Cour d'Appel de Monaco, 26 juin 2001, n° 26900
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 26 juin 2001, n° 26900 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par un acte de vente du 21 décembre 1989, réitéré le 9 avril 1990, B. F. acquiert des époux C. un fonds de commerce de restaurant à Monaco, moyennant 1 950 000 francs hors frais. Cette acquisition est financée par un emprunt de 1 800 000 francs souscrit le 30 mars 1990 auprès de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel d'Alsace, au taux de 10,50 %, remboursable sur dix ans.
Imputant à la construction d'un immeuble voisin une baisse de son chiffre d'affaires, B. F. saisit le président du tribunal de première instance, qui désigne un expert par ordonnance de référé du 3 janvier 1996. Le 30 juin 1998, il cède le droit au bail des locaux du restaurant « L. T. A. » à la SCI S. A., qui exerce son droit de préemption, pour 800 000 francs.
Saisi d'une demande de condamnation de l'État de Monaco à lui verser 12 971 097 francs en réparation de préjudices moral et financier résultant de troubles anormaux de voisinage liés au chantier « Saint-Charles », le tribunal de première instance condamne l'État à payer 2 000 000 de francs de dommages-intérêts et ordonne l'exécution provisoire à hauteur d'un million de francs. Le jugement est daté du 11 janvier 2001 dans le corps de l'arrêt.
L'État de Monaco interjette appel et sollicite la suspension de l'exécution provisoire. Il invoque la fondatio de son recours au fond, le caractère prétendument excessif des conséquences de l'exécution, le risque de non-restitution et le domicile étranger du créancier. B. F. conclut à la confirmation de l'exécution provisoire, en soutenant notamment que le versement ne produirait pas d'effets irréparables pour l'État et que sa situation professionnelle permet un remboursement.
La Cour d'appel statue sur les défenses à exécution provisoire.
Question de droit
La question posée tient à l'application de l'article 202, alinéa 2, du Code de procédure civile, aux termes duquel l'exécution provisoire peut être ordonnée « avec ou sans caution dans tous les cas d'urgence, à moins qu'elle ne soit de nature à produire des effets irréparables ». Deux conditions cumulatives se dégagent : l'urgence, d'une part, et l'absence d'effets irréparables, d'autre part.
Plusieurs points subsidiaires sont soulevés par l'État : la portée de la situation financière du créancier sur le caractère irréparable de l'exécution ; la pertinence du domicile étranger du bénéficiaire ; l'effet du principe d'insaisissabilité des biens de l'État sur le recours aux voies d'exécution de droit commun ; enfin, la question de savoir si le juge peut ordonner l'exécution provisoire d'une condamnation pécuniaire prononcée contre une personne publique.
Solution et dispositif
La Cour retient d'abord que « ces seuls éléments caractérisent suffisamment l'urgence exigée par les dispositions sus-rappelées de l'article 202 du Code de procédure civile ». Elle relève à cet effet la dégradation « considérable » de la situation économique de B. F., la cession du fonds de commerce acquis 1 950 000 francs pour 800 000 francs, et la perspective pour le créancier de « retrouver au plus tôt sa situation professionnelle et sociale antérieure ».
Elle écarte ensuite l'existence d'effets irréparables selon trois motifs successifs. Le premier tient à la faculté, pour l'État, de demander à l'issue du procès au fond « la restitution intégrale ou partielle de la somme allouée provisoirement » s'il est titulaire d'un titre de créance en cas de réformation. Le deuxième énonce que « la condamnation au versement d'une somme d'argent ne peut produire, en tout état de cause, pour l'État, des effets irréparables, et cela même en cas de domiciliation du créancier dans un pays étranger ». Le troisième constate qu'« il n'est pas établi que la situation financière difficile dans laquelle se trouve actuellement B. F. rende impossible tout remboursement à l'État de Monaco en cas de réformation ».
La Cour écarte enfin le moyen tiré de l'insaisissabilité des biens de l'État, « à ce stade de la procédure », et affirme qu'« aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit à une juridiction de prononcer l'exécution provisoire d'un jugement qui a condamné l'État au paiement d'une somme d'argent ».
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Déclare recevable en la forme la demande en défenses à exécution provisoire formée par l'État de Monaco,