Cour d'Appel de Monaco, 04 juin 2002, n° 27005
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 04 juin 2002, n° 27005 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
M. P. a fait assigner, par exploit du 7 juillet 1999, la société de droit panaméen Marsal Real Estate SA. Son action tendait à la réalisation forcée d'une vente de biens immobiliers et, à titre subsidiaire, au paiement de dommages-intérêts et à la validation d'une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire.
Le Tribunal de première instance a prononcé la nullité de l'exploit. Il a retenu deux motifs : le défaut d'indication du domicile de la partie requise, en méconnaissance de l'article 136 du Code de procédure civile, et l'imprécision de l'acte quant à l'identité du dirigeant de la société.
M. P. a interjeté appel. Il soutenait que les statuts de la société, dont un extrait était annexé à son titre de propriété, mentionnaient comme siège social « la ville de Panama » sans autre précision. Il avait donc assigné la société à la personne de son président, A. R., figurant comme tel dans les statuts. Il reconnaissait une erreur matérielle sur le prénom de ce dirigeant, qui, selon lui, n'avait pas empêché la réception de l'assignation ni la constitution d'avocat. Il faisait valoir, en outre, que l'imprécision du siège devait être assimilée à une absence de siège au sens de l'article 153 du même code. L'intimée concluait à la confirmation du jugement.
Question de droit
La question posée était la suivante : l'assignation qui désigne le siège d'une société étrangère par la seule mention d'une ville, et qui identifie son représentant de manière imprécise, satisfait-elle aux exigences de l'article 136, 2e alinéa, du Code de procédure civile ? Subsidiairement, l'imprécision du domicile peut-elle être assimilée à son inexistence, ce qui permettrait de recourir au régime de l'article 153 ?
Solution et dispositif
La Cour d'appel rejette l'appel et confirme la nullité de l'exploit. Son raisonnement procède en trois temps.
Elle juge d'abord que l'énonciation « dont le siège est sis à Panama » ne constitue pas l'indication du domicile requise par l'article 136, 2e alinéa. La formule reste en deçà de l'exigence légale, sans que