Cour d'Appel de Monaco, 21 octobre 2013, n° 11557
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 21 octobre 2013, n° 11557 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par jugement du 14 mai 2013, le tribunal correctionnel de la Principauté de Monaco a déclaré C. L. coupable d'abus de confiance et de faux en écritures privées de commerce ou de banque, avec usage. Les faits retenus sont, d'une part, l'encaissement sur des comptes personnels de règlements destinés à des fournisseurs ou émanant de clients de la société anonyme monégasque C, son employeur, et, d'autre part, la perception de salaires et d'acomptes indus, pour un montant minimum de 255 568,83 euros. Les faux visés consistent en la création de fausses factures au nom d'entreprises créancières ou débitrices de la société.
Le tribunal a condamné le prévenu à deux ans d'emprisonnement, décerné mandat d'arrêt à son encontre et, sur l'action civile, accueilli la société C en sa constitution de partie civile, en lui allouant 260 000 euros de dommages et intérêts.
Le prévenu, le ministère public à titre incident et la partie civile ont interjeté appel les 22 et 23 mai 2013. Une ordonnance du Premier Président du 14 juin 2013 est visée, sans que son contenu soit précisé dans la décision. Les citations à prévenu et à partie civile ont été délivrées le 22 juillet 2013.
Le certificat de décès de C. L., survenu le 1er septembre 2013, a été communiqué à la Cour par le ministère public le 30 septembre 2013, puis par le conseil du prévenu le 18 octobre 2013. À l'audience du 21 octobre 2013, le ministère public a demandé à la Cour de constater l'extinction de l'action publique.
Question de droit
La décision soulève deux questions connexes :
- Le décès du prévenu, intervenu après un jugement de condamnation au fond mais avant l'achèvement de la procédure d'appel, éteint-il l'action publique ?
- La juridiction d'appel demeure-t-elle compétente pour statuer sur les réparations civiles dues par les ayants droits du défunt, alors que le jugement de première instance n'est pas définitif ?
Solution et dispositif
La Cour répond positivement à la première question et constate l'extinction de l'action publique. Elle se fonde sur l'article 11 du Code de procédure pénale, dont la décision ne reproduit pas la teneur.
Sur la seconde question, la Cour affirme qu'elle reste compétente pour statuer sur les réparations civiles à l'égard des ayants droits, « compte tenu du jugement sur le fond, non encore définitif ». Le lien entre la compétence civile et l'existence d'une décision sur le fond est ainsi expressément retenu comme fondement de cette compétence.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Constate l'extinction de l'action publique par le décès de C. L. survenu le 1er septembre 2013, Sur l'action civile, ordonne le renvoi de la procédure à l'audience du 27 janvier 2014 à 9 heures et invite la partie civile à faire valoir ses moyens en l'état des dispositions de l'article 11 du Code de procédure pénale ; Laisse les frais à la charge du Trésor ; »
La Cour ne statue donc pas, à ce stade, sur le montant de la créance indemnitaire. Elle renvoie l'affaire à une audience ultérieure et invite la partie civile à présenter ses moyens au regard de l'article 11 précité. Les frais sont laissés à la charge du Trésor, ce qui exclut toute condamnation aux dépens à l'encontre du défunt ou de ses ayants droits.
Portée et enseignement pratique
Sur l'extinction de l'action publique. La décision applique une sol