Cour d'Appel de Monaco, 04 décembre 2007, n° 27366
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 04 décembre 2007, n° 27366 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
M.P., salariée de la société anonyme monégasque APM, dont l'assureur-loi est la compagnie GAN, a été victime d'un accident du travail le 25 octobre 2004. Le médecin désigné par le juge chargé des accidents du travail, le 29 mars 2006, a constaté une luxation fracture fermée trimalléolaire de la cheville gauche. Il a évalué à 13 % l'incapacité permanente partielle (IPP) résultant de cet accident, ramenée à 12 % compte tenu d'une incapacité antérieure de 7 %. Les motifs de l'arrêt désignent l'expert sous le nom de « Mairesse », tandis que les visas de la décision le mentionnent comme « docteur J.M. » ; cette divergence de dénomination n'affecte pas le raisonnement.
Après une ordonnance de non-conciliation du 18 juillet 2006, M.P. a assigné la SAM APM et la compagnie GAN devant le Tribunal de première instance, aux fins d'homologation du rapport d'expertise. Par jugement du 25 janvier 2007, le tribunal a écarté la demande d'une nouvelle expertise, homologué le rapport et condamné l'assureur au paiement d'une rente annuelle de 948,43 euros, calculée sur un taux d'IPP de 12 % et un salaire annuel de 15 807 euros, à compter du 23 mars 2005, date de la reprise du travail, avec incapacité temporaire totale (ITT) du 17 octobre au 27 novembre 2005.
Par exploit du 23 février 2007, la SAM APM et la compagnie GAN ont interjeté appel. Elles contestaient la méthode de calcul retenue par l'expert, en s'appuyant sur une note de leur médecin-conseil du 14 juin 2006. Selon celui-ci, la méthode, pertinente en cas d'infirmités multiples, surestimerait le déficit fonctionnel réel en cas d'infirmités antérieures : elle conduirait à retenir une IPP totale de 19 % (7 % + 12 %), ce qui ne correspondrait pas à l'état actuel de la cheville. Les appelantes concluaient à la réformation, au débouté de M.P. et à la désignation d'un autre expert médical.
M.P. soulevait, à titre principal, la nullité de l'exploit d'appel, faute de critique du jugement et de motivation. À titre subsidiaire, elle demandait la confirmation et, reconventionnellement, 5 000 euros de dommages-intérêts pour appel abusif