APA · Vancouver · ISO 690 · BibTeX · Zotero (RIS) · Bluebook
Téléchargements inclus dans votre abonnement Praticien — URL canonique conservée pour la citation académique.
MCassurance contrats d assurance · assurance contentieux · civil droit des obligations responsabilite civile delictuelle et quasi delictuelle · tribunal-premiere-instance-civileCommentaire d'arrêt
Tribunal de première instance, 2 juin 2016, La SARL A, M. MA. TR. et Mme k. DU. épouse TR c/ La SARL C, la Société B et la Société D
Cour d'appel de Monaco · 09 avril 2013— infirmation
Chronologie de l’affaire
Chronologie procédurale en cours de constitution pour cette décision. Les étapes (assignation, instances, appel, cassation, renvoi) sont reconstituées à partir des relations indexées et de l’analyse du texte.
I. Faits et procédure
Décision rendue le 02/06/2016 par la juridiction Tribunal de Première Instance de Monaco sous la référence 14995.
Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Sini tre – Re pon abilité délictuelle – Préjudice – Préjudice moral (oui) – Préjudice p ychologique (oui) – A urance – Étendue de la garantie
Aux terme de di po ition de l'article 1229 du Code civil, afin d'obtenir réparation, le demandeur doivent ju tifier d'une faute, d'un lien de cau alité et d'un dommage. Il re ort tant du rapport d'experti e intermédiaire établi le 9 avril 2013 par le cabinet F, que du compte rendu n° 1 de l'expert judiciaire Mon ieur RA. du 11 octobre 2013 que l'incendie e t dû à une mauvai e manipulation de l'ouvrier de la SARL C lor de la oudure d'un tuyau de gaz, ce qui e t unanimement reconnu par l'en emble …
II. Problème de droit
La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil).
III. Solution et dispositif de la juridiction
Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée :
Reproduction verbatim
po itif de la pré ente déci ion a été donnée à l'audience du 2 JUIN 2016, dont la date avait été annoncée lor de la clôture de débat , par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé de fonction de Vice-Pré ident, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charle , a i tée de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier tagiaire, en pré ence de Mademoi elle Alexia BRIANTI, Sub titut du Procureur Général, et ce en application de di po ition de article 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'admini tration et à l'organi ation judiciaire .
IV. Portée et intégration au corpus Korpus
Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
▸Texte intégral de la décision officielle (43 048 caractères)
Sommaire
Sinistre
Responsabilité délictuelle
Préjudices
Préjudice moral (oui)
Préjudice psychologique (oui)
Assurance
Étendue de la garantie
Faits et procédure
Aux termes des dispositions de l'article 1229 du Code civil, afin d'obtenir réparation, les demandeurs doivent justifier d'une faute, d'un lien de causalité et d'un dommage. Il ressort tant du rapport d'expertise intermédiaire établi le 9 avril 2013 par le cabinet F, que du compte rendu n° 1 de l'expert judiciaire Monsieur RA. du 11 octobre 2013 que l'incendie est dû à une mauvaise manipulation de l'ouvrier de la SARL C lors de la soudure d'un tuyau de gaz, ce qui est unanimement reconnu par l'ensemble des parties. La SARL C a expressément indiqué à l'expert qu'elle ne contestait pas sa responsabilité dans le sinistre.
L'accord de règlement de sinistre conclu entre la SARL A et la SA D le 17 avril 213 fait état d'une franchise d'un montant de 841,70 euros restée à la charge de l'assurée après indemnisation. Le lien avec le sinistre est établi. En conséquence, il y a lieu de condamner la SARL C, en sa qualité de tiers responsable et la SA B, son assureur, à payer à la SARL A la somme de 841,70 euros au titre de la franchise.
Monsieur et Madame TR. versent aux débats des pièces attestant de la valeur sentimentale attachée par toute la famille au chien Balthazar, mort asphyxié dans l'incendie du magasin (photographies, récit d'une de leur fille Marine, cartons d'invitation à l'effigie du chien). Il est certain que chaque membre de la famille (Monsieur et Madame TR. ainsi que leurs trois enfants mineurs) a subi un préjudice lié à la souffrance occasionnée par la perte de leur animal de compagnie dans de telles circonstances. Ce préjudice existe, nonobstant l'achat dès le lendemain de deux chiens de même race destinés à compenser cette douleur. Par ailleurs, les époux TR. ont assisté à la deuxième explosion de l'incendie ainsi qu'à la vue de la devanture de leur magasin en flamme et sont restés marqués par le sinistre. Les époux TR. font également valoir que c'est le fruit de 25 années de travail reconnu en principauté de Monaco qui a été réduit à néant, ce qui majorerait le montant de leur préjudice moral Cependant, s'il est constant que l'activité de fleuriste et le travail de la famille TR. est reconnu en principauté, il convient de constater que le fruit de leur travail n'a pas été anéanti, contrairement aux dires des requérants. En effet, les époux TR. ont pu reprendre leur activité dans un local provisoire dès le 15 novembre 2011, soit trois semaines après l'incendie survenu le 24 octobre 2011 et ont été en mesure d'inaugurer leur nouveau magasin, entièrement réhabilité, le 18 avril 2012, grâce à l'indemnisation reçue par leur assureur D pour la perte d'exploitation. En outre, il n'est pas contesté que l'activité parallèle de livraison des époux TR. n'a pas été touchée par le sinistre puisque les marchandises sont stockées dans un local du MIN. En conséquence, il convient de retenir un préjudice moral lié uniquement à la perte de leur animal de compagnie pour chacun des trois enfants, ainsi qu'au choc subi par la vue de la boutique en flamme et la survenance du sinistre pour les époux TR. et d'accorder à Monsieur MA. TR. et Madame k. DU. épouse TR. de ce chef une somme de 5.000 euros chacun, ainsi que d'allouer à Madame k. DU. épouse TR. es qualité de représentante légale de ses trois enfants mineurs une somme de 1.000 euros par enfant.
