Cour d'Appel de Monaco, 09 octobre 2007, n° 27362
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 09 octobre 2007, n° 27362 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une location-gérance portant sur le fonds de commerce d'un café-restaurant, « La Chaumière », avait été consentie par la commune de Monaco à la SCS MG et Compagnie. Le contrat ayant pris fin, la commune a obtenu l'expulsion de la société. Cette expulsion a été ordonnée par un arrêt de la Cour d'appel du 22 juin 2004, rendu sur appel d'une ordonnance de référé du président du Tribunal de première instance du 8 octobre 2004. Dans cet arrêt, la Cour a constaté que le contrat de location-gérance, venu à expiration, avait été accepté sans réserve, et que la société était à cette date occupant sans droit ni titre. L'arrêt a été signifié le 9 juillet 2004.
La société a saisi le président du Tribunal de première instance, le 27 juillet 2004, sur le fondement de l'article 18 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 relative aux loyers commerciaux, dans sa rédaction issue de la loi n° 1287 du 15 juillet 2004. Elle demandait un sursis à l'expulsion jusqu'au paiement d'une indemnité d'éviction de 6 000 000 euros. La commune a soulevé l'incompétence de la juridiction, au motif que la société était expulsée et non menacée d'expulsion, et que l'arrêt du 22 juin 2004 avait constaté l'absence de propriété commerciale de la société.
Par ordonnance du 8 octobre 2004, le président s'est déclaré incompétent. Il a estimé que l'application de l'article 18 supposait de trancher préalablement, devant le tribunal déjà saisi au fond, la nature du bail, dont la propriété commerciale était contestée.
La société a relevé appel, le 15 octobre 2004 selon la décision. Elle soutenait que le terme « susceptible » de l'article 18 ouvrait le bénéfice du texte à celui qui prétend au droit à indemnité, et non au seul titulaire d'un bail commercial. Elle contestait en outre l'autorité de chose jugée de l'arrêt du 22 juin 2004, rendu en référé. La commune concluait à la confirmation et sollicitait 5 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Question de droit
La Cour devait déterminer si le locataire-gérant expulsé peut invoquer l'article 18 de la loi du 24 novembre 1948 pour obtenir un sursis à expulsion dans l'attente du paiement d'une indemnité d'éviction, alors que la nature commerciale de son droit est contestée au fond. Elle devait aussi apprécier la portée d'un arrêt de référé, notamment au regard de l'autorité de chose jugée.
Deux questions subsidiaires se posaient. La première concernait le sens du terme « susceptible » employé par l'article 18. La seconde portait sur la compétence du président du Tribunal, statuant sur ce fondement, pour trancher la question préalable de la qualité de propriétaire ou de locataire-gérant du fonds.
Solution et dispositif
La Cour écarte d'abord l'autorité de chose jugée de l'arrêt du 22 juin 2004. Elle retient que, s'agissant d'une procédure de référé, la Cour n'était saisie qu'en application de l'article 414 du Code de procédure civile et n'avait pas, faute de conclusions au fond, usé de la plénitude de sa compétence. L'arrêt ne fait donc pas obstacle à la demande, mais celle-ci est jugée sur le terrain de l'article 18 et non sur celui de l'article 414.
Sur le fond, la Cour interprète l'article 18 au regard de ses alinéas suivants. Elle relève que « seul le locataire menacé d'expulsion peut saisir la juridiction désignée par l'article 18 » et que « seul le droit à indemnité d'éviction, donne au locataire commerçant menacé d'expulsion la possibilité de saisir le juge d'une demande de sursis à expulsion, dont le terme est le paiement de l'indemnité provisionnelle ou définitive ». Elle en déduit que « les alinéas 2, 3 et 4 de l'article 18 précité éclairent ainsi le sens du terme "susceptible" utilisé à l'article 1er ».
Appliquant ces principes, la Cour estime que la question préalable posée par la société, relative à la reconnaissance de sa qualité de propriétaire du fonds, « n'entre pas dans le champ de compétence du président du Tribunal de première instance statuant en application de l'article 18 précité ». Elle confirme l'incompétence du premier juge et relève que le sursis à expulsion est devenu sans objet, l'expulsion étant effective. Elle rejette enfin la demande de sursis dans l'attente de la décision au fond et refuse les dommages-intérêts, la société n'ay