L'exécution internationale des jugements en matière sociale constitue un point de friction traditionnel entre la souveraineté juridictionnelle des États et l'impératif de protection de la partie faible au contrat de travail. L'arrêt rendu le 17 décembre 2013 par la Cour d'appel de la Principauté de Monaco illustre avec une particulière netteté la manière dont le juge de l'exequatur articule les engagements bilatéraux franco-monégasques avec la conception monégasque de l'ordre public international. En refusant de faire des règles internes de compétence du Tribunal du travail et du droit substantiel monégasque du licenciement un obstacle à la réception d'un arrêt français ayant fait application de la loi française plus favorable au salarié, la juridiction du second degré livre une décision fondamentale sur la perméabilité de l'ordre juridique monégasque aux normes sociales étrangères protectrices.
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
À l'origine de ce contentieux international du travail se trouve la relation contractuelle nouée entre la Société Anonyme Monégasque G (ci-après « SAM G »), également désignée dans les écritures de l'intimé sous la dénomination « société Entreprise Monégasque de Construction », dont le siège social est établi à Monaco, et Monsieur A. S. R., né au Cap-Vert, de nationalité française et demeurant en France.
Citations & relations
Toutes les decisions citees par cet arret + decisions qui le citent. Enrichi automatiquement par Korpus AI (Sprint 4.6 KeyCite-style).
Citations dans le texte
Contrat de travail - Licenciement - Octroi de dommages-intérêts.
Exéquatur - Décision rendue par une juridiction française - Licenciement - Conception monégasque de l'ordre public international - Dispositif normatif étranger - Protection complète du salarié.
Si une Cour d'appel française a confirmé la décision d'un conseil de prud'hommes français ayant condamné l'employeur monégasque à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'application par le juge français de telles dispositions du droit français ne heurte nullement la conception monégasque de l'ordre public international dès lors que ce dispositif normatif étranger va dans le sens d'une protection complète du salarié, présumé être la partie faible dans ce type de relation contractuelle. L'arrêt rendu par la Cour d'appel française doit dès lors être déclaré exécutoire.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 17 DÉCEMBRE 2013
En la cause de :
- La Société Anonyme Monégasque G, dont le siège social est 1X Monaco, inscrite au Répertoire du Commerce et de l'Industrie sous le n° 2X, prise en la personne de Monsieur J-M. P., Administrateur Délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Jérôme MOREL, avocat au barreau de Nice ;
APPELANTE,
d'une part,
contre :
- Monsieur A. S. R., né le 21 octobre 1954 au CAP VERT, de nationalité française, demeurant X3 (06510), France ;
Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉ,
En présence du Ministère public,
d'autre part,
LA COUR,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 24 janvier 2013 (R.3226) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 26 mars 2013 (enrôlé sous le numéro 2013/000131) ;
Vu les conclusions déposées le 18 juin 2013, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de A. S. R. ;
Vu les conclusions du ministère public déposées le 15 octobre 2013 au Greffe Général ;
À l'audience du 26 novembre 2013, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties, le ministère public entendu ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par la SAM G, à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 24 janvier 2013.
Considérant les faits suivants :
A. S. R. embauché le 1er décembre 2003 par la société entreprise monégasque G était licencié pour faute lourde par courrier du 12 janvier 2006 et faisait assigner son employeur par devant le Tribunal de première instance selon exploit du 7 septembre 2011 au contradictoire du Procureur général à l'effet que soit déclarée exécutoire sur le territoire de la principauté de Monaco l'arrêt rendu contradictoirement par la Cour d'appel Aix-en-Provence le 8 mars 2010 dont le dispositif est ainsi libellé :
« Reçoit les appels en la forme,
Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré le conseil de prud'hommes compétent, en ce qu'il a dit applicable la loi française, en ce qu'il a débouté Monsieur A. S. R. de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, de congés payés sur heures supplémentaires, de repos compensateur, de congés payés sur repos compensateurs et d'indemnité pour travail dissimulé et en ce qu'il a condamné la SAM G à payer à Monsieur A. S. R. :
- 9.094 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, valant également réparation du préjudice résultant de l'irrégularité procédurale,
- 3.058 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
- 306 euros de congés payés sur préavis,
- 306 euros d'indemnité légale de licenciement,
- 1.000 euros au titre de l'
Textes de loi cités
5 références à des textes normatifs — 1 rattachée au texte en base.
Ce hash permet aux LLM (Claude, GPT, Gemini, Perplexity) de vérifier qu'ils citent la version EXACTE de cette publication. Empreinte SHA-256 du contenu intégral de la publication.
Korpus Éditorial, « Cour d'appel, 17 décembre 2013, SAM G c/ Monsieur A. S. R. », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-cour-appel-2013-12-17-11692.
Pour les LLM : ces 5 formats sont aussi exposés en JSON-LD kp:citation:*
Périmètre de cette publication
Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour de cassation (Principauté de Monaco) le 17 décembre 2013 en matière de arbitrage exequatur · social contrats de travail · social rupture du contrat de travail · cour-appel-civile, au regard notamment de Code de procédure civile, loi n° 446, loi n° 729.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour de cassation.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
Réviser après le 2028-12-31
Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour de cassation le 17 décembre 2013 ?