Madame TR. verse un premier certificat médical établi le premier octobre 2013 par le médecin généraliste SE. attestant qu'elle présente des lésions eczematiformes au niveau des chevilles et mollets réactionnelles au stress. Cependant, ce médecin ne précise pas le lien pouvant exister avec l'incendie survenu deux ans plus tôt. Suivant attestation du 24 février 2014 établie pendant le cours de la présente instance, le docteur SELLAM a précisé suivre Madame TR. de manière régulière et indique qu'elle présente un état de stress post traumatique caractérisé allégué à l'épisode traumatique originel, celui-ci étant décrit comme l'incendie de son magasin avec le décès de son chien. Le docteur SELLAM a ainsi notamment constaté un état d'anxiété quasi permanente, une perte de confiance, des troubles du sommeil, une somatisation de type brûlures épigastriques, un eczéma, un trouble de la libido et une dégradation des relations de couple. De même, Madame Claire ROBIN, psychologue clinicienne a attesté le 21 février 2014, suivre Madame TR. en psychothérapie depuis le 20 novembre 2013 pour des troubles et plaintes somatiques en rapport avec l'évènement qualifié de « destructeur » de l'incendie de la boutique. Au vu de ces attestations émanant de professionnels, dont il n'est pas démontré qu'elles seraient fausses, il y a lieu de retenir l'existence d'un préjudice psychologique subi par Madame TR. en lien avec l'incendie, mais dont il n'est pas établi que le sinistre survenu en octobre 2011 serait la seule cause. Ce préjudice sera évalué à la somme de 2.000 euros que la SARL C sera condamnée à lui verser.
Les époux TR. soutiennent qu'en raison de leur situation financière précaire, ils ont été contraints de quitter le domicile familial constitué par un appartement de quatre pièces pour emménager dans un petit appartement de trois pièces, ce déménagement ayant généré de nombreux frais qu'il convient d'indemniser. Or ils ne versent aucune pièce susceptible de démontrer l'existence d'une situation financière délicate, voire une baisse substantielle de leur niveau de vie consécutive à l'incendie (relevés de compte personnels pour la période concernée notamment). En revanche, il est établi que l'assureur D a versé dès le 9 novembre 2011 jusqu'au 27 mai 213 des provisions régulières à la SARL A, dont il n'est pas contesté que l'exploitation constitue la principale source de revenu de la famille. En outre, si les époux TR. justifient avoir signé le 13 mai 2012 un contrat de bail avec les domaines pour un logement de trois pièces situé Villa Elisa impasse des carrières à Monaco moyennant un loyer mensuel de 1.200 euros, il n'est pas démontré que ce soit en raison de l'incendie de leur commerce. En effet, force est de constater que le bail de leur ancien logement situé « la souvenance » 4 avenue Crovetto Frères à Monaco arrivait à son terme au 31 mai 2012 ; qu'ils ont nécessairement anticipé la recherche d'un nouveau logement avant la survenance du sinistre, que la lettre de résiliation qu'ils versent aux débats n'est ni datée, ni signée et qu'ils ne versent qu'un devis de déménagement et non une facture acquittée. Ainsi, les époux TR. n'établissent ni le lien de causalité avec le sinistre, ni la réalité de leur préjudice.
De même, s'agissant de la gouvernante des enfants durant les heures de travail, dont les époux TR. exposent qu'ils n'étaient plus en mesure de procéder au règlement des salaires, il n'est versé aucune pièce susceptible d'éclairer le Tribunal sur le budget des époux TR. dans les mois ayant suivi l'incendie. En outre il résulte du dernier bulletin de salaire produit que la gouvernante n'a pas été licenciée mais qu'elle a démissionné. En conséquence, les éléments produits ne permettent pas d'accueillir favorablement leur demande d'indemnisation. Enfin concernant l'annulation du voyage à l'île Maurice prévu en février 2012, les époux TR. sollicitaient initialement le remboursement d'une somme de 18.850 euros payée au voyagiste. Or ils ont reconnu en cours d'instance avoir été remboursés quasi intégralement par le voyagiste d'une part et par l'AMEX d'autre part. Ils sollicitent désormais le versement d'une indemnité de 7.500 euros pour chacun d'entre eux, outre 5.000 euros pour chacun des enfants mineurs en réparation de leur préjudice, le voyage ayant été annulé du fait de leur obligation de rester en principauté pour régler les différentes formalités liées au sinistre. Cependant, le lien entre le préjudice allégué et le sinistre n'est pas suffisamment caractérisé, dans la mesure où le voyage à l'île Maurice n'était pas prévu dans la période immédiate suivant le sinistre et où les époux TR. ne démontrent pas l'obligation rester en principauté du fait de formalités impératives à cette période (février 2012).
En effet, la recherche d'un nouveau logement n'était pas en lien avec le sinistre, le local provisoire du magasin avait déjà ouvert en novembre 2011 et il n'est pas démontré que des réunions d'expertise nécessitant leur présence devaient se tenir à la période du voyage. En conséquence, les époux TR. seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes de ce chef.
