Cour d'Appel de Monaco, 14 octobre 2013, n° 11524
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 14 octobre 2013, n° 11524 (Lire sur source officielle)
Juridiction : Cour d'appel correctionnelle Dossier : PG n° 2012/000090 Audience : 24 juin 2013 Parties : S. B. épouse G. (victime, appelante, défaillante) ; J-L. H. (prévenu, intimé, défaillant) ; Ministère public présent
Faits et procédure
Le 10 janvier 2012, S. B. épouse G. a déposé plainte contre J-L. H. pour abandon de famille. Elle lui reprochait de ne jamais avoir acquitté la part contributive mise à sa charge par une ordonnance du juge aux affaires matrimoniales du Tribunal de grande instance de Montpellier, en date du 3 décembre 2002, et de n'avoir jamais exercé son droit de visite.
Entendu sur commission rogatoire internationale, le prévenu a soutenu n'avoir jamais eu de contact avec la plaignante ni avec l'enfant. Il a indiqué avoir lui-même porté plainte à plusieurs reprises pour non-représentation d'enfant. Il a également invoqué un arrêt de la Cour d'appel de Montpellier du 17 décembre 2003, qui avait ramené la part contributive à la somme de 200 euros. Il a enfin exprimé des doutes sur sa paternité, au regard de l'absence de tout contact avec l'enfant depuis une dizaine d'années.
Par jugement de défaut du 12 février 2013, le Tribunal de première instance, jugeant correctionnellement, a relaxé J-L. H. des fins de la poursuite, sans peine ni dépens. Le motif retenu est que le caractère exécutoire à Monaco de l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier n'était pas rapporté.
La victime a