Cour d'Appel de Monaco, 15 décembre 2009, n° 2251
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 15 décembre 2009, n° 2251 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La SCI N., société civile immatriculée à Monaco, a relevé appel le 21 novembre 2002 d'une ordonnance de référé rendue le 6 novembre 2002 par le président du tribunal de première instance. L'appel était dirigé contre plusieurs intimés, personnes physiques dont les identités figurent en tête de l'arrêt, dont Madame Na MA épouse MI, et Monsieur Ma MA, représenté par un curateur, Maître B.
L'instance s'est déroulée pendant près de sept années, au cours desquelles plusieurs échanges de conclusions ont eu lieu. Un arrêt avant dire droit du 16 octobre 2007 a invité les parties à conclure sur la qualité à agir de la SCI N. Cette dernière s'est ensuite désistée de son appel par conclusions déposées le 31 mars 2009.
Les intimés ont déposé des conclusions par lesquelles le désistement était « purement et simplement accepté ». Madame Na MA épouse MI a sollicité 5 000 euros de dommages et intérêts pour appel abusif. Elle a demandé, avec Madame LG, que les frais et dépens soient calculés sur la base de 33 millions de francs, correspondant à l'intérêt du litige. Maître B., intervenu en qualité de curateur de Monsieur Ma MA, a accepté le désistement.
Le texte ne précise ni le fondement procédural retenu pour l'acceptation du désistement, ni les motifs de l'arrêt avant dire droit sur la qualité à agir (non précisé dans la décision).
Question de droit
La cour devait résoudre trois questions :
- Quels sont les effets d'un désistement d'appel, lorsque les intimés l'acceptent, sur la saisine de la juridiction ?
- Une demande de dommages et intérêts pour appel abusif, formée à l'occasion d'un désistement, peut-elle être accueillie en l'absence de justification ?
- Il appartient-il à la cour de fixer l'intérêt du litige servant de base au calcul des émoluments des avocats et, partant, des dépens ?
Solution et dispositif
La cour donne acte de l'intervention du curateur, constate le désistement et son acceptation, et prononce le dessaisissement. Elle rejette la demande de dommages et intérêts, faute de justification, et refuse d'évaluer l'intérêt du litige, qu'elle estime relever de la compétence du greffier en chef. Les dépens sont mis à la charge de la SCI N.
Le dispositif est reproduit ci-après :
« - Donne acte à Maître B. de ce qu'il intervient es qualité de curateur de Monsieur Ma MA,
- Constate le désistement de l'appel formé par la SCI N. contre l'ordonnance de référé du 6 novembre 2002,
- Constate que les intimés acceptent le désistement,
- Constate le dessaisissement de la Cour,
- Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par Madame Na MA épouse MI,
- Rejette les demandes de Madame Na MA épouse MI et Madame G LG tendant à faire fixer à la somme de 33.000.000 francs le montant de l'intérêt du litige servant de base de calcul des émoluments frais et dépens,
- Met les dépens, à la charge de la SCI N. dont distraction au profit de Maître Didier ESCAUT, Maître Georges BLOT, Maître Evelyne KARCZAG-MENCARELLI et de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocats-défenseurs chacun pour ce qui le concerne,
- Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable. »
Sur le premier point, la cour retient que l'acceptation du désistement par les intimés, combinée au désistement lui-même, emporte dessaisissement. Le motif est bref et ne détaille pas le régime applicable au désistement d'appel (non précisé dans la décision).
Sur la demande indemnitaire, la cour se