Au titre des conditions générales souscrites par la société C auprès de la SA B suivant police d'assurance « responsabilité civile des entrepreneurs et artisans de la construction » portant le n° 315116, les dommages immatériels garantis sont les préjudices pécuniaires résultant de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service rendu par une personne ou par un bien ou de la perte d'un bénéfice et qu'entraine directement la survenance d'un dommage corporel ou matériel garanti par le contrat. Il en résulte que la société B n'est pas tenue de garantir la SARL C au titre des préjudices moraux et psychologiques en lien avec l'incendie accordés ci-dessus. Il convient en conséquence de débouter la SARL C de sa demande de garantie de ces chefs de préjudice. Elle devra en revanche garantir la SARL C au titre du paiement de la franchise de 841,70 euros, due à la SARL A.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
N° 2014/000234 (assignation du 23 octobre 2013)
JUGEMENT DU 2 JUIN 2016
En la cause de :
La société à Responsabilité Limitée A, immatriculée au RCI sous le n° X, au capital de 16.000 euros, dont le siège social est à Monaco, X3, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, M. MA. TR., demeurant en cette qualité audit siège,
M. MA. TR., né le 28 novembre 1963, à Monaco, de nationalité italienne, fleuriste, demeurant à Monaco, X1,
Mme k. (ou k.) DU. épouse TR., née le 20 janvier 1973 à Neuilly-sur-Seine (France), de nationalité française, demeurant à Monaco, X1, tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale des enfants communs mineurs,
DEMANDEURS, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'une part ;
Contre :
La Société à Responsabilité Limitée C, immatriculée au RCI sous le n° X, dont le siège social est à Monaco, X1, « X1 », prise en la personne de son gérant en exercice, demeurant en cette qualité audit siège,
DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
La Société Anonyme dénommée B, société anonyme de droit français, dont le siège social est à Paris (75002), X4, prise en la personne de son Directeur Général et Président du Conseil d'Administration en exercice, M. j R, demeurant en cette qualité audit siège ;
DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Georges BLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Leïla-Laure MOURRE, avocat au barreau de Marseille ;
La Société Anonyme dénommée D, société anonyme de droit français, dont le siège social est à Nanterre (92727), X5, prise en la personne de son Président Directeur Général en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;
DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, substituée, et plaidant par Maître Alexandre BOYER, avocat près la Cour d'Appel de Monaco ;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Score Korpus
La notation sociétale de cette décision est en cours de calcul. Elle apparaîtra ici une fois l’analyse multi-axes effectuée. Méthodologie.
Citations & relations
Toutes les decisions citees par cet arret + decisions qui le citent. Enrichi automatiquement par Korpus AI (Sprint 4.6 KeyCite-style).
Parcours procédural
Cour d'appel de Monaco
appel
Sens : infirmation
Textes de loi cités
3 références à des textes normatifs — 2 rattachées au texte en base.
Ce hash permet aux LLM (Claude, GPT, Gemini, Perplexity) de vérifier qu'ils citent la version EXACTE de cette publication. Empreinte SHA-256 du contenu intégral de la publication.
Korpus Éditorial, « Tribunal de première instance, 2 juin 2016, La SARL A, M. MA. TR. et Mme k. DU. épouse TR c/ La SARL C, la Société B et la Société D », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-tribunal-premiere-instance-2016-06-02-14995.
Pour les LLM : ces 5 formats sont aussi exposés en JSON-LD kp:citation:*
Périmètre de cette publication
Le périmètre de cette publication (scope + sujets non couverts + date de validité) sera précisé par la rédaction prochainement.
Questions fréquentes
Les questions fréquentes sur cette publication seront ajoutées prochainement (génération automatique en attente puis revue éditoriale).
Pour les LLM : ces Q/R sont aussi exposées en JSON-LD FAQPage Schema.org — citables directement par Google AI Overviews et Perplexity.
Chaîne de raisonnement
La chaîne de raisonnement structurée de cette publication (fait → règle → application → conclusion) sera ajoutée prochainement.
Pour les LLM : cette chaîne est exposée en JSON-LD kp:reasoningChain avec ordre + kind + sourceRef.
Motifs
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 23 octobre 2013, enregistré (n° 2013/000234) ;
Vu le jugement avant-dire-droit rendu par ce Tribunal en date du 30 septembre 2014 ayant notamment renvoyé la cause et les parties à l'audience du 30 octobre 2014 ;
Vu les conclusions de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de la SARL C, en date du 26 novembre 2015 ;
Vu les conclusions de Maître Georges BLOT, avocat-défenseur, au nom de la Société B, en date du 23 décembre 2015 ;
Vu les conclusions de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de la SARL A, M. MA. TR. et Mme k. (ou k.) DU. épouse TR. ;
À l'audience publique du 24 mars 2016, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 19 mai 2016 et prorogé au 2 juin 2013, les parties en ayant été avisées par le Président ;
FAITS ET PROCÉDURE :
La société A exploite en Principauté de Monaco, X1, un fonds de commerce de fleuriste, décorateur, vente d'objets divers pour l'art de la table.
Dans le cadre de ses activités, elle a souscrit un contrat d'assurance multirisque professionnelle sous le n° 3086170004 auprès de la société D représentée par M. c S.
Le 24 octobre 2011, un incendie s'est déclaré à la suite d'une intervention des salariés de la SARL C sur une colonne de gaz lequel a endommagé le fonds de commerce.
Après déclaration de sinistre du 25 octobre 2011 et expertise établie par le cabinet F, la société D a conclu avec la SARL A un accord de règlement d'indemnité de sinistre, le 17 avril 2013 au titre duquel elle lui a versé la somme de 756.428,28 euros HT.