Cette décision (Cour d'appel, 17 décembre 2013, SAM G c/ Monsieur A. S. R.) précise les conditions d'application de Code de procédure civile, loi n° 446, loi n° 729 devant Cour de cassation (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de arbitrage exequatur · social contrats de travail · social rupture du contrat de travail · cour-appel-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 5 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code de procédure civile, loi n° 446, loi n° 729.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour de cassation, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 17 décembre 2013 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (arbitrage exequatur · social contrats de travail · social rupture du contrat de travail · cour-appel-civile) et porte sur l'interprétation de Code de procédure civile, loi n° 446, loi n° 729 ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour de cassation.
Pour les LLM : ces Q/R sont aussi exposées en JSON-LD FAQPage Schema.org — citables directement par Google AI Overviews et Perplexity.
Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Contrat de travail - Licenciement - Octroi de dommages-intérêts. Exéquatur - Décision rendue par une juridiction française - Licenciement - Conception monégasque de l'ordre public international - Dispositif normatif étranger - Protection complète du salarié. Si une Cour d'appel f…
Source : Cour de cassation · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de procédure civile (art. 700)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de procédure civile (art. 700)
3
Application
Confrontation par Cour de cassation des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour de cassation · Motifs de la décision (17 décembre 2013)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour de cassation (cassation_totale) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour d'appel, 17 décembre 2013, SAM G c/ Monsieur A. S. R.
Monsieur A. S. R. a été embauché par la société monégasque le 1er décembre 2003, la signature du contrat de travail étant intervenue à Monaco le 3 décembre 2003 selon les indications de l'employeur. Cette embauche s'est accompagnée des formalités administratives propres à la Principauté, notamment la signature par les deux cocontractants d'une demande d'autorisation d'embauchage et d'un permis de travail, documents ensuite délivrés par la Direction du travail et des affaires sociales, ainsi que de l'affiliation du salarié à la législation de la sécurité sociale de l'État monégasque. Néanmoins, il ressort des éléments relevés au cours de la procédure que le salarié accomplissait habituellement ses prestations de travail sur le territoire français.
Après un peu plus de deux années d'exécution du contrat, la relation de travail a pris fin à l'initiative de l'employeur. Par un courrier en date du 12 janvier 2006, la SAM G a notifié à Monsieur A. S. R. son licenciement pour faute lourde. Contestant le bien-fondé de cette rupture ainsi que les conditions d'exécution de son contrat, le salarié a porté le litige devant les juridictions prud'homales françaises.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
La phase initiale du contentieux s'est déroulée devant l'ordre juridictionnel français. Saisi par le salarié, un conseil de prud'hommes français s'est reconnu compétent, a déclaré la loi française applicable au litige et a condamné l'employeur monégasque au paiement de diverses sommes au titre de la rupture sans cause réelle et sérieuse du contrat de travail, tout en déboutant le salarié de ses demandes relatives au temps de travail et au travail dissimulé.
Sur appel des parties, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a, par un arrêt contradictoire rendu le 8 mars 2010, confirmé le jugement prud'homal sur la compétence juridictionnelle, sur l'application de la loi française et sur le rejet des demandes au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents, du repos compensateur et de l'indemnité pour travail dissimulé. Elle l'a également confirmé en ce qu'il avait condamné la SAM G à verser au salarié les sommes de 9 094 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (réparant également le préjudice né de l'irrégularité procédurale), 3 058 euros d'indemnité compensatrice de préavis, 306 euros de congés payés sur préavis, 306 euros d'indemnité légale de licenciement et 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile français. Réformant la décision entreprise sur le seul quantum de l'indemnité compensatrice de congés payés, la cour d'appel française a condamné l'employeur à payer la somme de 1 019,33 euros de ce chef, a ordonné la remise d'un bulletin de paie conforme et d'une attestation rectifiée d'un organisme privé chargé de la gestion d'un service public, et a ajouté une condamnation aux dépens d'appel ainsi qu'à 1 000 euros supplémentaires au titre des frais irrépétibles. Cet arrêt a fait l'objet d'un pourvoi en cassation formé par l'employeur, lequel a été rejeté par un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation française en date du 28 mars 2012.
Afin d'obtenir l'exécution forcée de ces condamnations sur le territoire monégasque, Monsieur A. S. R. a, par exploit du 7 septembre 2011, fait assigner la SAM G devant le Tribunal de première instance de Monaco, au contradictoire du Procureur général, aux fins d'exequatur de l'arrêt aixois du 8 mars 2010. Par un jugement rendu le 24 janvier 2013 (R.3226) et signifié le 26 février 2013, le Tribunal de première instance a déclaré ledit arrêt exécutoire en Principauté de Monaco avec toutes conséquences de droit, a débouté la SAM G de toutes ses demandes, a rejeté le surplus des demandes du salarié et a condamné la société aux dépens.
