Cour d'Appel de Monaco, 29 juin 2010, n° 509123
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 juin 2010, n° 509123 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un contrat de restauration de meubles en bois sculpté, laqué et doré liait M. L. à M. A., restaurateur. Le litige portait sur la qualité de l'exécution : M. L. reprochait à M. A. une mauvaise restauration, tandis que ce dernier soutenait avoir exécuté le devis accepté. L'appel tendait à la fois à la réformation du jugement au fond et à celle de deux jugements avant dire droit.
Le tribunal de première instance avait successivement rendu un jugement avant dire droit le 3 juin 2004, ordonnant une expertise, puis un jugement du 11 octobre 2007 désignant le même technicien pour compléter son rapport. Le jugement au fond du 7 mai 2009 n'avait pas annulé le rapport d'expertise, avait écarté des pièces produites par M. L. (nos 36, 37, 43 et 44, qualifiées d'attestations, et no 47), et avait condamné M. L. au paiement de 8 472,96 euros en exécution du contrat, outre 1 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Devant la Cour, M. L. demandait la réformation partielle du jugement et la condamnation de M. A. à lui verser 54 067 euros de dommages-intérêts, ainsi que 50 000 euros sur le fondement de l'article 431, alinéas 2 et 3, du Code de procédure civile. M. A. concluait à la confirmation et sollicitait 8 000 euros pour appel abusif. Par ailleurs, M. L. avait adressé directement au greffe, les 11 janvier et 20 avril 2010, des écrits qualifiés de « conclusions » et présentés comme un complément à ceux de son avocat-défenseur ; ces écrits n'étaient signés que par lui.
La Cour de révision, par arrêt du 30 mars 2011, a déclaré non avenu le pourvoi formé contre cet arrêt, l'appelant s'étant désisté.
Question de droit
La Cour devait trancher quatre questions :
- La recevabilité d'écritures adressées directement à la Cour par une partie, non signées par son avocat-défenseur (art. 430 CPC).
- La validité formelle de documents qualifiés d'attestations, au regard de l'article 324 du Code de procédure civile.
- La recevabilité, au stade de l'appel, d'exceptions de nullité de l'expertise tirées, l'une, de l'absence de soulèvement avant toute défense au fond (art. 264 CPC), l'autre, de la méconnaissance de l'article 345 CPC relatif à la liste des experts.
- Le bien-fondé de la demande en responsabilité contractuelle de M. L. contre M. A., et celui des demandes indemnitaires réciproques.
Solution et dispositif
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