Cour d'Appel de Monaco, 06 décembre 2011, n° 7933
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 06 décembre 2011, n° 7933 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige s'inscrit dans une procédure d'exécution engagée par un expert, désigné dans une instance antérieure, pour obtenir le paiement de ses honoraires. Une ordonnance de taxe a fixé le montant de la rémunération de l'expert, dont le solde s'élevait à 46 635,48 euros. Cette ordonnance mettait cette somme à la charge de C. et de la société HERRINGTON Holding, l'expert étant autorisé à en recouvrer le montant auprès de l'une ou l'autre.
L'expert a fait pratiquer une saisie-arrêt, autorisée sur requête, entre les mains de deux sociétés civiles immobilières, les SCI MAX-IMMO et OCTOPUS, sur les 744 parts sociales que C. détenait dans chacune d'elles. Le Tribunal de première instance a validé cette saisie par un jugement du 13 juillet 2010, ordonnant en outre la vente des parts et en précisant les modalités.
C. et les deux SCI ont interjeté appel. Les appelants soutenaient notamment que l'ordonnance de taxe n'était pas définitive, que la saisie avait été autorisée sans débat contradictoire, que les honoraires étaient exorbitants, qu'en l'absence de solidarité la saisie ne pouvait porter sur l'intégralité de la somme, et qu'il convenait de surseoir à statuer dans l'attente d'une demande d'expertise sur la valeur du travail accompli.
L'intimé, l'expert, concluait à l'irrecevabilité de l'appel des SCI, à l'irrecevabilité des moyens nouveaux présentés par C., à l'application de l'article 508 du Code de procédure civile, à la confirmation du jugement et à l'allocation de 20 000 euros de dommages-intérêts pour procédure dilatoire et abusive.
La décision rapportée se présente comme un arrêt rendu « en matière civile » par la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, les noms des magistrats et des avocats étant mentionnés en pied de décision (les orthographes des noms des parties varient selon les passages de l'arrêt, ce qui est relevé ici sans incidence sur l'analyse).
Question de droit
La Cour devait successivement trancher quatre questions :
- L'appel formé par des personnes qui n'étaient pas parties au procès de première instance est-il recevable, alors que ces personnes auraient dû recourir à l'intervention prévue à l'article 432 du Code de procédure civile ?
- Les prétentions de l'appelant condamné en première instance, présentées pour la première fois en appel, constituent-elles des prétentions nouvelles au sens de l'article 431, alinéa 2 ?
- L'article 508 du Code de procédure civile, relatif à la défaillance, s'applique-t-il au débiteur saisi ?
- Le bien-fondé de la saisie-arrêt, et l'opportunité d'un sursis à statuer, peuvent-ils être remis en cause lorsque le montant de la rémunération de l'expert est devenu définitif ?
Solution et dispositif
Sur la recevabilité de l'appel des SCI, la Cour retient que l'assignation et le jugement n'avaient été dirigés que contre C., de sorte que les sociétés, non parties en première instance, « ne pouvaient valablement relever appel de ce jugement ». Elles auraient dû agir par la voie de l'intervention prévue à l'article 432 du Code de procédure civile. Leur appel est donc déclaré irrecevable.
S'agissant de C., la Cour écarte la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté des prétentions : les demandes « tendant à la réformation du jugement critiqué ne peuvent être assimilées à des prétentions nouvelles au sens de l'article 431 alinéa 2 », de sorte qu'elles sont recevables.
Sur l'article 508, la Cour juge que ses dispositions « ne sont applicables qu'au tiers saisi et non pas au débiteur principal », et que le moyen tiré de l'absence de certificats relatifs aux parts sociales est donc inopérant.
Sur le fond, la Cour relève que C. convient que l'ordonnance de taxe est devenue définitive à la suite de l'arrêt de la