Par exploit d'appel et d'assignation du 26 mars 2013, la SAM G a interjeté appel de ce jugement devant la Cour d'appel de Monaco afin d'en obtenir la réformation intégrale, demandant à la cour de juger que l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ne pouvait être exequaturé à Monaco et de condamner l'intimé aux entiers dépens de première instance et d'appel. Au soutien de ses prétentions, la société appelante développait une argumentation structurée autour du droit international privé monégasque :
Elle soutenait, en premier lieu, que la procédure d'exequatur était régie par les articles 473 et suivants du Code de procédure civile monégasque.
Elle contestait, en deuxième lieu, la compétence de la juridiction française au regard du Code du travail français et du droit monégasque. Selon elle, la signature du contrat à Monaco le 3 décembre 2003 et l'assujettissement à la sécurité sociale monégasque plaçaient le salarié sous l'empire de la loi monégasque, entraînant la compétence exclusive du Tribunal du travail institué par la loi n° 446 du 16 mai 1948. Elle ajoutait une critique organique, relevant que la loi n° 446 impose la présence d'un magistrat professionnel au sein du bureau de jugement, tandis que le conseil de prud'hommes français n'est composé que de conseillers élus, de sorte que l'application de la loi monégasque excluait la compétence prud'homale française.
Elle critiquait, en troisième lieu, la loi appliquée au fond du litige. Invoquant la loi n° 729 du 16 mars 1963 régissant les effets de la cessation du contrat de travail concernant un emploi privé à Monaco, elle reprochait à la Cour d'appel d'Aix-en-Provence d'avoir méconnu l'accord de volonté des parties de soumettre leur contrat à la loi monégasque — accord qui résulterait de la signature de la demande d'autorisation d'embauchage et du permis de travail — et d'avoir ainsi violé l'article 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980, dont les règles seraient très proches des règles de conflit monégasques.
Elle en déduisait, enfin, que la décision étrangère heurtait nécessairement l'ordre public monégasque, en s'appuyant notamment sur un jugement du Tribunal de première instance du 19 décembre 1999 ayant refusé un exequatur au motif de l'insécurité juridique découlant de l'application de lois différentes à un même employeur selon le domicile ou la nationalité de ses employés.
En réplique, par conclusions déposées le 18 juin 2013, Monsieur A. S. R. sollicitait la confirmation du jugement entrepris, le débouté de l'appelante et sa condamnation au paiement de 5 000 euros de dommages-intérêts pour appel abusif. L'intimé faisait valoir :
Que l'arrêt français était devenu définitif par l'effet de l'arrêt de rejet de la chambre sociale de la Cour de cassation du 28 mars 2012, élément passé sous silence par l'appelante et répondant à l'ensemble de ses griefs.
Que sa nationalité française lui conférait un privilège de juridiction sur le fondement des articles 14 et 15 du Code civil français pour les obligations nées à l'étranger, et que la jurisprudence monégasque limite la portée de la loi n° 446 du 16 mai 1948 à l'ordre interne des juridictions, sans interdire à un juge étranger de se déclarer compétent selon sa propre loi.
Que la demande d'autorisation d'embauchage et le permis de travail ne constituaient que de simples formalités administratives et non une convention de choix de loi, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ayant exactement appliqué la loi française au titre du lieu d'accomplissement habituel du travail, conformément à l'article 6 de la Convention de Rome.
Qu'aucune atteinte à l'ordre public monégasque n'était caractérisée, en se référant à un arrêt de la Cour d'appel de Monaco du 16 mars 2010 affirmant que l'ordre public social monégasque est érigé dans un souci de protection du salarié et ne fait pas obstacle à l'adoption de mesures plus protectrices.
Le Ministère public a déposé ses conclusions le 15 octobre 2013 et a été entendu à l'audience du 26 novembre 2013.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour d'appel de Monaco était confrontée à une question centrale de droit international privé ayant trait aux conditions de régularité internationale d'un jugement étranger en matière sociale : l'exequatur en Principauté de Monaco d'un arrêt rendu par une cour d'appel française ayant condamné un employeur monégasque pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit-il être refusé pour incompétence indirecte du juge étranger ou pour contrariété à la conception monégasque de l'ordre public international, dès lors que la juridiction française a retenu sa compétence par application de l'article 14 du Code civil français au détriment du Tribunal du travail monégasque et a appliqué les dispositions du droit français du licenciement plutôt que la législation monégasque ?
Subsidiairement, la cour devait déterminer si l'exercice de cette voie de recours par l'employeur, malgré le rejet préalable de son pourvoi par la Cour de cassation française, dégénérait en abus du droit d'agir en justice ouvrant droit à réparation.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour confirmer le jugement d'exequatur, la Cour d'appel de Monaco déploie un raisonnement méthodique en quatre étapes, écartant tour à tour les moyens de l'appelante par une application rigoureuse du droit conventionnel franco-monégasque.
1. L'éviction du droit commun au profit de la Convention bilatérale franco-monégasque
En premier lieu, la cour rectifie le fondement textuel invoqué par la société appelante. Alors que cette dernière prétendait soumettre le litige aux articles 473 et suivants du Code de procédure civile monégasque, les juges d'appel affirment que la demande d'exequatur d'une décision française sur le territoire monégasque doit être vérifiée « par référence exclusive aux dispositions de l'article 18 de la Convention du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la principauté de Monaco rendue exécutoire à Monaco par l'ordonnance souveraine du 2 décembre 1949 ».