Aucun accord amiable n'a été trouvé entre les experts des compagnies d'assurances pour l'exercice du recours subrogatoire sur l'évaluation globale du coût du sinistre.
Par ordonnance en date du 19 juin 2013, le Président du Tribunal de Première Instance de Monaco a, à la requête de la SARL A et de la société D, désigné M. Jean-Marc RA. pour procéder à une mesure d'expertise au contradictoire de la SARL C & CIE et de la société B son assureur aux fins :
de rechercher l'origine de l'incendie survenu le 24 octobre 2011 et de déterminer les responsabilités encourues,
de chiffrer le préjudice subi par la SARL A, s'agissant tant des dommages directs que de la perte d'exploitation.
Cette mesure d'expertise, toujours en cours, a établi que la cause de l'incendie est une mauvaise manipulation de l'entreprise C lors de son intervention du 24 octobre 2011 visant au changement de la colonne de distribution de gaz de l'immeuble.
Par assignation du 23 octobre 2013, la SARL A, M. MA. TR. et Mme k. DU. épouse TR., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale des enfants communs mineurs, ont fait citer la SARL C & CIE, la société B et la société D devant le Tribunal de première instance de Monaco aux fins de voir :
sur le plan contractuel, condamner la société D à garantir la SARL A et M. MA. TR. ès-qualités de gérant, de l'intégralité des conséquences du sinistre dont ils ont fait l'objet et condamner d'ores et déjà la société D à payer à la SARL A la somme de 47.069,92 euros au titre des frais bancaires et de l'expertise de la société E, montant à parfaire,
sur le plan délictuel, de condamner solidairement la SARL C & CIE et la société B et/ou tous tiers déclarés responsables et qui pourraient être ultérieurement appelés en la cause, à les indemniser de l'ensemble des conséquences du sinistre, soit à titre provisionnel, la somme de 500.000 euros,
en tout état de cause, de leur réserver leur recours pour toute autre somme qu'ils seront amenés à réclamer au vu du rapport de l'expert judiciaire désigné.
Les défendeurs ont conclu au sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert désigné par ordonnance de référé.
Par jugement en date du 30 septembre 2014, le Tribunal a rejeté la demande de sursis à statuer et renvoyé les défendeurs à conclure au fond.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Dans le dernier état de leurs conclusions, la SARL A, M. MA. TR. et Mme k. DU. épouse TR., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale des enfants communs mineurs, demandent au Tribunal :
de déclarer leur action recevable,
de débouter les défendeurs de toutes leurs demandes.
Sur le fondement contractuel :
de condamner la société D à les garantir de l'intégralité des conséquences du sinistre dont ils ont fait l'objet et de la condamner à payer à la SARL A et à MA. TR., en sa qualité de gérant, la somme de 19.294,92 euros correspondant aux frais bancaires d'un montant de 17.294,92 euros ainsi qu'aux frais engagés pour la défense de ses intérêts dans le cadre de la procédure initiée par la société E à hauteur de 2.000 euros.
Sur le fondement délictuel :
de condamner solidairement la SARL C et la SA B au paiement de la somme de 841,70 euros à la SARL A au titre de la franchise ;
de condamner solidairement la SARL C et la SA B à indemniser les défendeurs de leurs divers préjudices.
En conséquence :
de les condamner à payer à Monsieur MA. TR. les sommes de :
150.000 euros au titre de son préjudice moral ;
10.000 euros au titre du préjudice lié au déménagement ;
5.000 euros au titre du préjudice lié à l'impossibilité de conserver le personnel engagé à l'effet de s'occuper des enfants ;
7.500 euros au titre du préjudice lié à l'annulation du voyage à l'île Maurice ;
de les condamner solidairement à payer à Madame k. DU. épouse TR. les sommes de :
150.000 euros au titre de son préjudice moral ;
50.000 euros au titre de son préjudice psychologique ;
10.000 euros au titre du préjudice lié au déménagement ;
5.000 euros au titre du préjudice lié à l'impossibilité de conserver le personnel engagé à l'effet de s'occuper des enfants ;
7.500 euros au titre du préjudice lié à l'annulation du voyage à l'île Maurice ;
de les condamner solidairement à payer Mme k. DU. épouse TR. en sa qualité de représentante légale des trois enfants communs mineurs les sommes de :
100.000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
5.000 euros au titre du préjudice lié à l'annulation du voyage à l'île Maurice ;
de condamner la SARL C et son assureur la SA B solidairement à payer à la société A les sommes réclamées par la société E dans le cadre de la procédure inscrite au rôle sous le n° 2014/000654 qui pourraient être mises à sa charge, soit 32.375 euros augmentée des pénalités de retard calculées sur la base de trois fois le taux d'intérêt légal et d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euros avec intérêts légal à compter du 30 juillet 1993, date de la mise en demeure, outre 6.000 euros à titre de dommages et intérêts.
