Cour d'Appel de Monaco, 19 juin 2012, n° 9328
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 19 juin 2012, n° 9328 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La salariée a été engagée le 19 mars 1992 en qualité d'attachée de presse, puis, à compter du 16 novembre 1999, en qualité d'assistante de publicité au service communication de la société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers (SBM). Déclarée inapte par le médecin du travail, elle a été licenciée pour ce motif le 9 décembre 2009.
Estimant son licenciement abusif, elle a saisi le Tribunal du travail d'une demande de dommages et intérêts. Par jugement du 13 octobre 2011, cette juridiction a retenu que l'employeur n'avait pas respecté l'obligation de reclassement résultant de l'article 3 de la loi n° 1.348 du 25 juin 2008. Elle a condamné la SBM au paiement de 25 000 euros de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et débouté la salariée du surplus de ses demandes.
La SBM a interjeté appel. Elle soutenait avoir satisfait à son obligation, les contraintes médicales de la salariée ayant rendu le reclassement impossible. Elle invoquait le caractère de simple obligation de moyens de la loi de 2008, l'absence d'obligation de créer un poste, et l'incompatibilité des restrictions avec un emploi salarié à plein temps sur place, ce qui excluait selon elle le télétravail. Elle faisait également valoir qu'une offre de collaboration hors du cadre salarial n'avait pas été suivie d'effet.
La salariée a formé appel incident et partiel. Elle sollicitait la confirmation du jugement sur le manquement au reclassement, la réformation pour le surplus, et la condamnation de la SBM à lui verser 134 000 euros de dommages et intérêts.
Question de droit
La question posée à la Cour d'appel était, d'une part, celle de l'étendue de l'obligation de reclassement pesant sur l'employeur en cas d'inaptitude médicale, au sens de la loi n° 1.348 du 25 juin 2008, et, d'autre part, celle du degré de précision des recherches concrètes exigées pour que cette obligation soit regardée comme satisfaite.
Le point central tient à la charge de la preuve. La SBM soutenait que la loi ne créait qu'une obligation de moyens, la faute ne pouvant résulter que d'un défaut d'effort et non de l'absence de reclassement effectif. La Cour devait donc déterminer quels éléments l'employeur doit produire pour démontrer qu'il a effectivement recherché un reclassement.
Solution et dispositif
La Cour confirme le jugement. Elle pose en principe que le salarié déclaré inapte « bénéficie aux termes de la loi n° 1348 du 25 juin 2008 d'une obligation de reclassement », le licenciement n'étant possible qu'en cas d'impossibilité établie de reclassement ou de refus du salarié. Elle ajoute, décisif pour la solution, qu'« il incombe à l'employeur à c