Cour d'Appel de Monaco, 01 juin 2004, n° 27121
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 01 juin 2004, n° 27121 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les époux M., locataires d'un appartement issu de la réunion de deux logements, avaient assigné leur bailleresse, Mme F. B., devant la Commission arbitrale des loyers d'habitation. Sur le fondement des articles 9 et 19, alinéa 2, de la loi n° 1235 du 28 décembre 2000, ils demandaient l'établissement d'un contrat de location écrit et le maintien du loyer trimestriel à 2 841,04 euros. Ils contestaient une majoration de 7 % notifiée le 1er avril 2002, qu'ils estimaient dépourvue de justification, et s'en remettaient à justice sur l'institution éventuelle d'une expertise.
Par jugement du 25 juin 2003, la Commission arbitrale a relevé que le bail devait respecter le formalisme de l'article 9 de la loi de 2000, ce que l'article 30, alinéa 2, impose. Elle a renvoyé les parties à l'établissement d'un bail écrit et, avant dire droit sur le loyer, a désigné un expert. Les motifs du jugement laissent apparaître que l'applicabilité de la majoration prévue à l'article 33 pour les baux issus de la loi antérieure n° 1118 n'a pas pu être vérifiée, faute de pièces suffisantes, et que les références utiles à la fixation du loyer faisaient défaut.
Mme B. a interjeté appel le 10 octobre 2003. Elle sollicitait l'annulation du jugement au motif d'irrégularités procédurales : excès de pouvoir du président de la Commission, qui aurait imposé la constitution d'un avocat défenseur ; traitement d'un incident de représentation dans les motifs plutôt que dans le dispositif ; atteinte au contradictoire, son conseil français n'ayant pas été admis à s'exprimer sur cet incident ; enfin, absence de communication des pièces adverses.
Les intimés ont principalement opposé l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté. Ils faisaient valoir que le jugement avait été signifié au Parquet général le 2 juillet 2003 et que l'appelante, domiciliée à l'étranger, avait été avisée par lettre recommandée. Ils contestaient en outre que le délai de distance puisse être pris en compte, l'article 117 du Code de procédure civile ayant été abrogé. Subsidiairement, ils demandaient l'irrecevabilité des demandes nouvelles et 2 500 euros de dommages-intérêts pour appel abusif.
Observation d'ordre formel : le texte fourni contient une coquille quant à la date de l'acte de notification alléguée par les intimés (« 3 juillet 2002 », alors que le contexte renvoie à 2003), et la référence à l'ordonnance rendant exécutoire la convention est tantôt datée du 2 décembre 1949, tantôt