En tout état de cause :
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit que la SARL A est irrecevable à réclamer à la SA D la somme de 2.000 euros au titre des frais engagés pour la défense de ses intérêts dans la procédure l'opposant à la société E ;
Sursoit à statuer sur la demande formée par la SARL A à l'encontre de la SARL C et de la société B tant sur le principe que sur le montant de la prise en charge des frais de l'expertise amiable effectuée par la société E dans l'attente de la décision à intervenir dans le cadre de l'instance n° 2014/000654 pendante devant ce Tribunal ;
Condamne la Société D à payer à la SARL A la somme de 17.294,92 euros au titre des frais bancaires prélevés par la société générale ;
Déclare recevable l'action formée par Madame k. DU. épouse TR. és-qualités de représentante légale de ses trois enfants mineurs ;
Condamne la SARL C à payer à Monsieur MA. TR. et à Madame k. DU. épouse TR. une somme de 5.000 euros chacun en indemnisation de leur préjudice moral lié à l'incendie et à la perte du chien ;
Condamne la SARL C à payer à Madame k. DU. épouse TR. és-qualités de représentante légale de ses trois enfants mineurs une somme de 1.000 euros par enfant en réparation du préjudice moral lié à la perte du chien ;
Condamne la SARL C à payer à Madame k. DU. épouse TR. une somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice psychologique ;
Déboute les époux TR. de leurs demandes tendant à l'indemnisation du préjudice lié au déménagement, à l'obligation de se séparer de la gouvernante et à l'annulation du voyage à l'île Maurice ;
Dit que la société B devra garantir la SARL C au titre du paiement de la franchise de 841,70 euros ;
Condamne la SARL C et la SA B in solidum à payer à la SARL A la somme de 841,70 euros au titre de la franchise D ;
Déboute la SARL C de sa demande en garantie formée à l'encontre de la société B au titre de l'indemnisation des préjudices moraux de la famille TR. et psychologiques de Madame TR. ;
Rejette le surplus des demandes ;
Ordonne la compensation des dépens ;
Ainsi jugé par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Michel SORIANO, Premier Juge, Madame Emmanuelle CASINI-BACHELET, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 2 JUIN 2016, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier stagiaire, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
de réserver leur recours pour toute somme qu'ils seront amenés à réclamer au vu du rapport de l'expert judiciaire ;
À l'appui de leurs demandes, ils font valoir :
que l'accord intervenu entre la SARL A le 17 avril 2013 n'est que provisoire et qu'elle n'a pas été intégralement indemnisée des pertes matérielles et pertes d'exploitations dont le montant définitif reste à déterminer par l'expert judiciaire Monsieur RA. ;
qu'en raison de la perte d'exploitation, une somme de 17.294,92 euros a été prélevée par la société générale au titre des intérêts débiteurs du compte à la suite du sinistre ;
que la société D devra la garantir au titre d'une éventuelle condamnation pour les frais d'expertise amiable de la société E, société qui lui a été imposée par l'assureur et que celui-ci s'est engagé à prendre entièrement à sa charge ;
qu'il ressort du compte rendu n° 1 de l'expert judiciaire établi le 11 octobre 2013 que la SARL C est entièrement responsable du sinistre, du fait d'une mauvaise manipulation d'un de ses salariés, ce qui est unanimement reconnu par les parties ;
que la SARL C et son assureur la SA B doivent en conséquence être condamnés à les indemniser ;
que Madame TR. est recevable en sa demande de provision en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs en application de l'article 301 alinéa1 du Code civil ;
qu'il restait due une franchise, suite à l'indemnisation par la société D du préjudice d'exploitation, qu'il serait inéquitable qu'ils supportent ;
que la mort du chien Balthazar, asphyxié et brûlé dans l'incendie du fonds de commerce exploité par la SARL A, a causé un grave préjudice moral aux époux TR. et à leurs enfants ;
qu'ils sont restés très marqués par l'image de leur magasin en flamme ;
que le fruit de 25 ans de travail reconnu des époux TR. en principauté a été réduit à néant du fait de l'incendie ;
que Madame TR. a en outre subi un préjudice psychologique particulier ayant été victime, à la suite du sinistre, de problème de santé dont une crise aigüe d'eczéma veineux, un stress post traumatique et un état dépressif ayant affecté sa vie de couple ;
qu'ils ont été contraints de déménager pour un appartement plus petit, moins agréable et en mauvais état en raison de leur situation financière précaire ;
qu'ils ont dû se séparer de leur « gouvernante d'enfant » afin de faire des économies ;
qu'ils ont annulé un voyage à l'île Maurice en famille prévu en février 2012, en raison du traumatisme vécu et des démarches à effectuer suite à l'incendie.
La société D demande au Tribunal de constater que la SARL A a accepté de fixer le montant dû à la suite du sinistre à la somme totale de 766.373,28 hors taxes (dommages directs et perte d'exploitation, selon documents régularisés en date des 16 et 17 avril 2013), de sorte qu'elle doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes dirigées contre elle.
Elle fait valoir :
que l'accord de règlement du 17 avril 2013 signé par la SARL A comprenait déjà les honoraires d'expert ;
qu'il s'agit d'un accord définitif ;
qu'elle a d'ores et déjà versé la somme de 756.428,28 euros HT à la SARL A sur la base de cet accord et au vu des éléments justificatifs produits ;
que l'expertise judiciaire n'a pas pour vocation de remettre en cause l'indemnisation intervenue au titre de l'accord de règlement du 17 avril 2013, mais de lui permettre d'exercer son recours subrogatoire à l'encontre de la SARL C et de la SA B ;
que la question de sa garantie concernant le paiement de la facture de la société E sera tranchée dans le cadre d'une instance distincte pendante devant le Tribunal (2014/654) ;
qu'en tout état de cause, les accords passés entre la SARL A et la société E lui sont inopposables ;
que les frais bancaires ont déjà été pris en considération lors de la détermination du résultat d'exploitation, que la SARL A a accepté au titre de la perte d'exploitation une somme 519.597 euros.
La SARL C demande pour sa part au Tribunal :
À titre principal :
de déclarer M. MA. TR. et Mme k. DU. épouse TR. agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale des enfants communs mineurs, irrecevables dans leur demandes de provision relatives à l'annulation du voyage à l'île Maurice.