Ce rappel de la primauté du traité bilatéral sur le droit commun détermine l'office exact du juge de l'exequatur. La cour souligne qu'elle « doit se contenter de vérifier » la réunion des cinq conditions limitativement énumérées par l'article 18 de la Convention :
L'authenticité de l'expédition produite, appréciée selon la loi de l'État d'origine ;
La compétence de la juridiction dont émane la décision, appréciée « d'après cette loi » (la loi de l'État d'origine) ;
La régularité de la citation des parties, toujours selon la loi d'origine ;
Le passage en force de chose jugée du jugement par référence à la loi étrangère ;
L'absence de contrariété des dispositions dont l'exécution est poursuivie à l'ordre public ou aux principes de droit de l'État requis, soit la Principauté de Monaco.
2. La vérification des conditions formelles, procédurales et de l'autorité de la décision selon la loi française
Procédant au contrôle des critères renvoyant à la loi de l'État d'origine, la cour constate d'abord l'absence de toute contestation quant à l'authenticité manifeste de l'expédition de l'arrêt aixois du 8 mars 2010 et quant à la régularité de la citation des parties au regard de la loi de procédure française.
Elle relève, par ailleurs, au terme de sa motivation, que la condition relative à la force de chose jugée est pleinement satisfaite : l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence est devenu définitif et « apparaît irrévocable sur le territoire du pays voisin » par suite de l'arrêt de rejet rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation française le 28 mars 2012.
3. L'appréciation de la compétence juridictionnelle et la portée strictement interne de la loi n° 446
Le cœur technique de la discussion procédurale résidait dans le contrôle de la compétence indirecte du juge français. L'employeur tentait d'ériger la compétence du Tribunal du travail monégasque en compétence exclusive de nature à paralyser toute saisine d'un juge étranger. La Cour d'appel décompose sa réponse sur deux plans distincts : celui de la compétence selon la loi d'origine (article 18-2°) et celui de l'ordre public de l'État requis.
Sur le terrain de l'article 18-2° de la Convention de 1949, le texte bilatéral impose de vérifier si la décision émane d'une juridiction compétente « d'après cette loi », c'est-à-dire d'après la loi française. Or, la Cour d'appel constate qu'au regard de la loi de procédure française appliquée par le juge saisi pour vérifier sa propre compétence, le salarié, de nationalité française, a valablement invoqué l'article 14 du Code civil français lui octroyant un privilège de juridiction. Quant à la compétence d'attribution interne en France, celle du conseil de prud'hommes ne souffrait d'aucune discussion s'agissant d'un litige né de l'exécution et de la rupture d'un contrat de travail. Aucune irrégularité n'entachait donc l'arrêt au regard de l'article 18-2°.
Sur le terrain de la contrariété à l'ordre public monégasque qui découlerait de cette compétence étrangère, la Cour d'appel approuve pleinement les premiers juges. Elle énonce que les dispositions de la loi monégasque n° 446 du 16 mai 1948 (visée par erreur matérielle dans les motifs sous la date du 16 mai 1946, après avoir été mentionnée au 16 mai 1948 dans l'exposé des moyens) « n'ont vocation qu'à régler la compétence dans l'ordre juridictionnel du for ». Ces règles internes de répartition des compétences ne sauraient, par l'effet d'une transposition dans l'ordre juridictionnel d'autres États, interdire à une juridiction étrangère de mettre en œuvre ses propres règles de compétence internationale. Dès lors, la retenue de sa compétence par le juge prud'homal français ne porte aucune atteinte à la conception monégasque de l'ordre public international.
4. La conformité du droit français du licenciement à la conception monégasque de l'ordre public international
Le dernier obstacle soulevé par l'appelante tenait au fond du droit appliqué par la juridiction française, à savoir la condamnation de l'employeur à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement du droit français, en lieu et place de la loi monégasque n° 729 du 16 mars 1963. L'employeur s'appuyait sur un précédent du Tribunal de première instance du 19 décembre 1999 qui avait opposé l'insécurité juridique résultant pour un même employeur de l'application d'une pluralité de lois selon la nationalité ou le domicile de ses salariés.
La Cour d'appel écarte fermement cette objection par un attendu de principe remarquable. Sans réexaminer le bien-fondé de la règle de conflit de lois mise en œuvre par le juge français — la révision au fond étant exclue —, elle apprécie le résultat concret de l'application de la loi française au regard des valeurs essentielles du for monégasque. Elle juge que l'application par le juge français des dispositions du droit français condamnant l'employeur à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse « ne heurte nullement la conception monégasque de l'ordre public international dès lors que ce dispositif normatif étranger va dans le sens d'une protection complète du salarié, présumé être la partie faible dans ce type de relation contractuelle ». Autrement dit, la finalité protectrice du droit du travail monégasque converge avec celle du droit français ; une législation étrangère assurant une protection intégrale de la partie faible ne saurait contrarier l'ordre public international de la Principauté.
