Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, huissier, en date du 21 mai 2015, enregistré (n° 2015/000628) ;
Vu les notes valant conclusions de Monsieur t. MO. en date des 9 juillet 2015 et 14 janvier 2016 ;
Vu les conclusions de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, au nom de t. MO., en date des 11 février 2016, 14 avril 2016 et 19 mai 2016 ;
Vu les conclusions de Maître Yann LAJOUX avocat-défenseur, au nom de la société A, en date des 26 novembre 2015, 3 mars 2016 et 28 avril 2016 ;
Vu les conclusions du ministère public en date du 25 avril 2016 ;
À l'audience publique du 2 juin 2016, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, le ministère public en ses observations et explications et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 20 septembre 2016 ;
FAITS. PROCÉDURE. PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 12 janvier 2013, t. MO. a loué un véhicule automobile de marque Skoda modèle Octavia immatriculé n° FR 12 WKP, auprès de l'agence A de Chesterfield (Angleterre). Le 13 janvier 2013, un sinistre est survenu générant des frais de réparation estimés à 6.109,15 livres, soit 8.514 € selon rapport d'expertise du 24 janvier 2013.
Le 30 décembre 2014, la société A a mis en demeure t. MO. de lui payer la facture d'un montant de 6.684,81 livres sterling, soit la somme de 9.316,27 euros TTC. Ce dernier a refusé.
Par acte d'huissier du 21 mai 2015, la société A, société de droit anglais, a fait assigner t. MO. devant le Tribunal de première instance de Monaco, à l'effet d'obtenir sa condamnation à lui payer d'une part, la somme de 6.684,81 GBP TTC, soit 9.316,70 euros TTC en principal outre les intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2014, date de la mise en demeure, et d'autre part, celles de 3.000 € au titre de sa résistance abusive et de 2.500 € à titre de dommages-intérêts pour ses frais de représentation.
t. MO. conclut à l'incompétence du Tribunal de première instance de Monaco en vertu des dispositions de l'article 262 du Code de procédure civile, de l'article 13 des conditions générales du contrat de location de juillet 2011, et des articles 989 et 990 du Code civil. Si le Tribunal devait se déclarer compétent, il conclut au débouté de la demande de la société A et à la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. Il expose les éléments suivants :
Sur la compétence du Tribunal :
Le contrat comporte à l'article 13 de ses conditions générales, une clause attributive de compétence opposable à la société A ; il n'a pu soulever cette exception qu'après communication des conditions générales applicables au cas d'espèce, peu important à cet égard que les premières conditions générales aient contenu également une clause attributive de compétence ; la volonté des parties a été d'attribuer la compétence au pays où le contrat a été signé;
L'article 2 du règlement CE numéro 44/2001 du 22 décembre 2000 n'est pas applicable, la Principauté de Monaco n'étant pas un état membre de l'Union européenne ; l'article L 113.1 du Code des assurances français ne s'applique pas non plus car le contrat de location est un contrat de droit anglais ;
La société A doit être renvoyée à mieux se pourvoir devant les juridictions britanniques seules compétentes ;
Sur le fond,
Seul le droit anglais et non le droit français, est applicable ; la responsabilité délictuelle en droit civil nécessite la preuve d'une faute ; or, il n'a commis aucune faute ni négligence lors de l'accident du 13 janvier 2013, les circonstances relevant d'un cas de force majeure exonérateur de toute responsabilité ;
Les circonstances de l'accident sont les suivantes : alors qu'il se rendait à l'aéroport et qu'il faisait nuit le 13 janvier 2013 à cinq heures du matin, le véhicule a été pris dans une ornière non visible car située dans une flaque d'eau, et n'a pu être dépanné que par un véhicule de type Land-Rover ; la présence de végétation sur les deux côtés du chemin lui ont fait penser qu'il pouvait poursuivre sa route ; l'ornière présente sous la flaque d'eau était à la fois extérieure à sa volonté, irrésistible et imprévisible ; en outre, il était dans « l'impossibilité de faire autrement » ;
Alors que le contrat français produit fait référence aux textes législatifs et réglementaires contenus dans le Code des assurances, le contrat qu'il a signé ne contient que des principes généraux d'exclusion sans aucune référence textuelle ; en outre, le rapport d'expertise confirme que les dommages occasionnés au véhicule résultaient des inondations et des eaux de crue consécutives à des pluies dont l'intensité revêtait un caractère exceptionnel ;
Le sinistre doit être pris en charge par l'assurance souscrite par la société A, et la demande de celle-ci doit être rejetée.