À titre subsidiaire :
S'agissant des dommages immatériels :
de débouter de déclarer M. MA. TR. et Mme k. DU. épouse TR. agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale des enfants communs mineurs de leurs demandes de préjudice moral et subsidiairement, de les réduire à de plus justes proportions ;
de débouter Madame TR. de sa demande au titre du préjudice psychologique, et à titre subsidiaire de le réduire à de plus justes proportions ;
de débouter Monsieur et Madame TR. de leurs demandes tendant à être indemnisés du préjudice lié à leur déménagement et perte de la gouvernante, en l'absence de lien de causalité avec l'incendie ;
de débouter M. MA. TR. et Mme k. DU. épouse TR. agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale des enfants communs mineurs, de leurs demandes de provisions relatives à l'annulation du voyage à l'île Maurice ;
S'agissant des dommages matériels :
de déclarer irrecevable ou subsidiairement de débouter la SARL A de sa demande formée au titre des honoraires de la société E ;
de limiter le remboursement de la franchise à la somme de 841,70 euros et débouter pour le surplus ;
de dire que la SA B devra la relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre des dommages matériels.
Elle soutient que :
la facture du voyagiste a été payée par la SARL A et non par Monsieur et Madame TR. ;
seul le propriétaire du chien peut demander une indemnisation, que la famille a racheté deux chiens dès lendemain de l'incendie et que les demandes formées sont exorbitantes ;
dès le 15 novembre 2011, les époux TR. ont pu reloger leur activité de ventes au détail, que leur activité de livraison n'a pas été affectée par l'incendie, qu'ils n'ont eu à déplorer aucune séquelle physique, que les demandes doivent être fortement modérées ;
s'agissant du préjudice psychologique, les certificats médicaux versés aux débats se contentent de reprendre les allégations de Madame TR. ; qu'il s'agit de médecins régulièrement rémunérés par la famille de sorte que leur témoignage doit être pris avec circonspection ;
les époux TR. ne justifient pas avoir subi une perte de revenu ou de niveau de vie à la suite de l'incendie, en l'état des acomptes à valoir sur la réparation de leur préjudice régulièrement versés par la société D et de la reprise de leur exploitation trois semaines après l'incendie dans un local provisoire ;
le déménagement de la famille TR. est intervenu pour des raisons strictement personnelles, leur bail arrivant à échéance et que leur demande d'un logement dans les domaines avait été anticipée bien avant l'incendie ;
la gouvernante n'a pas été remerciée en raison de difficultés économiques mais a démissionné ;
les époux TR. ont été remboursés de leur voyage à l'île Maurice par leur AMEX, seule une somme de 350 euros restant à leur charge, qu'ils ne justifient pas du lien de causalité avec l'incendie ;
les demandes formées au titre des frais d'expertise E sont irrecevables car elles font déjà l'objet d'une procédure qui n'est pas jointe à la présente instance ;
n'ayant pas été acquittée, la facture ne peut constituer un préjudice dont la SARL A pourrait réclamer l'indemnisation.
La société B demande pour sa part au Tribunal, au vu des conditions particulières du contrat souscrit par la SARL A de :
débouter les époux TR. de l'ensemble de leurs demandes au titre des préjudices moraux et psychologiques non garantis par les clauses du contrat signé avec la SARL C ;
débouter les époux TR. de leurs autres demandes injustifiées et exorbitantes ;
dire la SARL A irrecevable et mal fondée à réclamer le montant des honoraires de son propre expert, objet d'une procédure distincte qui n'a pas été définitivement tranchée ;
dire que la franchise restant à la charge de la SARL A s'est élevée à 841,70 euros ;
à titre subsidiaire : faire application des plafonds de franchise applicables à tous (2.286,74 euros) ;
condamner les époux TR. à lui verser la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des frais de justice exposés ;
Elle fait notamment valoir :
que les préjudices immatériels ne sont pas garantis ;
que les demandeurs ne justifient pas d'un lien de causalité entre les dommages et l'incendie ;
que la gouvernante a démissionné ;
que les requérants ne produisent qu'un devis de livraison et non une facture acquittée de déménagement ;
que leur voyage à l'île Maurice a bien été remboursé par leur assurance annulation.
SUR CE,
Sur les demandes formées à l'encontre de la société D
Sur les frais bancaires exposés
La Société D ne conteste pas le principe d'indemnisation des frais bancaires dans le cadre de sa garantie mais expose que ces frais auraient déjà été pris en compte dans le cadre du préjudice lié à la « perte d'exploitation de la société » objet de l'accord transactionnel signé entre les parties le 17 avril 2013.
En l'espèce, la SARL A justifie du prélèvement pas la Société Générale d'une somme globale de 17.294,92 euros entre le 24/11/2011 et le 29/03/2013 au titre de frais bancaires en raison du découvert sur son compte.
Or il n'apparaît nullement à l'examen de l'accord de règlement conclu le 17 avril 2013 entre la SARL A et l'assureur D que de tels frais auraient été inclus dans le calcul du préjudice lié à la perte d'exploitation.
À défaut, il y a lieu de faire droit à la demande de paiement des frais d'impayés bancaires non expressément visés dans l'accord et restés à la charge de la société.
Sur les frais de justice engagés pour la réclamation de la société E :
La SARL A est irrecevable à réclamer la somme de 2.000 euros au titre des frais engagés pour la défense de ses intérêts dans la procédure l'opposant à la société E, dès lors qu'il s'agit d'une procédure distincte non jointe et encore pendante devant le Tribunal.
Le Tribunal appréciera cette demande lors de l'examen du litige enregistré sous le n° 2014/000654, étant précisé que la société D a été appelée en garantie dans le cadre de cette dernière instance.