Enfin, sur la demande reconventionnelle de l'intimé en paiement de dommages-intérêts pour appel abusif, la cour retient que la preuve d'un abus, d'une intention de nuire ou d'une faute quelconque dans l'exercice de la voie de recours n'est pas rapportée, justifiant le rejet de cette prétention, tout en condamnant la société appelante qui succombe aux entiers dépens.
C. Le dispositif
Reproduction verbatim
« PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit la société SAM G en son appel,
La déclare non fondée et l'en déboute,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 janvier 2013 par le Tribunal de première instance ayant déclaré exécutoire en principauté de Monaco avec toutes conséquences de droit l'arrêt rendu le 8 mars 2010 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence,
Déboute A. S. R. des fins de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif,
Condamne la SAM G aux dépens d'appel distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable, »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 17 décembre 2013 par la Cour d'appel de Monaco s'inscrit au cœur d'une évolution majeure du droit international privé monégasque appliqué aux relations de travail présentant des éléments d'extranéité avec la France voisine. Son apport doctrinal et jurisprudentiel se mesure tant sur le terrain de la compétence internationale indirecte que sur celui de la définition matérielle de l'ordre public international en matière sociale.
1. L'autonomie du régime conventionnel bilatéral et la neutralisation de l'exclusivité du for social monégasque
Sur le plan méthodologique, l'arrêt rappelle avec rigueur l'articulation des sources du droit de l'exequatur à Monaco. En présence d'un jugement rendu par une juridiction française
▸Texte intégral de la décision officielle (18 977 caractères)
Faits et procédure
Contrat de travail - Licenciement - Octroi de dommages-intérêts.
Exéquatur - Décision rendue par une juridiction française - Licenciement - Conception monégasque de l'ordre public international - Dispositif normatif étranger - Protection complète du salarié.
Si une Cour d'appel française a confirmé la décision d'un conseil de prud'hommes français ayant condamné l'employeur monégasque à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'application par le juge français de telles dispositions du droit français ne heurte nullement la conception monégasque de l'ordre public international dès lors que ce dispositif normatif étranger va dans le sens d'une protection complète du salarié, présumé être la partie faible dans ce type de relation contractuelle. L'arrêt rendu par la Cour d'appel française doit dès lors être déclaré exécutoire.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 17 DÉCEMBRE 2013
En la cause de :
La Société Anonyme Monégasque G, dont le siège social est 1X Monaco, inscrite au Répertoire du Commerce et de l'Industrie sous le n° 2X, prise en la personne de Monsieur J-M. P., Administrateur Délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Jérôme MOREL, avocat au barreau de Nice ;
APPELANTE,
d'une part,
contre :
Monsieur A. S. R., né le 21 octobre 1954 au CAP VERT, de nationalité française, demeurant X3 (06510), France ;
Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉ,
En présence du Ministère public,
d'autre part,
LA COUR,
Motifs
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 24 janvier 2013 (R.3226) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 26 mars 2013 (enrôlé sous le numéro 2013/000131) ;
Vu les conclusions déposées le 18 juin 2013, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de A. S. R. ;
Vu les conclusions du ministère public déposées le 15 octobre 2013 au Greffe Général ;
À l'audience du 26 novembre 2013, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties, le ministère public entendu ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par la SAM G, à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 24 janvier 2013.
Considérant les faits suivants :
A. S. R. embauché le 1er décembre 2003 par la société entreprise monégasque G était licencié pour faute lourde par courrier du 12 janvier 2006 et faisait assigner son employeur par devant le Tribunal de première instance selon exploit du 7 septembre 2011 au contradictoire du Procureur général à l'effet que soit déclarée exécutoire sur le territoire de la principauté de Monaco l'arrêt rendu contradictoirement par la Cour d'appel Aix-en-Provence le 8 mars 2010 dont le dispositif est ainsi libellé :
« Reçoit les appels en la forme,
Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré le conseil de prud'hommes compétent, en ce qu'il a dit applicable la loi française, en ce qu'il a débouté Monsieur A. S. R. de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, de congés payés sur heures supplémentaires, de repos compensateur, de congés payés sur repos compensateurs et d'indemnité pour travail dissimulé et en ce qu'il a condamné la SAM G à payer à Monsieur A. S. R. :
9.094 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, valant également réparation du préjudice résultant de l'irrégularité procédurale,
3.058 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
306 euros de congés payés sur préavis,
306 euros d'indemnité légale de licenciement,
1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Réforme le jugement sur le quantum de l'indemnité de congés payés,
Condamne la SAM G à payer à A. S. R. 1.019,33 euros d'indemnité compensatrice de congés payés,
Ordonne la remise par la SAM G d'un bulletin de paye mentionnant les sommes allouées et d'une attestation d'un organisme privé chargé de la gestion d'un service public rectifiée en conformité avec le présent arrêt,
Condamne la SAM G aux dépens d'appel et à payer à A. S. R. 1.000 euros supplémentaire au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. »
Le Tribunal de Première Instance par jugement du 24 janvier 2013 a :
déclaré exécutoire en Principauté de Monaco, avec toutes conséquences de droit, l'arrêt susvisé,
débouté la SAM G de toutes ses demandes,
rejeté le surplus des demandes d'A. S. R.,
condamné la SAM G aux dépens.