Il a été injustement attrait en justice et la société A doit être condamnée à lui payer des dommages-intérêts pour procédure abusive.
La société A conclut à l'irrecevabilité de l'exception d'incompétence, à l'application du droit français et des conditions générales du contrat, et à la condamnation de t. MO. à lui payer les sommes de 6.684,81 GBP TTC, soit 9.316,27 euros TTC, de 3.000 € au titre de sa résistance abusive et de 5.000 € au titre des frais de justice ; elle fait valoir que :
Sur la compétence du Tribunal :
t. MO. est irrecevable à soulever l'exception d'incompétence car il aurait dû le faire in limine litis ; la clause attributive de compétence ne peut lui être opposée, étant observé que les premières conditions générales qui lui ont été communiquées prévoyaient également cette même clause ;
En application de l'article 2 du règlement CE 44/2001 du 22 décembre 2000, les personnes domiciliées sur le territoire d'un état membre sont attraites quelque soit leur nationalité devant les juridictions de cet état Membre.
Sur le fond,
Le droit français est applicable, et l'article L 113.1 du Code des assurances peut être invoqué ;
t. MO. a commis une grave faute de négligence ou une faute intentionnelle de conduite à l'origine du sinistre, en s'aventurant sur un chemin de campagne largement inondé ; les conditions générales ainsi que l'article L 113.1 alinéa 2 du Code des assurances français prévoit que l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ;
En effet, il a intentionnellement emprunté le chemin inondé au lieu de s'arrêter et de revenir vers la ferme où il résidait dès qu'il a aperçu la crue, faisant preuve d'une absence totale de vigilance ; une personne raisonnable n'aurait pas tenté de passer au travers d'une voie inondée parfaitement visible à l'aide des feux de route, ce qui est confirmé par les photographies produites ;
La situation n'était pas irrésistible et imprévisible et toute personne raisonnable aurait pu imaginer qu'une ornière pouvait être cachée sous la flaque ; t. MO. ne peut être exonéré de sa responsabilité en l'absence de force majeure ;
La garantie LDW couvre la responsabilité réduite en cas de collision ou dommage au véhicule ; la garantie Z est exclue en cas de négligence et faute de conduite ;
Les conditions générales lui sont opposables car il a signé le contrat, dans lequel il a reconnu avoir eu connaissance et accepté les conditions du contrat ; il est stipulé qu'en cas de dommages causés en heurtant des objets situés au niveau du sol, le loueur est responsable ;
Le Procureur général a déclaré s'en rapporter à l'appréciation du tribunal.
SUR CE,
- SUR LA COMPÉTENCE
Aux termes des dispositions de l'article 262 du Code de procédure civile, « la partie qui entendra décliner la compétence du Tribunal de première instance, devra la déclarer préalablement à toute exception, hormis celle de la caution à fournir par les étrangers ».
En l'espèce, il est constant que t. MO. n'a soulevé pour la première fois implicitement l'incompétence de la présente juridiction que dans ses conclusions en date du 14 janvier 2016, alors que dans ses premières écritures judiciaires déposées le 9 juillet 2015 il avait discuté le fond du litige sans avoir au préalable invoqué la moindre exception.
Cette exception d'incompétence doit, en application de l'article 262 du Code de procédure civile, être déclarée irrecevable, nonobstant la communication des conditions générales par la demanderesse postérieurement au 9 juillet 2015. En tout état de cause, t. MO. ayant expressément accepté les conditions générales du contrat de location du 12 janvier 2013, il est réputé en avoir eu connaissance dès cette date, et ne saurait prétendre avoir ignoré la clause qu'il a invoquée tardivement.
- SUR LE FOND
La société A sollicite l'application du droit français et du Code des assurances français, tandis que t. MO. demande l'application du droit anglais (tout en se prévalant néanmoins des articles 989 et 990 du Code civil monégasque).
L'article 13 des conditions générales du contrat du 12 janvier 2013 stipule que « ce contrat est régi par les lois du pays où il est signé ». Le contrat ayant été signé à Feltham en Angleterre, le droit anglais a seul vocation à s'appliquer.
Selon les clauses du contrat conclu entre les parties, t. MO. a souscrit l'assurance Z, auprès de la société T, et il est indiqué que « les locataires sont responsables des premiers 0 livres sterling pour tout sinistre ». Ces dispositions signifient que t. MO. est pleinement assuré et qu'il n'est tenu d'aucun paiement en cas de sinistre.