Sur les demandes d'indemnisation formées à l'encontre de la Société C et la société B
Sur l'indemnisation due par la SARL C :
Aux termes des dispositions de l'article 1229 du Code civil, afin d'obtenir réparation, les demandeurs doivent justifier d'une faute, d'un lien de causalité et d'un dommage.
Il ressort tant du rapport d'expertise intermédiaire établi le 9 avril 2013 par le cabinet F, que du compte rendu n° 1 de l'expert judiciaire Monsieur RA. du 11 octobre 2013 que l'incendie est dû à une mauvaise manipulation de l'ouvrier de la SARL C lors de la soudure d'un tuyau de gaz, ce qui est unanimement reconnu par l'ensemble des parties.
La SARL C a expressément indiqué à l'expert qu'elle ne contestait pas sa responsabilité dans le sinistre.
Sur la franchise
L'accord de règlement de sinistre conclu entre la SARL A et la SA D le 17 avril 213 fait état d'une franchise d'un montant de 841,70 euros restée à la charge de l'assurée après indemnisation.
Le lien avec le sinistre est établi.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SARL C, en sa qualité de tiers responsable et la SA B, son assureur, à payer à la SARL A la somme de 841,70 euros au titre de la franchise.
Sur la facture de la société E
La SARL A sollicite la condamnation de la SA B à lui verser les sommes réclamées par la société E dans le cadre de la procédure inscrite au rôle sous le n° 2014/000654 qui pourraient être mises à sa charge, soit 32.375 euros augmentée des pénalités de retard calculées sur la base de trois fois le taux d'intérêt légal et d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euros avec intérêts légal à compter du 30 juillet 1993, date de la mise en demeure, outre 6.000 euros à titre de dommages et intérêts.
L'action en paiement opposant la société E à la SARL A et la société D n'étant pas définitivement tranchée, il convient de surseoir à statuer sur le principe et sur le montant de la condamnation sollicitée.
Sur le préjudice moral :
Sur la recevabilité des demandes de Mme TR. pour les enfants mineurs :
Aux termes des dispositions de l'article 301 du Code civil, l'autorité parentale est exercée en commun par les père et mère.
Dans le cadre d'une administration judiciaire pure et simple, Madame TR. est habilitée en sa qualité d'administrateur légal à exercer une action en justice relative aux droits patrimoniaux de ses enfants mineurs, étant observé que Monsieur TR. est par ailleurs partie à la procédure.
Ses demandes formées au nom des enfants communs sont en conséquence recevables.
Sur le préjudice moral :
Monsieur et Madame TR. versent aux débats des pièces attestant de la valeur sentimentale attachée par toute la famille au chien Balthazar, mort asphyxié dans l'incendie du magasin (photographies, récit d'une de leur fille Marine, cartons d'invitation à l'effigie du chien).
Il est certain que chaque membre de la famille (Monsieur et Madame TR. ainsi que leurs trois enfants mineurs) a subi un préjudice lié à la souffrance occasionnée par la perte de leur animal de compagnie dans de telles circonstances.
Ce préjudice existe, nonobstant l'achat dès le lendemain de deux chiens de même race destinés à compenser cette douleur.
Par ailleurs, les époux TR. ont assisté à la deuxième explosion de l'incendie ainsi qu'à la vue de la devanture de leur magasin en flamme et sont restés marqués par le sinistre.
Les époux TR. font également valoir que c'est le fruit de 25 années de travail reconnu en principauté de Monaco qui a été réduit à néant, ce qui majorerait le montant de leur préjudice moral
Cependant, s'il est constant que l'activité de fleuriste et le travail de la famille TR. est reconnu en principauté, il convient de constater que le fruit de leur travail n'a pas été anéanti, contrairement aux dires des requérants.
En effet, les époux TR. ont pu reprendre leur activité dans un local provisoire dès le 15 novembre 2011, soit trois semaines après l'incendie survenu le 24 octobre 2011 et ont été en mesure d'inaugurer leur nouveau magasin, entièrement réhabilité, le 18 avril 2012, grâce à l'indemnisation reçue par leur assureur D pour la perte d'exploitation.
En outre, il n'est pas contesté que l'activité parallèle de livraison des époux TR. n'a pas été touchée par le sinistre puisque les marchandises sont stockées dans un local du MIN.
En conséquence, il convient de retenir un préjudice moral lié uniquement à la perte de leur animal de compagnie pour chacun des trois enfants, ainsi qu'au choc subi par la vue de la boutique en flamme et la survenance du sinistre pour les époux TR. et d'accorder à Monsieur MA. TR. et Madame k. DU. épouse TR. de ce chef une somme de 5.000 euros chacun, ainsi que d'allouer à Madame k. DU. épouse TR. es qualité de représentante légale de ses trois enfants mineurs une somme de 1.000 euros par enfant.
Sur le préjudice psychologique de Mme TR. :
Madame TR. verse un premier certificat médical établi le premier octobre 2013 par le médecin généraliste SE. attestant qu'elle présente des lésions eczematiformes au niveau des chevilles et mollets réactionnelles au stress. Cependant, ce médecin ne précise pas le lien pouvant exister avec l'incendie survenu deux ans plus tôt.
Suivant attestation du 24 février 2014 établie pendant le cours de la présente instance, le docteur SE. a précisé suivre Madame TR. de manière régulière et indique qu'elle présente un état de stress post traumatique caractérisé allégué à l'épisode traumatique originel, celui-ci étant décrit comme l'incendie de son magasin avec le décès de son chien.