Suivant acte du 26 mars 2013 la SAM G a régulièrement interjeté appel de ce jugement du 24 janvier 2013 signifié le 26 février 2013 afin de le voir réformer en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, voir la Cour d'appel dire et juger que l'arrêt rendu le 8 mars 2010 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ne peut être exequaturé en principauté de Monaco et condamner Monsieur R. S. aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de cet appel, la SAM G fait valoir que :
l'exequatur d'une décision étrangère est régi en principauté Monaco par les articles 473 et suivants du Code de procédure civile monégasque,
concernant la loi applicable, le Tribunal de première instance a erronément indiqué que l'application de la loi française au différend soumis à la Cour d'appel d'Aix comme loi du contrat n'était pas contraire à l'ordre public,
par application des dispositions du code du travail français, la juridiction française n'était pas compétente pour connaître de ce différend salarial alors qu'en signant un contrat de travail à Monaco le 3 décembre 2003 Monsieur S. R. s'était placé sous l'emprise de la loi monégasque qui entraînait la compétence du Tribunal de Monaco, ce salarié étant au demeurant soumis à la législation de la sécurité sociale de l'État monégasque,
la loi n° 446 créant un Tribunal du travail en principauté de Monaco donne au demeurant compétence à la juridiction monégasque pour connaître en première instance de tous les différends pouvant s'élever à l'occasion du contrat de louage de services entre les employeurs et leurs représentants,
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit la société SAM G en son appel,
La déclare non fondée et l'en déboute,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 janvier 2013 par le Tribunal de première instance ayant déclaré exécutoire en principauté de Monaco avec toutes conséquences de droit l'arrêt rendu le 8 mars 2010 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence,
Déboute A. S. R. des fins de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif,
Condamne la SAM G aux dépens d'appel distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,
Vu les articles 58 à 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles et Monsieur Marc SALVATICO, Conseiller, assistés de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 17 décembre 2013, par Madame Brigitte GRINDA GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Gérard DUBES, Premier substitut du Procureur Général, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour de cassation.
Confiance : 88%
Cour de cassation — Texte intégral vérifié (18 977 car.)
Maîtrise du risque contentieuxSourcé88▾
Décision de juridiction suprême purgeant définitivement ou encadrant strictement le point de droit.
Confiance : 80%
Juridiction suprême
Sécurité juridiqueSourcé87▾
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
5 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Cohérence jurisprudentielleHybride86▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
Effet pratique & opérabilitéHybride84▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Acceptabilité pour les partiesHybride79▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
article 700 du Code de procédure civile
,
Réforme le jugement sur le quantum de l'indemnité de congés payés,
Condamne la SAM G à payer à A. S. R. 1.019,33 euros d'indemnité compensatrice de congés payés,
Ordonne la remise par la SAM G d'un bulletin de paye mentionnant les sommes allouées et d'une attestation d'un organisme privé chargé de la gestion d'un service public rectifiée en conformité avec le présent arrêt,
Condamne la SAM G aux dépens d'appel et à payer à A. S. R. 1.000 euros supplémentaire au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. »
Le Tribunal de Première Instance par jugement du 24 janvier 2013 a :
- déclaré exécutoire en Principauté de Monaco, avec toutes conséquences de droit, l'arrêt susvisé,
- débouté la SAM G de toutes ses demandes,
- rejeté le surplus des demandes d'A. S. R.,
- condamné la SAM G aux dépens.
Suivant acte du 26 mars 2013 la SAM G a régulièrement interjeté appel de ce jugement du 24 janvier 2013 signifié le 26 février 2013 afin de le voir réformer en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, voir la Cour d'appel dire et juger que l'arrêt rendu le 8 mars 2010 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ne peut être exequaturé en principauté de Monaco et condamner Monsieur R. S. aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de cet appel, la SAM G fait valoir que :
- l'exequatur d'une décision étrangère est régi en principauté Monaco par les articles 473 et suivants du Code de procédure civile monégasque,
- concernant la loi applicable, le Tribunal de première instance a erronément indiqué que l'application de la loi française au différend soumis à la Cour d'appel d'Aix comme loi du contrat n'était pas contraire à l'ordre public,
- par application des dispositions du code du travail français, la juridiction française n'était pas compétente pour connaître de ce différend salarial alors qu'en signant un contrat de travail à Monaco le 3 décembre 2003 Monsieur S. R. s'était placé sous l'emprise de la loi monégasque qui entraînait la compétence du Tribunal de Monaco, ce salarié étant au demeurant soumis à la législation de la sécurité sociale de l'État monégasque,
- la
loi n° 446
créant un Tribunal du tr
Aperçu limité aux 6000 premiers caractères. Le texte complet est ci-dessus.
