Au préalable, il convient de relever que Monsieur AR. ne conteste pas sa responsabilité et que la SA B ne conteste pas la garantie due à la SCI C son assurée au titre du contrat d'assurance habitation n° 3849275504. En revanche, Monsieur AR. et la SA B critiquent l'évaluation du préjudice faite par la SCI C, tandis que la SA B s'oppose à une condamnation in solidum avec M. AR.. Au préalable, Monsieur AR. ne saurait opposer à la demanderesse les valeurs fixées à un montant total de 78.517 euros, alors que le procès-verbal dont il se prévaut n'est pas daté et ne comporte que les signatures des experts des sociétés d'assurances B et la société J, aucune signature n'ayant été portée par la SCI C ou par son expert. En revanche, le préjudice subi par la SCI C a été contradictoirement examiné par l'expert judiciaire T. L'expert a par ailleurs répondu aux dires des parties et indiqué en particulier avoir retenu le prix initial du parquet en tenant compte d'une vétusté de 5 %, une vétusté de 10 % pour le ponçage du marbre, la demande au titre du surcoût électrique, 150 euros pour le démontage du lit, une vétusté de 50 % pour le matelas, et une perte d'usage de 9 mois. La juridiction retiendra ces justes évaluations expertales, lesquelles ne sont pas critiquées par les défenderesses. Il y a lieu de déterminer l'indemnisation due à la SCI C, d'une part par le tiers responsable Monsieur AR., et d'autre part par son assureur la SA B. La SCI C est fondée à obtenir la réparation intégrale de son préjudice, et son indemnisation ne saurait être subordonnée à la justification des travaux réellement exécutés. Par suite, il y a lieu de rejeter la demande de M. AR. tendant à ne retenir que la valeur des réparations facturées et justifiées. De même, M. AR. oppose que les surcoûts résultant du retard d'indemnisation ont été générés par les contestations infondées de la SCI C, alors que celle-ci ne réclame aucune indemnisation à ce titre. Au regard des évaluations retenues ci-dessus (bâtiment : 46.099,25 euros, mobilier : 8.818,31 euros, frais annexes : 84.062,49 euros), la somme due par M. AR. à la SCI C doit être fixée à la somme de 138.980,05 euros. L'assureur soutient à bon droit que l'indemnisation ne saurait aller au-delà des limites de sa garantie contractuelle. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2012/000352 (assignation du 30 janvier 2012) N° 2014/000114 (assignation du 26 juillet 2013) JUGEMENT DU 7 JUILLET 2016 En la cause de : La Société Civile Immobilière A, dont le siège social est X1 à Monaco 98000, immatriculée au R. S. C. sous le n° X, représentée par son gérant en exercice M. b. TH., demeurant à la même adresse ; DEMANDERESSE AU PRINCIPAL, DEMANDERESSE SUR APPEL EN GARANTIE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : La SA B au capital social de 214.799.030 €, dont le siège social est X, 92727 NANTERRE, immatriculée au RCS Paris B n° X, prise en la personne de son Président Directeur général en exercice et représentée en Principauté de Monaco par Mme PO., agent général, domiciliée X2, 98000 Monaco ; DÉFENDERESSE EN PRINCIPAL, DEMANDERESSE SUR APPEL EN GARANTIE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; M. s. AR., domicilié Immeuble « X1 », sis X1 à Monaco ; DÉFENDEUR SUR INTERVENTION FORCEE ET APPEL EN GARANTIE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Astrid LANFRANCHI, avocat au barreau de Marseille ; d'autre part ; LE TRIBUNAL,
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Tribunal de première instance, 7 juillet 2016, La Société A c/ La Société B et M. s. AR.
Tribunal de première instance de Monaco · n° 2012/000352 et 2014/000114 · 07 juillet 2016— autre
Chronologie de l’affaire
Chronologie procédurale en cours de constitution pour cette décision. Les étapes (assignation, instances, appel, cassation, renvoi) sont reconstituées à partir des relations indexées et de l’analyse du texte.
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# Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 juillet 2016, n° 15089 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 juillet 2016, n° 15089 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/07-07-15089)) ## Faits et procédure Le 12 mars 2011, un dégât des eaux affecte un appartement situé au cinquième étage d'un immeuble monégasque, appartenant à la SCI C. Le sinistre résulte de la chute d'un ballon d'eau chaude situé dans l'appartement du sixième étage, appartenant à M. s. AR. Un constat amiable est signé le 16 mars 2011. La SA B, assureur habitation de la SCI C (contrat n° 3849275504), fait réaliser une expertise amiable, puis procède à plusieurs règlements, dont un chèque de 46.540,55 euros, que la S
Sommaire
- Sinistre
- Dégât des eaux
- Expertise
- Indemnisation
- Assurance
- Garantie
Faits et procédure
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Parcours procédural
Tribunal de première instance de Monaco
premier_degre
Sens : autre
Textes de loi cités
2 références à des textes normatifs.
Autres références citées
- article 202 du Code de procédure civile ne sont
- loi n° 1.398
Sources citées
2 référencesLégislation (1)
- [2]
Art. 202, Code de procédure civile monégasque —
Jurisprudence (1)
- [1]
Tribunal de première instance de Monaco, n° 2012/000352 et 2014/000114 — Décision commentée
🏛 Tribunal de première instance de Monaco
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Comment citer cette publication
Convention juridique francophone (Dalloz, LexisNexis).
Korpus Éditorial, « Tribunal de première instance, 7 juillet 2016, La Société A c/ La Société B et M. s. AR. », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-tribunal-premiere-instance-2016-07-07-15089.
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