la compagnie C. une assurance couvrant l'immobilier, le mobilier et les œuvres d'art dont les conditions générales Casa Arte et l'Avenant n° 5 sont produits au dossier. Le 5 octobre 2006, un incendie s??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal de Première Instance de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Première Instance de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Première Instance de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? rapport Corcoran établit la perte de valeur des œuvres assurées ; que l'évolution du marché de l'art a une incidence sur la valeur d'une œuvre ; qu'appel a été interjeté de la décision du Tribunal de Grande Instance de Paris du 24 mai 2013 ayant condamné le vendeur de l'œuvre de Max Ernst à payer à la société B. la somme de 652.883 euros car ce tableau serait un faux ; qu'en tout état de cause, cet argument n'est pas valable puisque seule importe la différence de valeur avant et après la restauration ; qu'il existe une perte de valeur de la réputation de la collection ; que??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? écision a été donnée à l'audience du 17 DÉCEMBRE 2015, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Première Instance de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal de première instance, 17 décembre 2015, La Société B. SA et la Société A. c/ Les Sociétés C.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 février 1987, n° 25284 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 février 1987, n° 25284 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1987/02-12-25284)) ## Faits et procédure La S.A.M. Cinava avait souscrit auprès de la Société suisse d'assurances Winterthur une « Police globale d'assurance crédit » n° 7.001.856, conclue le 14 janvier 1982 et complétée par un avenant daté du 18 février 1983. Le contrat garantissait la société contre les pertes résultant de l'insolvabilité de ses acheteurs domiciliés en France ou à Monaco, pour le matériel électronique qu'elle commercialisait. La prime trimestrielle venue à échéance le 1er octobre 1983 n'ayant pas été réglée, l'assureur a saisi le tribunal. Par jugement du 11 octobre 1984, rendu par défaut, la Cinava a été condamnée à payer 88 865 F avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 1984, ainsi que 3 000 F de dommages-intérêts pour résistance abusive. Elle a formé opposition, qui n'a pas été contestée dans sa recevabilité. Dans ses dernières écritures, la Cinava reconnaissait devoir la prime, mais soutenait être créancière d'un solde d'indemnités contractuelles, qu'elle évaluait à 75 248,94 F. Elle sollicitait la compensation de cette créance avec la dette de prime et, à cette fin, une mesure d'expertise destinée à arrêter les comptes entre les parties. La Winterthur admettait pour sa part devoir 35 500,56 F. Elle concluait au rejet des demandes, invoquant l'article 19 des conditions générales, qui interdit à l'assuré de compenser une prime de sa propre initiative, ainsi que la déchéance de l'assurée prévue à l'article 23 pour défaut de déclaration de chiffre d'affaires. ## Question de droit Le litige posait deux questions. La première tenait à l'articulation entre une clause contractuelle interdisant la compensation par l'assuré et le pouvoir du juge de constater une compensation légale. La seconde portait sur les conditions de cette compensation, notamment lorsque le montant de la créance invoquée n'est pas fixé et doit être déterminé par expertise. Le tribunal devait donc déterminer si la stipulation contractuelle faisait obstacle à la constatation judiciaire d'une compensation (article 1138 du Code civil), et si les conditions de la compensation légale (article 1139 du Code civil) étaient réunies en l'espèce. Il devait enfin apprécier, à titre préalable, si la demande d'expertise pouvait être accueillie. ## Solution et dispositif Le tribunal retient, en premier lieu, que la clause de l'article 19 des conditions générales ne saurait faire obstacle au pouvoir du juge. Celui-ci peut constater qu'une compensation s'est opérée de plein droit par le seul effet de la loi, à condition que ses conditions soient effectivement réunies. La stipulation interdit à l'assuré d'opérer la compensation de sa propre initiative. Elle ne prive pas le juge de son office. En second lieu, le tribunal relève que la créance de la Cinava n'est pas déterminée en son montant. Il s'appuie sur deux éléments : la modification, en cours d'instance, du chiffre allégué, et la demande explicite d'expertise destinée à en fixer le montant. Il en déduit qu'« aucune compensation ne peut présentement s'opérer, par application de l'article 1139 du Code civil ». Le tribunal examine ensuite l'existence d'un principe de créance susceptible d'être évalué par expertise. Il retient la déchéance prévue par l'article 23 des conditions générales. Celui-ci dispose que l'assuré « est déchu de tout droit à indemnité sur les créances considérées... s'il ne remet pas à la Winterthur... les déclarations du chiffre d'affaires prévues à l'article 17, dans le délai d'un mois à partir du jour de l'envoi par la Winterthur, d'une lettre recommandée reproduisant le présent texte ». Le tribunal constate que la Cinava a reçu le pli recommandé le 3 mai 1984 et qu'elle n'a pas produit la déclaration exigée. Il écarte les motifs invoqués par la société, qualifiés de « sérieux », au motif qu'ils
## I. Faits et procédure Décision rendue le **02/06/2016** par la juridiction **Tribunal de Première Instance de Monaco** sous la référence **14995**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Sini tre – Re pon abilité délictuelle – Préjudice – Préjudice moral (oui) – Préjudice p ychologique (oui) – A urance – Étendue de la garantie Aux terme de di po ition de l'article 1229 du Code civil, afin d'obtenir réparation, le demandeur doivent ju tifier d'une faute, d'un lien de cau alité et d'un dommage. Il re ort tant du rapport d'experti e intermédiaire établi le 9 avril 2013 par le cabinet F, que du compte rendu n° 1 de l'expert judiciaire Mon ieur RA. du 11 octobre 2013 que l'incendie e t dû à une mauvai e manipulation de l'ouvrier de la SARL C lor de la oudure d'un tuyau de gaz, ce qui e t unanimement reconnu par l'en emble … ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > po itif de la pré ente déci ion a été donnée à l'audience du 2 JUIN 2016, dont la date avait été annoncée lor de la clôture de débat , par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé de fonction de Vice-Pré ident, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charle , a i tée de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier tagiaire, en pré ence de Mademoi elle Alexia BRIANTI, Sub titut du Procureur Général, et ce en application de di po ition de article 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'admini tration et à l'organi ation judiciaire . ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.