Cour d'Appel de Monaco, 29 mars 2011, n° 509113
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 mars 2011, n° 509113 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le jugement du Tribunal de première instance du 17 décembre 2009 avait déclaré exécutoire en Principauté de Monaco une décision rendue par la cour d'appel de Rennes le 7 novembre 2006 dans un litige opposant la SAM Selectal à M. G. La SAM Selectal a interjeté appel de ce jugement.
Par exploit d'appel et d'assignation délivré le 4 mars 2010, la société, agissant par « son président délégué en exercice », demandait la réformation du jugement en soulevant plusieurs moyens. Avant toute défense au fond, M. G. a conclu à la nullité de cet exploit. Il soutenait qu'à la date de l'acte la société était en état de liquidation amiable et qu'elle n'était plus valablement représentée par son président délégué.
La décision retient que la société a été mise en liquidation amiable à la suite de sa dissolution anticipée, intervenue le 29 décembre 2009. Depuis cette date, elle est représentée par sa liquidatrice, Mme L. épouse S. La date exacte de l'inscription de la dissolution au registre ou de sa publication n'est pas précisée dans la décision (non précisé dans la décision).
Question de droit
La cour devait déterminer si un exploit d'appel et d'assignation délivré au nom d'une société de commerce en liquidation amiable, par son ancien dirigeant (le président délégué) et non par son liquidateur, est entaché de nullité au regard des articles 136, 141 alinéa 1er et 155 du Code de procédure civile.
Plus précisément, la question posée était double :
- Quelle est la personne habilitée à représenter une société de commerce dissoute et placée en liquidation ?
- La méconnaissance de cette règle de représentation emporte-t-elle nullité de l'exploit, en l'absence de démonstration d'un grief ?
Solution et dispositif
La cour répond par l'affirmative sur les deux points. Elle pose d'abord un principe de représentation fondé sur les règles du droit commercial : « S'agissant des sociétés de commerce, elles seront représentées conformément aux règles de droit commercial », puis énonce qu'« une société en liquidation ne peut être valablement représentée que par son liquidateur ».
Elle rattache ensuite cette exigence à la sanction de l'article 155 du Code de procédure civile et précise que « cette nullité est encourue même en l'absence de grief (article 266 du Code de procédure civile) ». Appliquant ces principes, elle juge que l'exploit délivré au nom de la société « prise en la personne de son "président délégué" et non pas de son "liquidateur" est entaché de nullité ».
Le dispositif est ainsi rédigé :
« – Prononce la nullité de l'exploit d'appel et d'assignation devant la Cour du 4 mars 2010 en application des articles 136, 141 alinéa 1er, 155 et 966 du Code de procédure civile, – Condamne la SAM SELECTAL aux dépens d'appel, distraits au profit de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation, – Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable. »
La cour n'examine pas le fond du litige, la nullité de l'acte d'appel faisant obstacle à l'examen des moyens soulevés par la société.
Portée et enseignement pratique
1. Une règle de représentation liée à l'état de la société. La décision rappelle que la capacité de la personne morale à agir en justice se détermine selon son statut juridique au jour de l'acte. Une fois la dissolution intervenue et la liquidation ouverte, les pouvoirs des dirigeants sociaux cessent d'emporter le droit d'agir au nom de la société, au profit du liquidateur. Le texte ne précise pas la disposition précise du