Graphe des citations (6)
sortante (cite par cet arret)entrante (cite cet arret)
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour de cassation (Principauté de Monaco) en matière de arbitrage exequatur · social contrats de travail · social rupture du contrat de travail · cour-appel-civile et l'application de : Code de procédure civile.
Étude sur l'application de Code de procédure civile devant Cour de cassation (Principauté de Monaco) — Crossref / Semant…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour de cassation.
Korpus croise systématiquement chaque article éditorial avec Crossref (DOI), OpenAlex (h-index auteur, centralité), HAL CNRS (open access) et Semantic Scholar (TLDR, citations). Aucun éditeur traditionnel n'expose ces signaux automatiquement. Voir le comparatif.
Pour les LLM : cette chaîne est exposée en JSON-LD kp:reasoningChain avec ordre + kind + sourceRef.
cette même loi fait référence à la présence dans le bureau de jugement d'un magistrat professionnel alors que le conseil de prud'hommes n'est composé que de conseillers élus en sorte que l'application de la loi monégasque exclut la compétence de cette juridiction française,
les effets de la cessation du contrat de travail concernant un emploi privé à Monaco auraient dû être régis par la loi n° 729 du 16 mars 1963 et non par la loi française,
à l'occasion du pourvoi en cassation interjeté à l'encontre de l'arrêt rendu par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence il a au demeurant été fait grief à cette juridiction étrangère d'avoir déclaré applicable la loi française après avoir reconnu la compétence du conseil de prud'hommes français.
La Cour d'appel d'Aix-en-Provence a méconnu que l'accord de volonté des deux parties de soumettre les clauses de leur contrat de travail à la législation monégasque résultait de la demande d'autorisation d'embauchage et du permis de travail signé par les deux co-contractants ainsi que de l'autorisation d'embauchage et du permis de travail délivré par la Direction du travail et des affaires sociales,
qu'en décidant cependant que la loi française est applicable, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence aurait violé l'article 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 dont les règles seraient pourtant très proches des règles de conflit du droit international privé monégasque,
que ce faisant, la décision étrangère comprend nécessairement une contrariété à l'ordre public monégasque faisant obstacle à ce qu'elle soit déclarée exécutoire sur le territoire de la principauté.
A. S. R., intimé, entend pour sa part voir confirmer le jugement entrepris en date du 24 janvier 2013, débouter la société appelante des fins de son exploit du 26 mars 2013 et condamner la SAM G au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif.
L'intimé observe en premier lieu que la société appelante qui avait pourtant fait valoir en première instance que l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence n'était pas définitif puisqu'elle avait formé un pourvoi en cassation à son encontre a passé sous silence le fait que ce recours vient d'être rejeté par arrêt de la chambre sociale de la Cour de Cassation française en date du 28 mars 2012 versé aux débats.
A. S. R. estime que l'analyse de cet arrêt de la Cour de Cassation répond en tous points aux griefs articulés par la société appelante.
À cet égard, étant de nationalité française, il précise qu'il bénéficie sur le territoire du pays voisin d'un privilège de juridiction édicté par les articles 14 et 15 du Code civil français lui permettant de saisir un Tribunal français pour trancher tout litige pour des obligations nées à l'étranger.
La jurisprudence monégasque reconnaît que les dispositions de la loi 446 du 16 mai 1948 prévoyant une compétence d'attribution au Tribunal du travail en matière de contentieux relatif à l'exécution d'un contrat de travail n'ont vocation qu'à régir l'ordre interne des juridictions et ne sauraient avoir pour effet d'interdire qu'une juridiction étrangère se reconnaisse en l'état de son propre droit compétente pour trancher sur son territoire ce litige.
L'intimé observe en outre que les arguments avancés par la SAM G pour voir retenir l'application de la loi monégasque sont inopérants dès lors que les dispositions relatives à la demande d'autorisation d'embauchage ou au permis de travail caractérisent une formalité administrative et ne constituent pas une forme de convention liant l'employeur à Monsieur A. S. R. alors en outre que la Cour d'appel d'Aix en Provence a fort justement relevé que la loi française était bien applicable aux contrats de travail de ce salarié qui accomplissait habituellement ses prestations sur le territoire français et ce, en conformité avec les dispositions de l'article 6 de la Convention de Rome s'imposant aux juges de l'État français.
Enfin A. S. R. relève que le grief relatif à la loi applicable a été expressément rejeté par la Cour de Cassation française en sorte qu'aucune contrariété à l'ordre public national ou aux principes de droit public monégasque ne saurait présentement interdire qu'il soit fait droit à la demande d'exequatur de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence.
Se référant à une décision de la Cour d'appel de Monaco en date du 16 mars 2010 postérieure au jugement du 19 décembre 1999 cité par l'appelante, l'intimé précise que l'ordre public monégasque a bien été érigé dans un souci de protection du salarié et n'interdit nullement qu'une mesure plus protectrice de ses intérêts soit conventionnellement adoptée.
