Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 janvier 2015, n° 12915
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 janvier 2015, n° 12915 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 28 octobre 2009, à Menton, M. a. LO., cadre d'assurance domicilié à Castellar et employé à Monaco par le cabinet SA., a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il se rendait sur son lieu de travail. Le véhicule à l'origine de l'accident, conduit par M. Yalcin OU. et appartenant à M. Erkan DE., était assuré auprès de la compagnie de droit italien B. L'accident a été déclaré comme accident du travail le 3 novembre 2009.
Une expertise médicale a retenu une incapacité temporaire de 164 jours et une incapacité permanente partielle de 17 %. Par ordonnance du 16 février 2011, le juge chargé des accidents du travail a constaté la conciliation entre la victime et l'assureur-loi de l'employeur, la société A, représentée à Monaco par son agent général, M. c. SA., sur une rente annuelle et viagère de 4.595,34 euros.
Par exploit du 25 mars 2014, la société A a assigné la société B en paiement de 57.066,13 euros, au titre de son recours subrogatoire contre le tiers responsable ou son assureur. Cette somme se décompose en 6.941,89 euros de frais médicaux et 50.124,24 euros correspondant à la rente capitalisée. Elle sollicitait en outre 15.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive.
La défenderesse a soulevé in limine litis une exception d'incompétence au profit de la juridiction française, et plus spécialement du Tribunal de grande instance de Nice. Elle a formé une demande reconventionnelle de 15.000 euros pour procédure abusive.
Question de droit
La question posée était de savoir si les juridictions monégasques sont compétentes pour connaître d'une action en remboursement exercée par un assureur-loi monégasque contre l'assureur italien du tiers responsable, alors que l'accident s'est produit en France et qu'aucune des deux sociétés en cause n'a de siège à Monaco.
Cette question supposait de résoudre deux points successifs. Le premier concernait le droit applicable au rapport d'indemnisation, ce qui conditionnait la recherche des règles de compétence. Le second portait sur l'interprétation des critères de l'article 3, 2°, du Code de procédure civile monégasque, en particulier la notion de « nationalité monégasque » et la localisation des obligations litigieuses.
Solution et dispositif
Le tribunal retient une démarche en trois temps.
En premier lieu, il rattache le rapport d'indemnisation au droit monégasque. Il se fonde sur l'article 3 de la Convention franco-monégasque sur la Sécurité sociale du 28 février 1952, dont il reproduit les termes :
« les travailleurs français ou monégasques salariés ou assimilés aux salariés par les législations applicables dans chacun des pays contractants, occupés dans l'un de ces pays, sont soumis aux législations en vigueur au lieu de leur travail. »
La loi applicable est donc la loi n° 636 du 11 janvier 1958 relative aux accidents du travail, dont l'article 13 prévoit le recours subrogatoire de l'assureur-loi contre le tiers responsable ou son assureur.
En second lieu, le tribunal constate que ce texte ne contient aucune règle de compétence. Il applique donc les règles de droit commun du Code de procédure civile. L'article 2 est écarté, la défenderesse n'ayant pas son siège à Monaco. Le litige est examiné au regard de l'article 3, 2°, qui attribue compétence aux tribunaux monégasques, quel que soit le domicile du défendeur, pour les « actions fondées sur des obligations qui sont nées ou qui doivent être exécutées dans la Principauté, ainsi que des actions fondées sur des obligations nées à l'étranger envers une personne physique ou morale de nationalité monégasque ».
En troisième lieu, le tribunal écarte successivement les deux critères.
Concernant la nationalité, il juge que le critère « tenant à la nationalité monégasque s'entend de la nationalité d'une des parties ». Aucune des deux compagnies n'étant de droit monégasque ni ayant son siège à Monaco, le critère ne s'applique pas. La nationalité monégasque de l'agent général, M. c. SA., est « inopérante », car il n'est pas partie à l'instance et n'intervient qu'en qualité de représentant local de la société A.
Concernant le lieu de l'obligation, le tribunal relève que le fait générateur, l'accident de la circulation, s'est produit en France. Le tiers responsable et son assureur