Cour d'Appel de Monaco, 15 janvier 2007, n° 27234
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 15 janvier 2007, n° 27234 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 14 juillet 2006, des policiers procèdent à l'interpellation d'un individu refoulé du territoire monégasque. Peu après, D. G. s'adresse aux deux fonctionnaires restés sur place, Fabien Navarro et Roland Arnaud, pour obtenir l'interpellation de deux personnes dont il estime avoir appris qu'elles tiennent à son endroit des propos diffamatoires. Les policiers lui conseillent de déposer plainte auprès de la Sûreté publique. Ils rapportent alors que D. G. s'est emporté et les a injuriés. Les propos retenus sont des invectives adressées à chacun des deux agents, ainsi qu'une déclaration selon laquelle « la police ne sert à rien » faite en présence des personnes présentes. Ces propos sont confirmés par trois témoins.
Devant le tribunal correctionnel, D. G. conteste d'abord les faits, puis les reconnaît, en les rattachant à son énervement lié à des difficultés de voisinage. Le jugement du 8 août 2006 le condamne à dix jours d'emprisonnement, reçoit l'action civile de chacun des deux policiers, le condamne à leur verser 400 euros de dommages-intérêts chacun, et déclare irrecevable la constitution de partie civile de l'Association syndicale autonome du Personnel de la Police d'État de Monaco (ci-après, l'association).
Le condamné, le Ministère public et l'association interjettent appel. L'intitulé de la décision mentionne un « Ministre d'État » comme partie, mais le corps de l'arrêt ne fait état que de D. G., des deux fonctionnaires et de l'association (non précisé dans la décision pour le rôle exact de l'autorité administrative).
L'association sollicite l'infirmation du jugement, soutenant qu'elle a subi un préjudice direct, que la Cour européenne des droits de l'homme interprète largement la notion de victime, et que le premier juge a méconnu l'article 6, § 1, de la Convention européenne. Elle réclame 3 000 euros de dommages-intérêts.
Question de droit
La question posée est celle de la recevabilité, devant la juridiction répressive, de la constitution de partie civile d'une association syndicale de fonctionnaires de police à raison d'outrages commis à l'encontre de deux de ses agents. Elle suppose de déterminer si le préjudice subi par l'association est direct ou indirect au sens de l'article 2 du Code de procédure pénale, et si cette lecture est compatible avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Solution et dispositif
La Cour d'appel confirme la culpabilité et la répression, puis examine la constitution de partie civile de l'association. Elle retient que :
« L'article 2 du Code de procédure pénale dispose que l'action pour la réparation du préjudice directement causé par un fait constituant une infraction n'appartient qu'à ceux qui en ont personnellement souffert ; »
Elle relève ensuite que :
« En raison de son objet limité à la seule défense des intérêts de ses membres, l'Association syndicale autonome du Personnel de la Police d'État de Monaco subit du fait des outrages commis par G. à l'encontre de deux agents de la Force publique un préjudice indirect, dont la réparation n'entre pas dans le cadre des prescriptions de l'article 2 du Code de procédure pénale ; »
Sur le terrain conventionnel, elle juge que :
« Ces dispositions ne sont pas contraires à l'article 6, alinéa 2 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 2 du Code de procédure pénale n'interdisant aux victimes de préjudices indirects subis du fait d'une infraction l'accès qu'aux seules juridictions répressives ; »
Enfin, elle écarte la jurisprudence européenne invoquée :
« Au surplus, la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'homme, invoquée par l'Association syndicale autonome du Person