Cour d'Appel de Monaco, 26 novembre 2013, n° 11663
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 26 novembre 2013, n° 11663 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un directeur d'administration, engagé le 1er septembre 1994 par une association à but non lucratif chargée de la gestion d'un service public (désignée « E. » dans la décision) suivant contrat à durée indéterminée, a fait l'objet d'un licenciement notifié par lettre du 6 octobre 2009, motivé par son refus d'une modification de son contrat de travail. Cette modification consistait en la suppression de son poste de directeur et son remplacement par celui de secrétaire administratif, pour une rémunération mensuelle de 3 200 euros, inférieure à celle qu'il percevait à l'embauche (3 861,83 euros) et représentant une réduction de plus de 60 % par rapport à sa dernière rémunération.
Le contrat de travail, signé le 1er mars 1995, renvoyait, en cas de « débauchage ou départ volontaire » et sous la rubrique « indemnité de licenciement », à « la convention et ses avenants entre le personnel cadre et la direction de l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public F. ». Il ajoutait que, pour tout ce qui n'était pas prévu, les parties se reporteraient à la législation en vigueur et à la convention collective nationale des agents de direction et agents comptables des caisses.
Le Tribunal du travail, par jugement du 4 octobre 2012, a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes. Le salarié a relevé appel par exploit du 16 novembre 2012. Il sollicitait notamment un complément d'indemnité de préavis (préavis conventionnel de six mois), l'indemnité conventionnelle de licenciement, une prime de 13e mois au prorata temporis et 400 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif. L'employeur concluait à la confirmation et demandait 15 000 euros pour appel abusif.
La Cour d'appel de Monaco confirme le jugement en toutes ses dispositions et rejette la demande reconventionnelle pour appel abusif.
Question de droit
La décision soulève quatre questions.
La première porte sur le droit applicable à la rupture. Il s'agissait de déterminer si la convention collective nationale française du 25 juin 1968 des agents de direction et agents comptables des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales pouvait régir le préavis et l'indemnité de licenciement, en dépit d'une clause renvoyant à une convention interne inexistante, et si l'employeur s'était volontairement soumis à l'ensemble de ses dispositions.
La deuxième concerne la preuve de la commune intention des parties. Il fallait apprécier la valeur probante d'éléments extrinsèques (contrats conclus avec d'autres salariés, avis de l'inspection du travail, projet de bulletin de paie, audit social) au regard d'un contrat dont la Cour retient qu'il a « la même foi qu'un acte authentique ».
La troisième a trait à la licéité de la modification substantielle proposée et à la qualification du licenciement : le refus du salarié d'une modification de ses fonctions et de sa rémunération, motivée par des difficultés financières, constitue-t-il un motif valable de licenciement, et la rupture présente-t-elle un caractère abusif ?
La quatrième porte sur le bien-fondé d'une prime de 13e mois due au prorata temporis en cas de départ en cours d'année.
Solution et dispositif
Sur le droit conventionnel applicable. La Cour retient que « l'absence de toute convention collective entre le personnel cadre et la direction de l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public F. ne peut à elle seule induire l'application, par substitution, de la convention collective française précitée et permettre d'écarter l'application des règles du droit commun monégasque ».