Soulignant l'acharnement procédural dont a fait preuve envers lui la société Entreprise Monégasque de Construction en sa qualité d'employeur et ce, tant devant les juridictions françaises que devant son juge naturel pour retarder le paiement des sommes qui lui sont dues, l'intimé entend voir réparer le préjudice qui est pour lui résulté de ce comportement procédurier et s'estime fondé en sa demande d'allocation d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé ;
SUR CE,
Attendu que la demande d'exequatur d'une décision française sur le territoire de la Principauté de Monaco doit être vérifiée par référence exclusive aux dispositions de l'article 18 de la Convention du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la principauté de Monaco rendue exécutoire à Monaco par l'ordonnance souveraine du 2 décembre 1949 et ce à l'exclusion des dispositions des articles 473 et suivants du Code de procédure civile invoqués par l'appelante ;
Attendu que la présente juridiction d'appel tout comme le Tribunal de première instance saisi de la demande tendant à voir déclarer exécutoire sur le territoire de la principauté la décision rendue par la Cour d'appel d'Aix en Provence, juridiction d'appel d'un Conseil de prud'hommes français, doit se contenter de vérifier si les conditions édictées à l'article 18 précité sont ou non réunies, c'est-à-dire si :
d'après la loi du pays où a été rendue la décision dont l'exécution doit être poursuivie, l'expédition produite réunit les conditions nécessaires à son authenticité,
si, d'après cette loi, cette décision émane d'une juridiction compétente,
si, d'après cette loi, les parties ont été régulièrement citées,
si, toujours par référence à cette loi étrangère, le jugement est passé en force de chose jugée,
enfin si les dispositions dont l'exécution est poursuivie sur le territoire monégasque n'ont rien de contraire à l'ordre public ou aux principes de droit du pays où l'exequatur est requis, en l'occurrence la principauté de Monaco ;
Attendu que les premiers juges ont à bon droit relevé, et cela ne fait l'objet d'aucune contestation, que l'expédition de la décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 8 mars 2010 apparaît manifestement authentique tandis qu'il est justifié qu'en l'état des dispositions de la loi de procédure française les parties ont été régulièrement citées devant cette juridiction ;
Attendu, s'agissant en revanche de la détermination de la juridiction compétente, que l'appelante soutient, tout comme en première instance, que seule la juridiction monégasque, en l'occurrence le Tribunal du travail, aurait eu compétence pour connaître du litige opposant A. S. R. à son employeur la SAM G ;
Attendu cependant qu'au regard de la loi de procédure française appliquée par la juridiction saisie pour vérifier la régularité de sa propre compétence, il est constant que le salarié A. S. R. a valablement invoqué les dispositions de l'article 14 du Code civil français instaurant à son profit un privilège de juridiction alors même que du point de vue de la compétence d'attribution, celle du Conseil de prud'hommes ne posait aucune difficulté s'agissant d'un litige relatif à l'exécution et à la rupture d'un contrat de travail ;
Attendu qu'au regard de la loi française de procédure et conformément aux dispositions de l'article 18-2° de la Convention du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la principauté de Monaco aucune irrégularité n'entache à cet égard l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Attendu s'agissant de la contrariété à l'ordre public monégasque qui résulterait de cette reconnaissance de compétence d'une juridiction étrangère, que les premiers juges ont fort justement relevé que les dispositions de la loi monégasque n° 446 du 16 mai 1946 n'ont vocation qu'à régler la compétence dans l'ordre juridictionnel du for et ne sauraient avoir pour conséquence, par l'effet d'une transposition dans l'ordre juridictionnel d'autres états, d'interdire à une juridiction étrangère d'appliquer ses propres règles de compétence ;
Qu'aucune atteinte à la conception monégasque de l'ordre public international ne saurait en résulter ;
Attendu que l'application de la loi française au litige soumis au conseil de prud'hommes français puis à la Cour d'appel d'Aix-en-Provence est également contestée par l'appelante qui invoque un jugement rendu le 19 décembre 1999 par le Tribunal de première instance faisant état de l'insécurité juridique résultant de l'application de lois différentes à un même employeur selon le domicile ou la nationalité de ses employés pour refuser de faire droit à une demande d'exequatur sur le territoire de la principauté ;
Attendu cependant que si la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé la décision d'un Conseil de prud'hommes ayant condamné l'employeur à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'application par le juge français de telles dispositions du droit français ne heurte nullement la conception monégasque de l'ordre public international dès lors que ce dispositif normatif étranger va dans le sens d'une protection complète du salarié, présumé être la partie faible dans ce type de relation contractuelle ;
Attendu que force est en outre de relever que l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence a définitivement acquis force de chose jugée et apparaît irrévocable sur le territoire du pays voisin en l'état de l'arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de Cassation en date du 28 mars 2012 ayant rejeté le pourvoi interjeté par la SAM G ;
Qu'il s'ensuit qu'il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris en date du 24 janvier 2013 ;
Attendu s'agissant de la demande de dommages et intérêts pour appel abusif qu'il n'est pas démontré en quoi le présent appel procèderait d'un abus, d'une intention de nuire, ou de quelque faute que ce soit, en sorte qu'il ne saurait y être fait droit ;
Attendu que le jugement de première instance étant confirmé les dépens demeureront à la charge de la SAM G laquelle sera également condamnée aux entiers dépens d'appel ;