Cour d'Appel de Monaco, 12 décembre 2011, n° 7814
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 12 décembre 2011, n° 7814 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le prévenu, de nationalité française, fait l'objet d'une mesure de refoulement prise le 28 août 2009 par le Ministre d'État, numérotée 09-66 dans la poursuite, et régulièrement notifiée le 4 novembre 2009 selon le procès-verbal dressé ce jour-là par les services de la Sûreté publique. Le 13 août 2011 à 21 h 55, il est contrôlé par des agents de la Sûreté publique alors qu'il circule à deux sur un cyclomoteur, boulevard Charles III, au rond-point Wurtemberg. Lors de son audition, il reconnaît avoir fait l'objet de la mesure de refoulement. Il justifie sa présence par l'achat d'un paquet de cigarettes à une station-service, tout en admettant avoir eu conscience d'être en infraction.
Poursuivi pour infraction à mesure de refoulement, le prévenu est cité à comparaître devant le Tribunal correctionnel. Il ne comparaît pas. Par jugement du 13 septembre 2011, rendu, selon la décision, « contradictoirement aux termes de l'article 374-1 alinéa 5 du Code de procédure pénale », le tribunal le renvoie des fins de la poursuite. Il retient que la décision de refoulement, ou sa copie, n'est pas versée aux débats et que l'élément légal de l'infraction fait défaut.
Le ministère public interjette appel le 22 septembre 2011. À l'audience du 5 décembre 2011, le prévenu est absent, le ministère public requiert quinze jours d'emprisonnement avec sursis. La Cour statue par défaut.
Le casier judiciaire monégasque du prévenu est vierge. Son casier judiciaire français mentionne en revanche une condamnation prononcée le 22 juillet 2009 par le Tribunal correctionnel de Nice pour vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours. Cette peine a été convertie par le juge de l'application des peines le 1er octobre 2010.
Question de droit
La question posée à la Cour est double.
En premier lieu, il s'agit de savoir si l'élément légal de l'infraction d'entrée sur le territoire monégasque malgré une mesure de refoulement peut être regardé comme établi lorsque la décision de refoulement n'a pas été produite en première instance, mais est communiquée par le ministère public en cause d'appel, et que sa notification est attestée par un procès-verbal de la Sûreté publique.
En second lieu, il convient de déterminer si l'élément intentionnel est caractérisé lorsque le prévenu, ayant reçu notification de la mesure, entre sur le territoire en ayant conscience de l'enfreindre.
Solution et dispositif
La Cour infirme le jugement de relaxe. Elle retient que la copie de la décision de refoulement, adressée par le ministère public en vue de l'audience, et la notification régulière du 4 novembre 2009, attestée par le procès-verbal de la Sûreté publique, établ