Cour d'Appel de Monaco, 17 décembre 2013, n° 11696
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 17 décembre 2013, n° 11696 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le de cujus, de nationalité italienne et résident monégasque, est décédé à Ischia le 14 janvier 2005, veuf, sans enfant ni héritier réservataire. Il avait laissé un testament olographe daté du 12 janvier 2005, déposé chez un notaire italien, publié et revêtu de l'apostille de la convention de La Haye. Ce testament instituait ses quatre neveux légataires de l'universalité de ses biens.
Le 5 octobre 2005, les légataires obtinrent du Président du Tribunal de première instance une ordonnance d'envoi en possession sur le fondement de l'article 864 du Code civil. Un tiers, M. L M, qui se prévalait d'une qualité de bénéficiaire d'une libéralité antérieure (testament du 31 décembre 2004 mentionné dans ses écritures), assigna en référé aux fins de rétractation, après le dépôt d'une plainte pour faux et usage de faux (21 avril 2005). Le juge des référés se déclara non compétent pour statuer en référé par ordonnance du 31 octobre 2006.
M. L M saisit alors le Tribunal de première instance d'une demande de rétractation identique. Le jugement du 22 mars 2012 refusa le sursis à statuer, déclara la demande irrecevable, rejeta la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par l'appelant et le condamna à 5 000 euros pour procédure abusive.
Sur appel, la Cour confirma en toutes ses dispositions et ajouta une condamnation pour appel abusif. Les procédures pénales menées à Monaco (ordonnance de non-lieu du 17 juin 2011, confirmée le 14 novembre 2011) et en Italie (classements sans suite) avaient abouti à l'absence de poursuites. Une action en nullité du testament fut introduite devant le Tribunal de Naples le 1er mars 2013, soit plus de huit ans après le décès (l'état actuel de cette instance n'est pas précisé dans la décision).
Question de droit
La Cour devait trancher plusieurs questions procédurales et de fond :
- Le sursis à statuer était-il de droit, au regard des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, ou facultatif, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, en raison de procédures pendantes ?
- La demande de rétractation d'une ordonnance d'envoi en possession était-elle recevable, alors que la voie de recours n'était ni expressément autorisée par les textes ni formellement réservée par le président, en application de l'article 852 du Code de procédure civile ?
- Le juge de l'envoi en possession peut-il, au fond, contrôler l'authenticité d'un testament olographe, et quelle est l'étendue de son contrôle ?
Solution et dispositif
Sur le sursis à statuer. La Cour écarte le sursis de droit, la demande de l'appelant ne tendant pas à la réparation d'un préjudice consécutif à une infraction. Elle admet que le juge peut surseoir dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, mais relève que les procédures pénales monégasques et italiennes se sont soldées par un non-lieu ou un classement sans suite. L'action en