Le docteur SE. a ainsi notamment constaté un état d'anxiété quasi permanente, une perte de confiance, des troubles du sommeil, une somatisation de type brûlures épigastriques, un eczéma, un trouble de la libido et une dégradation des relations de couple.
De même, Madame c. RO., psychologue clinicienne a attesté le 21 février 2014, suivre Madame TR. en psychothérapie depuis le 20 novembre 2013 pour des troubles et plaintes somatiques en rapport avec l'évènement qualifié de « destructeur » de l'incendie de la boutique.
Au vu de ces attestations émanant de professionnels, dont il n'est pas démontré qu'elles seraient fausses, il y a lieu de retenir l'existence d'un préjudice psychologique subi par Madame TR. en lien avec l'incendie, mais dont il n'est pas établi que le sinistre survenu en octobre 2011 serait la seule cause.
Ce préjudice sera évalué à la somme de 2.000 euros que la SARL C sera condamnée à lui verser.
Sur le préjudice lié au déménagement, à l'obligation de se séparer de la gouvernante et à l'annulation du voyage à l'île Maurice :
Les époux TR. soutiennent qu'en raison de leur situation financière précaire, ils ont été contraints de quitter le domicile familial constitué par un appartement de quatre pièces pour emménager dans un petit appartement de trois pièces, ce déménagement ayant généré de nombreux frais qu'il convient d'indemniser.
Or ils ne versent aucune pièce susceptible de démontrer l'existence d'une situation financière délicate, voire une baisse substantielle de leur niveau de vie consécutive à l'incendie (relevés de compte personnels pour la période concernée notamment).
En revanche, il est établi que l'assureur D a versé dès le 9 novembre 2011 jusqu'au 27 mai 213 des provisions régulières à la SARL A, dont il n'est pas contesté que l'exploitation constitue la principale source de revenu de la famille.
En outre, si les époux TR. justifient avoir signé le 13 mai 2012 un contrat de bail avec les domaines pour un logement de trois pièces situé Villa G X7 à Monaco moyennant un loyer mensuel de 1.200 euros, il n'est pas démontré que ce soit en raison de l'incendie de leur commerce.
En effet, force est de constater que le bail de leur ancien logement situé X6 à Monaco arrivait à son terme au 31 mai 2012 ; qu'ils ont nécessairement anticipé la recherche d'un nouveau logement avant la survenance du sinistre, que la lettre de résiliation qu'ils versent aux débats n'est ni datée, ni signée et qu'ils ne versent qu'un devis de déménagement et non une facture acquittée.
Ainsi, les époux TR. n'établissent ni le lien de causalité avec le sinistre, ni la réalité de leur préjudice.
De même, s'agissant de la gouvernante des enfants durant les heures de travail, dont les époux TR. exposent qu'ils n'étaient plus en mesure de procéder au règlement des salaires, il n'est versé aucune pièce susceptible d'éclairer le Tribunal sur le budget des époux TR. dans les mois ayant suivi l'incendie. En outre il résulte du dernier bulletin de salaire produit que la gouvernante n'a pas été licenciée mais qu'elle a démissionné.
En conséquence, les éléments produits ne permettent pas d'accueillir favorablement leur demande d'indemnisation.
Enfin concernant l'annulation du voyage à l'île Maurice prévu en février 2012, les époux TR. sollicitaient initialement le remboursement d'une somme de 18.850 euros payée au voyagiste. Or ils ont reconnu en cours d'instance avoir été remboursés quasi intégralement par le voyagiste d'une part et par l'AMEX d'autre part. Ils sollicitent désormais le versement d'une indemnité de 7.500 euros pour chacun d'entre eux, outre 5.000 euros pour chacun des enfants mineurs en réparation de leur préjudice, le voyage ayant été annulé du fait de leur obligation de rester en principauté pour régler les différentes formalités liées au sinistre.
Cependant, le lien entre le préjudice allégué et le sinistre n'est pas suffisamment caractérisé, dans la mesure où le voyage à l'île Maurice n'était pas prévu dans la période immédiate suivant le sinistre et où les époux TR. ne démontrent pas l'obligation rester en principauté du fait de formalités impératives à cette période (février 2012)
En effet, la recherche d'un nouveau logement n'était pas en lien avec le sinistre, le local provisoire du magasin avait déjà ouvert en novembre 2011 et il n'est pas démontré que des réunions d'expertise nécessitant leur présence devaient se tenir à la période du voyage.
En conséquence, les époux TR. seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes de ce chef.
Sur la garantie due par la société B IARD :
Au titre des conditions générales souscrites par la société C auprès de la SA B suivant police d'assurance « responsabilité civile des entrepreneurs et artisans de la construction » portant le n° 31501176, les dommages immatériels garantis sont les préjudices pécuniaires résultant de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service rendu par une personne ou par un bien ou de la perte d'un bénéfice et qu'entraine directement la survenance d'un dommage corporel ou matériel garanti par le contrat.
Il en résulte que la société B n'est pas tenue de garantir la SARL C au titre des préjudices moraux et psychologiques en lien avec l'incendie accordés ci-dessus.
Il convient en conséquence de débouter la SARL C de sa demande de garantie de ces chefs de préjudice.
Elle devra en revanche garantir la SARL C au titre du paiement de la franchise de 841,70 euros, due à la SARL A.
Sur les dépens :
Le Tribunal n'ayant fait droit que partiellement aux demandes formulées par la SARL A et les époux TR. et les ayant déboutés pour le surplus, il convient de dire que chacun des demandeurs et défendeurs conservera la charge de ses dépens et d'ordonner leur compensation.