Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 septembre 2014, n° 12598
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 septembre 2014, n° 12598 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une auxiliaire de puériculture employée par un établissement public de droit monégasque présente une rupture de la coiffe des rotateurs, diagnostiquée le 19 février 2013. L'assureur, la compagnie B, prend d'abord la maladie en charge, puis conteste son caractère professionnel à compter du 2 octobre 2013.
Saisi sur le fondement de la législation sur les accidents du travail, le juge chargé de ces accidents désigne un expert, le Docteur T., par ordonnance du 29 octobre 2013. Dans son rapport du 25 novembre 2013, l'expert retient que les soins et l'intervention chirurgicale pratiquée le 3 mai 2013 relèvent de la maladie professionnelle, et que l'incapacité temporaire totale est médicalement justifiée. La conciliation échouant, la demanderesse assigne l'établissement employeur et l'assureur, le 26 janvier 2014, aux fins d'homologation du rapport d'expertise.
Les défenderesses opposent un rapport de leur médecin conseil, qui retient l'existence d'un état antérieur dégénératif sévère, nie que les activités exercées soient particulièrement agressives pour les épaules et soutient qu'à la date du 19 février 2013 la rupture de la coiffe ne figurait pas au tableau 57A. Subsidiairement, l'assureur s'en remet à justice quant au texte applicable, c'est-à-dire la définition résultant du tableau au 19 février 2013 ou celle issue de l'arrêté ministériel n° 2013-282 du 10 juin 2013.
Le tribunal de première instance statue en premier ressort, contradictoirement.
Question de droit
La décision soulève deux questions principales.
Première question : l'arrêté du 10 juin 2013 peut-il s'appliquer à un épisode morbide survenu avant son entrée en vigueur ? Le litige suppose de déterminer si la rupture de la coiffe des rotateurs, intégrée au tableau des maladies professionnelles postérieurement à la constatation du diagnostic, peut être qualifiée de maladie professionnelle au regard du texte nouveau.
Seconde question : comment apprécier le lien de causalité entre l'activité professionnelle et une lésion dont l'origine dégénérative est alléguée ? Plus précisément, le tribunal doit dire si la présence d'un terrain prédisposant, en l'occurrence un état dégénératif, fait obstacle à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie, et à quelle charge de la preuve cette appréciation est soumise.
Solution et dispositif
Le tribunal retient une solution en trois temps.
Sur le droit transitoire. Il relève que l'arrêté ministériel n° 2013-282 « n'a pas prévu de dispositions transitoires et se trouve donc d'application immédiate ». La solution repose ainsi sur l'absence de disposition transitoire, le texte étant appliqué à l'épisode du 19 février 2013 bien que ce dernier soit antérieur à son entrée en vigueur. Le juge ne fonde pas sa décision sur une règle générale de droit transitoire, mais sur l'absence de réserve expresse du pouvoir réglementaire.
Sur la réalité de l'exposition. Le tableau 57 subordonne la prise en charge à l'exercice d'une profession comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction, avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, ou supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. Le tribunal constate que la demanderesse effectuait « quotidiennement des mouvements d'élévation antérieure et