Cour d'Appel de Monaco, 09 janvier 2007, n° 27233
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 09 janvier 2007, n° 27233 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
En 1990, la Compagnie Monégasque de Banque ouvre dans ses livres un compte au nom de F. R. Estimant que la banque n'a pas exécuté certaines de ses instructions, F. R. l'assigne le 3 février 1998. Il sollicite la reconnaissance de manquements à l'obligation d'exécuter des ordres clairs et précis et à l'obligation de conseil, une expertise, et une indemnité provisionnelle.
Par jugement du 11 octobre 2001, le Tribunal de première instance juge les conditions générales de la banque opposables à F. R., ordonne une expertise et rejette la demande provisionnelle. L'expert dépose son rapport le 10 février 2004 et évalue le préjudice à 95 571 euros. Par jugement du 16 février 2006, le Tribunal rejette les exceptions de la banque (irrecevabilité, nullité du rapport), la condamne à payer 74 232,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, outre 20 000 euros de dommages-intérêts, et rejette ses demandes reconventionnelles.
La banque interjette appel le 25 avril 2006. Elle ne conteste plus la condamnation principale et demande la compensation avec sa propre créance de 65 118,75 euros. F. R. obtient, par ordonnance de Madame le Premier Président du 24 mai 2006, l'autorisation d'assigner à bref délai pour l'audience du 6 juin 2006. Il demande à la Cour, sur le fondement des articles 203 et 204 du Code de procédure civile (CPC), d'ordonner l'exécution provisoire du jugement du 16 février 2006. Il invoque l'ancienneté de sa réclamation et l'absence de conséquences irréparables pour la banque.
La banque soulève notamment la nullité de l'exploit d'appel, faute de dénonciation de la requête, et l'irrecevabilité de l'appel au regard des articles 429 et 435 CPC. F. R. répond que l'article 435 exclut l'application de l'article 204 devant la Cour d'appel, et que l'article 429 ne fait pas obstacle à l'article 203, qui constitue une exception au principe qu'il pose.
Question de droit
La question posée était de savoir si une partie peut saisir la Cour d'appel d'une demande d'exécution provisoire d'un jugement de première instance sur le fondement de l'article 204 CPC, alors que l'article 435 du même code, qui régit la procédure d'appel, exclut expressément cette disposition.
Le chapeau de la décision précise le régime applicable : les articles 203 et 204 sont inapplicables dans l'instance d'appel (article 435), « à moins que la Cour ne soit saisie d'une demande fondée sur ces articles avant qu'elle n'ait statué sur l'appel ». La Cour devait donc vérifier si la demande présentée sur le fondement de l'article 204 entrait dans l'hypothèse ainsi réservée, ou si l'exclusion légale faisait obstacle à sa recevabilité.
Solution et dispositif
La Cour écarte l'argumentation de F. R. Elle relève que l'article 204 prévoit la possibilité, en cas d'urgence, d'obtenir du président de la juridiction saisie de l'appel l'autorisation d'assigner à bref délai pour faire statuer sur l'incident. Elle cite ensuite l'article 435, dont elle reproduit le texte :
« sont applicables les autres règles qui régissent la procédure devant le Tribunal de première instance, à l'exception des dispositions des articles 204 et 414 et 421 du Code de procédure civile ».
Elle en déduit que cet article « exclut expressément l'application des dispositions de l'article 204 du Code de procédure civile par la Cour d'appel sans qu'il soit possible comme le suggère F. R., d'interpréter l'intention du législateur ». Elle conclut que F. R. « ne pouvait saisir la Cour d'appel en application de l'article 204 du Code de procédure civile ».
Le dispositif est rédigé en ces termes :
« Dit n'y avoir lieu à jonction, Déclare F. R.