En cet état, la société A ne peut opposer à t. MO. l'absence de souscription de la garantie LDW, dont elle ne fournit au demeurant pas le contenu. En outre, lui ayant fait souscrire la garantie Z, elle ne saurait opposer au défendeur l'absence de mise en jeu de cette garantie, qui ne couvre les sinistres qu'au-delà d'un plafond fixé par la société A, laquelle s'auto assure jusqu'à 425.000 £.
En revanche, elle se trouve fondée à opposer à t. MO. :
d'une part, la clause du contrat stipulant que « le locataire est responsable de tous dommages causés aux véhicules par une charge non sécurisée ou un choc avec un objet en hauteur ou en surplomb. Ce dommage n'est pas couvert en vertu du programme de protection contre les dommages ou par votre franchise »,
d'autre part, les conditions générales relatives aux programmes d'assurance de protection contre les dommages, qui stipulent à l'article 8.4 « selon le programme de protection contre les dommages qui vous est fourni pour la location, nous ne vous facturerons pas l'intégralité des frais pour l'endommagement, la perte ou le vol du véhicule. Vous n'être responsable que du montant du dépôt de garantie indiqué sur la couverture de de ce contrat, et de nos frais d'administration dans la limite du raisonnable, encourus lorsque nous traitons ces problèmes. Cependant, vous devrez toujours payer les frais jusqu'au montant du dépôt de garantie, à chaque fois que vous endommagez le véhicule ou tout véhicule de remplacement, et vous devrez toujours payer des frais jusqu'au montant du dépôt de garantie si un véhicule de remplacement est perdu ou volé ».
Cette disposition précise « Nous pouvons vous tenir intégralement responsable de tous les frais, si vous ou un conducteur approuvé, êtes responsable de l'endommagement ou du vol lorsque 8.4.3 : les dommages ont été causés en heurtant des objets situés en hauteur ou en surplomb, ou en franchissant des constructions au niveau du sol, 8.4.4 les dommages ont été causés en heurtant des objets situés au niveau du sol 8.4.10 lorsque vous n'avez pas pris raisonnablement soins du véhicule loué, en le garant ou en ne vous assurant pas qu'il était correctement fermé à clé ».
L'examen cumulé de ces stipulations signifie sans ambiguïté que le locataire n'est en cas d'endommagement du véhicule, tenu qu'à concurrence du dépôt de garantie et des frais d'administration, ou de manière intégrale si les dommages ont été causés en heurtant des objets situés en hauteur, en surplomb, ou au niveau du sol, en franchissant des constructions au niveau du sol ou en n'ayant pas pris raisonnablement soin du véhicule loué en le garant ou en ne s'assurant pas qu'il était correctement fermé à clé.
Il n'est pas soutenu par la société A que t. MO. a franchi une construction au niveau du sol ou a garé son véhicule sur le lieu du sinistre. De même, il ne résulte ni des explications de la demanderesse ni des éléments produits au dossier, que t. MO. a heurté un objet situé en hauteur, en surplomb, ou au niveau du sol, le franchissement d` une ornière par le véhicule ne correspondant pas à un heurt avec un objet.
Au contraire, le rapport d'expertise du 24 janvier 2013 indique que le véhicule a subi des dommages suite à une inondation et ne mentionne la survenance d'aucun choc. La société de remorquage a spécifié dans ses factures que le véhicule se trouvait dans un champ, immergé dans l'eau de crue, et dans sa réclamation du 23 mai 2013, la demanderesse précisait que le véhicule a subi des « dommages causés par l'eau » et que le conducteur a « manqué d'un minimum de soins ».
La société A ne justifie pas que les conditions prévues par les articles 8.4.3, 8.4.4 et 8.4.10 des conditions générales sont réunies et que t. MO. est contractuellement redevable de l'intégralité des réparations. Elle ne soutient pas non plus que sa demande correspond à des frais d'administration ou au dépôt de garantie, lequel ne fait l'objet d'aucune mention dans le contrat.
Au terme de ces observations, la société A ne justifie pas que la garantie selon laquelle « les locataires sont responsables des premiers 0 livres sterling pour tout sinistre », ne peut être mise en œuvre. Elle n'est donc pas fondée à réclamer à t. MO. le règlement des frais de réparation et sa demande de paiement de la somme de 6.684,81 livres sterling TTC soit 9.316,27 euros TTC doit être rejetée, ainsi que ses demandes de dommages et intérêts.
t. MO. n'établissant pas le caractère abusif de l'action engagée par la société A, sa demande de dommages-intérêts sera en conséquence rejetée.
La société A qui succombe, supportera les dépens de la présente procédure.